‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 156 sur 459 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Du MINISTRE DES SACREMENTS

785. c( La perpétuelle tradidilion des Pères prouve que pour administrer les sacrements l'office des ministres est aussi nécessaire que la matière et que la forme. Il faut croire d'une foi certaine et constanle que les sacretiients sont dispensés intérieurement par Dieu par le moyen de J.-C. C'est lui qui baptise Joan. I. 33. » C. R. 20. 21.

Que Judas baptise, dit St. Augustin, c'est J.-C. qui baplise ; Jésus est donc le principal ministre des sacrements ; et les autres ministres sont ses instruments ; et c'est pour cela que les sacrements produiraient toujours leur efTet, quand même les ministres secondaires ne seraient pas dignes de leurs saintes fonctions. On appelle ministre secondaire, celui qui au nom de J.-C. pose, applique la matière et la forme du sacrement.

St Thomas dit que par une délégation spéciale de Dieu lesanges et les Bienheureux peuvent administrer les sacrements. Que s'ils le font, on doit le tenir pour bien fait; mais il en serait autrement s'ils étaient administrés par les esprits du mensonge. IH, q. 04, a. 7. Cependant dans le cours ordinaire de la providence, ce n'est pas par les Anges, mais par des hommes viateurs que J.-C. a voulu que les sacrements

fussent administrés dans son Eglise. «Etmème : «Si quelqu'un dit que tous les chrétiens ont le pouvoir de prêcher et d'administrer tous les sacrements, qu'il soit anat. j) Tr., Sess. 7,can. 10.

Le ministre secondaire des sacrements peut être ordinaire ou extraordinaire. L'ordinaire est celui qui les administre selon l'usage établi régulièrement par J.-C. et l'Eglise; et l'extraordinaire est celui qui les administre en dehors de cet ordre établi, ou par une délégation spéciale, ou à cause d'une nécessité particulière.

786. En règle générale, îo même homme ne peut être en même temps le ministre et le sujet du mèine sacrement. Personne ne peut validement se baptiser, ni se confirmer, ni s'absoudre, ni s'oindre, ni s'ordonner lui-même. Les formes des sacrements, quisontessentielles, supposent qu'on les administre à un autre qu'à soi. Le mariage toutefois étant un contrat élevé à la dignité de sacrement, chaque contractant se trouve être à la lois le ministre et le sujet du sacrement; mais c'est la seule exception. \]n prêtre peut sans doute se communier lui-même ; mais ce n'est pas produire un sacrement que de donner la communion.

Devant parler aux numéros 917, •24:34 et suiv. et 3(380 de l'obligation d'administrer les sacrements, nous nous bornerons ici à dire ce qui est requis i" pour la validité et 2'^ pour la licéité de radtninistralion des sacrements.

Art. I. De ce qui est requis pour la validité.

787. § L La foi n'est pas ret QuiSE. C'est de foipour le baptême, contre les Rebaptisants et les Donatistes ; c'est voisin de la foi, pour les autres sacrements. Tou-

DIKU SANCTIFICATEUR

jours en effet, l'Eglise a regardé comme valide le baptême administre par les hérétiques et même par les inlldèles ; et il y a la mèmeraison détenir pour valides les autres sacrements, si on en excepte la pénitence, que le défaut de juridiction rend invalide.

788. I II. La sainteté de \iE n'est pas requise. C'est de foi contre Wiclef et Luther. 1) Celui qui plante n'est rien; c'est Dieufjul donner accroisspment. I.

Cor. m. 7.) L'arbre croît quelle que soit la main qui le plante.

2; N. S. est le principal ministre des sacrenfients, les autres sont ses instruments. Entre les mains de J.-C, qu'un instrument soit vivant comme un membre vigoureux, ou mort comme une hache, il est toujours efficace. 3) « Si quelqu'un dit que le ministre, en état de péché mortel, n'administre pas le sacrement pourvu qu'il observe les choses essentielles... qu'il soit anat. » Tr., sess. 7., can. 12.

789. § m. Outre le pouvoir inécessaire pour adminnistrek les sacrements, pouvoir qui, pour la pénitence et le mariage, doit être nécessairement accompagné DE LA JURIDICTION VOU- LUE, IL FAUT DE PLUS DANS LE MINISTRE l'intention DE FAIRE

CE QUE FAIT l'Eglise. La nécessité de cette intention est une vérité de foi « Si quelqu'un dit que l'intention de faire ce que fait l'Eglise, n'est pas requise dans les ministres, pendant qu'ils administrent les sacrements, qu'il soit anat. » ïr. sess. 7, can. 11. En effet l'administration des sacrements est un acte humain et moral; et un tel acte exige l'intention, mais :

790. I. Quelle doit être celle intention ? Il y a diverses sortes d'intentions, en effet. L'actuelle est celle que l'on a, au mo-

ment même où on pose l'acte, c'est la meilleure. La virtuelle est déjà passée quand on fait l'acte ; mais on le fait sous l'impulsion ou la vertu de cette intention passée depuis peu. Il y a Vhabitiielle qu'on a eue autrefois, que l'on a pas rétractée ; mais on n'agit pourtant pas, sous l'influence de cette intention déjcà ancienne. V interprétative est celle que l'on n'a pas en réalité, mais que les autres présument que nous aurions, si nous réfléchissions.

791. Or il est certain : 1° que l'interprétative et l'habituelle dq suffisent pas dans le ministre, et que l'actuelle n'est pas nécessaire, la virtuelle suffit. Ainsi pensent tous les théologiens ; 2° il est certain que l'intention doit être déterminée à telle matière ou à tel sujet ; autrement les paroles de la forme n'auraient pas d'applicalion ; ainsi avant un combat un aumônier militaire ne pourrait pas absoudre cinq soldats sur dix qui viennent de confesser publiquement un péché, sans déterminer lesquels il veut absoudre. G. D. 205.

792. Il est certain qu'une intention conditionnelle, si la condition ne doit se réaliser que dans l'avenir, rend invalide tous les sacrements excepté le mariage, qui n'est valide qu'après l'accomplissement de la condition. L. I. 6.26.

Mais si la condition posée porte sur une chose passée, ou présente, l'intention conditionnelle n'invalide pasle sacrement ; mais on pèche au moins véniellement, et quelquefois gravement en administrant les sacrements sous condition sans une raison sérieuse. V. n» 767 et Lig. 1. 6.

Page 1