‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 169 sur 459 · Article I. Quel est-il · texte numérisé non relu

Article I. Quel est-il

Tout homme viafeur, soit adulte, soit enfant, est sujet du baptême.

C'est de foi, d'après le Concile de Trente ; ses. 5. can. 3 et 4.

Bien plus le baptême reçu réellement, ou du moins désiré, est nécessaire à tous de nécessité de moyen.

850. Hurter distingue deux nécessités de moyens dans l'ordre surnaturel, l'une pj'irUégiée existe quand il s'agit d'un moyen nécessaire établi par Dieu pour arriver au ciel, mais qui peut être remplacé par un autre moyen ; c'est ainsi que le baptême d'eau peut être remplacé par le baptême <le désir ; l'autre absolue, qui est telle que rien ne peut reniplaoer ce moyen, et que Dieu n'en dispense jamais, bien qu'il

le puisse, telle est la nécessité de la foi et de la grâce.

Le baptême d'eau est donc nécessaire d'une nécessité de moyen privilégiée et le baptême de désir avec la contrition parfaite est nécessaire d'une nécessité de moyen absolue, quand on ne peut recevoir le baptême d'eau. Le Concile de Trente dit en effet que « la translation à l'état de grâce ne peut se faire sans le bain de la régénération, ou sans le vceu de le recevoir, d'après ce qui est écrit : Nisi quis renahis fuerït etc. »Voir no826.

851. D'après l'opinion commune, ce que nous venons de dire de la nécessité du baptême, s'applique même aux enfants des infidèles, qui n'ont jamais entendu parler de la Révélation.

Il est cependant des auteurs qui pensent, que les infidèles, ne peuvent pas être atteints par une loi, qu'ils ignorent absolument, et que leurs enfants peuvent être justifiés par quelque moyen, qui existait certainement sous la loi de nature pour la justification des enfants. Mais ce moyen est-il déterminé, et quel est-il ? on n'en sait rien.

852. De ce que nous venons de dire, il suit que le baptême est de précepte pour les adultes; et que c'est une obligation grave pour les parents de faire baptiser leurs enfants, et même de ne pas retarder leur baptême longtemps, bien que Tertullien ait pen^é le contraire, ce Si quelqu'un dit qu'il vaut mieux omettre le baptême des enfants que de baptiser dans la seule foi de l'Eglise, ceux qui ne peuvent pas encore faire eux-mêmes un acte de foi, qu'il soit anat. y> Tr.

ses. 7. cnn. 8. 13. v. 843. Les i enfants qui ont été ainsi baptisés i sont membres de l'Eglise et sou-

LE BAPTÉMK

mis à ses lais. C'est encore de /bi d'après lemèmeConcile. Sts, 7. can. 8. 13.

833. De là aussi déaoule J'obligation de faire l'opération césarienne, quand la mère est morte, et qu'il y a quelque espérance que son fruit vive encore; et il y a quelque espérance, même quand la mère a conçu depuis peu ; l'obligation urge donc aussi dans ce cas. En attendant qu'on la fasse, il faut avoir soin de tenir ouverte la bouche de la mère, et d'entretenir la chaleur au moyen de linges chauds dans la région du sein, où se trouve l'enfant. L'obligation de faire cette opération est grave, pour les parents et pour le médecin, et il faut chercher à persuader à une femme, ou à une lille enceinte, qui est gravement malade, de déclarer son état à une personne discrète qui puisse retirer l'enfant et le baptiser après la mort de sa mère. Un curé doit avoir soin de faire faire cette opération par un autre ; c'est de toute convenance ; mais s'il ne se trouve personne, qui veuille, ou qui puisse la faire, en rigueur de principe il déviait le faire s'il n'y avait pas lieu de craindre le scandale, ou le mépris de la religion.

V. n" 2434 et suiv. 3680. Il faudrait avoir soin dans ce cas de faire constater le décès, si c'était possible sans danger de mort pour l'enfant, afin de se soustraire à des poursuites. Toulefois comme le bien privé doit céder au bien général de la religion, il ne faudrait pas qu'un prêtre se le permît, là oii il y aurait un scandale à craindre. Aussi la S. C. du St. 0. a-t-elle défendu aux missionnaires de le faire, et même de l'ordonner eux-mêmes, qu'ils en laissent la charge aux chirurgiens auxquels ils auront eu soin de l'enseigner.

854. Du vivant de la mère, il y a obligation grave de faire faire par un médecin cette opération, si la mère ne peut èlre délivrée autrement, et s'il y a espérance de baptiser son enfant, sans mettre en péril la vie de la mère. S'il y a crainte d'amener ou d'avancer la mort de la mère, il n'est pas permis de faire cette opération. Mais si la mère doit certainement mourir tout aussitôt, et qu'il n'y ait pas d'espérance de la délivrer, il faut faire l'opération, pourvu qu'il y ail espoir de baptiser l'enfant. Si l'espérance de pouvoir baptiser l'enfant cesse, l'obligation cesse par làmême. Il ne faut pas avertir la mère de ce difficile devoir, si elle est dans la bonne foi, et si on prévoit qu'elle ne l'accomplira pas, on se contente alors de lui persuader de laisser l'aire cette opéralirn. Il faut suivre la même règle -

à l'égard d'une lille enceinte, dans le cas dont nous avons parlé n" 8.^3. Si l'opération ne pouvait pas se faire, soit du vivant de la mère, soit après sa mort, au moins faudrait-il avoir soin de doaner, ou de faire donner sous condition, le baptême à l'enfant dans le sein maternel, au moyen d'un instrument.

Cependant le baptême ainsi donné est douteux, et d'après une décision de la Congrégation du Concile, il faut le renouveler ensuite sous condition, si on le peut. Il faut donc chercher le plus sûr autant que possible.

855. Tous les germes, qui naissent avant le terme, doivent être baptisés dans le doute s'ils vivent, ou s'ils sont animés, lors même que 40 jours ne se seraient pas écoulés depuis la conception. Les auteurs, qui traitent de ce.s questions, au point de vue de la science moderne, disent que dès la conception, le germe est animé, et que trois jours après la conception, il otire déjà les linéaments du corps humain. 11 ne faut pas toutefois confondre ces germes avec une masse solide de chair et de sang à laquelle on ne peut pas appliquer raisonnablement l'eau régénératrice. Ces germes s'en distinguent en ce qu'ils sont enfermés dans une enveloppe de la couleur des intestins, qui est molle au toucher. On a soin avec de l'eau tiède, si c'est possible, sinon avec une eau froide de les baptiser, sous condition sur l'enveloppe ; et ensuite on ouvre avec précaution l'enveloppe, on laisse se répandre la liqueur qu'elle renferme afin que l'eau du baptême puisse atteindre immédiatement le germe, qu'on baptise une seconde fois sous condition comme nous l'avons dit déjà au no 831. On nous pardonnera d'entrer dans ces ilétails, ils sont nécessaires. On doit en instruire les femmes et surtout les sagesfemmes. Du reste tout est pur pour ceux qui sovt purs, et rien ne l'est pour ceux gui sont souillés.

856. Les monstres, s'ils ont la tête humaine, doivent être baptisés absolument; s'ils avaient toute la forme d'un animal, il faudrait néanmoins les baptiser sous condition. Car celte forme au témoignage des médecins ne vient que de l'imagination de la mère.

Idem tene si orirentur ex commercio riricum bruto, quod sanctus Liijorius incredihile putat. Si orirentur ex commercio hrutic.umfeminn, non dehent haplizari ex S. Ligorin, nam non hahent pecratnm originale, circa quod Rallerini observât quod conclusio rcra est qnidem, suppnsitn quod non sint homines, nnm.

siessent b.oniines, deherent bujHiznri (ul (jra'.inm Uabcndam. Si erqo prœ

DIEU SANCTIFICATEUR

se ferrent in hoc nllimo casii apeciem hominis, tutius vule'.ar baplizare illos sub conditione. V. L. l;2o.

Sol. Si les monstres avaient doubles membres, de telle sorte qu'on doutât, s'il y a un seul individu ou plusieurs, on devrait baptiser l'un absolument, l'autre sous condition : et si le temps pressait on pourrait tout baptiser à la l'ois en employant la forme au pluriel : Je vous baptise, etc.Eyo vos baptizo. Si sous une seule ti}te il y avait deux poitrines, il faudrait baptiser d'abord absolument la tète, et ensuite souscondiùon unepoitrine, puis l'autre.

On doit baptiser sous condition les enfants trouvés, portassent-ils même un écrit al testant qu'ils ontélé baptisés. On ne doit pas rebaptiser, en règle générale, ceux qui («nt élé baptisés par les sages-femmes, à moins qu'il n'y ait un soupçon probable de l'invalidité du baptême : ce qui arrive facilement quand on n'a pas au moins un témoin capable et digne de foi, pour attester que tout s'y est passé selon les règles.

On doit présumer baptisé celui qui est né de parents chrétiens et qui a été élevé d'une manière chrétienne, lors même qu'on n'a aucune preuve positive de son baptême. Mais s'il s'agissait de le faire ordonner, il faudrait e.xiger un témoignage positif. Il ne faut pas rebaptiser indistinctement tous les hérétiques qui se convertissent; mais il faut s'assurer de la validité de leur baptême. Dans le doute voir le n» 767.

858. S. Liguori regarde comme douteux le baptême des Anglicans, des Luthériens, des Calvinistes. S'ils se convertissent donc, on doit les rebaptiser sous condition, mais sans parrain. Le St Siège regarde cependant comme valide le baptême des Norwégiens. V. n'^ 848.

8o9. Quand on baptise les enfants des infidèles", ou des bérétiques, dont le baptême est invalide, comme l'est celui de la plupart des protestants, le baptême est toujours valide. Tuulei'ois on

ne peut le donner que sous condition à ceux dont le ])remier baptême est douteux. On baptise licitemeiit, parmi les intidèles et les bérétiques, ceux ([ui sont atteints de folie perpétuelle et les enfants qui sont en danger de mon (pourvu qu'on ne suscite pas des haines contre la religion); c'est même là un devoii' pour les missionnaires. Toutefois par danger de mort il ne faut pas entendre un danger général, comme un temps de peste; mais un danger particulier. Quand on doute siladéiiience est perpéluelle, il faut, bors du danger de mort, attendre pour en juger mieux plus tard. On baptise aussi ceux quisonlsoustraits pour toujours à l'influence de leurs parents, ainsi que ceux dont le père, ou simplement la mère, permet le baptême, et ceux qui ayant achevé leur septième année demande le baptême, mais il faut encore avoir soin d'éloigner de ceux, qu'on baptise ainsi, les dangers de perversion, il vaudrait mieux attendre qu'un enfant fut soustrait a ses parents pour le baptiser, que de l'exposer à abjurer. Quand un enfant à été baptisé ainsi, il faut le soustraire à la puissance de ses parents s'i s sont infidèles, ou de ces bérétiques dont le baptême est certainement invalide. En dehors des cas qui précèdent, on ne peut pas licilement baptiser ces enfants.

86U. L'Eglise aurait le droit de faire baptiser les enfants des hérétiques, dont le baptême est valide, parce qu'ils ont conservé le rite voulu; mais il faut éviter de les baptiser, s'il n'y a pas espérance que plus tard ils seront instruits dans la foi. Toutefois un curé peut baptiser l'entant d'un hérétique, qui ne veut pas le laisser baptiser, pourvu que la mère catholique demande pour son enfant le baptême, et cela quand même le père devrait le faire baptiser de nouveau par le ministre hérétique ; la mère serait toutefois tenued'averlir son mari, que le baptême a été conféré. Un père hérétique présente son enfant au baptême, en lui donnant un parrain catholique ; on peut aussi baptiser l'enfant, car il va espoir de conversion. iM. l 'tTl.

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