LA PENITENCE, LA SATISFACTION
une plus légère à la fin. G. SSi.
1155. Le pénitent est tenu d'accomplir les circonstances de la pénitence prescrite par le confesseur, et cela sub gravi^ si la matière est grave. L. 517.
Les prières imposées pour pénitence peuvent être récitées le dimanclie pendant la messe, ou bien en les alternant avec un autre. Celui,qui étant retombé dans un état de péché mortel, accomplit sa pénitence, satisfait à son obligation, selon l'opinion commune ; mais il pèche probablement véniellement. L. 521 et suiv. Une pénitence faite en état de péché mortel satisfait-elle à la justice de Dieu? Les uns le nient, les autres l'affirment, pourvu que celui qui est en état de péché mortel, n'ait pas d'affection pour le péché mortel ; il en est qui disent que la satisfaction n'a son effet devantDieu, que plus tard quand le péché est pardonné. L. 521 et suiv. Il est certain que le pénitent ne peut de sa volonté propre faire taire sa pénitence par un autre; mais il est probable qu'il le pourrait, si le confesseur le lui permettait expressément. L. 526.
115G. La pénitence doit-elle être accomplie avec l'intention d'y satisfaire? C'est controversé; mais l'opinion la plus commune dit que cette intention n'est pas nécessaire. L. H. A. n° 58. Notons la proposition suivante, condamnée par Alexandre VIII :
« Sont regardés comme sacrilèges, ceux qui prétendent avoir droit à recevoir la communion, sans avoir fait une pénitence condigne. » Il n'est donc pas nécessaire, à plus forle raison, d'avoir accompli la pénitence, avant l'absolution. Celui qui a oublié sa pénitence, même d'une manière coupable, n'est pas tenu de' répéter sa confession, selon
l'opinion commune; cependant il est tenu d'aller trouver son confesseur, s'il le peut commodément, et s'il pense que "son confesseur se souvient encore de la pénitence. L. 520.
-llo7. 11 est bon, pour que les fidèles accomplissent volontieis leurs pénitences, de leur rappeler les canons pénitentiaux de l'Eglise. C'est ce que conseille le catéchisme romain. Au commencement du carême, les pénitents se présentai£nt à l'Evêque, à la porte de l'église, les pieds nus et le corps revêtu d'un sac, l'Evéque les introduisait dans l'église; et après avoir récité sur eux les sept psaumes de la pénitence, il leur répandait de la cendre sur la léte, et leur annonçait qu'ils allaient être chassés de l'église, comme Adam du paradis terrestre. Les ministres les chassaient alors de l'église en prononçant ces paroles : In sudore vultus ;««', etc. Parmi les pénitents, les uns étaient appelés pleurants ; ils étaient dans l'état misérable dont nous venons de parler et se tenaient sous le porche, en dehors de l'église, demandant des prières à ceux qui entraient.
Les autres appelés écoutants, se tenaient debout aux portes de l'église, et ils se retiraient après la lecture de l'Ecriture Sainte et du sermon. D'autres appelés prosternés, étaient à genoux, le front incliné vers la terre, "ils se tenaient à l'église depuis les portes jusqu'à l'ambon; et ils sortaient à l'offertoire. D'autres appelés consistants, se tenaient entre l'ambon et le sanctuaire, ils assistaient aux saints mystères, et n'étaient privés que de la communion . Les anciens canons imposaient pour un mauvais désir une pénitence de deux ans, pour un adultère, une pénitence de sept ans, pour une injure à l'égard des parents, une pénitence de trois ans, pour la consultation des sorciers, une pénitence de cinq ans. Voir pour plus de détails, Crais. no ;J8i8 et suivants.
1158. (c) De la commutation DE LA PÉNITENCE. Le pénitent qui ne peut moralement pas accomplir sa pénitence, ou qui l'accomplit avec trop de peine, ne peut pas !a changer de luimême d'après l'opinion commune, choisît-il même une œuvre meilleure. L. 5:28. 11 appartient donc au prêtre de commuer la pénitence, comme de l'imposer.
DIEU SANCTIFICATEUR
Mais lors même que le pénitent ne le demande pas, tout prêtre approuvé peut commuer sa pénitelice, s'il craint prudemment qu'il ne l'accomplisse pas. L.
529. Le prêtre inférieur peut-il commuer la pénitence imposée par un supérieur pour des péchés réservés? C'est controversé, l'opinion qui nie semble sourire davantage à St Liguori. Le saint dit cependant qu'on peut suivre en pratique l'opinion qui affirme, si l'on ne peut pas recourir au supérieur, et qu'on ait une raison grave de présumer sa permission. L. 529. Le seul prêtre (|ui a imposé la pénitence peut la commuer, en dehors de la confession, pourvu que cela se lasse bientôt après la confession, avant que le pénitent se retire, comme le veut St Liguori, ou le mêmejour, comme d'autres le permettent; il y en a même qui pensent qu'il peut le faire (lurant toute la semaine. L.529.
Mais en dehors de ces limites, il faut que la connuutalion se fasse dans la confession. Si celui, qui demande la commutation de sa
pénitence, va trouver le même confesseur, qui se souvient encore d'une manière confuse de ses péchés, il n'est pas nécessaire qu'il renouvelle la confession:
c'est cerlain. S'il va trouver un autre confesseur, ou le même confesseur qui a tout oublié, les auteurs exigent plus communément une nouvelle confession ; mais d'autres dont l'opinion est assez probable, disent qu'il suffit qu'il fasse connaître sa première pénitence. L. 529. Le pénitent qui a fait commuer sa pénitence, peut toujours revenir, s'il le veut, à la première.
1159.2) De la satisfaction
EXTJIA-SACRAMENTELLE. — C'est
celle qui s'accomplit par les bonnes œuvres que chacun de nous peut faire, nous en parlerons au n» 1741 et suiv. Elle peut se faire aussi avec les œuvres des autres fidèles, qui veulent bien nous appliquer ce qu'il y a de satisfactoire dans le bien qu'ils font, voir n» 1734- et suivants, et enfin par les indulgences dont nous devons traiter ici.