ANNEXE XII CHEMINS DE FER DE LÉTAT
les dépenses assignées sur sa caisse. Il est justiciable de la Cour des Comptes.
Cet agent, nommé par décret, sur la proposition des ministres des Travaux publics et des Finances, après avis du conseil d'administration, est tenu de fournir un cautionnement en rentes sur l'Etat calculé sur le pied de cinq fois ses émoluments.
Art. 12. — La perception des droits et produits et le paiement des dépenses sont effectués, dans les gares et stations, par les agents que désigne le conseii d'administration, sur la proposition du directeur pour y remplir les fonctions de receveurs.
Ces agents fournissent un cautionnement dont la nature et la quotité seront déterminées par le ministre des Travaux publics.
Ils ne doivent acquitter aucune dépense sans un mandat d'un ordonnateur, visé par le caissier général des chemins de fer de l'Etat.
Toutefois, le directeur et les chefs de service peuvent les autoriser à prélever sur leurs caisses les sommes nécessaires au paiement des détaxes, transactions, menues dépenses et autres frais urgents, à la charge d'en obtenir le mandatement, au moins tous les mois, sur la présentation de bordereaux dûment certifiés et appuyés, s'il y a lieu, de pièces justificatives.
Ces agents adressent au caissier général des chemins de fer, à des époques périodiques, une situation de leurs recettes et de leurs dépenses, accompagnée des pièces qui justifient les sommes payées et les excédents disponibles.
Ils y joignent les espèces et valeurs composant ces excédents.
Art. 13. — Une instruction du ministre des Travaux publics déterminera, dans les conditions établies par l'article 94 du décret du 31 mai 1862, les services pour lesquels des agents pourront recevoir, à titre de régisseurs, des avances de fonds, à charge de justification d'emploi dans les délais prescrits.
Art. 14. — Le caissier général des chemins de fer est responsable des sommes dont il doit opérer le recouvrement sur les agents désignés comme receveurs dans les gares et stations, d'après les titres de perception qui lui sont transmis par les chefs de service compétents.
Il est également responsable des dépenses acquittées sur son visa, par ces mêmes agents, ainsi que des sommes payées suivant les règles indiquées au quatrième alinéa de l'article 12, qu'il aurait rattachées à sa gestion personnelle.
Art. 15. — Le caissier général des chemins de fer peut suspendre le paiement des ordonnances et mandats qui lui sont présentés :
1° Si ces ordonnances et mandats n'ont pas été délivrés sur un crédit régulièrement ouvert, ou s'ils excèdent ce crédit ;
2° S'il y a omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives qui doivent être produites par les parties prenantes.
Tout refus ou retard doit être motivé, dans une déclaration immédiatement délivrée par le caissier général au porteur de l'ordonnance ou du mandat, lequel en réfère à l'ordonnateur.
Si celui-ci requiert par écrit et sous sa responsabilité qu'il soit passé outre au paiement, le caissier général y procède, dans les formes et suivant les règles indiquées à l'article 91 du décret du 31 mai 1862.
Titre VI. — Ecritures..
Art. 16. — La comptabilité du caissier général des chemins de fer de l'Etat est tenue en partie double. Les agents désignés comme rece-
veurs dans les gares et stations emploient seulement des livres de détail ou de premières écritures, suivant les règles de la comptabilité en