LA PENITENCE, CAS RKSERVÉS
avant d'entrer en religion, des péchés réservés à l'Evêque. Cr.
1601. Les réserves de l'Evêque atteignent-elles les religieuses exemptes? Non, à moins qu'il ne s'agisse de la violation de la clôture, ou à moins que les Evoques n'agissent comme délégués du S. Siège.
(b) Les curés, supposé même qu'ils donnassent la juridiction, ne pourraient pas porter des statuts perpétuels, par lesquels ils se réserveraient certains cas.
11 n'y a que ceux qui ont la juridiction au for extérieur, qui peuvent porter ces sortes de statuts.
(c) Les abbés réguliers peuvent se réserver onze cas déterminés ; et pour s'en réserver un plus grand nombre dans tout l'ordre, ils ont besoin du consentement du Chapitre général ; et pour une province ils onl besoin du consentement du Conseil provincial. G. 570 et 573.
1255. 2) Que faut-il pour qu'un péché soit réservé ? Quatre choses : (a) Que le péché soit grave, soit dans son objet, soit dans la malice de celui qui le commet; {b) qu'il soit externe, et grave en tant qu'externe ; (c) qu'il soit consommé et pas seulement attenté, à moins que le contraire ne soit clairement voulu et exprimé par celui qui porte la réserve. Un péché douteusement grave, ou douteusement commis, ou douteusement réservé, n'est pas réservé, (d) Qu'il soit commis par des personnes ayant l'âge de puberté. Les impubères ne sont donc pas atteints par la réserve ; à moins f^u'ils ne soient lormellement désignés. Cr. 1600.
Il faut donc bien faire attention aux statuts particuliers de chaque diocèse.
1256. Celui qui pèche en ignorant la réserve, Vencourl-il vraiment ? Il faut distinguer les i»é-
chés réservés sans censure, de ceux qui sont réservés avec censure. Quant aux premiers, les uns disent probablement que la réserve étant une peine, n'est pas encourue par ceux qui l'ignorent; les autres plus communément, disent que la réserve est néanmoins encourue, et aujourd'hui cette dernière opinion semble être plus généralement suivie, surtout quand il s'agit de cas que l'Evêque s'est réservés. Il est cependant des diocèses où les Evêques, en se réservant des cas, déclarent formellement que la réserve ne sera pas encourue par ceux qui l'ignoreront. Dans cette controverse qui porte sur les cas épiscopaux, comme sur les autres, voir ce que nous disons n» 1232.
Hol. Il n'y a que deux cas réservés spécialement au Pape sans censure; les voici : 1° L'accusation calomnieuse auprès des jugesecclésiastiqucs, d'un prêtre innocent, qu'on accuse d'être coupable de soUicitatione in confessione, ou le conseil donné à un autre de faire celte dénonciation calomnieuse. Ce cas est très spécialement réservé. 2° L'acceptation de présents de valeur fait par des religieux, de l'un ou de l'autre sexe, à vœux solennels, non à vœux simples, que ces présents soient faits avec les biens du monastère, ou avec d'autres. Ce second cas n'est réservé que tant que celui qui a reçu les présents ne les a pas rendus, ou s'il est dans l'impossibilité de les rendre, tant qu'il n'a pas promis de restituer au plus tôt. Voir n" -1274. Quand la restitution n'est pas faite, ni impossible, le grand Pénitencier et les Evêques, qui tiennent de lui leurs pouvoirs, ne peuvent absoudre que si le don n'est pas fait avec les biens du couvent, et si en même temps il n'excède pas Si fr. S'il excède cette valeur, et lors mémo qu'il ne l'excéderait pas, s'il était fait avec les biens du couvent, le Pape seul pourrait absoudre avant la restitution faite.
1258. Les cas que les Evêques se réservent sont ordinairement sans censure et chaque prêtre doit les étudier dans les statuts de son diocèse.
DIEU SANCTIFICATEUR
1:259. Si les péchés sont réservés avec censure, ou la réserve est portée par le droit commun, ou par le Pape, et dans ce cas le péché n'étant réservé qu'à cause de la censure, il n'y a pas de réserve, car la censure n'est pas encourue par ceux qui l'ignorent, à moins que l'ignorance ne soit crasse. Voir n° 1999. Ou la réserve a été portée en même temps que la censure par l'Evéque, et alors il est manifeste que l'Evéque peut ne se réserver le cas qu'à cause de la censure ; et s'il le fait, l'ignorance excuse de la censure et de la réserve par là même. Mais les Evêques ont-ils l'intention de se réserver la censure, ou bien se réservent-ils le péché ? St Liguori pense que leur intention est de se réserver le péché, et que par conséquent, l'ignorance de la réserve n'empêche pas de l'encourir. Ballerini et d'autres soutiennent un sentiment contraire. Voir no 1256.
1260. 2° De l'absolution des CAS RÉSERVÉS, et d'abord en général et ensuite du cas absolvenlis complicem en particulier.
i) En général, (a) Qui peut absoudre des cas réservés ? (a) Ceux qui les ont réservés, (6) leurs successeurs, (c) leurs supérieurs, {d) ceux qui sont délégués par eux à celte fin.
Les Evoques sont délégués ex officio de parle Concile de Trente (et par conséquent ils n''ont pas cette délégation là où le Concile n'est pas publié), ils sont délégués, dis-je, pour absoudre, non au for extérieur, mais au for de la conscience, même d'après quelques auteurs en dehors du confessionnal, de tous les cas occultes simplement réservés, même avec censure, au Souverain Pontife. Et ils ont le pouvoir de subdéléguer, soit dans
un cas particulier, soit même pour tous ces cas, d'autres prêtres qui doivent être, d'après l'opinion très commune, personnellement et nommément désignés paF eux. Voir n»* 1457, 3049 et 3104. Plusieurs auteurs affirment probablement que l'Evéque peut absoudre d'un cas simplement réservé, occulte dans le lieu de l'absolution, quand même il serait public dans un autre lieu, pourvu qu'il n'y ait pas risque de le voir devenir public dans le lieu de l'absolution.
Les vicaires capitulaires ont à cet égard les mêmes pouvoirs que les Evêques ; mais les vicaires généraux ne les peuvent avoir que par un mandat spécial de l'Evéque.
1261. Au for intérieur, les Evêques ont les mêmes pouvoirs à l'égard des étrangers, qui deviennent leurs sujets par là même qu'ils se soumettent à leur tribunal, qu'à l'égard de leurs diocésains. Ils peuvent donc les absoudre des excommunications occultes simplement réservées au Saint-Siège ; quant aux irrégularités et aux suspensftB occultes réservées au pape, saint Liguori pense que l'Evéque ne peut en relever les étrangers, lors même qu'ils auraient un quasidomicile dans son diocèse; cependant, voyez à ce sujet le n°
1262. Les Evêques peuvent aussi absoudre les étrangers des censures portées par le droit, ou par une sentence générale; mais ils ne peuvent les relever d'une censure particulière, portée contre eux, par leur propre Evêque.Ils peuvent les absoudre aussi des cas réservés dans iediocèse de ces étrangers pourvu qu'ils ne soient pas venus à lui in frnndeni reservationis, voir n" J283.
La pénitence, cas réservés
1263. Sans un induit spécial, les Evêques ne peuvent nullement absoudre, même leurs propres diocésains, des censures spécialement réservées au Pape, lors même qu'elles seraient occultes, ni des censures simplement réservées, si elles sont publiques.
1264. Toutefois ils obtiennent, de la Sacrée Pénitencerie, des facultés quinquennales, en vertu desquelles ils peuvent par euxmêmes, ou par leur grand vicaire, absoudre au for de la conscience même en debors de la confession et communiquer à d'autres prêtres qui d'après lesentimenttrès commun doivent être spécialement et nommément désignés à cette fin, le pouvoir d'absoudre in actu sacramentalis confessionis des cas suivants :
■126o. -1. Du duel, si le crime n'a pas été traduit devant les tribunaux, "2. de l'hérésie et de l'abjuration de la foi commise d'une manière non publique, (on n'excepte que les hérétiques qui répandent leurs fausses doctrines publiquement, ou bien d'une manière privée, mais notoire, devant un grand nombre de personnes). D'absoudre des sortilèges hérétiques même commis avec d'autres, en imposant l'obligation de dénoncer les complices, ou ex'igeant du moins la promesse défaire cette dénonciation, si elle est impossible pour le moment, et en obligeant de réparer les scandales donnés.
1266. 3. D'absoudre des censures encourues par la violation de la clôture des religieux de l'un et de l'autre sexe, si cette violation n'a pas été commise oft malum finem, et d'absoudre les femmes qui auraient violé la clôture des \\Qmmis,etiam oh malum finem, pourvu que les cas demeurent occultes.
4. D'absoudre des censures encourues en lisant, ou en conservant des livres prohibés, en imposant l'obligation de iiwer ces livres, si c'est possible^ avant l'absolution.
•Iâ67. 5. D'absoudre ceux qui ont re^u des présents des religieux des deux sexes, en exigeant la restitution, ou la promesse de restitution dans un temps fixé par le confesseur, sous peine de retomber sous la réserve, si on ne restitue pas. V. no |-2b7.
6. D'absoudre ceux qui .-^nnt enrôlés dans les sociétés secrètes^ ou n'ont pas
dénoncé leurs chefs, en leur imposant l'obligation d'abandonner la secte, d'en livrer les livres et les insignes, ou, si cela ne se peut, de les brûler ou d'en dénoncer les chefs.
7. D'absoudre les religieux des cas précédents, et aussi des cas et censures réservés dans leur ordre, pourvu qu'ils aient la permission de se confesser en dehors de leur ordre.
1268. Bien plus les Evêques obtiennent aussi de la Propagande des facultés quinquennales leur permettant d'absoudre de tous les cas même spécialement réservés au Souverain Pontife,ej;ceiitocasu absolventis complicem.
Le texte de ces facultés porte, en règle générale, que l'Evêque ne peut les communiqueràd'autres que dans les lieux oit le culte catholique est proscrit.
Toutefois si les Evêques les communiquent, quand on les leur demande, il faut présumer qu'ils peuvent les communiquer ; car ces induits peuvent varier selon les circonstances. Craisson dit au n» 392 que ces facultés quinquennales ne passent pas aux vicaires capitulaires. Si cependant un vicaire capitulaire, auquel on demande des pouvoirs semblables les accorde, on peut en user en sûreté. V. n. 1251.
1269. Il est des confesseurs, qui obtiennent aussi des pouvoirs particuliers de la S. Pénitencerie. S'ils sont délégués pour absoudre des cas papaux, ils sont délégués par là même pour absoudre des censures papales. La délégation du pouvoir d'absoudre des censures réservées au Pape, n'importe pas le pouvoir d'absoudre des censures spécialement réservées au Pape (et même voyez le n" 1288), non plus que le pouvoir d'absoudre des cas et censures réservés par l'Evêque.
Les réguliers eux-mêmes ne peuvent absoudre de ces dernières, s'ils ne sont pas délégués par l'Evêque.
DIEU SANCTIt-lCAÏEUft
1270. Ceux qui sont délégués par l'Evêque peuvent absoudre les diocésains de l'Evêque et les étrangers, comme l'Evêque luimôme, dans les limites de leur juridiction ; toutefois voir n» 3104 et suiv.; mais celui que l'Evêque a délégué peur absoudre dos cas réservés n'est pas censé délégué pour d'autres censures que pour i'excommuniealion qui est annexée à ces cas. Cr. 6-481.
4271. Si le pénitent a obtenu du supérieur, la permission de se faire absoudre des cas réservés par son confesseur, ce dernier est parla même délégué ; et si la permission a été accordée sans déterminer le nombre ou les cas, le pénitent peut être absous lors même qu'il est retombé après la permission obtenue, à moins que la permission n'ait été accordée à l'occasion d'une fête, ou à moins que le pénitent ne retombe au-delà d'un mois après la permission. M. 1778.
127;2.IÎ n'yapointde réserve à l'article de la mort. Tout prêtre, même non approuvé, est donc délégué parle droit pour absoudre, sans qu'il soit besoin de recourir au supérieur, de tous les cas réservés et de toutes les censures même spécialement réservées au Pape, ou a l'Evêque ; toutefois quand il absout alors des censures, il doit imposer l'obligation de se présenter au supérieur après la guérison.Voir n° 1239. Gel te obligation est grave et selon lesentimentle plus commun, elle est sub pœiia reïncide/itiœ. Cependant il est plus probable qu'il n'est pas nécessaire d'imposer cette obligation pour les censuressimplement réservées au Pape, quand elles ue sont pas notoires et quand le cas n'est pas traduit déviant les tribunaux. G. B. 576.
1273. Quand peut-on ahour-
dre des cas réservés sans délégation ? En dehors de l'article de la mort, un simple confesseur peut absoudre, dans le doute de droit, etdansle doute de fait, de la réserve ou de la censure même spécialement réservées an Pape.Ètaprèsqu'ilaainsiabsous, le pénitent est tout-à-fait libéré, lors même que plus tard on acquerrait la certitude de la réserve. H. 1006.
127-4. D'après un décret du Si Office du 23 juin 1886, on ne peut plus soutenir que tout confesseur approuvé peut absoudre des cas et censures réservés, même spécialement au Pape, quand le pénitent est dans Timpossibilité d'aller à Rome. Et d'après une réponse de la S. Pénitencerie du 7 novembre 1888, il ne peut pas non plus absoudre.quand même le pénitent est empêché d'aller à Rome, des cas spécialement réservés sans censure, ni des censures simplement réservées au Pape et non occultes.
1275. D'après le même décret du St Office, en dehors de l'article de la mort, il faut recourir, au moins par lettre, à la S. Pénitencerie pour absoudre des cas spécialement réservés au Pape même secrets, et pour les cas simplement rés-ervés et non occultes . A l'article de la mort voir le no 1272. Dans les cas les plus urgents, où l'absolution ne peut être différée sans danger de grave scandale, ou d'infamie, on peut en imposant les conditions voulues par le droit, donner Pabsolution même des cas spécialement réservés au Pape, sous peine de retomber dans les mêmes censures si celui qui a reçu l'absolution ne recourt pas k la Pénitencerie par lettre, et par le moyen du confesseur , dans le courant d'un mois.
Gependîqit un confesseur, qui