‹ Abregé de la législation des chemins de fer et tramwaysChapitre 7 sur 134 · RÉGIME GÉNÉRAL ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

RÉGIME GÉNÉRAL ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Ce qui caractérise essentiellement l'administration des chemins de fer français, c'est que partout, à côté des organes chargés de diriger les services, fonctionnent d'autres organes, chargés de surveiller et de contrôler la marche de ces services. Ce régime s'explique par ce fait, que la plupart des lignes sont concédées, et que, pour celles qui ne le sont pas, on a calqué l'organisation adoptée pour les premières. C'est également ce fait qui explique qu'une grande partie des dispositions qui régissent nos voies ferrées se trouvent dans des textes ayant le caractère de contrats passés par l'autorité concédante, et non celui d'actes de la puissance publique.

I. Bases légales du régime des chemins de fer et des tramways. — Comme nous l'avons dit, les voies ferrées sont soumises à toute la législation générale relative aux travaux publics et aux voies de communication. En outre, deux lois spéciales ont édicté des règles qui leur sont propres : l'une est celle du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer (annexe IV); l'autre, celle du 11 juin 1880, sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways (annexe XIX). Deux règlements d'administration publique étendus ont été édictés pour compléter ces lois; l'un est l'ordonnance du 15 novembre 1816, sur les che-

mins de fer, modifiée par le décret du 1er mars 1901 (annexe V); l'autre est le décret du 6 août 1881, sur les tramways, modifié par celui du 13 février 1900 (annexeXXI). En outre, diverses dispositions de législation générale figurent, soit dans des lois spéciales portant concession de certaines lignes, soit dans des lois de finances (annexes III et VIII à XI).

Les dispositions spéciales à certaines lignes se trouvent dans les contrats de concession.

Nous n'avons pas à développer ici les caractères juridiques de la concession de travaux publics ; nous rappelons seulement son caractère essentiel : c'est un contrat par lequel un entrepreneur, en se chargeant d'exécuter, en totalité ou en partie, des ouvrages destinés à l'usage du public, reçoit comme rémunération, au lieu du paiement du prix des travaux, le droit de les exploiter en percevant des taxes sur ceux qui les utiliseront. Une compagnie de chemin de fer exploite donc temporairement une voie dépendant du domaine public, avec le droit d'y percevoir des péages, qui ont le caractère de contributions publiques et qui, d'après leur mode d'établissement et de perception, doivent être assimilés à des impôts indirects. Ainsi, malgré le caractère industriel de son entreprise, elle exerce, en quelque sorte, une délégation de la puissance publique, dont l'étendue et les limites sont définies par le cahier des charges de sa concession, et que ce cahier des charges soumet au contrôle permanent de l'Administration.

Le cahier des charges qui fixe les conditions dans lesquelles un chemin de fer ou un tramway sera construit et exploité est annexé à une convention qui a pour objet de régler les rapports financiers entre l'autorité concédante et le concessionnaire ; mais, assez souvent, des clauses qui, par leur nature, devraient se trouver dans l'un de ces documents, figurent dans l'autre.

Ainsi, une grande partie des règles qui déterminent le fonctionnement du service public des transports par che-

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