En dehors des cas que jipus venons d'énumérer, celui
qui garderait l'excédant des honoraires serait tenu à restitution; mais à qui devrait-il restituer?
Les uns disent que c'est à celui qui a donné les honoraires, les autres plus probablement que c'est au prêtre qui a célébré.
Si une personne offre à un prêtre très pieux des honoraires à condition qu'il dira lui-même la messe pour elle, ce prêtre ne peut pas sans faute légère et même sans faute grave, si l'offense de la personne est grave, faire dire cette messe par un autre, à moins qu'une juste cause ne l'excuse. L. 321. Quand des honoraires de messe ont été donnés dans une église, il ne faudrait pas les faire acquitter par des prêtres étrangers, si les prêtres de cette église y suffisent commodément. L. ibid.
963. Il est défendu par l'Eglise de faire métier de ramasser à dessein des honoraires de messe. V. no 3128 ; et il n'est pas permis de coopérer à ce trafic, pas même en acceptant de célébrer les messes ainsi recueillies; mais supposé que ce trafic n'ait pas lien, il n'est pas défendu aux libraires catholiques d'offrir à des prêtres des livres ou des journaux, comme honoraires de messe ; mais tout négoce, même celui des bons livres est int'erdit aux prêtres à propos des messes, eùt-il d'ailleurs pour but une bonne œuvre. L'héritier qui a reçu une certaine somme pour pour faire dire un nombre déterminé de messes ne peut pas les faire célébrer dans un endroit, où les honoraires sont moins élevés, afin d'en retenir pour lui le superflu. M. 1611. Les administrateurs des églises ne peuvent rien retenir sur les honoraires de messes, pour les dépenses nécessitées par la célébration, à moins que les églises ne soient pauvres ; et même dans ce cas, il n'est permis de retenir que le nécessaire ; l'Evêque lui-même ne peut pas permettre qu'on garde quelque chose de plus. G. 373, 376 ; mais il est bien clair que les administrateurs des églises ne sont pas obligés de permettre d'y célébrer, sans qu'on paie les dépenses faites à celle fin.
964. Concina n'ose pas condamner, comme coupable de péché mortel, un prêtre qui, ayant reçu un riche honoraire et ne pouvant pas célébrer la messe le garde et dit à un autre prêtre : Célébrez à mes intentions aujourd'hui, demain je le ferai aux vôlres. Il y a même des auteurs qui l'excusent complètement.
96o. Le prêtre est tenu sub gravi de célébrer autant de messes, qu'il »
L EUCHARISTIE, SACRIFICE
reçu d'honoraires, lors même que les honoraires ne constitueraient pas une matière grave, et même s'ils étaient inférieurs à la taxe épiscopale, pourvu toutefois que le prêtre ait remarqué cette insuffisance, car, s'il ne l'avait pas remarqué, il ne serait pas obligé sub (jravi de célébrer. L. 3:20 et suiv. 11 est donc bien important que tout prêtre ait un registre sur lequel il note très exactement toutes les messes qu'il reçoit, et toutes celles qu'il acquitte, afin que s'il venait à être surpris par la mort, ses héritiers pussent faire célébrer par d'autres celles qui n'auraient pas été acquittées.
9()(i. On peut pécher gravement en différant longtemps d'acquitter les messes dont les honoraires ont été reç'is. Si en oflYant l'honoraire, on a fixé le temps de la messe, pour une cause grave et urgente ; par exemple pour un accouchement laborieux, celui qui dilïère de célébrer pèche gravement, et il est tenu à rcistituer, lors même qu'il aurait célébré après.
Cr. 3497. Celui qui ayant promis de dire la messe, un jour de fêle, pèche s'il ne le fait pas. De Lugo lui accorde cependant de pouvoir renvoyer au lendemain ; mais en dehors de ces cas on ne pèche point, si on acquitte les messes dans les deux mois qui suivent leur réception. Toutefois il faut cxcej)ter les messes pour ceux qui viennent de mourir, et pour lesquelles un délai d'un mois serait grave. D'après une décision de la S. Cong. du Concile, on ne peut jamais diR'érer au delà de six mois, l'acquittement des messes. (li. '238). Cependant, si celui qui les donne est bien averti qu'on ne pourra pas célébrer dans cet espace de temps, et s'il accepte ce délai, le prêtre sera en sûreté de conscience. (Cr. 3o00.) Si un prêtre a promis de dire une messe gratuitement, il n'est pas tenu par justice de la célébrer, à moins qu'il ne se soit obligé sub gravi et par justice. On peut satisfaire à plusieurs de ces promesses par une seule messe, à moins qu'on n'ait promis expressément le contraire, tl. 370.
967. Celui qui a consacré d'une manière douteuse est-il tenu d'appliquer une seconde fois la messe à la même intention ? (V. n" 12710.) Celui qui est tenu de célébrer, n'est pas toujours, par là-même, obligé d'appliquer le fruit du sacrifice ; ainsi, on n'est pas tenu d'appliquer la messe à un prince défunt pour lequel le gouvernement ordonne de célébrer solennellement ; il en est de même des messes pour les époux; et le 2 novembre on n'est pas obligé d'appliquer la messe de requiem aux défunts, on peut l'appliquer aux vivants.
Cependant, un chapelain, quia la charge d'acquitter des messes de fondation doit les appliquer au fondateur, à moins que la fondation n'exprime formellement le contraire. Si les revenus de la fondation cessent tout-à-fait, sans qu'il y ait de sa faute, il n'est plus tenu d'appliquer les messes. S'ils cessent en partie et que la fondation fixe l'honoraire de chaque messe, il est tenu d'appliquer autant de messes que le restant des revenus le comporte. Si l'honoraire des messes n'est pas réglé par la fondation, il faut recourir à l'Evêque, qui bien que Benoît XIV ne lui reconnaisse pas ce droit, peut cependant, dans ce cas, d'après plusieurs auteurs, réduire les charges de la fondation. En dehors de ce cas, la réduction des messes ne peut être faite par les Evêques, mais par le Pape seul, à moins que le fondateur n'ait réglé expressément le contraire (L. 331.) L'évêque ne peut même pas réduire les charges de messes non encore acceptées. D. C. C.
968. Selon l'opinion la plus vraie, les charges des messes ne se prescrivent pas. Un tableau de fondation doit être exposé dans un endroit apparent afin de prévenir les oublis V. n" 3459 et suiv. L'honoraire reçu oblige non seulement à célébrer, mais encore à célébrer dans le lieu, le jour, l'heure et l'autel qu'on a promis, et cela sub gravi, si celui qui a donné les honoraires a eu principalement en vue ces circonstances ; autrement sub levi.
Donc, à moins qu'une juste raison ne l'excuse, un chapelain doit sub gravi célébrer à l'autel et dans le lieu que le fondateur a déterminé, pour une cause grave, par exemple pour que le peuple puisse entendre la messe. Cependant il ne pèche que véniellement, si sans juste raison, il ne change d'église que rarement, par exemple tous les deux mois, et à plus forte raison, s'il ne fait que changer rarement d'autel. Si la raison qui a porté le fondateur à déterminer le lieu a cessé, l'Evêque peut permettre, pour une juste raison, au chapelain de changer de lieu ; mais si la raison n'a pas cessé, il faut recourir au St-Siège (L. 329). Un cha|ielain malade, si la maladie n'est que de deux mois, n'est pas tenu de donner à un autre des honoraires pour qu'il célèbre à sa place, à moins que l'intention du fondateur, n'ait été que le sacrifice ne fut jamais interrompu. Il peut du reste toujours se faire remplacer par un autre, si la fondation ne stipule pas le contraire. (Cr. 3192) (L. no 333). S'il est obligé de célébrer tous les jours, il peut à moins que le contraire ne soit exprimé dans la fondation, célébrer si:^
DIEU SANCTIFICATEUR
fois par an, pour d'autres, ou pour lui même, ou omellre quelques fois de célébrer.
969. Si on dit une messe autre, que celle qu'a demandée celui qui a otlert l'honoraire, on ne pèche pas gravement, mais véniellement; on n'est pas tenu à restitution, car toute messe est substantiellement la même ; on ne pèche même pas, si on dit une autre messe pour une bonne raison. Cependant, en règle générale, d'après une décision de la "s. C. des Rites, on ne satisfait pas pleinement à son obligation quand on a reçu une messe en l'honneur d'un saint, ou d'un mystère, si on ne dit pas la messe votive de ce saint, lors même que les iidèles ne l'ont pas expressément demandée, pourvu toutefois que la rubrique le permette (Cr. 3775), mais on satisfait à une messe oft'erte pour les morts, en récitant la messe du jour(Cr. 37o4j,àmoins que celui qui a offert la messe n'ait exigé la messe de requiem, et vice rersd. B. B. 363.
970. Quand celui qui donne l'honoraire exige qu'on célèbre à un autel privilégié, le prêtre ne satisfait pas à son obligation, s'il célèbre à un autre autel, à moins qu'il n'ait le privilège de l'autel privilégié personnel ; mais s'il a omis de bonne foi de remplir ce devoir, il ne doit pas être trop inquiet pour le passé ; il suffit qu'il gagne autant d'indulgences plénicres pour les défunts, qu'il a omis d'en gagner en ne célébrant pas à un autel privilégié. (B. 36. M. 1743. V. no 11S9.)