‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 167 sur 459 · I I. Du iMINISTRE EXTRA- ORDINAIRE du baptême privé · texte numérisé non relu

I I. Du iMINISTRE EXTRA- ORDINAIRE du baptême privé

« En cas de nécessité, dit le décret aux Arméniens, non seulement un prêtre, ou un diacre, mais encore un laïc ou une femme, et même un païen et un hérétique peuvent baptiser. » Cependant celui qui n'étant pas prêtre, baptiserait en cas de nécessité en présence d'un prêtre, qui ne serait pas excommunié, pécherait gravement ainsi que le prêtre qui y consentirait. Il est probable qu'il ne pécherait que véniellement, le laïc qui baptiserait en présence d'un diacre.

G. D. 245, 246. Quiconque néglige de baptiser, dans la néces-

sité, pèche mortellement. Voici quels sont les signes qui annoncent chez un enfant qui vient de naître un danger de mort : S'il naît sans pousser des cris et sans verser des larmes, s'il respire faiblement, s'il a la tête molle et la face livide, s'il vient au monde après de grands efforts des sages-femmes et des médecins, ou avant le septième mois.

838. Du moment où tous peuvent, dans certains cas être obligés d'administrer le baptême, tous en doivent donc connaître la matière et la forme ; et c'est un devoir sérieux pour les pasteurs des âmes de l'enseigner aux fidèles du haut de la chaire, et aux femmes et surtout aux sages-femmes, au St Tribunal.

839. § II. Du BAPTÊME SOLEN- NEL. Si on excepte avec Suarez et d'autres, le cas d'extrême nécessité, un diacre qui baptiserait solennellement sans de graves raisons, ou avec de graves raisons, mais sans la permission du Curé ou de l'Evêque, pécherait gravement et encourrait l'irrégularité, d'après le sentiment très commun. Cr. 3280. L. E.

91. Il est clair qu'un diacre, en administrant le baptême, ne peut pas bénir l'eau ni le sel.

840. Le ministre ordinaire du baptême solennel, c'est donc le seul prêtre, pourvu qu'il ait la permission de l'Evêque ou du curé. Le curé a le droit de baptiser ses sujets et de déléguer à cette fin, et il ne peut pas être privé de ce droit; cependant ni l'Evêque, ni le Curé, ne peuvent sans permission administrer le baptême, en dehors de leur diocèse, ou de leur paroisse, même à leurs propres sujets, non plus qu'ils ne peuvent sans permission baptiser sur le territoire de leur juridiction des sujets étrangers. L. 1. 6, 115. Ils pèchent

DIEU SANCTIFICATEUR

donc les parents, qui portent bapliser leurs enfants, clans une paroisse étrangère, sans la permission de leur curé; et le prêtre qui, en dehors du cas de nécessité, bapli^e même sans solennité, pèche gravement, s'il le fail sans la permission expresse, ou raisonnablement présuméedu curé.

Art. II. Des circonstances de l'administration du baptême.

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