LA PENITENCE, CAS RESERVES
ne voil le pénitent qu'en^ passant et qui ne peut le revoir ensuite, n'est pas tenu d'écrire lui-même; il sullit qu'il exigée du pénitent la promesse d'écrire. D. P. La crainte que ces sortes de lettres ne soient ouvertes à la poste, ne peut dispenser d'écrire, d'après une décision de la S. Pénitencerie, car on peut toujours taire le nom de celui qui écrit.
En temps de jubilé, il est évident qu'il n'y a lieu de recourir à Rome que pour les cas exceptés dans l'encyclique.voirn" 1288.
1276. Qu'on le remarque, on peut toujours recourir à l'Evêque, quand un cas simplement réservé au Pape est occulte, d'après ce qui a été dit au n" 1200, et même dans les autres cas si l'Evêque a un induit spécial.
1277. Quand le cas est réservé à l'Evêque, avec ou sans censure, que la réserve soit portée par le droit commun, ou par l'Evêque lui-même, il faut s'adresser à l'Evêque pour obtenir la permission d'absoudre. Si le temps presse et qu'un délai expose au scandale, ou à l'infamie, ou risque de laisser longtemps le pénitent en état de pécbé, alors ou l'empêchement qu'a le pénitent de se présenter à l'Evêque^ ou à son délégué, est de courte durée, ou il est de longue durée; s'il est de courte durée, d'après tous les auteurs, le simple confesseur ne peut l'absoudre directement, attendu qu'il n'a pas juridiction sur ces sortes de péchés, mais il peut l'absoudre directement d'autres péchés non réservés, et le pénitent se trouve ainsi indircclevient absous des péchés réservés.
Le sacrement bien reçu répand en son àme la grâce qui efface tous les péchés.
1278. Dans ces cas urgents, si le pénitent n'avait pas d'autre nfialière d'absolution qu'un cas
réservé, et s'il était sûr d'avoir la contrition parfaite, il ne serait probablement pas tenu de se confesser ; et il pourrait sans la confession qui pour Ift cas lui est impossible, recevoir la communion obligatoire, aut celebrare in necessitate. Mais s'il n'était pas sûr d'avoir la contrition, il serait tenu d'accuser un péché de la vie passée, qui fût matière du sacrement, et il ne serait pas obligé d'accuser le péché réservé.
S'il avait à la fois des péchés mortels réservés et d'autres non réservés, il serait tenu, d'après le sentiment très commun, d'accuser au moins les péchés non réservés, et probablement il n'aurait pas à accuser les autres.
1270. Le pénitent qui a été absous indirectement d'un cas réservé, est tenu de se confesser ensuite à un prêtre qui puisse l'absoudre directement de ces cas réservés. Si le cas réservé, dont il aurait été ainsi absous indirectement, était accompagné d'une censure, le pénitent en resterait lié ; mais il pourrait faire sans péché ce qui serait nécessaire dans cette pénible situation i\ g. celcbrare. Bien plus, d'après quelques-uns. celui qui serait absous indirectement des cas réservés», pourrait recevoir les sacrements en dehors du cas de nécessité; mais il en est autrement de ceux qui ne seraient pas relevés d'une censure. Les.
1280. Si le pénitent est pour longtemps empêché de se présenter cà quelqu'un quiaitle pouvoir de l'absoudre, c'est-<à-dire, s'il ne peut se rendre auprès de lui, avant 0 à 7 mois, les uns disent que le pénitent ne peut être absous (\Vi indirectement par un simple confesseur, si le cas est proprement épiscopal, et qu'il peut être absous directement des cas réservés <à l'Evêque
DIEU SANCTIFICATEUR
par le droit commun, avec l'injonclion de se présenter à l'Evêque plus lard pour l'absolulion d'une censure, ou d'un cas proprement épiscopal. D'autres théologiens ne distinguent pas, et disent qu'il peut être absous directement, soit des cas épiscopaux, soit des cas réservés aux Evêques par le droit, à la charge, s'il s'agit d'une censure spécialementréservéeà l'Evêque de se présenter au Supérieur, quand il le j^ourra. A moins que l'Evêque n'ait statué le contraire, d'après l'opinion la plus probable, il n'est pas nécessaire de se présenter à lui pour l'absolution des censures simplement réservées, quand l'obstacle de durée est écarté, voir G. B. II - 775,
1281. Celui qui a reçu ainsi l'absolution d'une censure spécialement réservée, s'il diffère ensuite plus d'un mois de se présenter au supérieur, quand l'empêchement a cessé, retombedans la censure ; pour lui épargner ce danger, il est donc meilleur d'écrire à l'Evêque et de lui demander le pouvoir de l'absoudre.
1282. A plus torte raison, peuton dans les cas qui précèdent, absoudrele pénitent directement sans lui imposer Tobligalion de se présenter à l'Evêque, s'il est empêché pour toujours, c'est-àdire pour plus de cinq ans de se rendre auprès de lui, à moins que l'Evêque n'ait statué le contraire. Toutefois il est à propos de demander par lettre à l'Evêque le pouvoir d'absoudre même dans ce dernier cas. De ce qu'un simple confesseur peut absoudre d'un péché non réservé, sans absoudre d'un péché réservé,lorsque lecasurge,etde ce que l'intégrité matérielle de la confession n'est pas alors obligatoire, il n'en faudrait pas conclure que le supé-
rieur pût l'absoudre des péchés réservés, et renvoyer le pénitent à un autre prêtre pour recevoir l'absolution des péchés non réservés. Y. n° 1270.
1283. Tout prêtre peut absoudre les étrangers qui viennent se confesser à lui des cas réservés dans le diocèse des pénitents, mais non réservés dans le diocèse du confesseur.C'est le sentiment commun ; il peut aussi, d'après plusieurs théologiens, les absoudre des cas réservés dans le diocèse du confesseur, et qui ne sont pas réservés dans le diocèse du pénitent et cela lors même que le péché aurait été commis dans le diocèse du eonfesseur, bien que d'autres théologiens le nient, v. n°1261, pourvu queles étrangers n'agissent pas in fraiidem reservationis^ c'est-à-dire ayant principalement en vue de recevoir l'absolution et de décliner le jugement de leur propre pasteur. On peut donc absoudre celui qui vient se confesser dans un diocèse, qui n'est pas le sien, pour pouvoir le faire plus facilement, pour recouvrer la tranquillité de sa conscience, ou pour gagner une indulgence, (G. B. 573. G. 583) à la condition toutefois que le cas ne soit pas réservé, en même temps et dans le diocèse du confesseur, et dans le diocèse du pénitent. Il en est de même des censures des pénitents étrangers. Pourvu qu'elles ne soient pas publiques, ni portées par une sentence particulière, ni réservées à la fois dans le diocèse du confesseur, et dans celui du pénitent, un simple confesseur peut en absoudre. De l'aveu de tous, un curé qui confesse ses paroissiens dans un diocèse étranger, peut les absoudre des cas réservés dans le lieu de la confession, s'ils ne sont pas
L\ PENlTENCi;, DEVOIRS DU CONFESSEUR
réservés dans le diocèse du curé.
Cr. 1607.
Nous avons dit ce que peut sans délégation un simple prêtre approuvé, relativement aux cas réservés. V. i\° 1273.
1284. Le confesseur qui absoudrait sciemment et sans raison d'un cas réservé, pour lequel il n'est pas délégué, pécherait gravement ; cependant le pénitent qui se confesserait à lui de bonne foi serait absous validemenf, s'il fournissait une autre matière de l'absolution que le cas réservé ; mais plus tard il serait tenu, s'il apprenait le défaut de juridiction du confesseur, d'accuser le péché réservé à quelqu'un qui eût le pouvoir d'en absoudre.
1285. Un confesseur approuvé peut sans délégation absoudre des censures qui ne sont réservées à personne. Saint Liguori étend ce pouvoir à la suspense et à l'inlerdit personnel non réservés, et portés par le droit. V.
no 1261 et 3483. D'autres rétendent aux peines qui ne sont pas proprement des censures, par ex. à la suspense portée pour un temps, pourvu que ces peines ne soient pas réservées.
1286. Un prêtre non approuvé ne peut jamais absoudre des cas ni des censures réservés ou non, en dehors de l'article de la mwt.
1287. (b) Comment s'enUre la r^s^rre?par la confession faite à quelqu'un qui ait le pouvoir d'absoudre des cas réservés, lors même que d'aillfiurs la confession serait invalide et même sacrilège, pourvu qu'on dise bien les péchés réservés ; car si on les cachait la réserve ne serait pas levée? Si on les oubliait d'une manière involontaire, dans une confession (aile à un prêtre ayant le pouvoir d'en absoudre,
la réserve serait probablement levée. Quelques théologiens disent qu'en temps de jubilé, une confession sacrilège n'enlèverait pas la réserve ; mais de Lugo et d'autres soutiennent qu'elle l'enlèverait, pourvu qu'elle fût faite avec l'intention de gagner le jubilé. Voir no 1232.
1288. 2) Du PÉCHÉ DU COM- PLICE. Le péché du complice cujusque sexûs, in materid turpi tantùm, est tellement réservé, relativement au confesseurcomplice, qu'il ne peut jamais en absoudre validement, en dehors de l'article de la mort. Et celui ({ui aurait la présomption d'absoudre le complice, encourrait une excommunication très spécialement réservée au Pape, de telle sorte que, aucun prêtre, môme délégué pour absoudre des censures spécialement réservées au Pape, ne pourrait, môme en temps de jubilé, absoudre de cette excommunication, à moins qu'il ne fût spécialement délégué à cette fin. G. 584. V. nos 3098 et 1274.
Que si celui qui a absous son complice, et qui a déjàété absous avec la permission du St Siège, était retombé, la circonstance de la rechute devrait être exprimée dans la seconde supplique. II.
1289. Pour qu'il y ait censure le péché doit être grave de part et d'autre, dans son genre externe, et non pas seulement à à l'intérieur. Il doit être mutuel de telle sorte que le consentement de Tun et de l'autre soit manifesté de quelque manière ; mais ces deux conditions suffisent. Ainsi un simple entretien, ou des regards graves et mutuels suffisent pour que le péché soit réservé ; D. S. G. Inq. ; e* cela lors môme que le prêtre aurait péché avant son sacerdoce, et
Ï)1EU SANCTIFICATEUR
que le pénitent se serait déjà confesj^é à un autre plusieurs fois, mais d'une manière invalide ou douteusement valide ; il en serait autrement s'il l'avait fait validement. M. 1784.
Mais si le pénitent ayant été absous de son péché de complicité, dans toutes les conditions voulues, n'apportait pas une autre matière suffisante pour l'absolution que ce péché là, son complice ne pourrait pas encore l'absoudre, d après quelques auteurs. G. B. no 587.
1290. A l'article de la mort, et en danger de mort, le prêtre absout validement et licitement, s'il n'y a pas d'autre confesseur, ou si le complice refuse de se confesser à un autre, ou si on ne peut pas appeler un autre confesseur sans péril d'infamie et de scandale ; mais il absout seulement validement {a) si un autre prêtre, même non approuvé, est là présent, et si le complice ne refuse pas de se confesser à lui, (b) s'il ne prend pas des précautions pour faire venir un autre prêtre, tout en écartant le danger d'infamie ou de scandale; et dans ces deux cas, il n'échappe pas à l'excommunication.
1291. Il y échappe, si en dehors de l'article de la mort, il absout le complice, en ignorant la censure, même d'une manière crasse ; (cependant l'absolution n'est pas valide relativement au péché, où il y a eu complicité) Il échappe aussi probablement à l'excommunication, s'il absout indirectement le complice dans le temps où oblige le précepte de la confession annuelle, s'il craint qu'en n'absolvant pas, il y ait grave infamie, ou scandale; ou si le pénitent ne confesse pas le péché commis avec le prêtre, (mais si le pénitent cache le péché dont il a été complice, c'est
une obligation grave pour le prêtre d'avoir soin que son complice demande l'absolution àun autre).
M. 1783. Il échappe encore à l'excommunication s'il entend le complice sans l'absoudre; mais s'il fait semblant de l'absoudre, même en récitant une prière quelconque, il encourt l'excommunication. G. D. t. II, 589. Le péché du pénitent qui a été complice du prêtre, n'est nullement réservé par le droit commun, à moins qu'il ne le soit par les statuts diocésains. Mais si le pénitent fuit solUcitatus in confessione. v. n° 1296.
Art. II. Des devoirs du Ministre.