I. Dans la confession ; II
Après la confession.
1292. g I. Dans la confession ; et I des devoirs du confesseur envers tous ; et II envers les diverses classes de pénitents.
I. D'abord a l'égard de TOUS, le confesseur est père, médecin, docteur et juge. 1° Il est Père parce qu'il enfante le pénitent jMsçM'à ce que J.-C. soit formé en lui. Donc, soit dans le commencement, soit dans le cours, soit à la fin de la confession, qu'il se montre père ; et comme une nourrice, qu'il réchauffe ses enfants., surtout les gens grossiers, les pauvres et les pécheurs, à l'exemple de celui qui est venu sauver les pécheurs. V. no 1115 et suiv. Qu'il ne fasse pas de reproches dans la confession, qu'il inlerrogeavec bonté, qu'il attende celui qui ne se presse pas, qu'il supporte avec patience les esprits revêches, de telle sorte que s'il ne donne pas l'absolution, le pénitent ne se retire pas avec l'esprit aigri.
Pas d'injustes préférences; point d'acception de personnes, sinon en faveur des pauvres, des infir-
LX PENITENCE, DEVOIRS DU CONFESSEUR
mes, des malades. Il et^t bien suspect le zèle qui est dans le sens des tendances de la nature, et qui regarde dans les pénitents, le sexe, l'habit, ou la condition
Elulôt que l'Ame et ses besoins, es bons prêtres savent faire passer, les hommes avant les temmes, les malades avant, ceux qui sont en santé, les pécheurs avant les personnes pieuses. St Liguori s'indigne de ce que certains confesseurs perdent, avec une dévote, un temps qui suffirait à réconcilier un grand nombre de pécheurs ; et nous avons entendu dire à des prêtres étrangers à la France, que ses malheurs présents venaient de ce que le clergé ne s'y était pas assez occupé de la sanctification des hommes. Lors même que les femmes seraient chrétiennes, que peuvent devenir les familles, dont les chefs sont impies ou indifférents ?
1293. 2^' Comme médecin, il doit (fl) connaître la cause du mal, et par conséquent rechercher les habitudes, les occasions, les dangers et les tentations, (b) guérir la maladie, par conséquent avertir et reprendre avec charité son pénitent, et lui suggérer des motifs «Vattrition et ensuite d'amour et de contrition.
V. n"" 1066 et 1313. 11 y a obligation grave d'exciter à" la contrition et au ferme propos les pénitents qui sont grossiers, Ignorants, ou douteusement disposés ; celte obligation n'existe pas à l'égard de ceux qui sont mstruits de la religion et qui sont en même temps pieux.
Voyez cependant -ce nue nous avons dit n° 1044. (r) Ou'il préserve ses pénitents de la rechute, en leur fournissant des remèdes, comme nous l'avons dit en parlant des pénitences médicinales, n° 1149 et suiv.
129i. 3« Comme docteur, il doit instruire son pénitent par ses exemples et ses enseignements, (a) Par conséquent il pèche, celui qui donne le mauvais exemple à son pénitent ; et s'il le sollicite ad turpia, il encourt une inhabileté perpétuelle à la célébration de la messe, et l'Evêque doit lui interdire pour toujours d'entendre les confessions; mais toutes ces peines ne sont que ferendœ sententiœ. M, 1798.
Pastor soLlicitans peccat contra justitiam.
1:295. (a) Qu'appelle-t-on sollicitant ? C'est le prêtre qui ayant, ou n'ayant pas la juridiction, provoque par des paroles, ou par des signes, un pénitent de l'un ou de l'autre sexe, non à commettre un péché quelconque, sed ut sivesccum, sivecum alio tuîjnter peccat, vel utitur pœnitente ad allerum seducenduni;ei cehdans l'acte de la confession, lors même qu'elle ne serait pas commencée, ou immédiatement avant ou après (il en serait autrement s'il v avait un intervalle,) par ex. celui qui dit à un pénitent aussitôt après la confession : attendez un peu ou allez à tel endroit, et le sollicite ensuite; ou à Voccasion de la confession, par ex. s'il sollicite le pénitent qui demande sincèrement à se confesser, ou s'il sollicite ensuite le pénitent qu'il connaît faible par la confession, indiquant de quelque manière que c'est, d'après ce qu'il a appris en confession qu'il le sollicite, ou sous prétexte de la confession, s'il invite le pénitent à la confession, pour le solliciter ensuite ; ou si prié par la mère d'entendre la confession de la fille, il sollicite celte dernière, ou s'il conseille à une femme de feindre qu'elle est malade et qu'elle a besoin de confession
DIEU SANCTIFICATEUR
pour la solliciter ensuite ; (il en serait autrement si la femme, sans la connivence du prêtre, l'appelle à elle, feignant d'être malade, afin de le solliciter) ; ou étant au confessionnal, ou dans un autre endroit destiné à entendre les confessions, en faisant semblant d'entendre les confessions, il tient de simples discours déshonnêtes ; il en est autrement si étant dans le confessionnal, sans entendre les confessions, il sollicitait une femme qui serait près du confessionnal, mais non pour se confesser ; il en serait autrement aussi s'il était seulement interprète dans la confession, selon une opinion probable.
1296. (6) De l'obligation de dénoncer le sollicitant. Dans tous les cas qui précèdent, un pénitent quelconque fût-il seul à connaître le crime, et le crime fûtil secret, est tenu de dénoncer le sollicitant, fût-il son parent, sous peine d'encourir l'excommunication s'il diffère la dénonciation au-delà d'un mois ; et cela lors même qu'un autre aurait déjà dénoncé le solliciiant, et lors même que le pénitent aurait consenti à la sollicitation, mais il ne serait pas tenu de manifester cette dernière circonstance ; et le juge ne peut pas l'interroger là-dessus.
Celte obligation existe aussi pour tous ceux qui connaissent certainement la sollicitation, quand même ils nont pas l'âge de puberté, (excepté le cas où la sollicitation à été manifestée pour demander conseil) ; bien plus d'après une décision de la Sacrée G. S. 0., il faut dénoncer celui qui même par crainte a consenti à la sollicitation du pénitent. Et tout confesseur (le sollicitant excepté) est tenu sub gravi d'avertir le pénitent de cette obli-
gation, s'ill'ignore, auand même il prévoit qu'il ne l'accomplira pas, car le bien particulier du pénitent doit céder au bien commun des âmes. Cette obligation doit être imposée, lors même que la sollicitation aurait eu lieu depuis longtemps, et que le sollicitant se serait corrigé.
1297. Cependant cette obligation n'atteint pas celui qui a été sollicité, indépendamment delà confession, même par le prêtre qui administrait les sacrements autres que la Pénitence, ni celui qui a été sollicité par un laïque, ou par un clerc feignant d'entendre les confessions. Cependant les laïques et les clercs qui entendraient les confessions devraient être dénoncés comme suspects d'hérésie. Et ceux qui sont suspects d'hérésie doivent être dénoncés dans un mois. Cr.
3870. V. no 3263. 3725.
1298.. 4h denuntiandns épiscopus sollicitans ? Certe licite denuntiari potest. sed phires dicunt ad id pœnitentem non teneri. St Liguori dit qu'il faut préférer, l'opinion qui oblige à le dénoncer aux inquisiteurs, ou au Pape.
1299. Ce que nous venons de dire est réglé par le droit positif ; mais il y a une obligation naturelle pour tous ceux qui sauraient certainement que tel prêtre est un loup dans la bergerie, et qu'il pervertit, non une âme ou deux, mais plusieurs, de le dénoncer afin de faire cesser le scandale. M. 1798.
1300. Dans le doute sur la personne de celui qui a sollicité, si on a la certitude de la sollicitation, la dénonciation doit être faite, afin que l'ordinaire fasse des recherches et découvre le sollicitant, à moins qu'on ne craigne de faire punir injustement un innocent; mais si la
LA. PENITENCE, DEVOIRS DU CONFESSEUR
sollicilalion est douteuse, par ex. si saccrdos laudat mulierem de pulchritiidine, vel illi munns offert, demtintialio fieri débet, si ex (idjunctis apjmret malam fuisse sncei'dotis intentionem.
On ne doit pas regarder la sollicitation coninie douteuse quand les paroles du sollicitant sont graves en elles-mêmes et qu'on doute seulement de l'intention. Mais si, tout étant pesé, on a un doute prudent sur la sollicitation, la dénonciation ne peut se faire.
M. 1796. Il faut donc procéder avec prudence, et ne pas oublier que quelques femmes par jalousie, ou par haine, accusent des innocents, ce qui est un péché très grave réservé au Pape, n»
4301. Si le pénitent refuse de dénoncer pour de légers motifs, ou par honte, ou par crainte d'un léger inconvénient, ou même d'un inconvénient grave, mais à peine probable, il ne faut pas faire attention à ses objections ; cependant une crainte grave et fondée pourrait être un motif, ou de difïérer la dénonciation, ou de demander la dispense a l'Evêque ; et dans ce dernier cas, on peut l'absoudre s'il y a obligation grave de communier, pourvu qu'il promette, quand les empêchements cesseront, de dénoncer, ou d'accepter la décision du supérieur, s'il ne dispense pas de la dénonciation.
1302. Mais si le pénitent n'a pas de raisons graves d'omettre la dénonciation, on ne doit jamais l'absoudre, sans qu'il promette de dénoncer, bien plus sans qu'il dénonce avant l'absolution, si on craint qu'il ne dénonce pas ensuite ; (il laut excepter le cas, où le pénitent ne pouvant pas revenir à ce même confesseur, promet sérieusement de remplir l'obligation). Si le péni-
tent refuse absolument, différons l'absolution, en lui conseillant avec bonté de revenir; et consultons en attendant, l'Ordinaire au la S. Pénitencerie, en exposant tout et en supprimant le nom du pénitent. M. 1798.
1303. ((•) Comment faut-il faire la dénonciation? Elle doit se faire dans l'espace d'un mois, d'après ce que nous avons dit.
Si la dénonciation est imposée par droit naturel, il faut l'exiger comme ci-dessus ; mais il n'y a pas besoin de la faire dans la forme juridique ; il suffit que l'Ordinaire soit mis au courant du scandale, de la meilleure manière possible. Mais la dénonciation du confesseur sollicitant dont nous avons parlé n° 1295, doit se faire, selon la forme prescrite par l'Eglise. Or, une dénonciation anonyme est nulle au point de vue du droit canon :
et elle n'exempte pas le pénitent de son obligation. Régulièrement la personne sollicitée doit aller devant son Ordinaire propre, et non devant l'Ordinaire du sollicitant. G. D. 598; si elle ne le peut pas, que par une lettre, ou par un exprès, elle fasse prier l'ordinaire de déléguer quelqu'un, à qui elle a à exposer une affaire, appartenant au for ecclésiastique. Le confesseur si le pénitent ne sait pas écrire, ou ne le fait que difficiment, peut lui aider. Il n'est pas expédient que le confesseur luimême reçoive la dénonciation ; bien plus qu'il prenne garde de demander le nom du sollicitant.
Mais si la personne sollicitée refuse de dénoncer à un autre, rOrdinaire, ou la Sacrée Pénitencerie, peut déléguer le confesseur lui-même pour recevoir juridiquement la dénonciation,
blEU SANCTIFICATEUR
1304. La S. Pénitcncerie dans ce cas, en déléguant le confesseur lui trace les règles qu'il doit suivre. Les voici ; en recevantla dénonciation, il faut H noter le jour, où la dénonciation a été faite, 2 exiger de celui qui dénonce le serment de dire la vérité, 3 il faut exprimer le lieu du crime, le temps, les qualités, les circonstances, les témoins ; 4 il faut exprimer le nom et le prénom du sollicité et du sollicitant ; et si on ignore le nom du sollicilantj il faut désigner son âge, sa taille, son signalement, etc. ; o le dénonçant et les témoins doivent faire le serment de garder le silence et signer le procès-verbal. M.
4800. G. o98. S'il n'y a que des témoins singuliers, c'est-à-dire dont le témoignage ne concorde pas sur le même point sans cependant dire des choses contraires, l'Evèque ne doit pas imposer des peines, mais il doit transmettre tous les actes du procès, à Rome au S. Office. L'Evêque cependant peut suspendre, ex informatd conscieritid, celui qu'il sait d'après plusieurs dénonciations, être sollicitant.
Cr. 3890.
1805. Donc que le confesseur loin de solliciter au mal, soit, le modèle des fidèles par ses paroles, par sa gravité, ne proférant aucun mot flatteur, ni trop tendre, surtout avec les femmes jeunes ; qu'il ne les visite pas en dehors d'une maladie grave, et dans ces visites mêmes, qu'il laisse la porte ouverte ; qu'il ait en horreur les petits présents.
1306. D'après un décret de la S. Congr. des Evêques, le confesseur ne doit pas entendre, sans nécessité, les confessions des femmes après le crépuscule du soir, ou avant l'aurore. S'il y a nécessité de le faire, qu'il ne les entende pas sans lumière, ni sans témoins, qu'il y ait toujours une séparation entre le confesseur et la pénitente. Que mêmedans les missions on n'entende les femmes que dans l'église, ou dans les chapelles, et cela avec une grille. Que si les missionnaires sont obligés en dehors du cas de maladie de confesser dans des maisons particulières, 011 ils ne trouvent point
d'autre séparation, les ferames soient du moins couvertes d'un voile. B. B. n" 430. Que le confesseur n'ait aucune préférence pour quelques-unes, autrement les autres le calomnieront ; qu'il n'en regarde aucune en face,, ni quand elles se confessent, ni
3uand elles attendent, ni penant qu'elles s'en vont, qu'il entende toujours les hommes avant les femmes. M. 1791.
1307, (b) Le confesseur doit instruire ses pénitents par ses paroles et ses enseignements.
De là, pour lui [a) l'obligation de savoir ; « J'affirme, dit St Liguori, qu'il est en état de damnation ce confesseur qui sans science suffisante s'expose à enr tendre les confessions, et cela, bien qu'il soit approuvé, excepté à l'article de la mort, excepté aussi dans le cas, où son supérieur lui confie cet emploi, en lui disant d'être en paix, pourvu cependant que le supérieur le connaisse bien. Il pèche aussi gravement, le supérieur qui approuve un SLijetignorant, à moins que la nécessité ne l'excuse, ainsi que le pénitent qui sciemment va trouver ce confesseur, à moins qu'il ne puisse pas aller en trouver un autre. M. 1786.
1308. {b) De là V obligation de ne pas abandoniier V étude de la théologie morale. — L'expérience sans la science, loin de suffire, peut induire en erreur, dans les choses les plus graves. Les prêtres, quand les fidèles manquant de confesseurs, ont un grand besoin de leur ministère, sont tenus par charité de se rendre habiles à l'exercer. Cependant il n'est pas requis d'avoir une science éminente ; la science compétente suffit ; elle consiste à savoir dans le for sacramentel, porter un jugement prudent, et douter et consulter dans lescho-
LA PENITENCE, DEVOIRS DU CaNFESBELR
ses difficiles ; et dans ces doutes s'il y a urgence de donner l'absolution, on peut la donner sans résoudre le cas, pourvu que le pénitent promette de s'en rapporter, après un mûr examen, à la décision qui sera rendue par un autre confesseur, oa par l'Evêque.
1309. Or, cett/; science compétente exige que le confesseur sache quels sont les péchés qui sont graves ou légers dans leur genre, les espèces de péché et les circonstances à expliquer en confession. Qu'il sache aussi ce qui regarde la restitution des biens et de la réputation, tous les cas réservés, les excommunications, les censures et les irrégularités, au moins les plus communes, les empêchements du mariage, les obligations principales de chaque état, les dispositions requises dans le pénitent pour recevoir avec fruit l'absolution, les remèdes nécessaires à apporter aux péchés. M. 1787. Il est donc bon de relire ces choses une fois par an ; ce qui sera facile à l'aide de notre compendium.
1310. (c) De robligation d'enseigner. Il est certain que le confesseur est tenu à enseigner à ses pénitents, 1 les choses nécessaires pour recevoir dignement le sacrement de Pénitence, et pour vivre chrétiennement. Le curé est tenu par son olGce d'instruire ses paroissiens de tout ce ((u'ils doivent savoir ; mais le confesseur qui n'est pas curé, n'est pas tenu strictement el per sede leur enseigner ce qu'ils doivejit savoir, et ce qu'ils doivent et peuvent apprendre d'ailleurs; il suffit que leur apprenant ce qui est nécessaire pour recevoir l'absolution, il leur fasse promettre de s'instruire. Mais si les pénitents ne peuvent que très difficilement se procurer ailleurs
cette science, le confesseur est tenu par charité de leur venir en aide. G. 610.
1311. Dans la pratique, il faut bien se garder de renvoyer les ignorants, pour acquérir cette science nécessaire à l'absolution il faut la leur donner brièvement, en disant :
Mon fils, il n'y a qu'un seul Dieu qui gouverne tout par sa providence. Il se fera voir et posséder tel qu'il est aux bons dans le ciel, et exclura les méchants de sa félicité, pour l'éternité, car notre àme est immortelle. Il y a en Dieu trois Personnes dislinctes et égales, qui ne font qu'un seul Dieu, et qui sont le Père, le Fils et le Saint- Esprit ; comme dans votre âme, il y a trois facultés distinctes. Dieu n'a pas de corps, des mains, des pieds, comme l'homme. Il est là, et nous ne le voyons pas ; c'est un esprit invisible comme les anges, mais infiniment plus parfait.
Une des trois Personnes, le Fils est venu du ciel, il a pris un corps et une àme comme nous, il est né le jour de Noël ; et est mort pour nous,pécheurs,le Vendredi-Saint. S'il n'était pas mort pour nous, nous n'aurions jamais pu aller au ciel. Par sa mort il nous a mérité les grâces ou les secours divins absolument nécessaires à l'homme pour mériter le ciel ; et pour obtenir ces secours, la prière est lout-à-fait nécessaire. Quand Dieu est venu sur la terre, il a parié aux hommes, surtout aux Apùtres, auxquels il a enseigné tout ce qui est nécessaire au salut ; il leur a donné sa doctrine ouvertement, affirmant qu'il était Dieu, et que Dieu nous parlait par sa bouche ; il l'a bien prouvé par de grands miracles. Les miracles sont des œuvres merveilleuses que Dieu seul peut opérer et qui prouvent la divinité d'un enseignement. Jésus-Christ a guéri les malades, il a ressuscité des morts ; quand il est mort lui-même, le soleil s'est obscurci; Jésus-Christ est sorti du sépulcre par sa propre puissance et s'est montré à plus de cinq cents disciples. Ses paroles et ses miracles ont été racontés dans l'Evangile, avec une grande fidélité, par sesdisciples qui unt fait des miracles aussi grands que leur Mattre.
Cet Evangile est conservé par lous les chrétiens, môme par les hérétiques.
Puisque Jésus-Christ était Dieu; il ne pouvait ni se tromper ni nous tromper, car la raison nous apprend et Dieu luimême nous a dit qu'il est la science et la vérité même, l'histoire la plus certaine nous atteste que Dieu lui-même nou.<9 a pa«lé, et il nous a dit lui-même
DIEU SANCtiFICAtEL'ft
qu'il nous enseignait la vérité. Il faut donc croire tout ce qu'il a dit; mais comme nous l'apprennent l'Evangile et l'histoire, il a laissé sur la terre" pour nous instruire son Eglise, d'abord les Apôtres, dont Saint Pierre fut le chef, et ensuite les évoques et le Pape, successeur de Saint Pierre, auxquels il a promis d'être toujours avec eux jusqu'à la consommation des siècles, pourqu'ils nous enseignassent toujours la vérité, apportée du ciel par Jésus-Christ. Grand nombre de miracles ont sjontré dans le cours des siècles que l'Eglise Catholique Romaine est divine ; elle a toutes les marques de divinité désignées par Dieu dans son Evangile ; sa doctrine est sainte; elle a toujours eu dans son sein des hommes qui ont fait des miracles, elle a répandu des bienfaits sans nombre sur les peuples ; toujours attaquée, elle a toujours triomphé même sans armes ; aussi tous les martyrs, tous les saints et les docteurs ont cru et croient tout ce que l'Eglise enseigne, car elle n'enseigne que ce qui a été révélé de Dieu, puisque Dieu qui ne peut pas se tromper, lui a promis l'esprit de vérité, pour qu'il demeure avec elle jusqu'à la tin. Ce que l'Eglise nous propose nous est connu par le catéchisme qui est partout substantiellement le même et qui est partout enseigné par tous les prêtres et les évêques du monde. Croyezvous lout ce que l'Eglise enseigne, et tout ce que Dieu a révélé, car "c'est la même chose? Dites donc avec moi :
Mon Dieu parce que vous êtes la vérité même et la science inlinie et que vous avez révélé ces vérités, je crois tout ce que vous avez dit et tout ce qu'enseigne l'Eglise.
1312. Saint Liguori avertit avec raison qu'il faut toujours placer le motif avant l'acte que le motif doit faire produire. Le motif, est en effet, ce qui excile à produire l'acte.
Jésus-Christ, comme il est certain par l'Evangile et l'enseignement de la véritable Eglise, a promis à ceux qui prient la grâce, à ceux qui se repentent le pardon, et à ceux qui font le bien, le ciel où ils le verront face à face. Il nous a dit lui-même qu'il nous promettait tout cela, qu'il était fidèle dans ses promesses, qu'il était tout-puissant pour les exécuter et souverainement bon envers les hommes, et capable de faire leur bonheur suprême. Nous pouvons donc dire : Mon Dieu, parce que vous m'avez assuré que vous me le promettiez et que vous êtes fidèle a votre promesse, tout-puissant, bon pour nous et
la béatitude de notre âme, j'espère la grâce, le pardon et le ciel où je vous verrai face à face, par les mérites de Jésus-Christ.
1313. Ayez soin de lire Jivec altenlion ce que nous exposerons aux nos 1727 et suiv.
Pour que Dieu vous pardonne, mon fils, il faut vous repentir. Ah I si après un péché mortel, vous étiez mort, ou seriez-vous maintenant? Que vous a servi le péché ? Nous avons été misérables comme le prodigue, nous avons perdu le ciel. Quel mal Dieu nous a-t-il fait? Il a donné sa vie p.our nous, il a soufl'erl, pourquoi donc l'offenser ?
Dites donc avec moi : Mon Dieu, je me reifens de vous avoir offensé. ..Voyez ce qui est dit au n» -1062. Courag:e donc, mon frère. Aimez Dieu maintenant. Qu'y a-t-il dans le ciel et sur la terre qui vaille autant que lui? Il nous a appris qu'il est la bonté, la beauté, la perfection, l'amabilité même ; voulez-vous l'aimer? Dites donc: Moa Dieu, vous êtes souverainement parfait, je vous aime ainsi que mon prochain pour l'amour de vous. Voulez-vous donc désormais éviter lout péché grave, fuir les occasions,prier pour ne pas succomber aux tentations? Oui, sans doute. Dites donc: Mon Dieu, je ne veux plus vous olVenser. Vous êtes certainement bien disposé, je vais vous donner l'absolution, c'est-à-dire le pardon de tous vos péchés. Car Dieu a donné aux prêtres le pouvoir de remettre les péchés ; mais pour recevoir l'absolution, si vous avez encore quelque chose qui vous inquiète, dites-le avec confiance, car c'est nécessaire. Toujours désormais dites tous vos péchés, après un examen sérieux, confessez-vous assez fréquemment pour persévérer, mais toujours avec contrition et ferme-propos, sans quoi il n'y a pas de rémission. Lisez le catéchisme si vous savez lire ; autrement le dimanche, priez votre épouse, ou votre fille, etc., qui sait lire, de lire devant vous;et assistez au prône le dimanche.*
1314. SaintLéonard faisait toujours plusieurs fois l'acte de contrilion avec lepénitent. Après l'absolution ajoutez:
'. Nous avons public tino doclHiip clirclim» ne, aussi compl<"'tfl que possible, et eiilremflce (le triiils liistorii|ues, sous rc tilre ; /,c livre de tons. Nous désirpi'ious fort que, par le zèle do * nos confrères, elle allât dans toutes les fnniilles porter l'instruction religieuse, que ne ilonnent plus les écoles sans Dieu.
La PENITENCE, DEVOIRS DU CONFESSEUR
Recevez à jeun la communion, c'està-dire le corps, le sansr, la divinité de Jésus-Christ, Jésus-Qirist tcyit entier, le même qui est mort pour nous sur la croix.
1315. Servez-vous de cette méthode avec les idiots, les ignorants et les petits enfants. Si vous avez affaire à un demi-savant dont l'orgueil ne puisse supporter celte méthode, usez d'un autre procédé. Mon frère, pour recevoir le pardon de vos péchés, il vous faut faire un acte de loi en un seul Dùeu en trois Personnes, et vous parcourez ainsi les vérités essentielles exposées cidessus au ï\° 1311,
181 6. 2, Le confesseur doit instruire les époux d'après ce que nous dirons au n» 1580... Si les prêtres avaient soin d'instruire ainsi les pénitents ignorants qui sont en plus grand nombre qu'on ne pense, et cela dans toutes les conditions, ils gagneraientà Dieu un grand nombre d'âmes. Ne disons donc pas : D'autres attendent ; nous rendrons compte à Dieu, non pas de ceux qui attendent, mais de ceux que nous confessons.
1317. (d). De VobUgalion d'instruire les pénitents qui ignorent leurs devoirs d'état. 1. Il faut toujours avertir les pénitents de l'obligation qu'ils ignorent vinciblement, car l'ignorance vincible n'excuse pas du péché.
On est donc tenu de dire la vérité au pénitent qui interroge, car dès lors qu'il inlerroge, son ignorance n'est pas invincible.
Et il pèche gravement celui qui assume la charge de conseiller, et ne donne pas un conseil sincère, lors même qu'il tromperait le pénitent, dans des choses qui ne sont pas nécessaires au salut, par exemple touchant la virginité ou l'état religieux. Voir n° 1531 et suiv. et 3342... Gardons-nous donc (lu respect hu-
main êi ne craignons pas de dire, non licel. On n'est pas cependant tenu de dire plus que le pénitent demande ; par exemple, s'il demande si quelque chose est défendu, il suffit de répondre que c'est défendu, sans ajouter :
gravement; 2 II faut avertir le pénitent, quand même son ignorance est invincible, toutes les fois que le silence du confesseur le confirmerait dans la résolution de faire une chose mauvaise, et 3 toutes les fois que son ignorance porte sur les premiers principes de la loi naturelle, ou sur leurs conclusions les plus prochaines. 4 Toutes les fois que le pénitent, n'étant pas averti, resterait dans une occasion prochaine de péché formel. Ils agissent donc imprudemment les confesseurs qui n'avertissent pas les pénitents de l'obligation qu'ils ont d'éviter les occasions de péché, sous prétexte que les pénitents ignorent ce précepte. 5 Enfin il faut les avertir si leur ignorance est contraire au bien public; donc il faut avertir les prêtres de l'obligation qu'ils ont d'absoudre les enfants, de reprendre les pécheurs, de ne pas éloigner de la fréquente communion, ni de l'état religieux. Si un confesseur a lieu de douter raisonnablement qu'un prêtre ne remplisse passes obligations, il doit l'interroger là-dessus.
Avertissons un clerc qui est dans l'habitude du péché mortel et veut recevoir les ordres sacrés d'après ce qui est dit au n° 1341, et celui qui a été sollicité sur l'obligation qu'il a de dénoncer; avertissons de même celui (jui dans un collège connaît les corrupteurs, afin qu'il les dénonce.
Voir no 1098.
1318. Dans tous les cas précédents, depuis le n° 1317 jusqu'ici, il faut faire la monition,
DÎEU SANCTIFICATEUR
quand même on prévoit que le pénitent n'en fera rien. Quelques-uns cependant pensent que dans ces cas, si on n'a aucun bon elTet à attendre de la monition, et du refus de l'absolution, si on prévoit môme que le pénitent en sera gravement ofïensé, on peut faire, la monition après l'absolution en des termes plus ou moins clairs. M. 1810. V.
1319. Avertissez le pénitent d'une manière d'autant plus douce qu'il recevra plus difficilement la monition. Mais même en dehors des cas ci-dessus, avertissons le pénitent s'il est dans une ignorance même invincible, et si certainement, ou plus probablement il y a lieu de prévoir qu'il tiendra compte de la monition ; mais dans le cas d'un doute également probable des deux côtés, il faut le laisser dans la bonne foi. Le mal formel est plus grave que le matériel. Généralement, il ne faut pas avertir un époux de l'invalidité de son mariage, qu'il ignore, avant d'obtenir la dispense ; bien plus on peut le forcer à rendre le devoir conjugal qu'il refuse. G. 612. Mais au contraire, avant le mariage, faisons toujours connaître l'empêchement ignoré, excepté probablement, dans le cas où l'empêchement ne pourrait être découvert dans la suite, si on n'a aucune espérance à attendre de la monition. G. 613. Corrigeons toujours l'erreur du pénitent, qui voit un péché, où il n'y en a point.
1320. 4o Comme juge \e confesseur doit : 1) instruire la cause, 2) porter la sentence. 1)7/ est tenu parfois sub gravi, iVinterroger le pénitent, non pas avec une diligence extraordinaire, mais avec un soin ordinaire,
sur l'espèce, le nombre, les circonstances qui changent l'espèce du péché, sur les causes des péchés, sur les habitudes elles occasions, sur les obligations à l'égard du prochain, surtout si le pénitent a un office public, et cela toutes les fois qu'il doute raisonnablement que le pénitent ne déclare pas suffisamment ces choses, non pas telles qu'elles sont en elles-mêmes, niMS selon sa capacité. Les ignorants sont tenus à moins que les autres, et un petit nombre de questions sont suffisantes avec eux.
Il n'est pas nécessaire d'interroger un pénitent grossier mais instruit. Surtout ne fermons pas la bouche du pénitent en le pressant de parlerou d'achever sa confession, et ne renvoyons pas facilement un pénitent, pour qu'il s'examine, surtout s'il est ignorant. Que les interrogations soient discrètes et non curieuses, ni inutiles, surtout au commencement de la confession et sur le sixième commandement ; qu'elles soient modérées ; par conséquent qu'on ne demande que ce qui est commis d'ordinaire par les pénitents de cette condition. Quand l'objet est mauvais il n'est pas nécessaire d'interroger sur le consentement, à moins d'une raison spéciale.
N'interrompons pas le pénitent pendant qu'il se confesse; cependant si une ou deux interrogations suffisent pour rendre claire l'accusation d'un péché grave, il est mieux de ne pas les renvoyer à plus tard. Il est bon aussi, quand, dans le courant de la confession, on découvre une habitude, d'exiger du pénitent qu'il y renonce, surtout si, en renvoyant à la fin, on craignait d'oublier de le faire ; mais qu'on ait soin alors de bien se garder de faire des reproches au péni-
La PENITENCE, DEVOIRS DU CONFESSEUR
tent. Voir les interrogations sur tous les péchés au n° 1115 et suiv.
1321 . Si on craint que le pénitent ne réponde pas sincèrement, par suite d'un soupçon qui a été communiqué par d'autres sur son compte, ou pour une autre raison, il faut croire le pénitent qu'il parle pour lui, ou contre lui.
Si vous savez certainement qu'il ment, dans une chose grave soit que vous l'ayez vu pécher, soit que des témoins graves vous l'aient attesté, refusez-lui l'absolution, si vous ne pouvez présumer qu'il a oublié ce péché, ou qu'ill'adéjà confessé, ou bien qu'il a une raison légitime de le taire. Si on ne connaît le péché du pénitent que par la confession du complice, et si le complice n'a pas prié d'interroger spécialement son complice, on ne peut faire, à cause du sceau sacramentel, aucune interrogation particulière à celui-ci, bien qu'il soit permis de l'exhorter comme tout autre à se confesser avec sincérité, si on peut le faire sans exciter aucun soupçon. Mais s'il s'agit de lui donner Tabsolution; il y a controverse entre les théologiens. Les uns disent qu'on ne peut l'absoudre, mais qu'on doit cacher le refus de l'absolution par la récitation de quelque prière.
Ceci pourrait s'admettre, si on était certain que le pénitent ne demandera pas, s'il a reçu l'absolution ; mais si on craint qu'il le demande, il faut lui donner l'absolution, au moins sous condition. Autrement on ne voit pas comment le sceau de la confession serait sauvegardé. Voir G. (518.
1322. 2) Porter la se?itence.
(a) L'absolution en vertu d'un quasi-contrat rfo(7 être donnée ex justilia et siib gravi à tout pénitent, qui a bien confessé ses péchés mortels, etest bien disposé.
quand même ce serait un enfant de sept ans, et' au-dessous, s'il a l'usage de laraison. C'est certain d'après tous les théologiens. Si le pénitent n'a que des péchés véniels, ce serait grave de le priver pendant un long temps de la grâce de l'absolution, s'il est suffisamment disposé. S'il n'apporte pas au moins des péchés véniels, ou un péché de la vie passée, qui soient une matière suffisante d'absolution, on nepeutl'absoudre, mais on le renvoie en paix pour qu'il communie ; voyez cependant ce quia été dit au n" 1214. Mais s'il accuse des péchés douteusement graves et qu'il soit bien disposé, il faut l'absoudre. Or, pour juger qu'un pénitent est bien disposé, il n'est pas requis d'avoir une certitude stricte, comme pour la matière de l'Eucharistie, une certitude morale large suffit. C'est du reste la seule qu'on puisse avoir etelle consiste dans une probabilité prudentedes dispositions du pénitent. La confession bien faite et la promesse du pénitent d'accomplir ses devoirs de chrétien, sont un signe suffisant de bonne disposition, à moins que quelque chose n'indique le contraire. Voir n" 1328.
1323. (6) Un confesseur peut, s'il lejuge utile, différer l'absolution à un pénitent bien disposé, mais il n'est pas obligé de le faire; toutefois ce délai ne peut être utile si le pénitent ne l'accepte pas de bon cœur. Si le pénitent devait subir une espèce d'infamie, parle délai de l'absolution, on serait tenu de l'absoudre de suite. Cependant on doit refuser l'absolution au pénitent douteusement disposé, jusqu'à ce qu'il paraisse suffisamment disposé, à moins qu'on n'ait une raison grave de ne pas la différer, cas alors on peut l'absoudre sous condition, d'après ce (jue nous avons dil aux n»* 1213 et
DIEU SANCTIFICATEUR
suiv. Entout cas, le délai ne doit pas être de longue durée , mais de trois à huit jours, au plus. Invitons avec bonté un pénitent douteusement disposé à prier et à revenir bientôt.
1324.(c) L'absolution doit être refusée sub gravi à quiconque ne donne aucun signe de douleur et ne veut pas amender sa vie,refusantpar exemple, derestituer, de réparer un dommage grave, de renoncer à une haine grave, de se réconcilier avec ses ennemis, de s'abstenir de commerces illicites, ou d'abandonner une occasion prochaine. Mais on ne peut imposer à un pénitent, sous peine de refus d'absoiution,unechoseà laquelle, d'aprèsune opinion probable il n'est pas tenu; voyez ce qui est dit au 11° 2688 ; touchant l'occasion n" 1329 et touchant la sollicitation no 1301. Remarquez les paroles de Saint Liguori : « Quand un pénitent se présente indisposé, le confesseur est tenu, autant que faire se peut, de le disposer à l'absolution. » L. P. 187.
1325. II. Des devoirs du confesseur A l'égard des diterses
SORTES DE PÉNITENTS. NoUS aVOnS
déjà parlé de ceux qui ont été sollicités n° 1296 etsuiv.; nous parlerons des onanistesau n° 1559 et 2552, delà haine n" 2447, des hérétiques n" 223i, du clerc qui a de mauvaises habitudes no 1341. Nous avons donc à traiter ici :
1° Des HABITUDINAIRES EN GÉ- NÉRAL. Vhahiludinaire est celui qui a contracté une mauvaise habitude, qu'il confesse pour la première fois : il est censé habiludinaire s'il tombe fréquemment.
Un moins grand nombre de péchés extérieurs est requis pour constituer une habitude, que s'il s'agit de péchés intérieurs; ainsi cinq péchés extérieurs dans un
mois constituent une habitude, s'ils n'ont pas été commis lemême jour. Bien plus quand un péché est consommé avec un complice, il suffit qu'il soit commis une fois par mois durant une année.Mais un bien plus grand nombre de fautes est nécessaire pour constituer une habitude, s'il s'agit des péchés du cœur et de la bouche. M. 1826.
1326. 1) Vhabitudinaire ne peut être absous, s'il ne donne aucune espérance d'amendement.
C'est œrtain de par la condamnation de la proposition contraire.
Or,il y a espérance d'amendement, quand il se confesse pour la première fois, et promet d'employer les moyens qu'on lui indique.
On ne peut lui refuser l'absolution, s'il ne veut pas se confesser plusieurs fois dans l'année, parce qu'il y a d'autres moyens.
Cependant que le confesseur remarque bien ces paroles de Saint Liguori : « Celui qui est habitué au péché, prœsertim pollutionis.
et qui n'use pas de la confession fréquente,ne saurait se promettre un amendement, à moins d'un miracle ». Exhortons donc piiblicè et per domos à la confession fréquente.
1327. 2) Sil'habitudinaire auquel le confesseur a donné des moyens propres à le corriger ne les a pas employés, mais est retombé dans les m«mes fautes sans résistance, aussitôt après la confession, on l'appelle récidif; et il ne peut être absous de nouveau à moins qu'il ne donne des signes extraordinaires de douleur. Ainsi pense St Liguori, bien que quelques-uns disent qu'il peut être absous deux ou trois fois.
Mais si par l'incurie du confesseur, le pénitent avait ignoré jusque là, les moyens propres à se corriger, il pourrait être absous.
Il faut donc refuser l'absolution
LA PENItENGE, DHVOIRS DU CONFESSEUR
au récidif, jusqu'à ce qu'il donne un signe extraordinaire de repentir, autre que la simple confession avec promesse de s'amender ; et ceci est vrai, lors même qu'il n'aurait que des fautes légères, s'il ne confesse pas un péché de la vie passée, dont il se repente sincèrement. Voir n" 1044.
Il n'y aurait pas une si grande facilité de pécher, s'il n'y avait pas une si grande facilité d'absoudre, 1328. Cependant, s'il y a une raison grave de ne pas refuser, ou de ne pas différer l'absolution, donnons-la soîis condition d'après ce que nous avons dit n» 1213, quoique le pénitentnedonnepas dessignesextraordinairesde douleur. Or ces signes extraordinaires sont : des efforts pour employer les moyens indiqués, un certain amendement depuis la confession précédente, ou avant de revenir se confesser, des rechutes plus rares et faites avec plus de résistance, une confession spontanée, surtout si pour la faire on a dû vaincre certaines difficultés, ou si on y a été porté par une grâce extérieure, un sermon, une mort, un temps de peste ; la confession d'un péché caché précédemment, une contrition plus grande manifestée par des larmes ou autrement, la demande des moyens de s'amender. Touchant les moyens à employer, voyez : Pénitences.n^l 1 49.
On peut absoudrelesréciditsqui donnent an de ces signes, bien qu'on puisse quelquefois leur différer l'absolution .surtout s'il faut éloigner une occasion. Mais pour les péchés de luxure secrète, il est mieux de donner fréquemment l'absolution que de la différer, supposé, qu'il y ait des signes extraordinaires de contrition.
1329. 2» De ceux qui sont
DANS l'occasion PROCHAINE DE
PÉCHER. L'occasion est une personne, ou une chose extérieure qui porte au péché. Si les hommes pèchent rarement dans celte occasion, on l'appelle éloignée, et il n'y a pas obligation grave de l'éviter. L'occasion prochaine est celle, dans laquelle le pénitent tombe souvent : comme par exemple,sienconversantavecune personne une fois tous les mois, il pèche six fois par an. S'il est dans la nature de l'occasion de faire tomber souvent, ceux qui y sont engagés, on l'appelle absolument prochaine; si les chutes, auxquelles elle entraîne, viennent d'une faiblesse spéciale de celui qui se trouve dans cette occasion, on l'appelle relativement prochaine. L'une et l'autre peuvent être continues ou i)i esse, comme par exemple si le pénitent tient une concubine dans sa maison ; ou interrompues^ par exemple s'il pèche dans un endroit, où il va rarement. Elle peut aussi être volontaire ou nécessaire. Elle est nécessaire, si elle ne peut être abandonnée sans inconvénient grave. Or, les principales occasions sont les mauvaises compagnies , l'assiduité avec les personnes de sexe différent, les cabarets, les théâtres, les danses, les livres et les journaux mauvais.
1330. Ceci étant posé, nous disons : 1) Celui qui est constitué dans une occasion volontaire t3Lnlcotitinuequ'interrompuequ'i\ peut et ne veut pas abandonner, ne peut être absous. C'est certain ; caria proposition contraire est condamnée. Cependant si l'occasion n'est i[>as continue et si en même temps celui qui y est engagé n'est pas encore consuétudinaire, il peut être absous deux ou trois fois, pourvu qu'il promette d'éviter l'occasion ; mais
DIEU SANCTIFieATEUR
s'il est consuétudinaire, ou récidif, trailez-le comme tel.
1331. Toutefois, si l'occasion volontaire est continue ou in esse, il ne faut pas donner l'absolution au pénitent, avant qu'il l'ait abandonnée ; car comme elle inllue gravement sur le péché, le pénitent une fois absous oubliera ses résolutions. Exceptez cependant le cas où le pénitent donnerait de tels signes de contrition, qu'on n'aurait aucune crainte sur sa fidélité à tenir ses promesses ; exceptez aussi le cas où l'on ne pourrait pas revoir le pénitent, ou bien, où l'on ne pourrait le revoir qu'après un long temps ; car alors il a droit à l'absolution.
1332. 2) De l'occasion nécessaire^ remarquez bien ce mot nécessaire, car l'Eglise a condamné les propositions suivantes :
(( L'occasion prochaine ne doit pas être évitée, quand on a une raison honnête et utile de ne pas le faire ; et il ne faut pas obliger le concubinaire à renvoyer sa concubine, si elle est tellement utile ad oblectanicntum concubinarii,i{\x''\\ ne peut sans elle que mener une vie très pénible, ou ne trouver une autre domestique que très difficilement. » L'utilité ne suffit donc pas pour ne pas éloigner l'occasion prochaine; il faut une nécessité, c'est-à-dire, un inconvénient grave, dans les biens, dans la renommée, dans l'àme elle-même, comme par exemple, si en éloignant cette occasion, le pénitent devait être exposé à de plus grands périls. Et en pesant la gravité de ces inconvénients, il faut tenir compte de la condition du pénitent. Le même inconvénient peut être beaucoup plus grave pour l'un que pour l'autre. Dans le doute si l'occasion est nécessaire, présumez qu'elle ne l'est pas, et vous
procurerez ainsi le bien spirituel de votre pénitent, dit Saint Léonard. Saint Liguori veut qu'entre plusieurs opinions, le confesseur suive celle qui éloigne le plus le pénitent du péché formel et qui sert le plus au bien commun. La raison du scandale n'est pas toujours suffisante, car souvent si on éloigne l'occasion, le scandale cesse. Mais si réellement c'était un scandale en temps de Pâques, ou de mission, d'éloigner aussitôt l'occasion , Saint Léonard permet d'absoudre le pénitent,pourvu qu'il prometted'éloigner l'occasion quinze jours après, et qu'en attendant il ne demeure pas seul à seul avec elle, qu'il ne la regarde pas, et reçoive les sacrements dans cet intervalle; mais le saint missionnaire ajoute que ce moyen ne peut pas toujours être mis en pratique, surtout quand les chutes sont très fréquentes et les tentations violentes.
1333. Mais si l'occasion est vraiment nécessaire, donnez au pénitent les moyens de la rendre éloignée. Ces moyens outre ceux que Saint Léonard a indiqués dans le numéro précédent, sont la fréquentation des sacrements, la prière, voir aussi les pénitences médicinales noll-iQ. Traitez-le dès lors comme un habitudinaire ou un récidif. — Que si ensuite il n'y a aucune espérance d'amender le pénitent par ces moyens, les docteurs enseignent communément qu'il faut le forcer à abandonner absolument l'occasion. Si voire œil droit vous scandalise arrachez-le. (Mat.
V. 29). Quelques-uns se montrent plus indulgents. G. 631. A un pénitent qui n'est pas disposé à abandonner l'occasion, disons:
Si vous aviez un fils, une fille, en pareille occasion, que lui conseilleîriezvous? Il se jugera lui-
LA PENITENCE, DEVOIRS DU CONFESSEUR
même.
1334. 8" Sur les Muets et LES Sourds. V. u°' 1070, 1094, 1095. Quant aux Enfants il y a obligation grave pour le confesseur et surtout pour le curé de les entendre comme les autres, au moinsà sept ans, et mr-me audessous si la malice supplée l'âge.
(L. lib. 3, 270), de les instruire des choses nécessaires, de les disposer à l'absolution et de les absoudre comme les autres, surtout s'ils ont commis des péchés graves. Il n'y a aucune raison d'écarter ces enfants de la grâce deJésus Christ; etceciestsurtout vrai s'ils devaient recevoir le sacrement de Confirmation. Il est plus facile du reste de disposer, et même d'instruire les enfants ignorants que les vieillards elles personnes d'un âge mûr, endurcies dans le péché. Avec les enfants commençons comme avec les ignorants, voir le n^ 1311, jusqu'à l'acte d'espérance, n" 1312 inclusivement.
•1335. Ajoutons que Jésus-Christ a institué la confession pour remettre les péchés, à la condition qu'on les confessera bien tous. Vous me direz donc vos péchés, mon enfant, assurément. Si vous ne me les disiez pas, Dieu ne vous pardonnerait pas. Me direz-vous des péchés graves? Si l'enfant répond :
non. Ah ! accusez tous les péchés graves que vous avez faits, mais pas ceux que vous n'avez pas faits; autrement, ni Dieu, ni moi ne vous aimerions. Vous direz donc tout ce que vous avez de grave. Si on craint qu'il n'ait pas été absous, ou qu'il ait caché ses péchés, on l'interroge sur toute sa vie. On lui demande, en premier lieu quel est son âge; puis on le questionne sur le blasphème, sur l'omission de la Sainte Messe, sur le mépris des parents, sur la haine, les coups à l'égard des autres. On lui demande ensuite s'il a vu les autres faire des choses mauvaises ; c'est par là qu'il faut entrer dans cette matière, car, comme l'enfant est porté à accuser les autres, il répondra sincèrement. Dites-lui ensuite : Vous étiez avec eux, mon enfant? Ils vous ont, sans doute porté à commettre ces choses mauvaises par regard, par parole,
par action. V. n" -iiSo. C'est là qu'il faut procéder avec réserve et prudence.
Saint Liguori veut qu'on demande à l'enfant avec qui il dort, et s'il s'est amusé pendant la nuit. Cette question posée à propos aux enfants, aux domestiques, aux fils de famille, fait connattre les occasions qu'ils rencontrent; on leur conseille fortement de faireconnaître ce pérï à leurs parents, ou à leurs maîtres, et on leur lait promettre de se séparer de lit avec ceux qui les perdent. On recommande aux parents, lorsqu'on les confesse, de donner un lit à chacun de leurs enfants et de leurs domestiques. Vous avez commis ces mômes péchés avec des enfants d'un autre sexe, ou de môme sexe, ou seul avec vous-môme, vous y avez pensé, vous l'avez désiré. Combien de fois?
Interrogeons-les ensuite sur la médisance, la calomnie, le défaut de sincérité en confession, sur la violation de l'abstinence, sur l'ivresse. Il est bon de faire remarquer aux enfants, qu'ils ne pèchent pas en mangeant de la viande s'ils n'ont pas autre chose. On les excite ensuite à la charité et à la contrition ; comme il est dit au n" '131o ; on leur indique les moyens de salut; et enfin pour l'absolution, on suit les règles suivantes :
1336. S'il est certain qu'ils ont suffisamment l'usage de la raison, ce qu'on reconnaît à la manière distincte, dont ils se confessent, et dont ils répondent aux interrogations, alors, s'ils paraissent suffisamment disposés, on les absout. Mais s'ils sont récidifs dans les habitudes graves, on se conduira envers eux de la même manière qu'envers les adultes. Dans les missions, comme il est 'ifficile de les entendre deux fois, on les absoudra la première lois, au moins sous condition. Il est à craindre, en effet, qu'ils ne reviennent pas au jour convenu, si on ne les absout pas.
1337. Si on doute que l'enfant n'ait pas l'usage de la raison, par exemple si en confession, il ne reste pas tranf|uille, s'il tourne les yeux de côté et d'autre, s'il s'amuse avec les mains, alors on l'absoudra sous
DIEU SANCTIFICATEUR
condition, s'il est en danger de mort, ou s'il est dans l'obligation d'accomplir le précepte de la confession annuelle, et cela surtout s'il s'était confessé d'un péché douteusement mortel ; dans ce cas, je pense, dit St Liguori, qu'il faut l'absoudre, même en dehors du danger de mort, ou de l'obligation d'accomplir le précepte de la confession annuelle. (L. lib. 6, no 431, IV.) On peut très bien administrer le sacrement sous condition, quand on a une raison de le faire, comme celle de délivrer un enfant de l'état de damnation, dans lequel il est tombé . Il faut absoudre cet enfant sous condition, lors même qu'il serait récidif ; tandis qu'on doit différer l'absolution à ceux qui ont le parfait usage de la raison, parce qu'il y a espoir que par le délai de l'absolution, on rendra ces derniers mieux disposés, tandis qu'il est difficile de concevoir cette espérance quand les entants n'ont pas le parfait usage de la raison.
Plusieurs docteurs, dontle sentiment est probable, disent que ces enfants douteusement disposés peuvent (au moins tous les deux ou trois mois) être absous sous condition, quand même ils n'auraient accusé que des péchés véniels, de crainte qu'ils ne soient privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle, et peut-être aussi de la grâce sanctifiante ; car ils pourraient avoir sur la conscience une faute grave qu'ils auraient oubliée. L. H. A. tract, ultim. no 88.
1338. Il ne faut pas donner aux enfants une longue pénitence ; bien plus s'ils ont à peine l'usage de la raison, faisons leur faire une petite pénitence au confessionnal même. Prêtres du Seigneur, n'espérons des enfants, ni amendement, ni dispositions
saintes pour la première communion, ni persévérance dans l'état de grâce, si nous ne les confessons passouvent.Ilsontun plus grand besoin de la confession hebdomadaire que qui que ce soit. V. nos 816, 1328. (1).
1339. 40 A l'égard des jeunes
GENS de l'un et DE l'AUTRE SEXE.
Ecoutons saint Liguori : Que les confesseurs se gardent bien de permettre aux jeunes gens d'aller dans la maison de leur fiancée et aux jeunes filles et à leurs parents d'admettre le fiancé dans leurs maisons. Il est moralement impossible qu'ils conversent entre eux, sans se sentir tentés. Quant aux jeunes gens et aux jeunes filles qui s'aiment mutuellement, je pense qu'il est difficile qu'ils ne soient pas ordinairement dans une occasion prochaine de pécher. Ces entrevues sont gravement coupables, si elles portent au péché, ou au danger de pécher gravement, si elles ont lieu entre des personnes de condition tout-à-fait différente, ou qui ne peuvent pas contracter mariage entre elles, comme par exemple, si l'un ou l'autre sont mariées, ou consacrées à Dieu par vœu, ou bien si ces entrevues ont lieu malgré les parents, surtout pendant la nuit, ou sous prétexte de plaisanterie, d'amusement, ou si l'un des deux s'aperçoit quel'autreesi tenté. (L.
H. A. tract, ultim. 3.) A l'égard de ceux qui sont sur le point de contracter mariage, voyez ce qui est dit au n° 1580.
' Nous avons publié sous ce litre : Méthode facile pour préparer les petits enfants au sacrement de pénitence, nu opuscule à l'aiiio duquel les prèlres, les instituteurs de l'enfancd, les parents chrétiens pourront par quelques leçons disposer les petits enfants à recevoir l'ab solution. Celte méthode peut aussi aider les personnes pieuses, qui assistent les .iiournnts, a leur faire faire les actes du chrétien, nécessaires au salut.
LA PENITENCE, DEVOIRS DU CONFESSEUR
1340. Que le confesseur excile les jeunes gens à la pratique de la chasteté par la fréquentation des sacrements, qu'il ne leur fixe pas lui-même (à moins de raisons particulières) l'état qu'ils doivent choisir ; mais qu'il s'applique à leur faire embrasser l'état, auquel illes juge prudemment appelés. (Lig. P. 92.) Surtout, qu'il prenne bien garde de dissuader les jeunes gens d'embrasser la vie religieuse par respect humain ; ce qui ne peut être excusé de faute grave, comme l'enseigne saint Thomas. Lig.
1341. Le confesseur doit refuser l'absolution à ceux qui veulent recevoir un ordre sacré, tout en étant encore esclaves d'habitudes vicieuses, jusqu'à ce qu'ils aient acquis la sainteté positive nécessaire pour recevoir cet ordre. Lig. ibid. Or cette sainteté demande régulièrement l'expérience d'un an ou deux passés dans la grâce, comme le veut saint Léonard. Quand même ils seraient bien disposés d'ailleurs, on doit leur refuser l'absolution, s'ils ne promettent pas de ne pas se faire ordonner tant qu'ils n'au-
ront pas fait Texpérience de la sincérité de leurs bonnes résolutions. S'ils ignorent cette obligation le confesseur est tenu de la leur apprendre, lors même qu'il préverrait que la monition restera sans effet, et lors même que le confesseur n'entendrait qu'en passant cet ordinand, qui ayant une fois reçu l'absolution, ne parlera pas de son état à son confesseur ordinaire. Un curé, ou un prêtre, pèche gravement en donnant des lettres de recommandation à un ordinand qui ne serait pas positivement bon, ou sans s'informer assez exactement de la régularité de sa conduite. L. P. 198.
1342. Le St docteur ajoute ces lignes que nous ne traduirons point en français : Non sit ergo facilis confessarius ad permittendum adolescent ulo, ut suscipiat statum presbyteri sœcularis sine longa et probata experientia recti finis. Sacerdotes enim sœcidares habent eamdem imo majorem obligationem ac religiosi; et contra rémanent in iisdem sœcidi periculis. L. P. 93.
1343. Quant aux jeunes filles, qui désirent consacrer leur vir-
* La direction des âiries, dans le choix d'un état de vie, est de la plus haute importance ; le bonheur temporel et éternel en dépend souvent. Aussi pour la rendre facile à nos confrères, avons-nous public, après l'avoir fait examiner à Rome, un ouvrage théologique sur ce sujet, sons ce titre : Des états de vie chrétienne et de la vocation. Cet ouvrage, qui a eu trois éditions, devrait être lu par tous les jeunes prêtres, il les éclairerait sur cette grave question. Nous avons résumé la doctrine de ce livre, dans un opuscule écrit sous forme de dialogue, qui serait lu avec grand fruit par les jeunes gens des deux sexes ; il a pour titre Quelle est ma vocation ?
Le recrutement du clergé et des congrégations religieuses devrait cire aujourd'hui l'objet du zèle de tous les confesseurs, de tous les pasteurs des âmes, et de tous les prêtres. On sait que des œuvres admirables qui ont pour but de favoriser la vocation sacerdolale et apostolique d'enfants pauvres, ont surgi de nos jours. Quand on trouve un enfant, en qui ' on remarque des aptitudes pour ce saint état, on peut demander son admission, à M. le directeur du pensionnat de Montciel par Lons-lo-
Saunier (Jura) ; — à M. le Directeur du pensionnat d'Uvrier par Sion en Valais (Suisse) ;
— à M. le Directeur du pensionnat de Scjssinet près Grenoble (Isère) ; — à M. l'abbé Gay mariste, rue Vaugirard, 104, Paris; — à M. le Supérieur des prêtres du Sacre-Cœur, St Quentin (Aisne) ; — à M. le Supérieur dos frères de St Vincent-de-Panl, Chemin du Moulin Vaugirard, Paris ; — à M. le Directeur du pensionnat de N.-D. dç Lumière, par Goult (Vauclusc); — à M. le Supériiur du collège d'Evian (Haute-Savoie); — à Dom Gréa, St-Antoine (Isère). — à M, le Supérieur des missionnaires du Sacré-Co:'iir, Issoudnn (Indre); — à M. le Supérieur do l'école des missions d'Afrique, St Laurent d'Olt(Aveyron);
— à M. le Supérieur du juvenat des Eudistes à Plancoct (Côtes-du-Nord) ; — à M. le Supérieur des missionnaires de la Salctte par Corps (Isère). On sait que les Franciscains, les Dominicains, etc., ont aussi leurs écoles apostoliques, sur lesquelles on peut se renseigner au près de ces religieux ; elles ont le grand avantage de préparer à la fois aux vœux solennel» et à l'apostolat. V. pour l'état religieux la note du n' 33G0.
DIEU SANCTIFICATEUR
ginilé à Dieu, que le confesseur ne leur pernielte pas de vouer une chaslelé perpétuelle, s'il ne les reconnaît bien affermies dans la vertu, instruites des règles de la vie spirituelle et surtout exercées à 1 oraison ; on peut leur permelire au commencement le vœu de chasteté pour un temps déterminé, comme par exemple d'une fête à une autre, Ibid. 93.
Si une jeune fille tenait beaucoup à laire le vœu perpétuel de chasteté sans être encore dans les conditions voulues, et qu'on craignît de la décourager en le refusant, on pourrait lui permettre de le faire jusqu'à ce que son confesseur jugeât que ce vœu n'est plus expédient pour elle, comme le conseille Bérardi.(l).
134r4. ^^ A l'égard de ceux
QUI SONT TOURMENTÉS PAR LE DÉ- MON, n'ajoutez pas facilement foi à ces obsessions, qui proviennent souvent de l'imagination ; il ne fout cependant pas toutes les nier. Quand quelqu'un est obsédé par le malin esprit, il est poursuivi par des spectres horribles et par des tourments même corporels. Quand la chose se borne là, la manière de le traiter est facile. Recommandez-lui la prière, la patience et la conformité à la volonté de Dieu en toutes choses. Ceux qui d'ordinaire donnent de plus graves embarras au eonfesseur, ce sont ceux qui turpibus visiouibus, motibus ac eiiamtactibusvexan-
- ll)Nous avons publié pour les jeunes filles ftt pour les vierges qui vivent dans le monde, im livre intitulé : La jeune fille et la vierge chrétienne à l'école des Sai7its. Sans parler des traductions allemande et espagnole, cet ouvrage s'est répandu en France à plus de 23.000 exemplaires. Nos confrères le propageront avec fruit parmi les congrégatiistos de leur paroisse. Ils répandront aussi avec profit parnii les mères chrétiennes, La Mère selan le cœttr de Dieu qui a eu trois éditions françaises ■j! qui a été traduit en allemard et en italien.
tur a dœmone. Ces âmes sont dans un grand péril, si elles n'emploient pas les remèdes les plus efficaces, et si elles se relâchent dans la pratique de l'oraison, de la mortification et de l'humilité. Si l'âme ne consent pas à ces attaques du démon, que le confesseur l'encourage, et qu'il ait soin de lui faire confesser ce qui inquiète sa conscience ; car souvent il y a là au moinspéchévéniel. Sil'àme y consent la guérison est plus difficile ; c^est pourquoi le confesseur l'interrogera sous quelle forme le démon se montre à elle et dans quel lieu ? Car ces circonstances peuvent changer l'espèce du péché. Que le confesseur fasse attention à ce que ces âmes ne cachent pas leurs fautes ; et qu'il ne leur donne pas l'absolution, si elles n'emploient pas les moyens prescrits.
■ -1340. Les moyens sont pour tous la prière fréquente, la protestation souvent renouvelée de ne plus pécher, l'exorcisme privé qui peut certainement se faire, soit par le confesseur, soit par le pénitent ; que l'obsédé porte sur lui des reliques, la croix, le saint évangile, qu'il fasse souvent avec de l'eau bénite le signe de la croix sur soi et sur son lit. Voyez L. P. IlOet suiv.
1346. 6° A l'égard des personnes PIEUSES. Si elles sont scrupuleuses, voyez ce que nous dirons n» 1888 et suiv. Si elles ne le sont pas, remaniuez ces paroles de St Liguori : « Une seule âme parfaiteestplus agréable à Dieu que mille imparfaites.
Par conséquent, quand un confesseur rencontre un pénitent exempt de fautes mortelles, il doit employer tous ses soins pour l'introduire dans la voie de la perfection et du divin amour. »
Pour diriger les âmes dans la perfection le confesseur doit d'abord savoir en quoi elle consiste. La perfection de tout être
LA PENITENCE, DEVOIRS DU CONFESSEUR
consiste dans l'union à sa fin.
Dieuestlafin deThomme: notre perfection est donc d'être uni à Dieu. Or, par quelle disposition l'homme s'unit-il à Dieu, d'une manière plus infime ? C'est par la charité, ou par l'amour. C'est donc dans la charité que consiste la perfection en ce monde ; donc notre perfection consiste principalement à aimer Dieu, et secondairement à aimer le prochain, cardans 1 "àmedel'homme reluit la perfection de Dieu, ou le bien divin, comme dans une image, en sorte que l'amour du prochain est aussi essentiel à la perfection.
13-i7. Tous sont obligés d'aimer Dieu par dessus tout, et pour lui-même ; et même tous les autres préceptes sont donnés à l'homme pour l'empêcher de blesser la charité à l'égard de Dieu et du prochain. Toutefois il y a des degrés différents dans la charité. Le premier et le plus parfait serait d "aimer Dieu autant qu'il est aimable. Dieu seul en est capable ; le second serait d'aimer Dieu purement et parfaitement et sans interruption, c'est la perfection des Bienheureux, elle est impossible sur la terre, dit S. Thomas ; car à cause de l'infirmité de notre nature, nous ne pouvons pas toujours penser àDieu, ni être mus constamment par son amour.
1348. Il y a un troisième degré, possible en ce monde, qui se subdivise lui-même en deux; le plus facile et le plus essentiel c'est que l'homme n'aime rien, autant ni plus que Dieu, ni rien contre Dieu, et évite par conséquent le péché mortel ; le second qui suppose le premier, consiste à s'appliquera Dieu et aux choses de Dieu, ne donnant à d'autres choses que le soin qu'exige la nécessité de la vie présente ;
et c'est là ce que nous entendons et ce qu'on entend ordinairement par perfection. Tous ceux qui ont la charité et la perfection essentielles n'arrivent pas à cette hauteur, et sont justes néanmoins ; mais ce second degré plus parfait ainsi défini est-il obligatoire pour tous, en d'autres termes tous sont-ils tenus de tendre à la perfection de la charité ? S. Thomas dit que celui qui atteint au dernier degré de la charité ne transgresse pas le précepte quand même il ne parvient pas au second. Il est bien clair que celuiquivitexempt de péché mortel mérite le ciel.
Cependant, il est bien clair aussi, que celui qui évite le péché mortel est obligé sub levi d'éviter les péchés véniels, et de tendre ainsi à la perfection à laquelle les fautes légères ellesmêmes, surtout si elles sont volontaires, sont un obstacle. On peut donc prêcher à tous, comme obligatoire, la perfection qui consiste à éviter le péché mortel et le péché véniel ; mais ce n'est là encore que la perfection commune à tous.
1349. Est-on obligé de tendre à la perfection spéciale et accidentelle qui consiste à faire des choses de conseil? Il n'y a pas d'obligation per se de faire des choses de conseil, à moins qu'on n'y soit obligé par vœu, comme sont les religieux ; car les conseils par eux-mêmes n'obligent pas. On pécherait gravement, si on les méprisait, et sans l'observation de quelques-uns on risquerait fort de ne pas éviter le péché véniel et même de faire de lourdes chutes. C'est pourquoi il faut exhorter aux conseils et à la perfection spéciale qu'ils procurent, sans les présenter comme obligatoires/j^Ts^. N. S. a dit à tous : Eslole cl vos perfecli si-
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eut pater vester cœleslis perfectusest, et St Paul : jEmiilamini charismata meliora.
4330. Ceci étant posé, il faut que le directeur se pénètre bien lui-même, et fasse bien comprendre aux âmes que la perfection ne consiste pas dans les conseils, ni dans les vertus morales, ni dans les prières vocales, mais dans la charité parfaite, et qu'il les aide à marcher d'abord par la voie purgative, puis par la voie illuniinative et enfin par la voie unitive. Les âmes, en effet, commencent d'abord à aimer Dieu ; puis se fortifient dans l'amour de Dieu; et enfin elles s'y perfectionnent, comme le dit St Thomas.
-1331. La voie purgative est celle de ceux qui commencent à aimer Dieu , mais dont le principal soin est et doit être de triompher de leurs habitudes, de leurs passions, qui leur occasionnent encore de grandes tentations. La voie illuminative est celle de ceux dont la charité se fortifie et s'accroît par l'exercice des vertus morales, qui sont une préparation à l'amour parfait et auxquelles on peut s'appliquer avec plus d'ardeur, quand on ne sent plus si violemment les attaques des passions. T. 12. 2. q. 24. a. 9. La voie unitive est celle de ceux, qui ayant écarté les obstacles des commençants, et acquis les vertus de ceux qui avancent, sont enfin unis à Dieu par les liens du divin amour. On les appelle parfaits ; ils avancent aussi, mais le progrès n'est pas leur but principal ; ils s'attachent surtout à s'unir plus intimement au souverain bien, qui est Dieu; et en l'aimant ils progressent dans la perfection, car la charité peut toujours augmenter, et son accroissement n'a pas de borne en cette vie. T. 2. 2. q. 24. a. 4. Il est bien vrai que ceux qui sont dans la vie purgative peuvent aussi pratiquer la vertu et faire des actes d'amour de Dieu, ils le doivent même : mais il faut bien enraciner les commençants dans la lutte contre leurs défauts, et dans l'exercice des vertus morales ; autrement quand ils ont perdu leur première ferveur, ils se trouvent pleins de défauts et sans vertus sérieuses.
-1302. Le devoir du directeur est donc d'écarter dans ceux qui sont sous sa conduite, les empêchements à la perfection, les défauts, de faire pratiquer d'abord les vertus chrétiennes, et de donner les moyens voulus pour arriver au terme. Qu'on le remarque bien, quoique les vertus morales, les conseils, les pratiques pieuses, ne soient pas la perfection, elles sont les instruments
nécessaires pour y arriver. On ne peut pas arriver à la vie parfaite sans quelques conseils; si on n'en pratiquait aucun, on resterait dans l'état commun ; mais il n'est pas nécessaire d'observer tous les conseils pour devenir parfait ; il suffit d'en observer quelques-uns ; Voy. no 3323 et suiv. C'est pour cela que les séculiers peuvent arriver à la perfection, bien qu'ils ne pratiquent pas les trois conseils de l'Evangile, qui sont cependant les plus efficaces pour conduire à l'amour parfait, et que pour ce motif on appelle par excellence les conseils de perfection. Donc qu'on ne néglige pas des œuvres de conseil, ni des exercices de piété non commandés. Les livres ne sont pas la science ; mais sans eux on ne peut l'acquérir. Ainsi on ne peut arriver à la perfection sans quelques conseils, ni sans les exercices spirituels ; mais par là même que tous les conseils ne sont pas nécessaires, c'est au directeur de savoir discerner ceux qui conviennent à la situation de son pénitent. Toute la direction du confesseur à l'égard des personnes spirituelles consiste à les conduire dans la méditation, la contemplation, la mortification et la fréquentation des sacrements. Nous avons déjà parlé de la fréquentation des sacrements au no 936. Lig. P. 122; parlons donc brièvement des autres moyens d'avancer dans la vertu.
1353. (a) De la méditation.
« Que le confesseur commence donc, dit St Liguori, à introduire l'càme dans l'oraison ; et qu'il ne sedésiste pas lors même que le pénitent dit qu'il n'a pas le temps. » Qu'il lui en indique une méthode facile telle que celle que nous donnerons au n»
22t)3, « qu'il se fasse rendre compte de son oraison, en lui demandant comment il s'y est conduit, ou du moins s'il l'a faite. Oh ! quel compte rendront à Dieu les confesseurs s'ils ne se conduisent pas ainsi; car ils sont tenus de procurer autant qu'il est en eux le progrès spirituel de leurs pénitents !
L'oraison mentale doit être conseillée non seulement aux âmes timorées, mais aussi aux pécheurs, qui souvent à cause du manque de réflexion, retournent
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à leur vomissement. » Lig. P.
124. Que le confesseur ne laisse donc pas abandonner l'oraison à son pénitent qui y rencontre des aridités.
•1354. (b) Dans la méditation l'àme cherche Dieu par voie de raisonnement ; elle opère, elle fait des actes ; dans la contemplation infuse, Dieu s'offre luimême à la contemplation de l'àme ; et l'àme reçoit l'action de Dieu plutôt qu'elle n'opère. Mais avant que de parvenir à cette contemplation passive, elle passe ordinairement par rorat'sou de recueillement. Cette sorte d'oraison a lieu, quand l'intelligence n'a pas besoin de sortir en quelque sorte avec effort de l'àme, pour considérer un mystère, mais que, recueillie en ellemême, sans effort, et avec une grande suavité, elle s'applique à goûter la vérité. Le repos contemplatif ts\ à peu près la même chose que cette oraison ; mais dans le repos, l'esprit ne s'applique pas aune vérité particulière, mais, avec une connaissance générale de Dieu, il se .sent recueilli et doucement attiré versDieu. Quelques-uns disent que dans ce repos, l'àme ne doit pas agir; mais je ne puis acquiescer à ces rêveries, dit St Liguori. Il est vrai que l'àme ne doit faire que les actes, auxquels elle se sent suavement inclinée ; elle ne doit pas s'appliquer à la méditation, quand cela n'est pas nécessaire : car elle a déjà trouvé ce qu'elle cherchait ; mais pour mériter, il faut qu'elle opère, en faisant des actes bons, d'amour, de désir, de contrition, de ferme propos, non à contre cœur, mais suavement.
13oo. Dieu avant d'accorder aux âmes des grâces extraordinaires a coutume de les purifier pardes aridités sensibles extraordinaires, ou par une soustraction de la dévotion sensible, qui est beaucoup plus longue et plus terrible que dans les âmes communes. Après cette aridité. Dieu donne le don de contemplation joyeuse, dont nous parlerons plus bas; mais avant cette union passive, il envoie l'aridité spirituelle qui n'affecte pas les sens ; mais qui est comme une lumière divine, par laquelle Dieu veut que l'àme s'anéantisse. Bien que celte àme cherche sincèrement Dieu, elle se sent abandonnée de lui, el livrée à toutes les tentations de blasphème et autres semblables. Que le confesseur alors ne se montre pas timide el hésitant ; mais qu'il soutienne fortement cette âme, et l'excite à se confier à Dieu, à se livrer à lui sans crainte, et avec une grande paix. Dieu permet, pour que l'âme ne s'endorme
pas, que cette seconde aridité revienne après l'union passive à laquelle elle prépare d'ordinaire les voies.
4356. Quand l'àme a été purifiée par l'aridité. Dieu l'établit dans la contemplation. Or, la contemplation est affirmatit^e, quand l'àme sans aucun effort, voit par la lumière de la grâce quelque vérité créée, ou divine. Il y a la contemplation négative, qui est plus parfaite, et qui a lieu quand l'âme ne connaît que d'une manière confuse les perfections divines, parce que l'intelligence est obscurcie par l'abondance de la lumière, comme l'œil l'est par la clarté du soleil ; mais néanmoins elle conçoit ainsi une très haute idée de Dieu, bien que cette idée ne soit pas distincte.
1357. Le premier degré de contemplation est le recueillement surnature/, qui diffère de celui dont nous avons parlé au n" 1354, en ce que l'àme produit ce dernier par ses propres actes, avec le secours ordinaire de Dieu ; tandis que c'est Dieu lui-même, qui produit le recueillement surnaturel, par une lumière particulière, qu'il répand dans l'àme, et qui excite en elle un amour sensible. Dans ce dernier recueillement, la force de l'amour se communique immédiatement aux sens extérieurs, qui se recueillent par là même, sous l'action divine.
1358. Dans le repos, qui est le second degré de la contemplation, l'amour divin se" communique immédiatement à l'àme; aussi ne se répand-il pas toujours sur les sens, bien qu'il le fasse quelquefois. La volonté semble suspendue et ne pouvoir aimer autre chose que Dieu; mais l'intelligence et l'imagination restent quelquefois libres, et discourent à l'aise; mais dans ces deux degrés l'âme ne doit pas recueillir ses pensées; elle le ferait en vain et perdrait le repos; qu'elle fasse seulement les actes auxquels elle se sent portée.
1359. Le troisième degré est la contemplation négative, dont nous avons dit un mot au n» 1356. Elle suspend toutes les puissances intérieures de l'àme, et quelquefois les puissances extérieures, dételle sorte que l'àme entre quelquefois dans une sorte d'ivresse spirituelle; dans cette ivresse elle se porte à des transports d'amour, comme à des chants, des pleurs et des cris.
1360. L'àme arrive ensuite à l'union.
Il y a deux sortes d'union ; l'une est active qui est l'union de la volonté humaine, avec celle de Dieu; c'est en elle que consiste la perfection : elle convient par conséquent à tout le monde ; l'autre est passit-e; et c'est d'elle qu'il s'agit ici. Dans les autres degrés, Dieu se fait voir à l'àme, comme étant près d'elle ; et dans l'union, il se fait voir à l'àmQ
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comme étant présent ; et l'âme se sent unie à lui comme par un contact suave. Que le confesseur ail soin de bien tenir celle âme dans l'humilité ; car même après de telles faveurs, il en est plusieurs qui sont tombés dans le péché.
1361. A l'union passive simple, succède après l'aridité, l'union des épousailles spirituelles qui a trois degrés:
(rt) L'extase qui suspend les puissances (le l'àme, comme l'union simple, et de plus tous les sens ; (b) Le rapt, ou une impression puissante de grâce, par laquelle le corps est quelquefois soulevé et rendu léger comme une plume : (c) L'élévation de l'esprit, par laquelle, l'âme se sent avec une grande frayeur, comme élevée hors d'elle-nnême.
VS6i. Enfin l'union la plus parfaite, est l'union consommée, ou le mariage spirituel, par lequel l'âme est transformée en Dieu, et ne fait pour ainsi dire qu'un avec Dieu. Dans celte union, les puissances de l'âme ne restent pas suspendues; la volonté aime Dieu; l'intelligence le connaît bien et remarque cette divine union. Cette union n'est pas transitoire, comme les précédentes, mais stable. L'àme voit les passions ; mais comme deloin, de telle sorte qu'elle n'en est presque pas molestée.
■1363. Outre ces communicationsspirituelles, les théologiensdistinguent encore les visions et les locutions. 11 y a la vision externe, qui se fait par les yeux; il y a l' Imaginative, qui se fait par l'imagination ; et l'intellectuelle, qui se fait par les espèces intelligibles, répandues dans l'inlelligence, et par lesquelles on ne voit pas les choses, mais on les connaît mieux que si on les voyait en réalité.
1364. Il y a la locution successive, c'est celle qui a lieu lorsque l'àme en médilant, s'entend répondre, par son propre esprit, comme par une personne étrangère. Il y a la locution formelle, quand elle entend des paroles formées, en dehors d'elle môme. Cette locution s'appelle substantielle, lorsque les paroles entendues opèrent ce qu'elles signifient, par exemple, si le moi aimer qu'on a entendu est suivi d'un grand amour. Que le confesseur laisse son pénitent raconter ce qu'il éprouve, sans manifester aucun désir de le connaître.
Qu'il garde à cet égard un entier secret, et fasse en sorte que le pénitent n'en parle à personne. Ces sortes d'àmes ont besoin d'être tenues dans l'humilité. Quand ces grâces extraordinaires n'éloignent pas de la foi (les différents degrés de la contemplation n'en éloignent pas); et quand l'àme qui en jouit demeure dans l'humilité, la crainte de Dieu, et s'avance dans l'ainour divin, l'on peut les désirer, si on
les connaît ; mais pour ceux qui ignorent ces sortes de grâces il est meilleur et plus sûr de ne rechercher que l'union active avec Dieu. Le confesseur peut s'il le juge à propos rassurer les âmes, qui sont dans ces voies extraordinaires et qui par là ne sont pas éloignées de la foi ; mais souvent aussi il peut les laisser dans une certaine crainte, qui sans les troubler trop, les retienne dans l'humilité. Si ces sortes de grâces éloignent de la foi, parce qu'elles consistent dans quelques connaissances distinctes, comme des visions, des locutions, des révélations, il faut faire tous ses efforts pour les rejeter, non pas en crachant, ou en se moquant, ce qui n'est pas permis ; mais en protestant devant Dieu qu'on veut le servir dans la pure foi : c'est là ce que le confesseur doit conseiller en pareil cas.
•136o. Les visions sont suspectes, si elles sont fréquentes, si à la fin elles laissent l'âme dans le trouble, si elles ne viennent pas subitement, et si celui qui les éprouve en devient fier. Quand le confesseur remarque qu'elles sont imaginaires, ou diaboliques, il doit en avertir celui qui les éprouve ; et si ce dernier ne le prend pas bien, c'est un très mauvais signe. Que le confesseur le retire donc de ces illusions du démon, en l'humiliant ; et si c'est nécessaire pour le faire obéir, qu'il le prive delà communion. Si le confesseur ne^ sait pas démêler d'où proviennent ces visions, il peut consulter de plus doctes que lui ; et dans le doute qu'il ne prononce pas que tout vient du démon, quand même l'âme serait encore imparfaite ; car Dieu accorde quelquefois ces faveurs aux imparfaits. Qu'il tire partie de ces choses, pour faire mieux servir Dieu à son pénitent, tout en lui faisant demander d'en être délivré.
Qu'il ne permette jamais à son pénitent, à l'occasion de ces visions, d'agir, ou de faire connaître quelque chose contrairement aux règles de la prudence chrétienne. Nous avons emprunté tout ce que nous venons de dire à la pratique du confesseur de Si Liguori que nous ne faisons qu'abréger. L. P. -136.
1366. (c) De la mortification.
— Au commencement de la conversion, il faut modérer les âmes dans l'exercice des mortifications et ne leur en permettre aucune sans permission ; il faut cependant excepter les mortifications négatives, qui sont les plus utiles et les moins dangereuses, comme par exemple : garder ses
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yeux, ses oreilles, sa langue, se servir d'une nourriture et de vêtements grossiers, s'éloigner du feu en hiver. Quant aux autres mortifications, comme les jeûnes, la discipline, le cilice, que le confesseur attende que le pénitent les demande; et qu'il lui en accorda moins qu'il n'en demande, surtout, s'il s'agit de la privation de sommeil ; mais il ne doit pas les refuser toutes, si le pénitent est déjà affermi dans la vertu. Surtout qu'il l'exerce dans la pratique de la mortification des passions, comme par exemple, à ne pas répondre aux injures, à rendre le bien pour le mal, à se dépouiller de l'estime de lui-même et de sa propre vo lonté, etc. Les mortifications extérieures aident les intérieures ; et quand elles sont possibles, elles sont en quelque sorte nécessaires pour réprimerlessens; aussi nous voyons, par la vie des saints, que tous les ont plus ou moins employées. L. P. 145 et seq.
1367. Aux avis de StLiguori, nous joignons encore quelques conseils. Que le confesseur fasse avancer son pénitent par degrés, l'habituant d'abord à supporter •les choses légères, puis des choses plus graves. Qu'il l'exerce surtout à bien se conduire dans ce qui concerne ses devoirs d'étal, à bien prier, à bien entendre la messe, à travailler selon sa condition, à converser avec le prochain sans blesser la charité.
Qu'il excite les faibles, console les tristes, éprouve ceux qui sont plusgénéreux; qu'il corrige d'une manière forte et suave;, ceux qui se confient dans leur propre jugement, qu'il ait soin que ceux qui communient fréquemment se confessent chaque semaine, ou au moins tous les quatorze jours; qu'il leur fasse comprendre l'importance de la direction, s'ils
veulent ne pas s'écarter du droit chemin, ce qui arrive facilement à ceux qui se confient à leur propre présomption. G. 641.
1308. Qu'il donne à tous un règlement de vie, où il leur prescrira pour chaque jour, si c'est possible, les prières du matin et du soir, l'examen particulier sur le défaut dominant, et l'examen général, l'assistance à la messe, la visite au St Sacrement et à la Ste Vierge , la lecture spirituelle (1), la récitation d'au moins cinq dizaines du rosaire, la fréquentation des sacrements, et pour chaque mois, la retraite, ou la préparation à la mort.
1369. 7° A l'égard des Moribonds.— Lecuréesttenu exjustitia, d'assister les malades, surtout dans la recommandation de l'âme ; cette proposition est certaine, et prouvée par le consentement unanime des théologiens. G. t. II. 688. Il est surtout obligé, dit St Liguori, de donner une particulière assistance aux mourants qui ont été dans des habitudes de péché. L. P. 197. Il en faut dire autant des condamnés à mort. Et ce devoir d'assister les mourants n'est pas tellement réservé au curé que les autres prêtres en soient affranchis, (quand le curé est absent ou empêché). Un curé empêché doit, en effet, avoir soin de se faire remplacer par un autre prêtre, qui soit pieux et prudent ; et s'il n'y a point d'autre prêtre, par une personne pieuse qui suggère de saintes paroles au mourant.
N'attendons pas que le malade nous appelle, le curé doit de lui-
' Les âmes pieuses liront avec profit les ou» vrages que uous avons publics pour elles ; La mai e selon le cwur de Dieu ; La jeune fiUc et la vierge chrétienne A l'école des Snints, que nous avons indiqués déjà ; et surtout, la Vierge Marie, son culte, la dévotion envers elle, et A'. -S. Jésus-Christ, ce que nous lui devons.
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même aller voir le malade, et cela non une fois, mais souvent, et cela lors même que le malade serait exposé seulement à perdre la raison. L.P.228. V.noSeSl.
4370. Si l'infirme a la confession en horreur, il ne faut pas lui en parler tout de suite; mais l'y amener peu à peu avec prudence et charité. Si le temps presse on l'exhorte, avec plus de vigueur; mais toujours avec bonté et on ne se lasse pas , on fait agir ceux qui entourent le malade, ses amis, le médecin lui-même, pour le disposer à la confession.
Si le moribond consulte sur ses afîaires temporelles, que le prêtre prenne bien garde de prêter flanc à un soupçon d'avarice ; et qu'il ne lui conseille jamais de laisser à ses héritiers la charge de faire en son nom des legs pieux, car l'expérience apprend que les héritiers n'accomplissent presque jamais ce devoir. V.
n° 2691. Il faut éloigner du moribond tout ce qui peut être pour lui un sujet de tentation ; et placer devant lui des images pieuses, lui indiquer les moyens de repousser les tentations, lui apprendre, ainsi qu'aux personnes qui l'assistent, à faire des actes courts de foi, d'espérance, de charité et de contrition parfaite; qu'il prenne garde cependant en les répétant trop souvent d'ennuyer le malade ; mais à l'approche de la mort, il faut lui suggérerpresque sans interruption des actes de charité et de contrition, avec l'invocation des nomsde Jésus et de Marie, et cela à très haute voix, afin que le malade, qui perd ses sens, entende plus sûrement. Lig. P. 254 et seq.278.
4371. Nous avons déjà donné au n° 1087 les règles à suivre dans l'absolution à donner; et sur l'administration du viatique V. no925, 928, 920. Qu'on les
relise avec soin. Nous parlerons plus loin de l'Extrême-Onction n» 4401. V. n. 2235.
4372. Quand il administre le Viatique et l'Extrême-Onction, le prêtre aura soin d'éloigner les parents de crainte qu'ils ne troutlent le malade par leurs gémissements. Il faut faire de même quand le malade entre en a.gonie, et qu'il est sur le point de rendre le dernier soupir. L. P. 269.
S'il est impossible d'écarter les assistants, même quand on a à entendre la confession du malade, il suffit de l'exciter à la contrition et de lui faire accuser un péché léger, ou mieux un péché grave, mais facile àdire, (depeur qu'il n'ait pas la contrition d'un péché léger), et ensuite on lui donne l'absolution. Qu'on prenne garde en remuant le malade d'accélérer la mort ; et que les assislanlsnelui ferme pastroptôt Ta bouche. Les signes certains de mort sont la froideur de toutes les parties du corps, et surtout dans la région du cœur, la pesanteur du corps, un miroir qui placé devant la bouche ne se ternit pas.
1373. I II. Des devoirs du