III. Qu'il admi.mstiœ a
CEUX QUI SONT DIG.NES. GcildeZ'
vous de donner les choses saintes aux chiens. Mat. VII. 6. C'est une obligation grave de refuser les sacrements aux indignes, à moins qu'une grave raison n'excuse.
Toutefois, t'n refusant les sacrements, il faut y aller avec douceur et prudence. Sans parler des lois qui punissent les diflamations publiques, il faut laisser au pécheur une porte ouverte pour son retour à Dieu.
805. Voici les règles à suivre à cet égard : Si un pécheur est public, soit de droit, parce qu'il
a été condamné par la sentence du juge, soit de fait parce qu'il est connu par tous pour avoir une très mauvaise conduite, on doit lui refuser les sacrements, quand il les demande, soit d'une manière occulte, soit d'une manière publique, s'il n'a pas donné devant plusieurs témoins, des signes de repentir, de telle sorte que sa pénitence puisse devenir publique. On peut donc donner la communion à un pécheur public, qui a fait sa confession devant plusieurs personnes à moins qu'il ne soit publiquement dans une occasion in-esse,cesl-k-diTe permanente, qu'il retient chez lui. A l'article de la mort, il faut être aussi miséricordieux que.
possible; et certes n'est-ce pas souvent le meilleur signe de repentir qu'on puisse espérer aujourd'hui surtout, que de recevoir les sacrements à la dernière heure? Toutefois, à la mort aussi, il faut exiger (e qui doit être exigé rigoureusement, à moins que des raisons graves ne permettent de laisser un moribond dans une sorte de bonne foi, sans qu'il s'ensuive un scandale public. Si un pécheur est public dans un lieu, mais ne l'est pas dans celui où il demande les sacrements, on ne peut les lui refuser, à moins que la connaissance de ses crimes ne doive bientôt être divulguée.
806 . Si le pécheur est notoire, ••'est-à-dire si sa vie criminelle ne peut plus être cachée désormais, bien qu'elle ne soit pas encore publique, les uns disent qu'on doit le traiter comme un pécheur public; les autres qu'on ne doit pas lui refuser les sacrements, et c'est cette dernière opinion (ju'il faut suivre en pratique. L. 1. (i, ii, -45, i(i.
807. Si le pécheur est ocnt\t(^ et (ju'il demande les sacrement*
DIEU SANCTIFICATEUR
en présence de celui-là seul qui doit les administrer, ou de peliis enfants sans raison, il faut les lui refuser, à moins qu'il n'ait donné des signes de repentir.
Mais s'il les demande devant des témoins, on ne peut jamais les lui refusera moins qu'il ne s'agisse du sacrement de l'Ordre, il laut en effet écarter des saints ordres un pécheur même occulte.
A plus forte raison n'esl-il jamais permis d'écarter des sacrements à cause des crimes, ou des empèchemenis connus par la seule confession. V. n» 1571.
Si le crime est douteux et la pénitence douteuse, il faut accorder les sacrements. Favores sunt (impUandi. Si le crime est certain et la pénitence probable, il semble qu'on peut encore les accorder, bien que d'autres le nient.
808. Est il permis (Vadminisirer les sacrements àun indigne, si 0)1 y est contraint sous peine de mort? Non, assurément, si celte menace est faite au mépris de la religion. En dehors de là, les uns disent que c'est permis ; les autres avec plus de raison le nient, avec St Liguori. 1. (j, 49, v.
no 1569.
809. Est-il permis de simuler un sacrement afin d'éviter Voffense qu occasionne un refus? Simuler un sacrement, c'est employer d'une manière feinte (et sans intention par conséquent d'administrer un sacrement), la matière et la forme ou simplement la forme de ce sacrement :
or, cela n'est jamais permis, car la proposition suivante a été condamnée : Vne crainte grave et urgente est une 7mison de simuler V administration d'un sacrement. 11 n'est donc jamais permis de prononcer la forme des sacrements, sans avoir l'intention de faire ce que fait l'Eglise, ni de
célébrer sans consacrer, ni de donner à ceux qui communient une hostie non consacrée. Mais autre chose est de simuler un sacrement et autre chose est de le dissimuler. On dissimule un sacrement quand, sans employer la matière ni la forme des sacrements, on laisse croire aux fidèles qu'un sacrement s'administre, lors même qu'il n'en est rien. Et cela peut être permis.
Ainsi un prêtre peut réciter quelques prières, sur celui qu'il ne peut pas absoudre, parce qu'il est indisposé, et qui exige l'absolution.
Des auteurs que St Liguori ne condamne pas, disent même que le confesseur peut dire sur lui :
Ego te non absolvo. Un prêtre peut convenir avec une personne qui est obligée de se présenter à la table sainte, pour éviter l'infamie, qu'il dira sur elle les paroles ordinaires : Corpus Domini nostri J. C, etc. sans lui donner la sainte Hostie. Pour éviter la mort, deux époux d'après l'opinion commune, peuvent simuler la célébration du mariage, car le consentement intérieur faisant défaut, il n'y a plus ni matière, ni forme du sacrement. L. liv. 6. 61-6:2.