V. no
1070. (b.)DeS QUALITÉS DE LA
CONFESSION. Elles sont au nombre de quatre (a) La confession doit être vocale ; c'est prescrit par la coutume de l'Eglise ; et celui qui ferait toute sa confession par écrit, ou par signe, pécherait gravement, si la bonne foi ne l'excusait. S'il était dans la bonne foi, sa confession serait valide. Ne sont pas tenus à la confession vocale ceux qui parlent difficilement, les jeunes filles timides, les scrupuleux, les sourds-muets ; ces derniers sont tenus, d'après la sentence commune, de se confesser par écrit quand ils le peuvent; quelquesuns cependant disent qu'ils ne sont par tenus d'employer ce moyen . G. 503. Ceux qui ne connaissent pas la langue du confesseur, sont tenus de se confesser par signes, quand le préceptede la conlession urge. G.* 504. V.
109-i;mais on ne peut pas les obliger à se confesser par interprète, on peut cependant le leur permettre s'ils le désirent ; mais pour lors qu'ils répondent par des signes que l'interprète ne puisse pas voir.
1071. (b). La confession doit ôlre secrète, c'est-à-dire, faite au seul prêlre. La confession publique qui se fait dans un corn-
LA PÉNITENCE, LA CONFESSION
bat, dans un naufrage, ou quand un malade est entouré de médecins et d'autres personnes, qui ne peuvent l'abandonner, et la confession qui se fait par interprète n'obligent pas en dehors de l'article de la mort ; et même à l'article de la mort, elles n'obligent que celui qui douterait de sa contrition parfaite.
Mais quand on se confesse ainsi publiquement, on n'est pas tenu à l'intégrité matérielle de la confession, l'accusation d'un péché véniel suffirait même pourvu qu'on eût l'attrition. G. 504. v.
no 1096.
1072. (c) La confession doit être douloureuse. Il ne suftit certainement pas d'énumérer ses péchés, pour s'en vanter, ou même d'une manière purement historique. 11 faut au moins que le pénitent se confesse en vue de recevoir le sacrement; et c'est ce qui suffit d'après l'opinion commune. Il est cependant quelques théologiens qui ont exigé que la contrition précédât la confession. C'est pourquoi St Liguori dans sa Pratique du confesseur n° 10, demande qu'avant de donner l'absolution, et après l'acte de contritifn du pénitent^ le confesseur lui fasse renouveler l'accusation de ses péchés de celle manière : Vous vous accusez bien de tout ce que vous m'avez dit '? mais dans sa grande théologie morale il n'est plus aussi formel, il se contente de dire que les confesseurs, pour calmer tout scrupule, ont l'habitude de faire faire celle accusation générale après l'acte de contrition. Celle pratique serait du moins nécessaire dans le cas, où quelqu'un qui se serait d'abord confessé d'une manière purement historique et sans intention de recevoir l'absolution, serait amené ensuite, après sa confes-
sion, à des sentiments surnaturels. Le confesseur après l'avoir excité au repentir, pourrait, s'il se souvenait clairement de tout ce qu'il a dit, se contenter de lui faire faire celle accusation générale, et l'absoudre. S'il ne se souvenait plus assez de son récit, il lui ferait refaire sa confession à l'aide de questions plus ou moins rapides.
1073. (rf)Il faut que la confession soit sincère, au moins sur les péchés mortels, sur lesquels n'a pas encore porté l'absolution, de telle sorte que le pénitent n'exagère pas ses fautes, et dise en vérité tout ce qui doit être dit.
Nous disons au moins sur les péchésniortels, car mentir en confession sur une faute légère, ce n'est pas grave; à plus forte raison n'est-ce pas grave, quand le mensonge porte sur des choses, qui ne se rapportent pas à la confession, par ex. sur le nom, le pays, etc. Celui qui dissimule sa voix pour n'être pas reconnu ne pèche pas gravement, à moins qu'il ne cherche par là à obtenir une absolution, qu'on lui refuserait si on le connaissait. Ce serait cependant une faute grave de mentir au confesseur qui interroge sur l'habitude du péché grave, ou sur les occasions de péché grave ; car le manque de sincérité sur ces sujets rend impossibles au prêtre les fonctions déjuge et de médecin.
Nous disons les péchés mortels sur lesquels Vabsolulion n'a pas encore porté, car on n'est pas tenu de confesser encore, ceux dont on a déjà été validement absout. Il faut cependant faire connaître la coutume si le confesseur le demande, d'après ce que nous venons de dire.
Exagérer sciemment le nom-
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bre des péchés mortels, confesser tomme grave ce qui n'est que léger, ou comme cerlainement grave ce qui ne l'est que d'une manière douteuse, c'est grave en soi, à moins que le scrupule ou la crainte de ne pas assez bien se confesser n'excuse.
Ceux qui ont exagéré ainsi, par crainte de ne pas assez bien dire, quand plus tard ils remarquent leur tort, n'ont pas besoin pour cela de refaire leur confession ; à plus forte raison, n'y est-il pas obligé celui qui a exagéré, ou diminué des fautes lé gères. En pratique donc il vaut mieux conseiller au pénitent de dire plus que moins en confession, quand il ne sait pas les choses d'une manière certaine, afin qu'il soit plus tranquille après.
1074. Que le pénitent dise tout ce qui est nécessaire à accuser, c'est en cela que consiste l'intégrité nialérielle de la confession ; ou du moins, qu'il dise bien tout ce que, vu les circonstances particulières où il se trouve, il doit dire, laissant de côté certaines fautes que par accident il ne peut accuser, et c'est en cela que consiste l'intégrité formelle.
Or pour V intégrité matérielle, il faut accuser tous les péchés mortels et chacun d'eux. C'est de foi d'après le Concile de Trente, v. n» 1068. Donc il faut accuser les espèces du péché, c'est certain de par la foi ; in specie, dit le Concile, ses. 14, ch.
5., et tous reconnaissent pour certain qu'il faut accuser l'espèce infime qui seule est l'espèce proprement dite. Celui qui ne sait pas quelle espèce de péché il a lait, doit dire au moins le genre de ce péché ; et s'il ne le sait pas non plus, il doit dire au moins si son i)éché a élé grave.
1075. Donc il faut dire aussi le nombre des péchés et cela d'une manière précise si on le peut ; sinon il faut ajouter au mot qui semble le plus exact le mot environ. Quand on dit environ cinq ibis, on indique que le péché a pu être commis quatre fois ou six fois. Si on dit environ dix fois, on fait connaître qu'on a péché huit ou même douze fois, et ainsi de suite. Si plus tard on reconnaît le nombre juste, et si on constate qu'il était compris dans le nombre approximatif, que l'on a accusé, il n'est pas nécessaire d'en parler de nouveau en confession ; mais si on avait accusé un nombre précis qui ne comprît pas celui que l'on découvre ensuite être le nombre réel, il faudrait compléter l'accusation, restée incomplète la première fois. De l'avis de tous, il suffît à un habiludinaire de dire la flurée de l'habitude, et combien de fois il est tombé par mois, par semaine, ou par jour. St Léonard de Port- Maurice, dont la doctrine est irréprochable, dit même que si on ne peut obtenir de lui, ni le nombre certain, ni le nombre probable, ni ia fréquence des chutes, il faut, sans torturer le péniteni, se contenter de conngîlre la durée de l'habitude, à moins qu'il ne s'agisse de péchés, qui ont des conséquences particulières, comme de vols ou de dommages ; car en confession, dit ce Saint après le docteur angélique. Dieu n'exige pas de l'homme plus qu'il ne peut faire. Cependant, celui qui ne ferait qu'à moitié la confession de ses pénitents sous le prétexte qu'un grand nombre d'autres attendent, se rendrait gravement coupable. — Omettre l'accusation d'un seul péché mortel ; diminuer d'une le nombre certain
LA PKNITENCi:, LA CONFESSION
de ses fautes graves, c'est la violation d'un droit divin et un sacrilège. — Si donc quelqu'un confessait quelques-uns de ses péchés mortels à un confesseur, avec l'intention d'accuser les autres à un autre confesseur, il ferait un sacrilège. Il en serait autrement s'il disait tous les péchés mortels à un confesseur, qui lui donnât l'absolution, et s'il confessait ensuite tous ses péchés véniels à un autre, il y aurait toutefois dans ce dernier cas à prendre garde de ne pas manquer de contrition dans l'accusation des seuls péchés véniels.
1076. Quant aux péchés mortels qu'on doute d'avoir commis, et quant aux péchés qu'on a certainement commis, mais dont on doute s'ils ont été graves ou légers, il est plus probable, théoriquement parlant, qu'il n'y a pas d'obligation stricte de les accuser, soit que le doute soit positil, c'est-à-dire fondé sur des raisons probables, soit qu'il soit négatif, c'est-à-dire dépourvu de raisons pour ou contre. Cette doctrine sert assurément à ceux qui sont capables de se former la conscience ; mais en pratique il tant conseiller aux âmes de ne garder sur la conscience aucun doute.
Il faut i)résumer qu'ils ont été gravement coupables, ceux qui étant d'une conscience large, accusent des péchés mortels douteux. 11 faut au contraire présumer qu'ils n'ont pas péché gravement, ceux qui ont une conscience délicate. On doit même défendre aux scrupuleux d'accuser des péchés douteux. G. 477, V. n» 93 i .
St Liguori enseigne toutefois qu'à l'article de la mort celui •qui doute positivement (ju'il ait un péché mortel sur la conscience, l'sl cerlaineuienl obligé à av'oir la contrition parlaite, ou à rece-
voir l'absolution. M. 1695.
1077. Quant aux fautes graves certainement commises, et de l'accusation desquelles on doute, si on n'a aucune raison de croire qu'on les a confessées, il faut les accuser de nouveau. Si on a une raison probable de penser qu'on les a confessées déjà, les uns enseignent qu'il y a obligation de les accuser de nouveau, les autres probablement le nient.
En pratique, dans les cas de ce genre, il faut présumer qu'une âme timorée, et à plus forte raison un scrupuleux, ne sont pas tenus de s'accuser de nouveau.
1078. Si un péché, accusé d'abord comme douteux, est plus tard reconnu certain, eston obligé de le dire comme certain en confession ? L'opinion la plus commune et la plus probable l'affirme, une autre opinion assez probable le nie. G. B.
480 ; mais tous s'accordent à dire que si un péché a été accusé intégralement, sans que le confesseur, ni le pénitent, sussent qu'il était grave, il n'est point nécessaire que le pénitent l'accuse de nouveau après qu'il a découvert qu'il était grave. Sur les péchés graves certains mais oubliés, ou omis pour de bonnes raisons, v. n. 934 et 1097.
1079. Quand un pénitent vient, après l'absolution reçue, accuser une faute grave qu'il a oubliée, il doit renouveler l'acte de contrition, et le confesseur doit l'absoudre de nouveau. C'est là l'opinion très commune dont il. ne faut pas s'écarter en pratique. Cependant, si ce pénitent s'adressait toujours à ce même confesseur, celui-ci pourrait différer l'absolution à la prochaine confession ; mais il ferait mieux de la lui donner aussitôt, car il peut se faire que le pénitent
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s'adresse ensuite à d'autres.
1080. Quant aux circonstances du péché A\ est defoid'a^rèsle Concile de Trente (v. n. 1068) qu'il y a obligation d'accuser celles qui changent l'espèce du péché. Or le péché a une espèce théologique et une espèce morale.
Il y a donc obligation de dire les circonstances qui changent l'espèce théologique, c'est-à-dire qui rendent un péché grave de léger qu'il était en soi, et vice versa. V. n. 1073, et de plus les circonstances qui changent l'espèce morale du péché, en rendant son objet moralement ditférentd'un autre péché semblable.
C'est ainsi par ex. que celui qui a trappe son père ne s'accuserait pas suffisamment en disant :
fai frappé un homme ; mais ceci ne s'applique qu'aux circonstances graves et aux péchés graves. Il est clair qu'on ne serait pas tenu rigoureusement de dire qu'on a volé un sou dans une église, ni que celui qu'on a frappé est un parent, s'il n'est que cousin. V. no 2399. Sur la distinction spécifique et immérique des péchés, V. les nos2ll4 à 2122.
1081. Bien plus d'après l'opinion commune, pour être obligé à dire que la haine dont on s'estrendu coupable était contre des parents, il faut que cette haine ait été contre ses propres père et mère, ou contre ses aïeux, ou contre ses propres enfants ou ses petits-enfants, ou contre son parrain, ou contre son filleul, ou contre son époux, ou contre ses propres frères, oucontre des alliés au premier degré.
G. 493. Nec teneris dicere, si peccata contra castitatem confiteris, te esse religiosum vel sacerdotem, vel confessarium complicis Jiisi occasione confessionis sollicitasses., ,sed dicere debes te
habere votum castitatis, vel te peccasse cum habenle hoc votum.
1082. Celui qui s'accuse d'inceste est certainement tenu de dire s'il vient de la parenté spirituelle : mais il n'est pas tenu, d'après l'opinion la plus probable, de dire si la parenté vient de la consanguinité ou de l'affinité, ni non plus à quel degré il est parent avec sa complice à moins qu'il ne soit parent au premier degré d'affinité, ou de consanguinité en ligne droite, ou à moins qu'il ne soit parent au premier degré en ligne collatérale, encore est-il des auteurs qui disent fratrem nonteneri dicere se peccasse cum sorore, dummodo dical se peccasse cum consanguineâ ; et il est nécessaire de dire la parenté tant qu'elle est de nature à constituer un empêchement. A plus forte raison n'est-on pas tenu en confession de dire son sexe, ni sa dignité, ni son état (à moins qu'on n'en ait pas rempli les devoirs). On n'est pas non plus obligé à dire qu'on a péché un jour saint, ni qu'on a commis la tornication avec trois personnes différentes, il suffit de dire qu'on a commis le péché trois fois, sans expliquer si c'est avec des femmes de mauvaise vie, ou avec d'autres, à moins que le confesseur ne le demande. Le confesseur a en effet le droit de questionner à ce sujet, pour voir s'il y a occasion prochaine. En soi il ne pèche pas gravement celui qui accuse un péché récent comme un péché ancien, ou qui ne distingue pas dans sa confession les péchés, qui n'ont encore jamais été accusés de ceux qui l'ont été, à moins (jue le confesseur ne l'interroge à ce sujet, pour constater l'habitude, ou à moins que le péché récent ne soit réservé.
1088. Les circonstances ag-
LA PENITENCE, L^A CONFESSION
gravantes, c'est-à-dire celles qui, ne changeant ni l'espèce théologique, ni l'espèce morale, ne font que rendre le péché plus ou moins grave, ne doivent pas, en effet, être nécessairement accusées, d'après l'opinion plus commune et plus probable. On doit cependant les déclarer, d'après tous les auteurs, si elles font tomber le pénitent sous le coup d'une censure ou d'une réserve, si le confesseur questionne le pénitent à ce sujet pour lui prescrire des remèdes, ou lui imposer la restitution, ou si la durée amène la multiplication numérique des péchés, comme dans la haine, etc. — Le péché extérieur doit être aussi accusé, d'après tous les théologiens, il ne suffirait donc pas de dire qu'on a désiré de manger de la viande un vendredi, si en réalité on en a mangé volontairement. Mais eston tenu de dire l'effet du péché, s'il n'arrive que quelque temps après le péché lui-même ; par ex.
celui qui s'est confessé d'avoir donné du poison, pourdonnerla mort à quelqu'un qui en est mort eu effet trois jours après, esf-il tenu de s'accuser de l'homicide réel '^ Les uns disent qu'il y est tenu, s'il n'a pas rétracté son coupable désir avant la mort de celui qu'il a empoisonné ; les autres disent qu'il n'y est pas tenu per se, mais seulement par accident à cause du dommage à réparer, ou de la censure encourue. V. les n"* 1826 et 2097. G. 490. En pratique que le pénitent dise tout ce qui l'inquiète ; mais que le confesseur sache l'arrêter doucement, s'il donne dans les fautes conire la chasteté, des détails inutiles.
108-4. Les circonstances atténuantes qui diminuent le péché, ne doivent être exprimées en confession, que dans le cas où
elles rendent légère, ou nulle, une faute qui sans elles serait grave.
1085. Les circonstances gf^nérales qui se trouvent dans tous les péchés, comme l'ingratitude envers Dieu, etc. ne doivent être accusées que lorsque le coupable les a en vue d'une manière formelle et réfléchie.
1086. De rintégrité formelle.
Ce que nous avons dit jusqu'ici, expose tout ce qu'embrasse l'intégrité matérielle de la confession ; toutefois comme Dieu ne commande pas l'impossible, et que l'intégrité matérielle peut, dans divers cas, devenir impossible, l'intégrité formelle suffit alors de l'aveu de tous ; et cette intégrité consiste en oe que le pénitent dise tout ce qu'il peut et doit dire, dans les circonstances où il se trouve. Il est certain que la difficulté intrinsèque à la confession ne dispense pas de l'intégrité matérielle ; il faut pour se contenter de l'intégrité formelle être dans une impuissance physique, ou morale, de tout dire. Bien plus l'impuissance morale ne permet d'omettre que les seuls péchés, dont l'aveu serait suivi d'un inconvénient grave ; encore faut-il de plus qu'on n'ait pas sous la main un confesseur, auquel on puisse les dire, sans inconvénient, et qu'on soit obligé, par un précepte, de se confesser ou de communier, ou qu'on soit condamné si on ne se confessait pas, à rester longtemps en état de péché mortel . Quand l'impossibilité morale cesse, on est obligé snb gravi d'accuser ce que l'on a omis.
1087. Or l'impossibilité /)/??/siquc dispense de l'infcgrité matérielle les moribonds. Avec eux il suffit certainement pour la validité qu'ils donnent des signes de
DIEU SANCTIFIC/VTEUR
repentir, quels qu'ils soient, en présence du coni'esseur: on peut donc les absoudre absolument dans ce cas ; et il est à propos, dit St Liguori, de les absoudre chaque lois qu'ils donnent des signes de repentir/ L. 480, v. n" 2691. Les signes de repentir qui suffisent pour la validité de la confession d'un moribond, suffiraient-ils pour la validité de la confession d'un autre, de celui par exemple, qui n'a aucun péché mortel sur la conscience, et qui veut faire porter sa contrition et l'absolution sur les fautes graves du passé.
Suffît-il qu'il donne des signes de repentir de ses fautes passées, sans qu'il en accuse aucune en particulier? L'opinion la plus commune affirme que cela suffit; mais il y a des auteurs qui le nient ; il est donc à propos d'exiger en pratique l'accusation d'un péché déterminé, par ex. contre laSte Vertu. V.ii« lOio. M. 1658.
1088. Si le moribond a donné des signes de repentir, en l'absence du prêtre ; ou bien même, si n'en ayant donné aucun, il a mené une vie chrétienne, on doit l'absoudre néanmoins, mais sous condition. S'il a perdu l'usage de ses sens dans l'acte même du péché, dans l'ivresse, le duel, et même en refusant les sacrements, il est probable qu'on peut encore lui donner l'absolution sous condition ; si on le peut, ne le doit-on pas? Sncramentn propter homincs.
1089. Il est tout à fait utile que le confesseur convienne avec le mourant, pendant qu'il peut encore user de ses sens, d'un signe à l'aide duquel il manifestera après qu'il aura perdu la parole, l'intention de s'accuser de telle faute déterminée de sa vie passée, dont il a bien du regret,et d'en recevoirl'absolution.
Ce signe peut être un soupir, un mouvement de la main, ou des paupières. On peut donner l'absolution sous condition, plusieurs fois par jour à un moribond qui a perdu l'usage? de ses sens ; et Saint Liguori dit même qu'il est avantageux de la lui donner toutes |les trois heures, et plus souvent encore quand la mort approche, que le pauvre moribond ait pu ou non se confesser; s'il ne la pas pu, il n'a qu'un plus grand besoin de la charité du prêtre, qui l'assiste.
Y. nM369etL. P. 270.
1090. Or voici les signes de mort prochaine : un pouls qui manque, ou qui a des interruptions, une respiration troublée ou pénible, des yeux caves, vitreux ou plus ouverts que de coutume, un nez effilé et blanchâtre, un visage jaunâtre, recueillir des vêtements et les rouler, une sueur froide, une chaleur excessive du cœur, pendant que les extrémités sont glacées.
— Les signes qui annoncent une mort imminente sont la respiration intermittente, le manque des battements du pouls, la contraction et le grincement des dents, un léger soupir, ou gémissement, une larme qui coule seule, la contorsion de la bouche, des yeux, ou du corps ; souvent le malade meurt avec l'un ou l'autre de ces signes. Donc, que le confesseur ne larde pas ; il vaut mieux, que le mourant, qui a encore l'usage de ses sens, ne fasse pas une confession entière et reçoive les sacrements, que si, en se confessant entièrement, il risque d'en être privé.
Que le prêtre le lui fasse comprendre, afin (pi'il ne soit pas inquiet d'une confession rapide, et qu'il ajoute que lorsqu'il sera guéri, il se contessera avec plus de soin, que d'ailleurs après la
LA PENlTEiNCE, LA CONFESSION
communion, il pourra encore dire ce ([ui lui pèserait sur le cœur, que s'il devenait incapable de le (lire, le bon Dieu le lui pardonnerait néanmoins.
1091. Remarquons, préiresdu Seigneur, les graves paroles de St Liguori : « Pendant que le malade demeure en agonie, il faut que le prêtre ne le quitte jamais ! y> L. P. Il'' 283. On peut avoir sans doute d'antres fonctions graves, qui appellent ailleurs, mais souvenons - nous qu'on ne meurt qu'une fois ! Et si d'autres malades, dans les mêmes conditions, réclament aussi noire présence, ayons soin d'avoir dans les divers hameaux de notre paroisse, ou dans les divers quartiers de nos villes des âmes instruites et chrétiennes, qui soient capables de faire faire un acte de contrition parfaite, à un moribond, àsadernière heure.
1092. Si le moribond est un hérétique, qui ait perdu connaissance, il f^ut chercher à lui faire produire les actes des vertus théologales, en lui en suggérant à haute voix les motifs ; et si son baptême est douteux, un prêtre et même tout homme peut, dans ce cas, lui donner le baptême sous condition. Le prêtre peut ensuite l'absoudre sous condition de toute excommunication et de tout péché. Que si, n'ayant pas perdu l'usage de ses sens, il avait accepté le baptême sous condition, mais ne voulait pas se confesser, croyant de bonne foi que la confession n'est pas nécessaire, on pourrait néanmoins l'absoudre sous condition, pourvu qu'il donnât des signes de repentir, et se montrât déterminé à ne plus pécher. V. n» 2235 et G. G. II. 489.
1093. Mais n'oublions pas l'our nous-mêmes, et enseignons à tous que tout pécheur, tout hé-
rétique, tout infidèle même, peut être purifié par l'acte de charité parfaite et de C(uitrilion parfaite, lequel suppose la foi et l'espérance. Les hérétiques sont loin de repousser ces actes. C'est un terrain, sur lequel nous pouvons nous rencontrer avec eux.
Quelle grâce donc, si dans toutes les familles, on savait produire et faire produire à un mourant, ces actes si nécessaires et si efficaces pour le salut !
1094. Les muets sont tenus à se confesser, et même ils doivent entièrement se confesser par signes, si le confesseur connaît leurs signes; et plus probablement, ils doivent se confesser entièrement par écrit, s'ils savent écrire ; mais s'ils sontignora,nts, il suffit qu'ils manifestent par signe quelque péché d'une manière générale ; ou même il suffit qu'ils fassent comprendre qu'ils sont pécheurs; il en faut dire autant de ceux qui ne connaissent pas la langue du confesseur. D. G. 0. V.n«1070. Il faut les absoudre les uns et les autres, quand le précepte de la confession urge, et quand ils manifestent quelque péché grave, afin de ne pas les laisser longtemps dans la disgrâce de Dieu. S'ils ne faisaient pas connaître un péché déterminé, il serait mieux deneleurdonnerl'absolution que sous condition. Le confesseur peut questionner d'avance, ceux qui vivent avec les muets, sur les habitudes coupables de ces derniers, afin de pouvoir plus facilement découvrir leurs fautes. On ne peut les exclure de la communion, ni du mariage, à moins qu'ils ne soient en même temps aveugles nés, et fussent-ils aveugles de naissance, qu'on devrait encore leur donner la confirmation, et s'ils avaient donné quelques si-
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gnes déraison, rexlrême-onction.
1095. Les sourds sont tenus de dire en confession, ce dont ils se souviennent, mais le confesseur n'est pas tenu de les interroger, s'il ne peut se faire entendre d'eux, ou, s'il ne peut être entendu sans danger de violation du sceau delà confession; et ensuite qu^il les absolve absolument, ou sous condition, selon les dispositions que leur confession révèle. V. n" 1387.
C'est toutefois bien mal à propos d'entendre les sourds dans un confessionnal ordinaire si on ne peut se faire entendre d'eux, ils peuvent en venir à une ignorance complète des choses nécessaires au salut; car ils sont incapables d'entendre la parole de Dieu, et quelquefois ils ne savent pas lire. Du reste, s'ils ont des habitudes graves, comment s'en corrigeront-ils, sans les conseils du prêtre? Il faut donc faire tout le possible pour les amener à se confesser à la sacristie, ou à des heures, où il n'y ait personne dans l'église.
Un cornet acoustique qui pût servir à ces pauvres infirmes, ne serait pas de luxe dans toutes les sacristies de nos paroisses.
1096. L'impuissance morale excuse de l'intégrité de la confession : ICeux qui sont en danger de mort, comme les soldats à la veille du combat, les naufragés, les malades entourés des médecins, on peut leur donner l'absolution comme nous l'avons dit n" 1071, en les faisant accuser un seul péché véniel, ou même un péché mortel facile à dire par les personnes de cette condition. On peut se servir d'une seule forme pour en absoudre un grand nombre : Ego vos nbsolio, elc. On pourrait même absoudre tout le monde sous condition, dans un naufrage, ou
dans une bataille, si on ne pouvait pas obtenir une accusation quelconque. — 2 Ceux qui risquent de tomber dans la folie, ou autre inconvénient grave, comme certains scrupuleux, — 3 Ceux qui sont exposés à tomber eux-mêmes ou à scandaliser, v.
g. si pœnitens aliqua peccata revelando, timeret ne confessarius secum caderet. 4 Ceux qui ne peuvent accuser un péché sans violer le sceau de la confession, 5 Ceux qui sont exposés à perdre leur réputation, par ex. si un prêtre au moment de célébrer avait besoin de faire une confession générale, et qu'il ne pût la faire entière, sans éveillerdes soupçons sursa conduite. Mais est-on dispensé de dire tous ses péchés pour sauvegarder la réputation des autres, celle d'un complice par ex. ou d'un autre. Les uns disent probablement qu'on est dispensé; d'autres disent qu'on ne l'est pas, mais qu'on est cependant obligé d'aller trouver un confesseur, qui ne connaisse pas le complice. Toutefois cette obligation d'aller trouver un confesseur, qui ne puisse connaître le complice, n'est grave, que s'il s'agit d'un très grand crime; encore n'est-on pas tenu d'aller se confesserailleurs,siona àgagner quelque indulgence extraordinaire, ou si on espère trouver une meilleure direction dans le prêtre, qui connaît le complice.
1097. Qu'on remarque que les péchés que l'on a omis pour les raisons, que nous venons d'énumérer ci-dessus, doivent être accusés, quand ces raisons ont cessé, dans la plus prochaine confession, ainsi que les péchés graves oubliés involontairement. C'est certain et hors de controverse.
1098. Le confesseur (lui me-
LA PÉNITENCE, LA CONFESSION
nace de refuser l'absolution, si on ne lui fait pas connaître le complice pèche gravement ; et s'il a vraiment refusé l'absolution pour obtenir celte révélation, il doitétredénoncéà rEvêque.dans l'espace d'u)i mois, non pas par le pénitent, mais par un autre qui soit au courant de la chose.
M. 1701. Il encourt la suspense d'entendre les confessions, celte peine n'est, il esl vrai, que ferendœ sententiœ. Ceux qui soutiennent que cette pratique esl licite encourent une excommunication réservée au Pape, v. n»
3107. Toutefois le confesseur peut demander tout ce qu'il est nécessaire qu'il sache, pour connaître les occasions du pénitent et l'en garantir, dùt-il par \k connaître le complice. Il peut, et même il doit, sous peine de relus d'absolution, obliger le pénitent à faire connaître non pas à lui confesseur, mais à quelqu'un qui puisse faire cesser l'abus, une personne dont la vie criminelle nuirait gravement au bien commun, par ex. un jeune homme libertin, qui perdrait ses condisciples dans un collège, un médecin, un pharmacien, une sage femme qui procureraient l'avortement. Sile pénitent, sansquele confesseur le lui demande, veut de lui-même faire connaître la chose à son confesseur, rien ne l'en empêche ; mais pour lors le confesseur fera bien de ne recevoir celle révélation qu'en dehors de la confession. V. n-^ 1303.
1099. (c). Des Confessions a REFAIRE.— Parlons-en d'abord en général, et ensuite disons quelque chose de partirulier de la confession générale.
(a) Des confessions a refaire EN GÉNÉRAL. — La coufessiou est invalide de la part da ministre, s'il n'a pas de juridiction, s'il ne profère pas, ou profère mal la
forme, s'il n'a enlenduaucun péché, s'il ne se souvient de rien lorsqu'il donne l'absolution ; et de la part du pénilenl, s'il n'a pas les dispositions nécessaires, s'il ignore les vcrilés nécessaires à savoir do nécessité de moyen, s'il a négligé gravement de s'examiner, s'il manque de sincérité, d'altrilion, do ferme propos. Et pour lors si le pénitent ne se rend pas compte de son indisposition, la confession est nulle ; s'il s'en rend compte, elle esl sacrilège. La confession certainement nulle doit être refaite comme la confession sacrilège; mais la confession sacrilège a cela de particulier, que tant qu'elle n'est pas réparée, elle rend sacrilèges toutes les confessions subséquentes. 11 faut cependant excepter celles que ferait de bonne foi et avec de bonnes dispositions celui qui aurait oublié entièrement ses sacrilèges passés. Si on a omis dans ses confessions quelque chose, qui n'ait pas nui à leur validité, il suffit de le redire dans la plus prochaine confession suivante.
V. n«s 1078 et 1097 ; mais si le pénitent remarque que son confesseur disirait ou assoupi, n'a entendu aucun de ses péchés, il doit les répéter tous avant l'absolution. Si le confesseur a perdu seulement quelques péchés, le pénitent, s'il les connaît, n'a qu'à redire ces péchés-là seulement ; et s'il ne les connaît pas, il doit refaire toute sa confesion si elle esl courte ; mais si elle était longue, il ne serait pas tenu à la répéter tout entière. M.
1709. Si on refait sa confession, au même confesseur, il n'est pas nécessaire, d'après l'opinion la plus probable de tout répéter, lors même qu'il ne se souviendrait de rien. Il suffit qu'il reprenne une connaissance confuse
DIKU SANCTIFICATEUR
de l'élat de son pénitent d'autrefois, que le pénitent s'accuse en général de tout ce qu'il a dit précédemment et ajoute d'une manière explicite tout ce qu'il a omis. Bien plus de graves auteurs disent qu'il sulfit que le confesseur connaisse la pénitence qu'il avait donnée autrefois. M. 1709; mais s'il ne connaissait rien,rabsolulion (ju'il donnerait serait invalide. V. G. 512. Tout ce que nous venons de dire s'applique aussi à celui dont l'absolution a été différée, et dont le confesseur ne se souvient plus.
Pour prévenir ces oublis, le confesseur fera bien d'enjoindre des pénitences commémoratives, quand il différera l'absolution.
1100. Quand on refait sa confession avec un autre confesseur, il faut tout répéter. Il faut aussi redire tout ce qu'on a raconté de péchés, d'une manière purement historique, si, lorsqu'on veut ensuite se confesser sérieusement, le contesseur a perdu le souvenir distinct de tout ce qu'on lui a dit. Mais si le confesseuravail gardé un souvenir distinct de tout, il suflirailque le pénitent dit simplement : Je m'accuse de toul ce que je vous ai raconté.
1101. Pour renouveler la confession de toute une vie chez les personnes qui ont des habitudes uniformes, surtout si elles sont ignorantes, il suffirait de taire leurs confessions d'une année, en leur demandant leur âge, tout d'abord, en appliquante leur vie entière ce qu'elles disent d'une année, et en leur faisant dire à la fin : Je m'accuse d'avoir fait à peu près ces mêmes fautes chaque année de ma vie. Toutefois cette manière de faire ne suflirait pas, si le confesseur ne s'apercevait qu'à la fin de leur confession d'une année, que les con-
fessions précédentes ne valaient rien, à moins qu'il n'eût gardé un souvenir distinct de leur confession de l'année. L. 504.
1102. Quand les confessions précédentes n'ont été que douteusement nulles, ou invalides, il n'est pas rigoureusement nécessaire de les refaire, La présomption est pour la validité de l'acte. Cependant, quand les pénitents sont retombés aussitôt, sans résistance, dans des péchés graves, la présomption milite contre eux ; et il faut en pratique les exhorter fortement à la confession générale.
1 103.(6) De LA Confession gé- AÉRALE. — Il y a la confession générale comiilèle^ dans laquelle on répète tout ce qui a été dit dans toutes les confessions delà vie ; et il y a la confession générale y;i/;/fi>//6' ou la ?Y'r«^, dans laquelle on répète tout ce qui a été dit dans les confessions d'une année, ou de plusieurs années.
Quand les confessions précédentes ont été nulles, ou invalides, la confession générale est nécessaire. V. no"l099. Il faut donc, dans ces cas seulement, Vordonner au pénitent. Cependant, s'il la redoute trop, ou si sa vie a élé uniforme, ou s'il est ignorant, on peut la lui faire faire sans qu'il s'en doute de la manière indiquée n^ 1101 ; on applique à sa vie entière ce ipi'il dit d'une année ; à la fin on lui fait dire qu'il s'accuse bien d'avoir fait à peu près toujours les mêmes fautes, et on lui dit qu'on va les lui pardonner toutes,
11 Oi. Lors même qu'une confession générale n'est pas nécessaire, il faut la conseiller, à ceux, qui n'étant pas scrupuleux, doutent de la validité de leurs confessions. V. n» 1102. On peut la conseiller aussi ; et il esi très bon de le faire avec ceux qui ne
LA PENJTENCE, LA CONFESSION
sont pas scrupuleux, quand on espère que les pénitenls en retireront un profil véritable. C'est ce (\m arrive d'ordinaire chez ceux, qui n'en ont jamais point fait, ou ([ui en ont tait une, mais à un âge peu sérieux, avant 20 ans par ex., et surtout quand ils sont arrivés à certaines époques principales de la vie, comme à la première communion, au choix d'un état, au commencement du veuvage, aux approches de la mort, à un temps de jubilé, ou de mission. C'est aussi ce que disent généralement les théologiens et les maîtres de la vie spirituelle; et celle doctrine devrait être répétée partout, en chaire et au confessionnal , car la confession générale, que l'on croyait au commencement n'être qu'utile, est souvent constatée nécessaire à plus d'un titre, avant qu'elle soit finie. C'est ce que dit StLéonard de l'ort-Maurice ; et ce que l'exiNTicnce apprend. Voir sur ce sujet notre livre intitulé : Le Prélre flans le ministère desmissions, fies retraites et de la prédication, 38 édition.
ilOo. On aurait peine à croire quel nombre d'àmes le sacrilège damne, non seulement parmi les femmes ; mais même, comme ie dit St Léonard, surtout parmi les hommes, dont l'orgueil est I)lus profond et la foi plus faiBle. C'est pour cela que St Liguori avait ordonné, dans ses statuts, que tous les curés de son diocèse appellassent, plusieurs fois par an, quelques-uns de leurs confrères, commeconfesseursextraordinaires.
1 moins faudrait-il que chaque année idant le carême, un curé appelât Ique confrère voisin, ou mieux éloi- ", pour entendre les confessions dans : paroisse, il lui rendrait à son tour même service. Saint Liguori voulait on donnât, tous les trois ans, une jiiiission dans les paroisses. St Vincent «le Paul voulait qu'on la donnât tous ilt's cin(| ans; et une des fondations les i> salutaires qu'un curé puisse faire, ' inspirer aux personnes généreuses, -t celle d'une mission, au moins tous - cinq ans. Car, de l'avis de tous les iiiils ut de tous les hommes d'expé- K'nce, il n'y a rien de plus salutaire,
ni de plus efficace que les missions, pour réveiller les tièdes et convertir les pécheurs. Aussi Pie VI a-t-il condamné la doctrine du synode de Pistoie, qui appelait les missions un vain fjruit;e\. St Liguori dit cette dure parole : Parockusille qui rejicit missiones,ma<Jnam ingerit suspicionein probilatis suœ. L. P. 201. Par le malheur des temps, les missionnaires devenant de plus en plus rares, qu'il serait à désirer que les prêtres.auxquels Dieu a accordé le don de la parole, donnassent de temps en temps dans les paroisses voisines delà leur, quelques missions, ou retraites pascales, appelant à leur secours un confrère voisin pour rendre à leur propre paroisse le même service! Que de retours à Dieu, que de réparations de confessions mal laites s'en suivraient! Pour aider nos confrères dans une si sainte œuvre, nous'avons publié déjà trois éditions d'un livre intitulé : Le Prêtre dans le ministère des missions, des retraites et de la prédication. On y trouve tout ce qu'il faut pour mener cà bien une mission et même pour instruire une paroisse dans les prunes du dimanche.
-IIOG. Le confesseur pèche en se montrant difficile, pour permettre à ses pénitents de se confesser ailleurs. S'il remarque qu'ils l'ont fait, il doit s'en montrer heureux, et il fera même très bien d'imposer à ceux, qui ne sont pas scrupuleux, d'aller de temps en temps à d'autres, et de refuser d'entendre luimême qui que ce soit pendant les missions et les retraites. Qu'il conseille aux mères de famille de laisser une entière liberté, pour le choix d'un confesseur, à leurs (ils, et surtout à leurs filles.
1107. St Léonard de Port-Maurice s'indigne contre lesconfesseurs, qui blâment les confessions générales, qui la refusent à tous ceux qui les prient de la leur faire faire, ou qui leur demandent s'ils ont caché des péchés dans leurs confessions, et qui, s'ils répondent négativement, leur disent aussitôt que la confession générale n'est pas nécessaire, comme si le défaut de sincérité était le seul qui rendît une confession générale indispensable. Du reste ces confesseurs ignorent-ils qu'une telle question peut amener facilement une réponse mensongère? Ce n'est souvent que par une multitude de détours bienveillants que l'on obtient des âmes l'aveu de leur manque de IVanchise, dans les précédentes confessions. V. n" 1130.
•1108. Le même saint veut cependant, pour prévenir les scrupules, qu'on ne permette jamais une confession générale complète, à ceux qui après leur vingtième année en ont déjà fait une, qui les a tranquilisés. On peut, s'ils ne
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sont pas scrupuleux, les exhorter à l'aire une revue, depuis la dernière confession générale, et leur permettre de dire ce qu'ils auraient oublié dans cette confession générale. Une confession générale serait inutile et même funeste, en effet, aux scrupuleux. Il faut donc la leur interdire.
1109. Quand on a un grand concours de pénitents et qu'il est difficile défaire faire à tous, dans les missions, une confession générale, on peut, quand les personnes, qui n'en ont pas un vrai besoin, demandent à la faire, leur laisser dire ce qui les inquiète sur le passé ; souvent ce ne sont que quelques péchés qui les torturent ; puis, quand elles ont exposé ce qui les oppressait, on leur dit: Vous vous accusez bien de tout ce que vous avez fait de mal, dans toute votre vie, par pensées, désirs, paroles, etc. ; puis on leur recommande de se tenir en paix et on les absout; mais, si on leur refusait d'entendre ce qui les inquiète, ces âmes resteraient dans le trouble, ou iraient faire perdre son temps à un autre confesseur.
1110. Du reste, il faut bien se garder de croire, qu'au milieu d'un grand concours de pénitents, il soit impossible de faire faire des confessions générales; il faut au contraire aider tout ceux, qui sont dans le cas où une confession générale est vraiment utile à la faire, et même à la bien taire, selon leur capacité. — Il est bien vrai que lorsqu'une confession générale n'est pas nécessaire, il n'est pas d'obligation qu'elle soit entière, on fera bien même d'en avertir le pénitent. Toutefois mieux une confession générale est faite, plus elle produit de fruits et plus elle apporte à l'âme de consolations.
41 11. Du reste la confession générale esi facile, v. no 4101. On peut la faire aussi vite qu'une confession d'une année. Il n'est pas nécessaire de faire d'abord l'accusation des péchés commis depuis la dernière confession, on comprend tout à la fois; et on en avertit le pénitent, dès le commencement, l'as besoin d'accuser les fautes légères, ni de faire l'histoire de chaque péché grave, ni surtout de partager sa confession en diverses époques, comme le veulent inutilement et imprudemment certains auteurs de petits livres, contre lesquels SI Léonard s'indigne avec raison. Il suffit qu'une seule fois le pénitent, avec l'aide du confesseur, ou mieux encore que le confesseur luimême parcoure les commandements de Dieu et de l'Eglise, demandant au pénitent à quel âge il a commencé à violer ce commandement, et combien de fois il l'a fait par mois, par semaine,
etc. A propos du nombre des péchés voyez le n» 1075; et il est encore plus nécessaire dans une confession générale que dans une autre, de ne pas torturer le pénitent à celte occasion. Mais avant de commencer la confession générale, il faut avoir soin de demander au pénitent, en quelle année il est né ; car, si vous demandez son âge à une vieille femme, elle ne vous le dira pas exactement. Si le pénitent ignore l'année de sa naissance, il faut lui demander à quel âge il s'est marié, combien de temps il est resté avec sa première femme, avec sa seconde femme, combien d'années il a été et depuis combien de temps il est veuf. On sait en effet que les péchés contre la chasteté sont d'une espèce différente, selon qu'ils sont faits avant ou après le mariage, ou le vœu de chasteté, et par conséquent il faut les distinguer en confession. V.
l'examen n» 1125.
1112. 2) Dk l'examen ; et d'abord {a.) de SX NÉCESSITÉ. — C'est cerlain de par la foi que Ton est obligé sub gravi de s'examiner sur les péchés mortels v. n* 1068. Comment en effet, sans une recherche préalable et diligente, connaître et se rappeler le nombre, les espèces de péchés, les circonstances qui changent l'espèce? Il pèche donc gravement, celui qui ayant plusieurs péchés mortels sur la conscience ne s'examine point, tout en remarquant l'obligation 011 il est de s'examiner. Si, par suite de celte négligence volontaire, i^omet ce qu'il devait certainement dire, sa confession est invalide. Celui qui n'aurait sur la conscience que deux ou trois péchés mortels, bien présents à sa pensée, ne pécherait pas gravement, en ne s'examinaiit pas ; mais celui qui aurait un grand nombre de péchés et qui s'exposerait à les omettre, en ne s'examinant pas, ne serait pas innocent lors même que, dans sa confession il réussirait à tout dire ; car une chose sérieuse comme la confession demande une attention sérieuse. Il ne faut cependant