‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 196 sur 459 · V. no · texte numérisé non relu

V. no

L^EliCHARisfiE, SAChlFiCE

992. 2) Il faut sur VAuieljrois nappes bénites. Ce serait une faute grave de célébrer sans aucune nappe, et une faute légère de célébrer avec deux, ou avec une seule pliéeen deux, ou avec trois non bénites. Les nappes peuvent être en lin, ou en chanvre, mais non en coton. Il en faut dire autant de l'aube, de ramict,du purificatoire, de la pale et du corporal, lequel doit être blanc dans son entier. Cr. 3GI2. Il est plus convenable que le cordon soit en lin ; mais il n'est pas défendu qu'il soit en laine, ou en soie.

V)93. 3) Il faut sub levi une croix, avec un crucifix, qui soit apparente pour le peuple, à moins qu'il n'y ait sur le grand tableau de l'autel une image peinte ou sculptée représentant N.-S. en croix. Quand le St Sacrement est exposé, il faut, selon la coutume des lieux, enlever la croix ou la laisser. D. S. C. R.

994. 3) Il faut deux chatule- Uers avec cierge. C'est une faute grave de célébrer sans aucun luminaire, même pour donner le viatique. Il est même des auteurs qui (ont une faute grave à un prêtre de célébrer, sans raison grave, avec des cierges de suif ou de stéarine; mais il est permis de célébrer par dévotion, avec un seul cierge de cire; il en est même qui vont jusqu'à dire qu'on peut par dévotion célébrer avec de la stéarine, et même avec une lampe à huile, si on ne peut se procurer de la cire. On peut allumer plus de deux cierges de cire, pendant les messes privées, si la solennité dujour le demande ; mais il n'est pas permis de le faire pour faire honneur au célébrant, à moins qu'il ne soit évêque. Six ciei'ges (le cire sont prescrits pour l'exposition du Saint Sacrement.

Rien n'empêche d'ajouter en sus des cierges de stéarine. Le cierge de cire que la rubrique prescrit d'allumer avant la consécration n'est plus de précepte aujourd'hui. Le cierge pascal, et les cierges qu'on doit bénir le jour de la Chandeleur, doivent aussi être en cire.

9!)5. 4) Il faut sub gravi un Missel romain, qui contienne au moins le canon. Un étranger qui ne trouve point de Missel romain dans une église, qui a son missel propre approuvé, peut se servir de ce dernier. Bien plus, celui qui ne risquerait pas de se tromper, pourrait célébrer sans missel, s'il n'en trouvait point.

M. 1630. Un prêtre entièrement aveugle ne peut célébrer sans une dispense du Pape, v, n" 973 ; et celui qui a obtenu à cause d'un mal d'yeux la permission de dire la messe de Beatâ, peut en fout temps dire celle de la Pentecôte à l'Avent.

Les cartons d'autel, le coussin, la clochette, les burettes, le plateau, le voile, la bourse sont de convenance plutôt que de précepte. L. 395. Il n'y a pas d'obligation de bénir le voile, ni la bourse, ni le manuterge, nil'anlipendium. Cr. 3617.

U9fi. 5) Il est nécessaire d'avoir des rases sacrés, c'est-à-dire un calice et une patène, non en cuivre ni en bronze, mais en or ou en argent, ou en étain,ou en aluminium mêlé à divers métaux dans les proportions marquées par la sacrée Congr. des Rites.

Il est requis sub gravi qu'ils soient consacrés; et au moins sub levi qu'ils soient dorés. S'ils ont une fois servi (ainsi ({ue le corporal) sans être consacrés, il n'est plus nécessaire de les consacrer ensuite; D. C. R. H. B.304-. Si la dorure disparait par l'usage, il est plus probable qu'ils ne perdent

DIEU SANCTIFICA.TEUR

pas leur consécration, bien qu'il soit convenable de les faire redorer. Cr. oG43; mais ils la perdent s'ilssont redorés, s'ils sont percés par le fond, si la coupe s'est délacbée d'un pied fixe, s'ils ont été employés à des usages profanes par des hérétiques ; cependant Gousset pense (}ue dans ce dernier cas. ils ne sont pas exécrés. M. IGol.

997. Le ciboire et l'ostensoir doivent être d'une matière convenable et solide ; mais la coupe du ciboire et la lunule de l'ostensoir doivent être de la même matière que les calices et dorées. 1! suflit que le ciboire et la lunule soient bénits, il est convenable, mais il n'est pas prescrit que l'ostensoir le soit. Cr. ;i64l. Ils perdent leur bénédiction delà même manière que le calice, et quand ils t'ont perdu, il faut les faire bénir de nouveau par un prêtre, qui ait le pouvoir de bénir les ornements sacrés.

Ouand les vases sacrés contiennent le St Sacrement, celui qui les loucherait sans raison grave, n'étant ni prêtre, ni diacre, pécherait gravement. V. n" 908.

Quand ils ne contiennent pas le St Sacrement, il y aurait péché véniel à les toucher; mais les clercs acolytes peuvent le faire sans péché; et même, si la coutume le permet, les simples clercs, les religieux et les religieuses le peuvent aussi. Un laïc peut toucher le ciboire et la lunule, môme après qu'ils ont été bénits; mais après qu'ils ont servi à contenir le St Sacrement, il ne le peut plus; il peut toutefois toujours toucher l'ostensoir. 11 ne peut pas toucher non plus les choses consacrées comme les autels. Cr. ',i6'tH.

998. C'est au sous-diacre à laver les linges sacrés; mais les clercs inférieurs peuvent l'aider: même avec la permission de l'Evêque, les religieuses ne le peuvent pas, à moins que la première lotion n'ait été déjà faite par d'autres.

Cependant, pour une juste raison, même un laïc, pourrait sans faute,. faire cette première lotion. M. [G:i-2. Les vases dans lesquels on lave les linges saci-és ne peuvent servir à aucun autre usage. L'eau qui a servi à laver les linges sacrés, deit être jetée dans la piscine. Les linges sacrés peuvent être touchés par tout le monde, avant qu'ils aient servi, et après qu'ils ont étélavés; et les ouvriers peuvent .sans faute loucher les vases .sacrés pour les réparer, sans que ces vases soient exécrés. Cr.

999. G) Les accessoires des vases sacrés sont le corporal, avec la pale et le purificatoire . A moins qu'il n'y ait une grave nécessité de célébrer, on pèche gravement, en le faisant sans corporal, ou avec un corporal non bénit, ou avec un corporal énormément malpropre. Il n'est pas permis de se servir d'un corporal déchiré, à l'endroit où se trouve l'hostie, v. n. 992.

Est-ce mortel de célébrer sans pale, ou sans une pale bénite?

C'est controversé entre les théologiens. On peut probablement à défaut de pale la reiuplacer par le corporal, par la bourse, ou par le purificatoire. Cr. 3653.

La parlie de la pale qni touche le calice, doit être de lin ou de chanvre. La partie supérieure peut être en soie de couleur, pourvu que cette couleur ne soit pas noire. Il n'est pas nécessaire que le purificatoire soit bénit; et il est permis de célébrer sans lui, s'il fait défaut. Cr. 3617.

1000. "). Les rélemenls sacrés. En dehors d'un cas de grave nécessité, c'est un péché mortel, (t'après tous les auteurs, de célébrer sans aucun vêtement sacré, et même sans l'aube v. n.

992 ou sans la chasuble, ou sans l'étole et le manipule <à la fois, ou sans que ces ornements soient bénits ; si on ne manquait que de l'élole, ou que du manipule, ou si Lun des deux n'élaient pas bénits il est probable (|u'on ne pécherait pas gravement. L'amict et le cordon ne sont pas requis non plus sub grari. Il y a controverse entre les théologiens sur celte question : s'il est permis de célébrer sans aucun vêtement sacré, supposé qu'on y soit conlraintsoiis peine de mort, mais non par mépris pour la religion. Les uns disent que c'est permis; les autres le nient. L.

L EUCHARISTIE, SACRIFICE

1001. C'est un devoii- de faire bénir les ornements sacrés. Ils perdent leur bénédiclion, quand ils sont énormément déchirés, ou ont perdus leur première forme. On peut alors s'en servir pou)'en raccommoder d'autres; et ce dont on ne peut tirer parti doit être brûlé ; on ne doit pas l'employer à des usages profanes.

M. 1033. Il en est de même des linges sacrés. V. n° 992. Les ornements ne peuvent pas être en coton peint, ni en toile peinte, ni en laine, mais en une autre matière convenable. Cr. 3023.

1002. Il est requis sub Icvi qu'ils soient de la couleur voulue, c'est-à-dire blancs, ou rouges.

ou verls, ou violets, ou noirs. Il n'est pas permis de se servird'ornements d'une autre couleur, ni de ceux où la couleur prescrite ne prédominerait pas. On tolère cependant l'usage des ornements en drap d'or, pourvu qu'on ne les fasse pas servir pour la couleur violette, ni pour la couleur noire. Sporer dit toutefois qu'il vaut mieux célébrer chaque jour, en«quel(iue couleur ([ue ce soit, que de ne pas célébrer. Cr. 3632.

10011 Un prêtre ((ui célèbre dans une église étrangère, est oljligé dans tous les cas de dire la messe de cette église, si on y fait une fête dc!2'' classe et au-dessus, ou s'il dit la messe paroissiale, ou la messe conventuelle, de cette église, ou s'il chante la messe.

Toutefois un aumônier de religieuses qui ont le grand office , en disant la messe conventuelle doit se servir du missel romain et ne pusS dire les messes propres de l'ordre à moins qu'il ne soit lui-même de cet ordre : et il doit faire les mémoires de l'oflice des religieuses. S'il ne dit pas la messe conventuelle, il rentre dans un des cas cidessous.

Si l'oflice de cette église est d'un rite inférieur au double de seconile classe, ou le prtître étranger a un ofiice de , même couleur ou non : si son oITice de môme couleur est du rite double de seconde classe, quand même l'oflice de r<Sglisc serait double majeur, ou si son

ofiice est double, et si on fait dans l'église d'un simple ou d'une vigile, il est obligé de dire la messe qui correspond à son office; dans tous les autres cas, il peut à volonté dire la messe de l'église, ou celle qui correspond à son ofiice, et cela sans faire mémoire de sa messe proi)re, s'il dit la messe de l'église, ni ince rersd : il peut toutefois faire mémoire de sa messe à lui, si le rite de l'église est semi-double ; il doit même faire mémoire d'un double, ou d'une octave de son office, s'il célèbre la messe du dimanche dans une autre église. Si la messe de l'église est d'une autre couleur que la sienne, il ne peut dire la sienne propre que lorsque le rite de l'église permet la célébration d'une messe votive.

Si l'office du célébrant est d'un Bienheureux, il ne peut en dire la messe dans une église, où son culte n'est pas autorisé ; il doit donc dire la messe de l'église où il célèbre, ou une messe votive quelconque si le rite de l'église le pcrnicl. Si un prêtre qui ne fait pas l'oflice d'un Bienheureux, célèbre dans une église le jour où on l'y honore, il ne [leut pas dire la messe du Bienheureux ; et si elle est du rite double et d'une couleur autre que celle du prêtre, ce dernier ne peut pas non plus dire la messe correspondante à. son office ; il doit donc aller célébrer dans une autre église; et si la chose n'est pas possible, il semble qu'il peut dire la messe correspondante à son office avec la couleur de l'église, d'après le n" 1()0!2.

S'il faisait lui-même l'office d'un autre Bienheureux ce même jour, il n'en |)onrrait pas non plus dire la messe dans cette église; il pourrait, ce semble, avec la couleur de cette église, dire la messe du commun du jour. — Quand on célèbre dans un oratoire privé, la messe (lue l'on dit, doit toujours concoriler avec l'office.

1004. Les ornements doivent être pris à la sacristie, ou s'il n'y a point de sacristie, on peut les prendre à l'autel du côté de l'Evangile.

Le célébrant doit au moins sub lerl être revêtu d'une soutane, il est même des statuts particuliers, qui y obligent plus siriclenient. Ce serait une faut^ grave de rester couvert, sans dispense du Pape, pendant toute U messe, soit d'une calotte, soit d'une perruque. Rester couvert jusqu'au canon, ce serait une

blEU SANdTIFlCATÈtJR

faute légère.

1005. 8) Il faut sub gravi un servant, et c'est requis que ce

, soitun homme et non une femme.

Cependant si on ne peut pas faire autrement, une femme peut répondre de loin ; ce serait grave si elle s'approchait de l'autel.

On peut même dire la messe sans servant, si sans cela le peuple devait manquer la messe d'obligation. Le prêtre doit suppléer à ce qu'un servant peu habile omet dans les répons. Cr. 3683.

Dans les messes privées, si le célébrant n'est pas un évêque, il ne doit y avoir qu'un seul servant ; on peut en tolérer deux dans les messes principales.

Saint Liguori enseigne qu'il n'est pas permis sans une raison grave, de servir la messe à un prêtre qui célébrerait sûrement en mauvais état.

1006. 2° Des rubriques. Les rubriques tirent leur nom de la couleur rouge avec laquelle elles sont ordinairement écrites. Leurs

I sources authentiques sont comme

nous l'avons dit au n" 803, le Missel et le Rituel romains, le Cérémonial des Evoques, les décrets de la S. Congrégation des Rites qui obligent partout, à moins d'une coutume approuvée par le St-Siège. Les décrets de celle Congrégation ne sont pas infirmés par une coutume môme invétérée; et ils dérogent eux-mêmes aux coutumes qui leur sont contraires, seniienl-elles mêmes immémoriales. D. C. R. B. B.

130, 40^2. Cr. 776. Parmi les rubriques, il en est qui sont directives, d'autres sont de précepte. Les auteurs ne s'accorctent pas toujours quand il s'agit de déterminer celles qui sont de • précepte. Un grand nombre pensent, avec St Liguori, que les rubriques, qui règlent ce qui doit être fait, en dehors de la messe

et de l'administration des sacrements, ne sont que directives.

Cependant on enseigne communément que ce serait une faute légère d'omettre de réciter les prières prescrites, en prenant les ornements, ainsi que de négliger de le laver les mains avant la messe. Si même les mains étaient très malpropres, on pourrait pécher gravement, en ne se les lavant pas. On ne peut non plus excuser de toute faute celui qui ne fait aucune préparation avant la messe.

1007. Les rubriques, qui règlent ce qui doit se faire pendant la messe,ou l'administration des sacrements, sont de précepte, sub gravi ou sub levi, selon que la matière est grave ou légère, et on ne peut rien retrancher, ni ajouter aux rubriques. L'ignorance de ce qu'on doit savoir par devoir, n'excuse point. Il serait donc bien que tous les prêtres pendant leur retraite annuelle, lussent une année les rubriques du missel, et une autre année celles du bréviaire. Il faudrait aussi étudier le cérémonial, où l'on trouve des décrets de la Congrégation des Rites qu'on ne doit pas ignorer, et qu'on chercherait en vain dans les rubriques.

1008. Les rubriques que doivent observer à la messe les ministres inférieurs, les diacres, par exemple, sont-elles de précepte? Les uns l'affirment, les autres le nient. Cr. 3007. La même controverse existe sur les rubriques de la messe chantée; mais l'opinion affirmative est appuyée sur un décret de la Congrégation des Rites. Cr. 3710.

1009. Pour discerner ce qui est grave de ce qui est léger, dans l'omission des rubriques, il faut distinguer ce qui se dit, tons les jours, à la messe, de ce qui s'omet quelquefois. L'omis-

L EUCHARISTIE, SACRIFICE

sion de ce qui se dit tous les jours est mortelle, à moins que la matière ne soit très léi^ère.

Ainsi on ne peut sans faute i^rave, omettre les prières au bas de l'autel, ni l'épître, ni l'évangile, (il faut excepter toutefois le dernier évangile,) ni deux des premières collectes de la messe, ni une seule des oraisons du canon, ni huit ou dix noms de saints du canon, ni même un seul mot du canon, sans lequel le reste n'aurait pas de sens. Cr. 3700 et G. 4011. Il est à noter qu'au canon il faut nommer, non son propre Evoque, mais celui du lieu où l'on célèbre. Quand on a omis quelque cbose qui n'est pas essentiel, on ne doit pas le répéler. « Si quelqu'un dit que le rite par lequel on dit à voix basse une partie du canon doit être condamné, ou qu'on doit célébrer en langue vulgaire, qu'il soit anallième. ». Tr. ses. 22, can. 9. Ce serait une fautelégère de dire à voix basse, ce qu'on doit dire à haute voix; et ce serait une laute grave de réciter les paroles de la consécration, ou du canon, à une voix telle qu'on put l'entcndreà 40 pas. En dehors de celle manière de faire, ()ui ne peut être propre qu'à un insensé, je ne vois pas, dit St Liguori, qu'on puisse pécher gravement en cette matière. L.

41(i. Dans les choses qu'on doit dire à voix basse, le prêtre doit sub loti s'entendre lui même ; la rubri(|ue le prescrit. V. n» 899.

1010. C'est une faute légère d'omettre une bénédiction, ou une génuflexion; mais si on en omettait un grand nombre, la faute deviendrait grave. C'est grave de ne pas faire l'élévation de l'hostie et du calice, ou de ne pas mêler au précieux Sang une parcelle de l'hostie, ou de ne pas purifier la patène et le calice.

L'omission d'une ablution ne serait cependant que légère. Ainsi donc les infirmes qui ne peuvent pas faire les cérémonies principales, doivent s'abstenir de célébrer. Cependant celui qui ne peut pas faire la génuflexion, peut néanmoins célébrer encore ; il peut même se servir d'un bâton à l'autel. Celui qui ne peut pas élever l'hostie et est obligé d'appuyer ses deux mains suç l'autel pour se soutenir, peut aussi célébrer en particulier et même en public, en avertissant le peuple, Cr. 3708.

1011. Quant aux choses qui ne se disent pas dans toutes les messes, comme le Gloria, le Credo, c'est une faute légère de les omettre ; mais on pourrait aussi pécher gravement en en omettant assez, pour constituer une matière grave. Il y en a qui pensent avec raison que ce serait grave d'ajouter le Gloria ou le Credo à la messe de Requiem.

Quand la rubrique ne permet pas de célébrer une messe votive, ou de réciter la troisième oraison ad libilum, on ne peut pas ajouter à la messe une oraison selon sa dévotion. Mais quand une oraison est commandée par l'Evéque, on doit l'ajouter à celles q6e prescrit, la rubrique, tous les jours qui ne sont pas doubles de seconde classe; excepté le dimanche des Rameaux, Ja veille de la Pentecôte et la veille de Noël quand elle tombe le 4""^ dimanche de l'Avent; aux doubles de seconde classe, on le peut sans y être obligé dans les messes privées ; dans les messes chantées, on ne le peut pas, non plus qu'aux doubles de première classe.

Quand on dit une messe privée devant le St Sacrement exposé, on peut ajouter l'oraison du St Sacrement ; mais on n'y est pas tenu. Si on chante la messe, on doit l'ajouter, mais si c'était un jour de fête de première ou de seconde classe, il faudrait la dire sous une seule conclusion, avec la dernière collecte.

1012. Mais quandpeiit-on dire des messes votives? On peut le faire pour une cause raisonnable dans les semidoubles et au-dessous, excepté les dimanches, les fériés et les octaves privilégiées. On peut (jire comnie votives

DIEU SANCTIFICATEUR

les messes des sainls et des mystères qui sont dans le Missel romain. Cependant il faudrait l'éviter, si les paroles de VlnlroU, ou des oraisons, ne devaient pas avoir un sens véritable en les récitant dans une messe votive. On ne |ieut pas non [dus dire la messe votive d'un Bienheureux. Dans l'octave d'une fête, ou. d'un saint, on ne i)ourrail pas dire une autre messe volive de ce mystère, ou de ce saint, ([ue celle de l'octave sans Gloria, ni Credo, si c'est un jour où l'on ne l'ait pas l'office de l'octave. L. 4ï2;-!.

C'est la règle, en elîet, dans les messes votives de ne jamais dire le Credo; le Gloria ne se dit qu'à celle des Anges, et, le samedi seulement, aux messes de !a Vierge; et sans aucune exceiition, on ne doit direà la fin d'une messe votive (|ue l'évangile de St Jean. Toutefois les messes votives assignées aux divers jours de la semaine, par le Pape Léon XIII, ne suivent les règles ordinaires que quand on les dit à un autre jour ipie celui qui leur est ])ropre; mais au jour qui leur est assigné, elles comportent le Gloria sans Credo, et à la fin un évangile de la férié.

101;!. Le Gloria et le Credo doivent aussi être dits dans les messes votives solennelles, qui, dans un casparticulier seulement, sont accordées par l'Evéque, pour une raison grave et publique, par ex. pt)ur la guérison du Souverain Pontife. (La raison d'une profession religieuse, ou d'une adoration perpétuelle, ne suffirait pas). Ces messes solennelles peuvent être célébrées tous les jours, excepté les fêtes et les dimapches de première classe, le mercredi des Cendres, la veille de la l'entec(Me et de la Noël.

lOli. Dans l'exposition solennelle du St Sacrement aux 40 heures, on peut chanter avec Gloria et Credo, le premier et le troisième jour la messe du St Sacrement, et le second jour, la messe pro pace, et cela tous les jours, excepté ceux que nous venons d'énumérer, n» îOlo ctexceptéde pluslcsfêtes et les dimanches de seconde classe.

lOlo. A l'exception des noces des t veuves et de celles qui sont contractées en temps prohibé par l'Eglise, on peut pourbénirles noces, dire sans (iioria ni Credo la messe pro nponsis tous les jours, excepté les dimanches et les fêtes de précepte, ou de première et de seconde classe, les jours dans l'octare de l'Epiphanie et de la Pentecôte, le jour de l'octave du St Sacrement, la veille de la Pentecôte, et tous lesjoursqui exclueiilune fêtede ^''classe. v. n. I5()7.

1016. Une messe de liequiem peut être chantée, prœsente corpore, non

à la messe de paroisse du dimanche et des fêles, mais tous les autres jours, excepté les fêtes de première classe de précepte, ou qui se célèbrent avec grande solennité, comme l'Epiphanie, le Corps de Dieu, la fêle de St Pierre et de St Paul, celle du patron ou du titulaire de l'église et les jours où ces quatre dernières fêtes sont renvoyées, et enfin les trois derniers jours de la Semaine Sainte. Cr. olH.

1017. Quand le corps sans être présent n'est pas encore enseveli, on peut chanter la messe du jour de la mort, tous les jours, excepté ceux que nous avons indiqués dans le n» 1016, et de plus les fêles de première classe, même celles qui ne seraient pas de précepte; quand le corps a été enseveli sans messe, on peut le lendemain seulement, chanter une messe de Bequiem tous les jours, excepté ceux que nous venons d'indiquer depuis le no 1016 inclusivement, et excepté déplus les dimanches et les fêtes de précepte et celles de seconde classe.

lOIS. La messe de morts, que l'on dit aussitôt après avoir appris ia nouvelle d'un décès, ne peut pas se renvoyer au troisième jour, et on peut la chanter tous les jours excepté ceux qui sont indiqués dans les divers numéros précédents, et de plus excepté les octaves privilégiées.

•1019. Dans tous les cas précédents, pour([ue les messes votives jouissent de ces privilèges, il faut qu'elles soient chantées, à moins qu'un induit spécial ne permette de les réciter simplement.

•1019. Les messes anniversaires du jour de la mort, ou de la sépulture, selon les usages des lieux, si ce sont des messes de fondations, peuvent être chantées tous les jours, excepté tous ceux que nous avons indiqués depuis le n" 1016, et de plus excepté les jours dans les octaves de l'Epiphanie, de Pâ- (|ucs, de la Pentecôte, de la Fête-Dieu, le mercredi des Cendres, toute la semaine sainte, les veilles de Noël et de la Pentecôte et les jours d'exposition solennelle du Sl-Sacrement. Si un anniversaire de fondation tombe en un jour empêché, on doit le devancer ou le renvoyer au premier jour non empêché, et alors il garde le même privilège. Le prêtre ne satisferait pas à toute son obligation, en chantant la messe de la f('te. Cr. 37;i;!. 11 en faut dire de même des messes de fondation assignées à un certain jour par le fondateur ; on doit les anticiper, ou les renvoyer au premier jour libre. Il en serait autrement si le jour de ces messes n'était pas lixé, ou s'il l'était d'une manière indéterminée, parexemple àdes jours de telle semaine.

L EUCHARISTIE, SACRIFICE

1019. Les messes du 3c, du 7'^ et du .iQc jour de la mort, ou de la sépullure, selon la coutume des lieux, jouissent des mêmes privilèi^es que les anniversaires de fondation, et peuvent comme eux être anticipées, ou renvoyées, pourvu qu'elles soient ciiantées.

Les anniversaires qui se C('dèbrent non par suite d'une fondalion, mais par suite des oIVrandes des fidôles, j)euvcnt être chantés au jour de la mort, aux l'êtes du rite double mineur; mais on ne pourrait les renvoyer à un jour de fête double.

lOiîO. Les messes privées de Requiem peuvent être chantées, ou récitées, tous les jours de semi-doubles, excepté ceux que nous avons indiqués plus haut, et excepté aussi la veille de l'Epiphanie. Les jours, oii on ne peut pas dire la messe de Requiem, on peut appliquer la messe du jour pour les défunts ; mais après la messe d'une fêle on ne doit pas faire l'absoute. i'Iusieurs diocèses ont un privdège, en vertu duquel on peut y chanter, ou dans certains endroits même, y réciter, la messe de Requiem, trois jours par semaine, dans les f(''tes doubles.

•10:21. Quand on célèbre la messe de Requiem avec diacre et sous-diacre, on ne doit dire qu'une seule oraison. Cr.

3738, 3734. On ne peut se servir d'ornements violets pour la messe des morts, que lor.sque le 2 novembre coïncide dans la même église, avec l'exposition solennelle des quarante heures.

iO'l'i. Il est à remarquer qu'on ne doit rien omettre même lu semaine, dans les messes chantées, sous prétexte de les abréger. Le Credo doit être chanté intégralement, sans que l'orgue fasse sa partie. Le |)rètre ne peut poursuivre la messe avant qu'il soit terminé. Les chantres ne doivent pas entonner la messe, avant que le célébrant soit à l'autel. Cr. .'iiei.

1023. On sait que le vœu du St Siège, clairement exprimé |)ar la Sacrée (kjngrêgation des Mites, est qu'on suive partout le chant romain, publié par M. Pustet de Ratisbonne.

Hl2i. Le chant des canliqucs, en langue vulgaire, est défendu pendant la me.sse .solennelle; mais non devant le St Sacrement exposé, pourvu qu'on n'y chante pas en langue vulgaire les hymnes et lesprièreslilurgiques. D.S.C. R :

'21 févr. 188:2. Cr. 0174. La musique ne doit pas être employée, ni à la messe, ni aux oflices i\ei défunts. Les évéqucs peuvent bannir des églises toule musique trop profane. On doit éviter d'accommoder les paroles de lu liturgie à la musique, et par con.séqucnt, de déplacer les paroles, de les changer.

La musique est interdite dans les égli-

ses intérieures des religieuses. Elles peuvent cependant avoir un orgue dans l'église extérieure et, si la coutume le permet, y faire de la musique. Cr. ol80. 10123. Il convient de jouer de l'orgue tous les dimanches et fctesde précepte, excepté les dimanches de l'A vent sauf le 3", elles dimanches du Carême sauf le i'\ Quand l'orgue fait sa partie, il faut qu'un des chantres la dise à haute et intelligible voix, et le chœur doit chanter les do.xologies des psaumes et des hymnes et tout ce qui doit être dit à genoux.

lO^ô. Touchant les défauts qui peuvent, sui^venir à la messe, qu'on lise attentivement la rubrique quien traite. Voici du reste ce qu'il faut surtout se rappeler :

Si, après la consécration du pain et avant d'avoir pris le précieux Sani;, l'hosîîe disparaît, ou si on trouve qu'elle est entièrement altérée, il faut en prendre une autre, l'olîrir mentalement et la consacrer absolument en reprenant à Quipridie, si la première consécration est sûrement invalide, autrement sous condition, et ensuite on la prend avant le précieu.x Sani(. V. no* 977, 978, 979, 948.

1027. Si on remarque que l'hostie était altérée^ seulement après avoir pris le précieu.ic Sang, il faut renouveler les deux consécrations (sous condition dans le doute), et communier. De même si vous remarquez après la consécration (jue l'hostie et le vin sont empoisonnés, il faut renouveler les deux consécrations. D'après St Thomas, il faudraitaussi consacrer de nouveau si, par miracle, le pain se chani-eait visiblement au corps de S'.-S. et le vin en son sanj;, à moins que ce miracle ne fut pas visible pour le prêtre, ou à moins qu'il ne cessât avant la communion. III, q.

82, a. i, ad. 3. V. n^^ 892,894-.

1028. Outre la liturtrie romaine, dont nous avons brièvcnieiit indiqu'é les rèt;les les plus pratiques, et qui doit son origine

DIEU SANCTIFICATEUR

à St Pierre, il y a plusieurs autres liturgies substantiellement uniformes, mais différentes dans des pointsaccitlentels, quidoivent leur origine aux apôtres dispersés. En Orient, il y a la liturgie de St Marc et celle de St Jacques ; les liturgies de St Basile et de StChrysoslôme ne sont que des abréviations de celte dernière. En Occident, il y a la liturgie ambrosienne, qui ne s'écarte pas trop de la romaine ; il y a la liturgie gallicane qui ressemble aux liturgies d'Orient, car c'est de là qu'elle fut apportée par St Potbin et St Irénée; enfin il y a la liturgie mozarabique qui tut en usage en Espagne, et qui a des analogies avec la liturgie gallicane. S. 334. Le droit de régler les liturgies est réservé aujourd'hui au St Siège ; et même les Evoques orientaux doivent faire reviser à Rome les livres liturgiques. H. 693.

Article II. — De l'application du fruit du sacrifice.

1029. 11 ne s'agit pas ici du fruit général, ni du moins général, ni du très spécial, qui sont toujours appliqués, v. n" 951 et 1737 et.suiv., mais bien du fruit spécial, qui profite plus à celui à qui il est appliqué qu'aux autres. C'est, nous l'avons dit, une vérité certaine de par la pratique de l'Eglise et voisine de la foi.

1030. I I. Qui peut et doit l'appliquer? L'application du fruit de la messe est un acte du pouvoir sacerdotal ; le célébrant donc peut et doit seul l'appliquer; autrement ce fruit resterait dans le trésor de l'Eglise; ce qui arrive également, s'il l'applique à quelqu'un qui est incapable d'en profiter, à un réprouvé, par exemple. C'est pourquoi il est bien à prwpos,

quand on célèbre pour quelqu'un de la capacité duquel on doute, de faire l'application sous condition à d'autres personnes de sa famille, si on a reçu d'elles un honoraire, et à ses propres intentions, ou à ses propres parents, si on dit la messe gratuitement. Bien plus, il est très bon dans toutes les messes que l'on célèbre, d'appliquer d'abord le fruit principal à ceux, envers qui on s'y est obligé; mais ensuite sous la condition que cela ne leur nuira pas, de l'appliquer à tous ses amis, à tous ses bienfaiteurs, à tous les pécheurs, à tous les justes, à toutes les âmes du purgatoire. V.

1031. I II. Comment doit se faire cette application? D'abord, il faut la faire avant la consécration ; autrement elle ne serait plus sûre. En effet il en est qui pensent qu'une seule consécration constitue l'essence du sacrifice ; si donc on ne faisait l'application qu'après la consétion du pain, d'après cette opinion, le sacrifice aurait déjà produit son fruit, et ce fruit n'aurait pas eu d'application, et n'en pourrait plus avoir ; on ne peut pas, en effet, réserver ce fruit à sa guise. Aussi ne peut-on pas recevoir d'honoraire pour une messe déjà dite.

103'^. L'application actuelle n'est pas requise, ni non plus la rirlncUe., que quelques-uns cependant exigent, et qu'il est si facile de faire qu'il n'est point à propos de l'omettre dans sa préparation à la messe, ou dans le mémento des vivants. L'application habilnellc, c'est-à-dire, celle qui a été faite une fois, et qui n'a pas été rétractée, suffit.

Mais il est nécessaire qu'elle soit déterminée; si donc, quand on a reçu (|es honoraire? de dix

l'eucharistie, sacrifice

personnes, on appliquait le fruit à une des dix, sans distinguer laquelle, l'application serait nulle. Mais elle serait valide, et le plus souvent licite, si pendant dix jours, on appli(|uait cha(|uejour le fruit du sacrifice aux dix à la fois. Une application implicitement déterminée suffit ; ainsi on peut en sûreté appli(iuer à la personne, i)Our (jui le supérieur veut (ju'on l'applique, à celle ({ui a donné les honoraires, à celle qui les a donnés plus tôt, ou qui urge le plus, à l'âme du Purgatoire la plus délaissée, ou (|ui est plus chère à Dieu. Mais Tapplicalioii ne serait pas valide sj l'on disait : J'ofïre le sacrifice afin que Dieu, ou la Sainte Vierge en appli({ue le fruit. G. 355.

1033. On ne peut pas faire cette application sous une condition qui ne soit pas accomplie, par ex. à celui qui mourra le premier, ou (|ui offrira le [iremier un honoraire. Cependantsi l'on a appliqué le saint sacrifice à un mort pour lecjuel on a prévu (ju'on apporterait des honoraires, on i)eut accepter les honoraires pour les messes (ju'on a dites, sans être obligé de les redire. Cependant si vous avez reçu des honoraires pour dire des messes pour Pierre après sa mort, et que vous célébriez les messes du vivant de Pierre, (pi'on vous a dit faussement être mort, vous serez obligé de les redire après sa mort. Cr. 3531 et suiv. v. n" 792.

1084. § III. A qui doit-on

FAIRK CETTE APPLICATION? VoyeZ

ce (jue nous avons dit de ceux qui ont charge d'âmes et de ceux i|ui ont reçu des honoraires, no»

'J57-904 et suiv.

Î035. § IV. A QUI PEUT-o.\

faire cette APPLICATION ? G'ost

(le foi ([ue le sacrifice doit être offert pour les vivants et jiour les défunts.

I. Quant aux défunts, il est certain t\\ie le sacrifice ne peut être appli([ué aux saints, ({ui n'en ont pas besoin, ni aux damnés, ni aux enfants morts sans baptême, qui sont conslilués dans un état immuable. Quant aux âmes du purgatulrc, il est de foi ([u' on peut olîrir le saint sacrifice pour elles; mais ([uelques-uns pensent ([ue la messe ne leur profite jias éx opère operato, en vertu d'une |»romesse infaillible de Dieu; mais seulement i)ar manière d'impctralion, ou de prière ; l'opinion (jui dit que la messe leur sert ex opère operato est plus vraie et plus probable. L. 1. 6. 310.

De droit naturel, il serait permis de célébrer pour toutes les âmes du purgatoire sans exception ; mais si les morts étaient de leur vivant, excommuniés dénoncés, ou hérétiques, ou schismatiques, ou infidèles, il est défendu par l'Eglise de célébrer pour eux la sainte messe, au moins publiquement, à moins qu'ils ne fussent catéchumènes.

Si on ofîre des messes pour eux, le prêlre peut répondre qu'il les dira pour toutes les âmes du purgatoire, avec l'intention de secourir aussi ces défunts, si Dieu l'a pour agréable. M. IGOl.

Si un fidèle est mort dans l'acte du péché, on peut dire la messe pour lui ; mais s'il avait été privé de la sépulture ecclésiastique, il faudrait dire les messes secrètement. La messe de liequiem sert plus utilement aux défunts à cause des oraisons spéciales qu'elle contient ; mais cet avantage peut être compensé, dans une autre messe, par la ferveur de la dévotion, que l'on a, pour un saint par exemple.

DIEU SANCTIFICATEUIi

1030. II. Quant aux vivants, de droit naturel, la messe peut èlre utile à tous sans exception, et leur (Mre appliquéevalidement; mais de droit positif, il est défendu de l'appliquer aux excommuniés dénoncés, mais plus probablement on peut l'appliquer aux excommuniés tolérés ; et il est certain qu'on peut l'appliquer aux intidèles, aux liéréti(}ues, aux scbismatiques vivants. Le prêtre peut cependant prier en particulier pour les excommuniés dénoncés ; il peut même leur appliquer le Iruit ex opère operaiitis de sa messe, en tant que ce fruit vient de lui ; mais il ne peut pas célébrer pour eux, comme ministre de l'Eglise, et l'application qu'il leur ferait des prières de l'Eglise serait invalide ; il ne lui est pas permis non plus de célébrer pour eux comme ministre de J.-C, et l'application qu'il leur ferait du fruit spécial du sacrifice serait illicite. Il peut toutefois oflrir le sacrifice indirectement pour eux, en en. ap-

pliquant les fruits à ceux qui travaillent à leur conversion. Quelques théologiens avec Billuard, vont jusqu'à permettre, contrairement à l'opinion commune, de célébrer pour les excommuniés, comme ministre de l'Eglise, de recevoir un honoraire à cette fin, pourvu qu'on ne prie pas pour eux, comme s'ils étaient membres de l'Eglise, et qu'on ne les nomme pas à l'autel. Cr. 3475.

B. i244. Il faut bien remarquer que le saint sacrifice, offert pour les pécheurs, ne leur est appliqué que comme impétratoire, et non comme propitiatoire. La peine ne peut être remise, si la coulpe ne l'est pas. « Quand le prêtre célèbre, il honore Dieu, il réjouit les anges, il édifie l'Eglise, il aide les vivants, il donne le repos aux morts. Qu'il sache donc qu'il est médiateur entre Dieu et le pécheur; qu'il ne laisse pas d'olïrir avec des prières, l'oblation sainte, jusqu'à ce qu'il mérite d'obtenir grâce et miséricorde. » Imit. Christ. L. 4, c, 5.

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