partie simple
La forme des livres, registres et autres documents de comptabilité est déterminée : pour le caissier général, par les instructions du ministre des Finances, de concert avec le ministre des Travaux publics ; pour les agents désignés comme receveurs dans les gares et stations, par les instructions du conseil d'administration.
Titre VII. — Contrôle et surveillance.
Art. 17. — Le conseil d'administration délègue un ou plusieurs de ses membres pour arrêter, à l'expiration de chaque mois, et vérifier, en fin d'année, la situation de la caisse ou du portefeuille du caissier
général.
Art. 18. — Des contrôleurs de l'exploitation et de la comptabilité, dont le nombre ainsi que les attributions seront déterminés par le règlement organique du service, sont chargés de surveiller l'exacte perception des taxes, de vérifier, au moins une fois par mois, la comptabilité et les caisses des gares et stations et de veiller à ce que les écritures y soient tenues convenablement et d'accord avec celles de l'administration centrale du service.
Ces agents sont nommés par le conseil d'administration, sur la proposition du directeur.
Art. 19. — Le caissier général et les agents désignés comme receveurs dans les gares et stations sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Art. 20. — Le caissier général est tenu d'adresser au ministère des Finances un bordereau mensuel de ses recettes et de ses dépenses accompagné des pièces justificatives.
Il doit rendre compte chaque mois, au directeur et à chacun des ordonnateurs secondaires, du paiement des ordonnances et mandats par eux délivrés.
Il est également tenu de rendre compte au directeur et aux chefs de service des recouvrements effectués en vertu des titres de perception qui lui sont transmis.
Titre VIII. — Clôture de l'exercice.
Art. 21. — La durée de la période pendant laquelle doivent être consommés tous les faits d.e recette et de dépense de chaque exercice, pour le budget spécial des chemins de fer, se prolonge :
1° Jusqu'au 31 mars de la deuxième année de l'exercice, pour compléter les opérations relatives à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses ;
2° Jusqu'au 30 avril de la même année, pour compléter les opérations relatives au recouvrement des produits et au paiement des dépenses.
Art. 22. — Après le 30 avril de la deuxième année, l'exercice est clos; les crédits demeurés sans emploi sont annulés, et les restes h recouvrer ou à payer sont reportés de droit et sous un titre spécial au budget du service des chemins de fer de l'Etat pour l'exercice courant.
Titre IX. — Compte d'administration.
Art. 23. — Le compte d'administration, établi par ligne ou groupe de lignes, dans les conditions fixées par un arrêté ministériel, est