‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 182 sur 459 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Du MINISTRE DE l'eUCHARISTIE.

Parlons d'abord du uHnisIre

l'eucharistie, sacrement

de-

lui-même et ensuite de ses voirs.

AiiT. I. — Du Ministre luimême.

Il y a celui qui consacre l'Eucliarislie et celui (jui l'administre,

904. § I. Le Ministre qui CONSACRE l'Eucharistie, c'est le prêtre seul. C'est de foi. « Si queliiu'un dit que par ces paroles:

Failca ceci en mémoire de moi, J.-C. n'a pas élabli prêtres ses ap«'>tres, et qu'il n'a pas ordonné qu'eux et les autres prêtres offriraient le corps et le sang de J.-C, qu'il soit anathème. »

Tr. ses. 22. can. 2.

Tous les prêtres qui consacrent à la fois la même matière, consacrent validement ; et les prêlres nouvellement ordonnés, qui disent la messe en même temps que l'Evêque, peuvent pour celle messe recevoir un honoraire. Ils doivent loulefois avoir soin d'achever la forme en même lemps que lui ; et surtout qu'ils évitent de précéder l'Evêque, autrement ce dernier ne consacrerait pas. Avant la consécration du calice, qu'ils aient soin de ne pas avoir l"intenlion de le consacrer, s'ils n'ont pas consacré le pain, autrement leur sacrifice serait incomplet. V. L. 232. Un prêtre aveugle ne peut pas célébrer sans un induit apostolique.

905. ^ II. Du Ministre qui dispense l'Eucharistie. I. Vordiiiaire c'fest un prêlre, qui a la juridiction, ou la délégalion au moins présumée, à celle fin. Celui qui a la permission de dire la Messe dans une Eglise peut y donner la communion: mais non la communion pascale, à moins que la coutume ne le permelte.

Pour le vialicjue, on ne doit pas présumer facilement la permis-

sion à moins d'une grave nécessité. G. 289.

9U6. D'après la coutume, les réguliers ne peuvent pas porter laœmmunion aux infirmes, sans la permission du curé ; ils peuvent encore moins porter le viatique; mais dans leurs églises, ils" peuvent donner la communion à tous et en tout temps, excepté le jour de Pâques, et même le jour de Pâques si la coutume le permet. Cr. 13lj0; mais la communion, faite chez eux, ne compte pas pour l'accomplissement du précepte, à moins qu'on ne puisse certainement présumer la permission du curé.

907. Les réguliers peuvent donner la communion pascale à tous ceux, qui vivent dans la clôture du monastère, mais non aux domestiques qui vivraient en dehors. Cr. 1359. Les congrégations à vœux simples, ne jouissent pas de ce privilège, à moins qu'elles ne l'aient obtenu du St Siège. G. II. 176. Il n'est pas permis de donner la communion dans les oratoires privés, sans l'autorisation de l'Evêque. Cr. 1361. Rien de particulier n'est prescrit par le droit commun, touchant la première communion ; il faut donc s'en tenir sur ce sujet aux slaluls de chaque dioc.èse. Cr. 613. Toutefois les pasteurs des âmes comprennent de quelle importance il est d'y préparer les enfants; et le moyen le plus efficace pour cela c'est de les confesser fréquemment, dès qu'ils peuvent offenser le bon Dieu. C'est par là seulement qu'on forme des cœurs purs, où N. S. se trouve bien, quand il y vient pour la première lois. Il est aussi très important de faire précéder la première communion, dans les paroisses et les maisons d'édu-

DIEU SANCTIFICATEUR

cation, de quelques jours de retraite, comme cela se pratique généralement. Un curé, s'il n'a pas à son service un missionnaire pour donner ces exercices, peut toujours s'entendre avec un de ses confrères, qui l'aidera. Qu'on n'omette jamais d'obliger les enfants à se présenter à un confesseur extraordinaire, avant la première communion, afin de prévenir tout sacrilège. 11 serait •nême mieux de le faire, avant de leur donner l'absolution, à la fin de la retraite, on pourrait par là prévenir deux sacrilèges, au lieu d'un.

908. II. Le Ministre extraordinaire, c'est un prêtre non délégué, ou un diacre ; mais le diacre ne peut donner la communion sans nécessité, ni avec nécessité sans permission, autrement il encourt l'irrégularité d'après l'opinion commune. L.

E. 91. Il en est cependant quelques-uns qui disent que cette peine ne l'atteint pas dans ce cas ; mais dans la nécessité extrême, c'est-à-dire dans un danger de mort qui ne laisse pas le temps de demander la permission du curé, un diacre peut et doit même donner la communion. Bien plus, il est probable que, v^ans ce cas, un laïc, et à plus forte raison un clerc, peut à défaut d'autres se communier soi-même et comnmnier les autres. L. 237, Et il est certain qu'il est expédient de suivre celle opinion si le moribond n'a que l'altrition, et ne peut recevoir ni l'absolution, ni l'Extrême-Onction ; car dans ce cas l'Eucbaristie devient un sacrement nécessaire pour le faire passer de l'attrition à la contrition. L. 286. Toutefois que celui qui, dans ce cas, donnerait le viatique à un moribond ait soin de l'exciter d'avance à la contrition parfaite. — U est aussi

probable, qu'un prêtre et un diacre, peuvent, à défaut d'autres, se communier eux-mêmes, s'ils devaient sans cela rester longtemps privés de la communion.

Gousset dit même qu'un prêtre peut se donner la communion par simple dévotion.

Art. II. De l'office du Ministre.

909. § I. En consacrant, v, no787et suiv.Il est requis, I pour la validité d'avoir l'intention virtuelle de consacrer une matière déterminée et présente. V. n»

890. Il est bien de prendre l'habitude de formuler son intention tous les jours, en se préparant à célébrer.

II. Pour la Ucéité ; il faut être à jeun. V. no 938, être exempt de toute censure, et de toute faute grave, non confessée. V.

n° 798 ; et enfin il faut consacrer avec attention, (v. n» 802), dans le lieu prescrit par les lois canoniques, une matière placée sur le corporal et sur la pierre sacrée (ce qui est requis sub gravi). De plus il faut que la matière soit découverte et offerte à Dieu mentalement, au moins avant le canon. V. n" 890.

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