‹ Abregé de la législation des chemins de fer et tramwaysChapitre 95 sur 134 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

ANNEXE XII Organisation du réseau des chemins de fer de l'État.

A. — Extrait de la loi du 18 mai 1878, approuvant le rachat des lignes qui ont constitué originairement ce réseau.

Art. 4. — En attendant qu'il soit statué sur les bases définitives du régime auquel seront soumis les chemins de fer dont l'article 2 de la présente loi règle la reprise par l'Etat, le ministre des Travaux publics assurera l'exploitation provisoire de ces lignes, à l'aide de tels moyens qu'il jugera le moins onéreux pour le Trésor.

Des décrets détermineront les conditions dans lesquelles s'effectueront les recettes et les dépenses de l'exploitation provisoire, ainsi que le mode suivant lequel elles seront justifiées.

La loi de finances prévue à l'article 3 ci-dessus, créera également les ressources à l'aide desquelles il serait fait face à l'insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation des lignes dont il s'agit.

B. — Décret du 25 mai 1878 réglant l'organisation des chemins de fer de l'État.

Titre premier. — Dispositions générales.

Article premier. — Les lignes de chemins de fer déjà exploitées ou à construire, qui sont comprises dans la loi du 18 mai 1878 seront, au fur et à mesure de leur remise à l'Etat, considérés provisoirement comme formant un seul et même réseau, sous la dénomination de Chemins de 1er de l'Etat.

Art. 2. — Ce réseau provisoire, à l'exception des lignes ou portions de lignes dont les travaux d'infrastructure ne sont pas terminés, formera un service distinct, qui sera confié, sous l'autorité du ministre des Travaux publics, à un conseil d'administration de neuf membres, nommés par décret du Président de la République.

Art. 3. — Les lignes ou portions de lignes dont l'infrastructure est à

ANNEXE XII. CHEMINS DE FER DE l'ÉTAT 257

terminer resteront dans les attributions de l'administration centrale des travaux publics, chargée d'en poursuivre l'exécution.

Ces lignes, au fur et à mesure de l'achèvement des travaux d'infrastructure, seront remises par section à l'administration du réseau provisoire. La remise s'effectuera suivant les règles adoptées dans les cas semblables pour les chemins de fer concédés.

Il sera pourvu à l'exécution des travaux de superstructure et des travaux complémentaires de premier établissement, par les soins de l'administration du réseau provisoire, au moyen des ressources accordées par le ministre des Travaux publics et conformément à ses décisions.

Titre II. — Exploitation provisoire.

Art. 4. — Le conseil d'administration prévu à l'article 2 exercera, pour l'exploitation provisoire des lignes et sous les réserves contenues au présent décret, les attributions analogues à celles des conseils d'administration des chemins de fer concédés. Il aura notamment le pouvoir :

1° De nommer et révoquer, sur la proposition du directeur, tous les agents et employés ;

2° De fixer ou modifier les tarifs de toute nature, sous réserve de l'homologation ministérielle ;

3° D'approuver les règlements relatifs à l'organisation du service, à la marche des trains, à la police et à l'exploitation des chemins de fer et de leurs dépendances ;

4° D'approuver les marchés et traités relatifs aux divers services ;

5° De diriger l'administration financière conformément aux règles posées par le décret spécial à ce service ;

6° D'autoriser toutes actions judiciaires.

Un arrêté ministériel fixera le mode de fonctionnement de ce conseil et réglera ses rapports avec l'administration centrale des Travaux publics, ainsi que les justifications qu'il aura à lui fournir.

Art. 5. — Le conseil d'administration pourra, avec l'autorisation du ministre des Travaux publics, passer des traités pour l'exploitation d'une partie ou de la totalité des lignes du réseau.

Ces traités seront soumis par le ministre à l'examen du comité consultatif des chemins de fer.

Art. 6. — La direction des services administratifs et techniques sera confiée à un directeur relevant immédiatement du conseil d'administration et nommé par décret, sur la proposition du ministre des Travaux publics, après avis de ce conseil.

Le directeur sera choisi parmi les membres des corps des ponts et chaussées ou des mines.

Il assistera aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.

Il aura sous ses ordres le personnel des divers services, à l'exception de ceux qui relèvent directement du conseil.

Il exercera, en matière financière, les attributions déterminées par le décret spécial prévu à l'article 10. Il passera les marchés et les traités, consentira les transactions et suivra les actions judiciaires, en exécution des délibérations du conseil d'administration. Il fera tous actes conservatoires. Il signera la correspondance.

Art. 7. — L'organisation des services comprendra :

Un chef de l'exploitation, ayant dans ses attributions le service commercial ;

Un ingénieur en chef du matériel et de la traction -,

Un ingénieur en chef de la voie et des bâtiments, chargé également des travaux de superstructure, pour les lignes à mettre en exploitation, ain<i qu'il est dit à l'article 3.

Ces trois chefs de service seront nommés par le ministre des Travaux publics, après avis du conseil d'administration.

Art. 8. — L'exploitation provisoire par l'Etat s'effectuera en conformité des lois et règlements en vigueur. Elle sera régie, sans distinction de lignes, par le cahier des charges des chemins de fer d'intérêt général, annexé à la loi du 4 décembre 1875.

Toutefois, les tarifs actuellement adoptés sur les diverses lignes, en vertu de leurs cahiers des charges primitifs, continueront d'être appliqués jusqu'à ce qu'ils aient été régulièrement modifiés, selon les dispositions du titre V de l'ordonnance du 15 novembre 1846.

Art. 9. — Les recettes brutes, relevées par ligne ou par groupe de lignes, suivant les instructions qui seront données par le ministre des Travaux publics, devront être régulièrement publiées par semaine.

Art. 10. — L'organisation du service financier de l'exploitation provisoire par l'Etat sera réglée par un décret spécial, rendu sur la proposition des ministres des Travaux publics et des Finances.

Art. 11. — Les divers agents actuellement employés sur les lignes rachetées seront, sauf le cas de mauvais service ou de suppression d'emploi, conservés dans la situation qu'ils occupent ou dans une situation analogue, compatible avec la présente organisation.

Ces agents, ainsi que ceux quî pourraient être ultérieurement attachés au service des lignes rachetées, seront, pendant la durée de leur service, considérés comme agents temporaires de l'Etat.

Les fonctionnaires et agents appartenant aux administrations publiques qui seront employés sur le réseau des chemins de fer de l'Etal seront considérés comme étant en service détaché.

Art. 12. -- Des arrêtés du ministre des Travaux publics, rendus sur la proposition du conseil d'administration, détermineront :

1° Le chiffre des traitements fixes des diverses catégories de fonctionnaires et agents employés sur le réseau :

2° Le chiffre des indemnités fixes, journalières, mensuelles ou annuelles, attribuées aux divers emplois ainsi que le montant des jetons de présence des administrateurs ;

3° Les sommes qui pourraient être distribuées en fin d'exercice, à titre de primes de gestion ou d'économie, aux fonctionnaires et agents qui auront le plus contribué à la bonne marche du service et aux résultats favorables de l'exploitation, sans toutefois que le total de ces sommes puisse dépassera 0/0 de la recette brute réalisée dans l'année. Ces sommes ne comprennent point les primes d'économie des mécaniciens et chauffeurs, qui sont fixées par le conseil d'administration.

En attendant que ces arrêtés aient été rendus, les fonctionnaires et agents seront rétribués d'après les bases appliquées sur les lignes rachetées, sauf les modifications proposées par le conseil et approuvée par le ministre.

Titre III. — Contrôle de l 'administration centrale des Travaux publiée.

Art. 13. — Le contrôle de l'Etat s'exercera sur le réseau des lignes rachetées, comme sur les autres réseaux d'intérêt général, conformé-

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