BASES DU RÉGIME LEGAL
min de fer sont contenues dans un cahier des charges qui, bien qu'approuvé par la puissance publique, ne constitue, par sa nature comme par sa forme, qu'une des pièces du contrat passé entre une compagnie, d'une part, et l'Etat, un département ou une commune, de l'autre. Il en résulte que quelques-unes des clauses de ce contrat prennent le caractère de véritables mesures de police, dont l'observation s'impose à tous les citoyens, et dont la violation donne lieu à une répression pénale sur laquelle nous reviendrons.
Chaque cahier des charges ne s'applique qu'à certaines lignes déterminées. Cependant, afin d'en faciliter l'application, on a adopté, pour les cahiers des charges de la plupart des concessions de chemins de fer d'intérêt général, des rédactions presque identiques. Pour les chemins d'intérêt local et les tramways, en vertu d'une prescription de la loi de 1880, deux types de cahiers des charges ont été arrêtés par des décrets du 6 août 1881 ; ils ont été modifiés depuis par un nouveau décret du 13 février 1900. Il ne peut être dérogé à leurs dispositions, par l'adoption d'un texte différent pour certains articles du cahier des charges d'une concession déterminée, que par des raisons spéciales à l'espèce, dont il doit être justifié.
Nous avons inséré dans le présent volume les types de cahiers des charges en usage pour les chemins de fer d'intérêt général (annexe VI), pour les chemins de fer d'intérêt local et pour les tramways (annexes XXII et XXIII). Mais il ne faut pas oublier que, pour être en droit de considérer les clauses qui y figurent comme applicables à une ligne donnée, il faut s'être assuré d'abord que le texte spécial qui la régit est bien conforme au type correspondant.
Il importe, d'ailleurs, de se rappeler qu'un grand nombre des clauses qui, pour les chemins de fer, figurent au cahier des charges, ont été insérées, pour les tramways, dans le règlement d'administration publique des fi août 1881-13 février 1900. On voit là une preuve manifeste de
l'enchevêtrement qui existe, dans toute la matière, entre le domaine du règlement et celui du contrat, enchevêtrement qui n'est pas sans soulever de sérieuses difficultés au point de vue des sanctions, en cas de violation des prescriptions dont le caractère est mixte.
Lorsqu'un chemin de fer emprunte le sol des voies publiques, sur certaines sections, il est soumis, en ce qui concerne ces sections, au décret de 1881-1900 sur la police des tramways, et le cahier des charges est complété par quelques clauses empruntées au cahier des charges type des tramways, pour définir les conditions de la. pose de la voie ferrée sur les voies ouvertes à la circulation ordinaire.
Par assimilation avec ce qui se pratique pour les lignes concédées, c'est dans un cahier des charges que l'on définit les conditions d'établissement et d'exploitation des lignes non concédées. Ainsi, un cahier des charges semblable à celui des grandes compagnies fixe les conditions du service des transports sur les lignes confiées à la régie créée, en 1878, pour exploiter le réseau de l'Etat; en outre, un service de contrôle ou d'inspection identique à celui des autres réseaux a été institué à côté de cette régie.
Entre le régime de la concession et celui de l'exploitation en régie, peuvent prendre place divers systèmes d'affermage, qui n'ont reçu en France que de rares applications. Ces contrats se distinguent des concessions par une durée moindre, par une étendue plus grande des pouvoirs réservés à l'autorité de laquelle le chemin de fer dépend, et par une association plus intime dans les gains ou les pertes. Les exemples qu'on en pourrait citer dans notre pays, et dont le principal concerne les lignes de Corse, sont trop peu importants pour que nous nous y arrêtions.
II. Compagnies concessionnaires. — Les chemins de fer concédés sont tous exploités par des sociétés anonymes, ayant le caractère de sociétés commerciales. Un