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I IV. Du CHANGEMENT DE LA MATIÈRE ET DE LA FORME

11 y a le changement substantiel

qui fait que la matière et la forme employées sont autres que celles qu'a déterminées J.-C.

comme par ex. si on mêle à la vraie matière, une autre matière en quantité plus grande, ou simplement égale; et ce changement substantiel rend le sacrement non seulement gravement illicite mais encore invalide. Il y a le changement douteux^ c'est celui qui donne lieu de craindre qu'il ne soit substantiel, il rend le sacrement probablement invalide , et en dehors du cas de nécessité gravement illicite. Le changement accidentel est celui qui fait varier la matière et la forme, tout en laissant intact, dans l'une et dans l'autre, tout ce qui est nécessaire au sacrement. Il ne rend pas le sacrement invalide ; mais selon qu'il est grave ou léger, il le rend gravement, ou légèrement illicite. Donc n'enlevez rien à la forme, n'y ajoutez rien, ne la changez pas, n'en transposez pas les mots, ne les altérez pas, en les prononçaut mal, et ne les interrompez pas. L'intervalle d'un Patei' entre les paroles de la forme rend le sacrement invalide ("Cr.

3176). Si on a dit par distraction sur le pain : Ceci est le calice, d'après l'opinion la plus sûre, il ne suffit pas de remplacer le mot calice par mon corps et de continuer ; il faut reprendre à Qui pridie. G. t. II. 148. Si on intercale dans la forme quelques paroles, qui y sont étrangères, le sacrement n'est pas pour cela ordinairement invalide, mais on manque de respect au sacrement et on peut facilement par là commettre une faute grave.

767. Quand un changement substantiel ou douteux, soit d'un doute de droit, soit d'un doute de fait, a été tait dans l'administration d'un sacrement qui ne

LES SACREMENTS EN GENERAL

peut être reçu deux (ois, comme surtout le baplème et l'ordre, on doit renouveler ce sacrement souscondilion, bien que les raisons qu'on a de clouter de la validilé ne soient que douteuses ou légèrement probables.

On doit suivre la même règle et pour les mêmes raisons, à l'égard d'un moribond en élat dépêché, auquel on a administré douleusement l'absolution; que si on avait pu lui administrer qued'une manière douteuse l'absolution, parce qu'il était destitué de ses sens, et quon lui eût donné ensuite l'Extrème- Oncfion, d'une manière qui laissât quelque doute sur la validité de ce sacrement, on serait tenu aussi de renouveler TExtrême- Onction. En dehors du danger de mort, il faut un doute prudent pour donner de nouveau un sacrement qui peut être administré plusieurs fois. Mais, avec un doute prudent, on peut le renouveler si lutilité du sujet le demande ; on le doit même si le sacrement est nécessaire, comme la pénitence l'est h celui qui est en état de péché ; mais dans ces doutes, il faut avoir soin, la seconde lois, d'administrer le sacrement sous condition.

La condition empêche la profanation du sacrement qui n'est pas réellement administré de nouveau, si déjà il l'aétévalidement (Voir le n» 1213). Celte condition doit être exprimée pour le baptême, l'Eglise le prescrit ; danslesautres sacrements il n'est pas prescrit de l'exprimer ; i1 suffit qu'on la pose mentalement, cependant St Liguori dit qu'il est plus sûr de l'exprimer. L.

Ileiract. q. XVII. v. n° 792.

708. Renouveler un sacrement à cause d'un vain doute c'est en soi une faute grave; mais l'erreur de leur conscience e.xcuse dans

ce cas les scrupuleux. Ce n'est pas grave de répéter une ou deux paroles de la forme.

Art. II. De l'institution divine .

76\) . Il n'y a que Dieu évidemment, qui puisse donner à un signe sensible, la vertu efficace de produire la grâce. Aussi estil de foi, d'après le Concile de Trente, (v. n» 756), queJ.-C. a institué tous les sacrements. Plusieurs théologiens pensent que le concile n'a pas cependant défini que N.-S, ait institué immédiatement les sacrements. On ne serait donc pas hérétique en disant, comme l'ont dit certains théologiens avant le Concile de Trente, qu'il en avait institué quelques-uns par les apôtres.

Cependant cette doctrine depuis le concile, n'a été soutenue par aucun théologien. Tous donc s'accordent à" dire que J.-G. a institué l'effet et déterminé, au moins d'une manière générale, la matière et la forme de chaque sacrement, qu'il a déterminé in .•^pecie la matière et la forme du baptême et de l'Eucharistie.

770. Pour les autres sacrements, il est des théologiens qui soutiennent (ju'il en a déterminé aussi in specie la matière, et la forme ; et en eftet !e texte du Concile semble plus favorable à ce sentiment. Le voici : « Le concile déclare que l'Eglise a toujours eu le pouvoir de statuer et de changer, ce qu'elle jugeait plus utile dans l'administration •les sacrements, en -sauvegardant leur substance. » Sess. 21, chap. 2. Donc l'Eglise ne peut changer la substance.

D'autres pensent que N.-S. n'a déterminé que d'une manière générale la matière et la forme des sacrements, autres que le Baptême et l'Eucharistie et qu'il a laissé à l'Eglise le pouvoir de les régler avec plus de soin. En effet, comme le remarque Hurler, sans admettre une certaine latitude laissée à l'Eglise, on explique difficilement les variantes qui existent dans certains sacrements entre l'EglLse latine et la grecque et même celles qui ont existé 'ix diver-sesépoquesdanslaméme Eglise.

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