APPLICATION DES TARIFS
compagnies, d'une part, et l'administration représentant le public, d'autre part. Si, pour le transport d'un même produit, il existe plusieurs de ces types, comportant des conditions et des prix différents, le voyageur ou l'expéditeur peut choisir entre eux; mais la compagnie et lui doivent se conformer au tarif qu'il adopte, sans y rien changer. Toute stipulation contraire est nulle de plein droit. Les traités particuliers sont formellement interdits par l'article 48 du cahier des charges, qui n'admet que deux exceptions : les remises faites aux indigents, et les traités passés avec le gouvernement, dans l'intérêt des services publics.
Pour permettre de vérifier l'observation de cette règle, toute expédition doit donner lieu à la délivrance d'un récépissé, conforme à un modèle arrêté par l'administration, mentionnant le poids et la nature du colis, le prix et le délai de transport. (Loi du 13 mai 1863 ; voir ami. XXVII, art. 50.)
En mettant en vigueur un tarif qui n'aurait pas été homo logué conformément aux règles posées par l'ordonnance de 1846, les chefs de service de la compagnie encourraient les peines prévues à l'article 21 de la loi du 15 juille1 )8io.
Il en serait de même de l'expéditeur qui chercherait à éluder le paiement de la taxe réellement due, en faisant une fausse déclaration, au point de vue du poids ou de la nature de la marchandise. Malgré l'avis contraire de beaucoup d'auteurs, une jurisprudence bien établie considère comme une contravention, avec raison suivant nous, le fait par un expéditeur de formuler inexactement ces indications; il est, en effet, tenu de les insérer dans la déclaration d'expédition pour se conformer aux décisions portant homologation des tarifs (voir ann. XXVII, art. 44); or ces décisions rentrent dans celles que le ministre ou le préfet prend pour assurer l'exploitation des chemins de fer, et dont l'observation est obligatoire pour le public. Toutefois, il faut reconnaître que le système consacré par la jurisprudence, s'il est légal, est assez peu satisfaisant, car la
pénalité est encourue, en droit, indépendamment de toute intention frauduleuse (voir p. 1 14), et cependant elle ne pourrait être appliquée sans injustice, quand il y a une erreur commise de bonne foi. Jl vaudrait mieux la remplacer par une sanction civile, consistant en une forte majoration de taxe, en cas de mentions inexactes dans la déclaration d'expédition.
En fait, quand c'est par erreur que la compagnie et l'expéditeur ont passé un contrat comportant une fausse application des tarifs, il n'est pas exercé de poursuites contre eux; mais leur contrat ne les lie pas. Vainement il y a eu accord sur le service à rendre et sur le prix à payer; si le prix n'est pas celui qui devait être perçu, l'erreur doit être rectifiée, du jour où elle est reconnue, tant que la prescription n'est pas acquise. Lors même que le voyageur ou l'expéditeur aurait été mal renseigné par un agent de la compagnie, il doit payer la taxe, et du moment où il n'.y a pas eu dol, il ne peut réclamer aucune indemnité; il ne le pourrait pas davantage, si l'erreur était due à la reproduction inexacte du tarif dans les recueils que les compagnies font imprimer et mettent à la disposition du public. Le tarif approuvé par le ministre fait seul foi; c'est lui que le public, comme la compagnie, doit connaître et respecter, et l'obligation de s'y conformer serait un vain mot. si la compagnie, quand elle a indiqué un prix inexact, devait, en même temps qu'elle rectifie la taxe, rembourser à l'expéditeur, comme indemnité pour le dommage résultant de l'erreur commise, la somme qu'elle n'avait pas perçue à tort et qu'elle est tenue d'encaisser, à titre de complément de la taxe légale, parce que cette taxe est obligatoire pour elle aussi bien que pour le public.
L'autorité chargée du contrôle doit veiller à la stricte observation des tarifs; elle peut adresser des injonctions aux compagnies qui s'en écarteraient systématiquement, et au besoin dresser procès-verbal. Mais elle ne doit intervenir nue dans l'intérêt aénéral, à raison de faits assez