‹ Abregé de la législation des chemins de fer et tramwaysChapitre 94 sur 134 · ANNEXE XI. VERIFICATION ET PUBLICATION DES COMPTES · texte numérisé non relu

ANNEXE XI. VERIFICATION ET PUBLICATION DES COMPTES

année par année, des comptes ayant donné lieu à garantie, à remboursement ou à partage.

Ces comptes sont établis de concert avec le ministre des Finances.

Le ministre des Travaux publics déterminera la nature des renseignements que les compagnies devront fournir pour l'établissement de ces comptes et la forme dans laquelle ces renseignements devront être présentés.

Pour les années qui n'ont pas encore fait l'objet d'arrêtés de règlements pris par le ministre des Travaux publics, ils sont dressés d'après les écritures des compagnies et sous réserve des vérifications ultérieures.

Art. 3S. — Les arrêtés de règlement pris par le ministre des Travaux publics dans le courant de chaque année sont soumis à l'examen de la commission chargée, en exécution de l'article 192 du décret du 31 mai 1862, de la vérification des comptes des ministres; ils sont appuyés, à titre de documents justificatifs, des comptes présentés par les compagnies et des rapports des commissions de vérification.

Art. 39. — Un comptable d'ordre présente, chaque année, à la cour des comptes un résumé des opérations faites pendant Tannée précédente par les six grandes compagnies de chemins de fer pour la construction des lignes dont les dépenses d'établissement sont à la charge de l'Etat, en exécution das conventions approuvées par les lois du 20 novembre 1883. Ce résumé comprend toutes les avances remboursables par annuités faites soit en argent, soit en travaux, ainsi que les versements en argents ou les travaux effectués à titre de contributions fixes et kilométriques et de remboursement de dettes de garantie ; enfin, le cas échéant, l'emploi en travaux de fonds versés par le Trésor.

Le comptable d'ordre rend également compte cà la cour des règlements intervenus chaque année au sujet des opérations de même nature effectuées dans les années antérieures.

Un décret contresigné par les ministres des Travaux publics et des Finances fixera le mode de nomination de ce comptable, la forme de ses écritures ainsi que les conditions dans lesquelles ces comptes devront être soumis à la cour et les justifications qu'il devra fournir à l'appui.

Art, 40. — Les dispositions des articles 76 de la loi de finances du 26 janvier 1892 et 105 de la loi de finances du 13 avril 189S sont abrogées.

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