‹ Abregé de la législation des chemins de fer et tramwaysChapitre 54 sur 134 · VOYAGEURS ET BAGAGES · texte numérisé non relu

VOYAGEURS ET BAGAGES

répétés pour toucher le public, car l'autorité judiciaire est seule compétente pour trancher les litiges individuels auxquels donne lieu l'interprétation d'un tarif ou son application à un transport particulier.

Malgré le caractère administratif des actes homologuant les tarifs, Yautorilé judiciaire statue sans avoir à prononcer le renvoi devant l'autorité administrative, en cas de doute sur leur interprétation. Les taxes de chemins de fer sont, en effet, des péages, que notre législation assimile aux contributions indirectes (Voy. p. 24) ; par suite, les tribunaux ont pleine compétence pour statuer sur toutes les conséquences des actes qui les instituent.

En raison du caractère commercial des entreprises de transport, c'est le tribunal de commerce qui est compétent. Cette règle est appliquée, en fait, même quand c'est l'administration des chemins de fer de l'Etat qui est en cause, en vertu des dispositions de la loi de 1845, qui soumettent l'Etat, en pareil cas, aux mêmes responsabilités que les compagnies concessionnaires.

Au point de vue du lieu où l'action peut être intentée, la jurisprudence considère les compagnies comme ayant un domicile partout où il existe une gare assez importante pour avoir le caractère d'un établissement principal.

Du caractère obligatoire des tarifs, il résulte que les litiges sur leur interprétation peuvent être portés jusque devant la Cour de cassation. Il ne s'agit pas, en effet, dans ces litiges, de savoir quelle a été, en fait, la commune intention des parties, mais de savoir quel est, en droit, le sens du tarif, qui est leur loi commune, et dont il ne leur appartenait pas de modifier la portée. C'est pourquoi la Cour suprême peut être appelée à casser, pour violation de la loi, les décisions de justice qui auraient donné une fausse interprétation aux tarifs des chemins de fer.

VI. Tarifs applicables aux voyageurs et à leurs bagages. — Le tarif légal des grands réseaux établit, pour les voyageurs, trois classes se distinguent par le

degré de confortable offert dans les voitures. Les prix sont fixés, par kilomètre, à 10 centimes, 7e, 5 et 5e, 5. Les parcours au-dessous de G kilomètres sont payés comme 6 kilomètres. Les enfants au-dessous de trois ans, tenus sur les genoux, ne paient pas; les enfant de trois à sept ans paient demi-place (aurai. VI, art. 42).

Les chiens ne sont transportés que dans les trains de voyageurs, au prix de 1e, 5 par kilomètre, à moins d'être expédiés en grande vitesse comme petits animaux en cage. (Voy. ann. XXVI, art. 18 à 21 et 36.)

Sur les réseaux secondaires, le tarif légal est souvent plus élevé, mais parfois aussi moins élevé que sur les grands réseaux. Sur quelques-uns, il ne prévoit que deux classes ou même qu'une seule. Pour les tramways urbains, il comporte souvent, pour chaque classe, soit un prix unique pour toute distance, soit deux ou trois prix applicables à des zones définies, sans proportionnalité rigoureuse avec la longueur des parcours.

Sur les chemins de fer, les voyageurs ont presque partout droit au transport gratuit de 30 kilogrammes de bugages; les excédents se paient à raison de 36 centimes par tonne et par kilomètre. Sont admis comme bagages les objets de toute nature que le voyageur transporte avec lui. Mais la franchise est personnelle, en sorte que le bénéfice n'en peut être cédé à un tiers. En cas de perte des colis, l'indemnité due par la compagnie ne peut excéder la valeur normale qu'on pouvait attribuer aux effets du voyageur.

Le tarif général était, jusqu'en 1892, égal au tarif légal sur presque toutes les lignes; de plus, tous les prix payés par les voyageurs étaient majorés d'un impôt de 23,2 0/0 perçu au profit de l'Etat. Depuis le 1er avril 1892, l'impôt a été abaissé à 12 0/0 sur les lignes d'intérêt général; en même temps, sur les sept grands réseaux, les prix du tarif général ont été réduits de 10 0/0 en 2e classe et de 20 0/0 en 3e classe, de sorte qu'aujourd'hui, la taxe payée par le public, impôt compris* est de 11e, 2 en ire classe.

Page 1