‹ Abregé de la législation des chemins de fer et tramwaysChapitre 96 sur 134 · ANNEXE XII — CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

ANNEXE XII — CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT

ment à l'ordonnance du 15 novembre 1846, par les fonctionnaires et agents du contrôle relevant directement de l'administration centrale des travaux publics.

C. — Décret du 25 mai 1878 réglant l'organisation financière des chemins de fer de l'État.

Titre premier. — Dispositions générales.

Article premier. — L'organisation financière du service distinct constitué, sous l'autorité du ministre des Travaux publics, pour l'exploitation provisoire des chemins de fer de l'Etat, en vertu du décret susvisé en date de ce jour, est établie d'après les règles ci-après.

Art. 2. — L'administration financière du service est confiée au conseil créé par l'article 2 du même décret.

Le directeur des chemins de fer de l'Etat est chargé d'assurer l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Titre II. — Budget et crédits. — Recettes et dépenses.

Art. 3. — Les recettes se composent :

1° Des produits d'exploitation ;

2° Des produits du domaine et de la vente des objets mobiliers ;

3° Du produit des locations du matériel ;

4° Des recettes diverses et accidentelles ;

5° Des prélèvements opérés sur le crédit ouvert au budget du ministère des travaux publics pour parer, s'il y a lieu, à finsuffisance des produits de l'exploitation.

Art. 4. — Les dépenses comprennent :

1° Les traitements, indemnités, primes et gratifications du personnel de l'administration et de l'exploitation ;

2° Lés salaires d'ouvriers ;

3° L'entretien et le renouvellement du mobilier des bureaux, gares et stations ;

5° L'entretien et les grosses réparations des immeubles ;

6° Les frais de bureau et les frais d'impressions ;

7° Les frais de chauffage et d'éclairage des trams, gares, stations et bureaux ;

S0 Les approvisionnements généraux du service ;

9° Les dépenses d'exploitation résultant des règlements de compte avec les compagnies de chemins de fer, françaises ou étrangères, et les autres entreprises de transport par terre et par eau ;

10° Le montant des condamnations et transactions, les frais judiciaires et autres ;

11° Les restitutions pour taxes et droits indûment perçus, les indemnités pour avaries, pertes, retards ou toute autre cause se rattachant à l'exploitation ;

12° Les impôts ;

13° Le versement au Trésor des perceptions opérées pour son compte ;

14° Les dépenses extraordinaires et imprévues et les assurances, s'il y a lieu ;

15° Le versement au Trésor des excédents de recette.

Art. 5. — Le budget annuel des chemins de fer de l'Etat, comprenant les prévisions des recettes et des crédits nécessaires aux dépenses ci-

dessus énumérées, est établi par le conseil d'administration et soumis a l'approbation du minisire des Travaux publics.

Le ministre ouvre, sur la demande du même conseil, les crédits supplémentaires ou extraordinaires et arrête les articles additionnels correspondant aux restes à recouvrer ou à payer des exercices clos.

Art. 6. — Le conseil d'administration met à la disposition du directeur tout ou partie des crédits qui lui sont ouverts par le budget ou par des décisions spéciales du ministre des Travaux publics.

Le directeur délègue ces crédits, selon les besoins, aux chefs des trois services : de l'exploitation, du matériel et de la traction, de la voie et des bâtiments.

Art. 7. — Le service de trésorerie, comprenant toutes les opérations étrangères au budget, sera réglé par des instructions ministérielles, après avis du conseil d'administration.

Titre III. »— Exécution des services.

Art. 8. — Aucun service n'est fait, aucune dépense n'est engagée, aucune recette n'est effectuée qu'en vertu des autorisations du conseil d'administration.

En ce qui concerne les approvisionnements, les travaux, les services de correspondance, de réexpédition, de factage et de camionnage, le conseil, dans les limites qui seront tracées par un arrêté ministériel, décide, s'il y a lieu, de procéder par voie d'adjudication publique ou restreinte, de traiter à l'amiable, d'exécuter les travaux en régie ou de faire les achats sur simple facture ; il approuve, dans les limites fixées par le même arrêté, les adjudications, traités et marchés.

Titre IV. — Délivrance des titres de perception et ordonnancement

des dépenses.

Art. 9. — Aucune somme n'est portée en recette à titre définitif, par le caissier général des chemins de fer de l'Etat dont il sera parlé ci-après, qu'en vertu d'un titre de perception délivré par le directeur ou, en vertu de sa délégation, par un chef de service.

Le directeur et les chefs de service tiennent écriture des titres de perception qu'ils ont délivrés, des recouvrements faits et des restes à recouvrer.

Art. 10. — Aucune dépense du budget spécial des chemins de fer de l'Etat ne peut être acquittée, si elle n'a été préalablement ordonnancée par le directeur, ou mandatée, en vertu d'une ordonnance de délégation, par le chef de service compétent.

Le directeur et les chefs de service observent, pour la rédaction et l'émission de leurs ordonnances ou mandats et la tenue de leurs écritures, les règles tracées aux ordonnateurs par le règlement de comptabilité du ministre des Travaux publics. Les chefs de service rendent les comptes mensuels et annuels prescrits par les articles 303 à 305 du 31 mai 1862.

Titre V. — Perception des recettes et paiement des dépenses.

Art. 11. — Un fonctionnaire, ayant le titre de « caissier général des chemins de fer de l'Etat ». placé sous la direction administrative et la surveillance du conseil d'administration, est chargé de centraliser les recettes et les dépenses effectuées dans les gares et stations, d'opérer lui-même les recettes dont le recouvrement lui est confié et d'acquitter

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