‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 204 sur 459 · DES INDULGENCES · texte numérisé non relu

DES INDULGENCES

1160. Avant tout, il faut remar(iuer que , comme nous l'avons dit, la satisfaction de N.-S. a été surabondante, et, que par la vertu des mérites du Christ, desquels, les œuvres des justes tirent toute leur vertu, la Bienheureuse Vierge Marie qui n'a pas eu besoinde satisfaction, et d'autres saints ont satisfait surabondamment, pour euxmêmes. Ils ont obtenu la grâce et la gloire par leurs mérites ; mais le fruit satisfactoire et impélratoire de leurs œuvres demeure présent devant Dieu, qui

l'a accepté avec complaisance, et il constitue ces trésors célestes dont parle le Concile de Trente et dont l'existence est une vérité voisine de la foi. Sess. 1, c. 2.

et suiv.

IIGI. Or, l'indulgence est la remise de la peine temporelle,, due aux péchés, dont la coulpe a été pardonnée. Cette remise est faite parle pouvoir des clefs, parTapplication des satisfactions qui sont dans les trésors de l'Eglise. G. 264. Cela étant posé, parlons : (A) des indulgences en général, et (B) de

LA PENITENCE^ LES INDULGENCES

quelques-unesd'enlr'ellesen particulier.

1162. (A) Des Indulgences en général ; et d'abord (a) de la concession des indulgences, et ensuite, (b) de la nnanière de les gagner.

(a) De la concession des indulgences, (a) L'Eglise a le pouvoir d'accorder des indulgences. C'est de foi : Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, (Mat. XVI. 19.) paroles que la pratique perpétuelle de l'Eglise a toujours entendues de la concession des indulgences, que les Vaudois ont niées les premiers. Aussi, le Concile de Trente anathématiset-il, ceux qui nient que l'Eglise a le pouvoir de les accorder.

(Tr. sess. 25.) Il faut cependant remarquer que la concession de l'indulgence est un acte d'absolution, c'est-à-dire, de juridiction et do paiement, tout à la fois, à l'égard des vivants, et de paiement seulement à l'égard des morts, qui ne sont plus sous la puissance de l'Eglise. B. 9.

1163. (b) Qui, dans l'Eglise a le pouvoir d'accorder des Indulgences? Seul le Pontife Romain aie pouvoir d'accorder des indulgences dans toute l'Eglise, et est le dispensateur de tout le trésor de l'Eglise. D'après Suarez et Bellarmin, le Concile général n'a pas ce pouvoir sans le Pape.

(Ma. p. 38.).

Les cardinaux peuvent, s'ils sont évêques ou archevêques, concéder des indulgences, comme les évoques et les archevêques; et de plus, ils peuvent accorder cent jours d'indulgence, dans les églises de leur titre, lors même qu'ils ne sont pas prêtres. La concession d'une indulgence n'est pas en effet un acte de la puissance de l'ordre, comme le sacrement de Péni-

tence ; mais c'est un acte de juridiction. Les nonces et les légats, dans le territoire de leur légation, peuvent accorder des indulgences, mais inférieures à celles d'un an.

Les évêques dans leur diocèse, et les archevêques, quand même ils ne sont pas en cours de visite, dans le territoire de leur province, peuvent accorder des indulgences de quarante jours, et au jour de la consécration et de la dédicace d'une église des indulgences d'un an, mais seulement à leurs sujets. Toutefois quand l'Evêque a attaché à un lieu une indulgence, les étrangers qui viennent le visiter peuvent la gagner. Le successeur d'un Evêque ne peut accorder une nouvelle indulgence au môme lieu, ni à la même chose sain te, que son prédécesseur, ou le pape, aurait déjà enrichi d'une indulgence. Un même objet ne peut pas non plus être indulgencié par plusieurs Evoques. Ni un évêque, in parlibus infulelium, ni un coadjuteur, ni un évêque démissionnaire, ni les prélats inférieurs aux évêques, ni le chapitre pendant la vacance du siège, ni le vicaire général ne peuvent accorder des indulgences; mais avec la délégation de l'Evêque, ou du Pape, un clerc quelconque qui est capable de juridiction peut les accorder. Ma. p. 38, 39.

•1164. Les prélats réguliers ne peuvent pas accorder des indulgences; mais ils peuvent, quand même ils ne seraient que provinciau.x, communiquer les indulgences et les sullrages de l'ordre par des lettres d'affiliation. Et quelques-uns d'entre eux ont le privilège de délivrer du purgatoire par une seule messe ceux qui ont obtenu ces lettres, lesquels pendant leur vie sont aidés par les religieux par manière de supplication et de sullVage. Ceux qui accordent ces lettres n'appliquent pas les satisfactions passées de leurs religieux, qui sont déjà dans le trésor de

DIEU SANCTIFICATEUR

l'Eglise dont ils n'ont pas les clefs, mais les satisfactions futures, et cela non par juridiction, puisqu'ils ne l'ont pas sur ceux qui sont en dehors de leur ordre, mais par manière de solution. Cr. 4353, 4od9.

1165. (c) Ponr qne les indulgences soient accordées UcUemen t et ralidement, il faut: 1. Une cause pie; car si celui qui accorde l'indulgence le faisait sans cause, il ne serait pas un dispensateur fidèle. Au reste, c'est à lui et non aux fidèles à juger de la justice de la cause. Gr. 4556.

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