‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 213 sur 459 · MLMSTRE APRÈS LA CONFESSION · texte numérisé non relu

MLMSTRE APRÈS LA CONFESSION

et d'abord des défauts à réparer et ensuite du secret à garder.

I. Des défauts a réparer. 1° Les défauts qui rendent le sacrement invalide, par suite d'une faute grave du confesseur, et cela avec un grave dommage, qui dure toujours pour le pénitent, doivent être réparés, même avec un grave inconvénient ; car le confesseur est alors un damnificateur injuste.

Si le dommage du pénitent ne dure plus, soit parce qu'il s'est déjà confessé à un autre, soit par ce qu'il a reçu un autre sacrement, il n'est pas nécessaire de l'avertir de ce défaut. Si la faute du confesseur n'est que légère,

LA PENITENCE, DEVOIRS DU CONFESSEUR

ou nulle, il n'y a pas obligation grave de la réparer, à moins que le confesseur ne soil curé, ou que le pénitent soitexposéau péril de ne plus se confesser, ou de ne recevoir aucun autre sacrement.

1374. 2° Du défaut touchant rintégrilé du sacrement, c'està-dire touchant l'intégrité de la confession, ou la pénitence. Le confesseur, s'il n'a pas coopéré positivement à ces défauts, n'est pas tenu de les réparer, en dehors de la confession ; car ce n'est que dans la confession qu'il exerce ses fonctions de médecin. Mais si, avec une faute grave de sa part, il a positivement induit en erreur le pénitent en cette matière, il est tenu deréparerce défaut, même en dehors de la confession, s'il le peut sans inconvénient grave.

1375. 3° Si les défauts portent sur les obligations des pénitents, et s'ils amènent pour lui, ou pour un tiers, un grave dommage, le confesseur est obligé sub gravi, même en subissant un inconvénient grave de réparer ce défaut, s'il y a coopéré d'une manière positive et en péchant gravement.

S'il n'a coopéré à ce défaut que d'une manière négative, ou bien d'une manière positive, mais en péchant légèrement, ou en ne péchant pas du tout, il est encore tenu de réparer ce défaut, avec quelque inconvénient.mais pas en subissant un inconvénient grave.

Ainsi donc un confesseur est tenu à restituer, si en péchant gravement, il a positivement dispensé son pénitent de le faire et n'a pas réparé son erreur, ou ne l'a lait que trop lard, au moment où le pénitent n'a plus voulu, ou n'a plus pu restituer. Il en est de même, s'il a d'abord, sans faute grave, exempté positivement le pénitent de la restitution, et qu'ensuite, par une négligence

grave il ne l'ait pas averti de son obligation, quand il le pouvait.

S'il a imposé positivement la restitution, quand il ne devait pas le faire, il est aussi tenu à restitution ; en dehors de ces cas il n'y est pas tenu. Si le pénitent se confesse au même confesseur, le confesseur peut et doit corriger les défauts de la confession précédente ; mais s'il veut réparer ces défauts en dehors de la confession, il doit d'abord demander et obtenir du pénitent la permission de lui parler de sa confession. Cependant si le confesseur n'a pas donné l'absolution, ou l'adonnée d'une manière invalide, il peut le dire au pénitent, en dehors de la confession, sans lui en demander la permission. M. 1856.

1376. II. Du SECRET A GARDER.

1° De l'obligation du secret. De droit naturel, de droit divin et de droit ecclésiastique,il y a une obligation très stricte de garder le secret de la confession avec tous, mêmeavecle pénitent lui-même, en dehors de la confession, sur tous les péchés même véniels et sur tout ce qui a été déclaré en confession en vue de recevoir l'absolution. Celui qui enseignerait, ou qui penserait autrement devrait être dénoncé comme suspect d'hérésie. La violation du sceau a la malice du sacrilège, de l'injustice contre un pacte de fidélité, et de ladétraclion injuste.

Cette obligation n'admet, ni exception, ni légèreté de matière, sinon peut-être dans le cas ou la violation ne serait qu'indirecte, et où le danger de rendre la confession odieuse ne serait que très éloigné. Cette obligation persévère, même après la mort du pénitent ; et rien ne peut dispenser de l'accomplir^ pas même la crainte d'un grave dommage et même de la mort. 11 n'est pas

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permis, en celte matière, de se servir d'une opinion probable, ni même d'une plus probable , il faut toujours suivre l'opinion la plus sûre. Cette obligation naît de toute confession sacramentelle, bien qu'elle ne soit pas achevée, ou qu'elle soit sacrilège ; mais elle naît de la seule confession sacramentelle. Elle n'existe donc pas à l'égard de celui qui vient pour consulter, ou pour tromper son confesseur ; dans le premier cas toutefois leconfesseuresttenu au secret par une obligation de droit naturel. Cette obligation n'exisl^e pas non plus, si on confie, même sous le sceau de la confession, quelque chose à un prêtre, en dehors de la confession, à moins que ce qu'on lui confie n'aitrapport à la confession faite, ou à faire. Dans le doute si quelque chose a été dit en vue de la confession, ou non, il faut prendre le parti le plus sûr. M. 1860.

4377. Si on demande à un confesseur ce qu'il a entendu en confession; il peut assurer avec serment qu'il ne sait rien. Si on lui demande s'il a donné l'absolution, il doit répondre : J'ai fait mon devoir, ou bien : On ne doit pas faire de telles questions. Si quelqu'un lui demande si son pénitent doit communier, il doit répondre : Demandez-le lui. En entendant la confession d'un malade il faut lui demander la permission de dire à qui il sera utile, s'il veut recevoir la communion.

1378. 2° Du sujet du secret.

Sont tenus au secret 1) le confesseur ; 2) Le prêtre non approuvé, et le laïc qui auraient entendu des confessions, si le pénitent croyait qu'il les entendaient comme il faut ; il en serait autrement si le pénitent les avaient connus comme incapables d'entendre les confessions ;

3) tous ceux à qui la, connaissance de la confession arrive, de quelque manière que ce soit ; par conséquent les interprètes, les supérieurs auxquels on a demandé la permission d'absoudre d'un cas réservé, ceux qui ont entendu même involontairement un péché en se tenant auprès du confessionnal, ou qui apprennent ce péché par un autre, ceux qui écrivent les confessions des personnes qui sont peu instruites, ou qui ignorent la langue du confesseur, afin qu'à l'aide de cet écrit, la confession se fasse plus facilement. Ceux qui lisent le billet du pénitent, sur lequel il a écrit ses péchés pendant qu'il le lient à la main, en se confessant, celui qui lit une lettre envoyée au supérieur racontant un péché réservé, et même ceux qui lisent un écrit de ce genre, laissé dans le confessionnal après l'absolution, oudonné au prêtre en vue de la confession. Celui qui en dehors des cas qui précèdent lirait un écrit de cette nature qui aurait été perdu, ne serait pas tenu au secret sacramentel, mais bien au secret naturel. Il est tenu au secret de la confession le docteur, consulté par le confesseur, avec la permission du pénitent; bien plus, s'il est consulté par le pénitent louchant la confession qu'il doit faire au docteur lui-même, si sa confession est déjà commencée; il en serait autrement si le pénitent consultait sur la confession qu'il doit faire à un autre.

1379. Le pénitent n'est pas tenu au secret à l'égard du confesseur ; car la loi du secret a été établie en faveur du pénitent et non en faveur du confesseur.

11 est cependant tenu, par le secret naturel, de ne pas réviéler ce qui causerait quelque dommage au confesseur, ou ([uelque

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outrage au sacrement. Mais le confesseur est tenu au secret, envers le pénitent, non pas en confession, ni immédiatement après l'absolution avant que le pénitent se retire, ni s'il revient ensuite pour se confesser ; mais en dehors de la confession, il ne peut lui dire un mot de ce qui regarde sa confession, sans sa permission, à moins que le pénitent n'en parle le premier. G. 652. Mais pour que le confesseur puisse se servir de celte permission il faut qu'elle soit formelle et non présumée, libre et non révoquée. Lorsque le confesseur a obtenu celte permission, il peut avertir le complice, elc ; mais ordinairement il n'est pas expédient de demander cette permission ; il vaut mieux dans ce cas que le confesseur conseille à son pénitent de lui raconter la chose en dehors de la confession.

1380. 3° De V objet du secret.

Toutes les choses entendues en confession, dont la révélation rendrait le sacrement odieux, ou serait un sujet de peine pour le pénitent, ou pour d'autres, comme par exemple pour les complices, sont la matière du secret de la confession. Ainsi, sont matière du secret: l)Tous les péchés même véniels. Parler des péchés connus d'une autre manière n'est pas violer le secret; mais cela peut facilement être un scandale, pour ceux qui l'entendent et qui croient facilement que le prêtre révèle ce qui a été dit en confession ; 2) les circonstances du péché expliquées même après l'absolution ; 3) l'objet du péché, par exemple si quelqu'un dit qu'il hait sa mère àcausede sa mauvaise conduite, la mauvaise conduite de la mère tombe sous le secret ; 4) les péchés du complice ; 5) la pé-

nitence imposée, à moins qu'elle ne soit très légère ; 6) tout ce qui exposerait le pénitent aux moqueries, ou ce qui détournerait les fidèles du sacrement, comme les défauts naturels, l'ignorance, l'incapacilé ; 1) les vertus du pénitent, et même ses révélations si elles ont été manifestées en confession pour faire connaître son ingratitude envers Dieu ; il en serait autrement s'il en avait parlé pour faire connaître l'étal de son àme ; 8) les scrupules eux-mêmes tombent sous le sceau, si leur révélation tournait au désavantage du pénitent ; il en serait autrement si elle servait à sa louange. Les péchés commis en confession, comme parexemple l'impatience, ne tombent passer se, sous le sceau de la confession ; mais par accident, on pourrait violer le secret, si en parlant on donnait à comprendre que le pénitent n'a pas été absous, ou quelque autre chose de ce genre.

1381. Si on remarque la surdité d'un pénitent, au commencement de la confession, le confesseur peut lui dire à haute voix de se présenter dans un autre endroit, ou à un aulre moment; mais s'il a remarqué la surdité, pendant la confession, il ne doit pas lui dire de se présenter dans un aulre temps, de crainte que ceux qui sont présents ne supposent que le pénitent a accusé quelque faute grave. Il faut donc l'absoudre en lui imposant une pénitence très légère, n° 1095, ou bien en lui imposant par signe une pénitence grave, par exemple en lui montrant un chapelet. M. 1864 et 1867.

1382, L'action de se confesser ne tombe pas sous le secret, à moins que le pénitent ne se confesse incognito, et qu'il ne doive trouver mauvais qu'on ait fait

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connaître qu'il s'est confessé, ou bien qu'il ne puisse à celte occasion être soupçonné coupable de quelque péché. M. 1866. Le refus ou le délai d'absolution tombe sous le sceau, mais non l'absolution par elle-même, cependant il est à craindre qu'en disant qu'on a donné l'absolution à quelqu'un, on ne donne lieu de penser qu'on ne l'a pas donné aux autres. V. M. 1082.

1383. Si le pénitent demande un billet de confession, s'il n'a pas été absous, on ne doit pas dire qu'il l'a été ; et c'est agir im prudemment de déclarer qu'on a donné l'absolution à ceux même qui l'ont réellement reçue :

cependant, si des billets de ce genre étaient imprimés, et déclaraient que l'on a donnél'absolution, on pourrait en donner un à celui qui ne l'aurait pas reçue. Si un pénitent, qui est mal disposé, demande un billet en dehors de la confession, on ne peut le lui refuser, à moins qu'il n'ait fait qu'une confession manifestement simulée ; s'il le demande dans Ui confession même, donnons-le lui pourvu qu'il ait accusé un seul péché, et qu'il demande ce billet dans les circonstances où on l'exige comraunénent, par exemple, avant Pâques ou avant le mariage, ou si on craint un grand inconvénieni en le refusant.

Dans les autres circonstances il faut refuser ce billet dans la confession même. Voici la formule dont on doit se servir dans ces occasions, fai enlendu sa-

crumentellement N ; on

ajoule la signature et la date. G.

1384. 4'' Quand riole-t-on le secret de la confession? On \io\e le secret d'une manière directe, quand on révèle d'une manière expresse ce qui est l'objet du se-

cret ; voir le n" 1380. On le viole indirectement, lorsque par suite de la connaissance acquise par la confession, on dit ou on fait quelque chose, qui puisse offenser le pénitent, ou d'autres personnes, même en pensant que personne n'en sera offensé. Dans le doute, on doit toujours prendre le parti le plus sûr.

1385. Outre les cas que nous avons indiqués plus haut, on viole indirectement le secret, si après avoir entendu plusieurs pénitents, on loue l'un plutôt que l'autre, ou si l'on dit d'un voleur qu'il a accusé ses vols avec une grande contrition, ou bien si on gronde à haute voix le pénitent, on si on l'interroge de manière à être entendu des autres, sur les circonstances d'un péché, ou si après avoir entendu la confession de quelques personnes seulement, on dit qu'on a entendu tel péché, ou si on raconte les péchés de manière à ce que ceux, qui les entendent, puissent soupçonner celui qui les a commis, ou si on dit que tels vices régnent dans tel couvent, dans tel ordre qui n'aurait pas 3000 personnes, ou dans une ville qui n'aurait pas 3000 habitants, (il en serait autrement si la population d'une ville élait plus nombreuse) ; ou bien si, après la confession, on re- • garde le pénilent de mauvais œil, ce qu'on ne faisait pas auparavant, ou encore si on évite de l'entendre, ou si on lui refuse en dehors de la confession, la communion, même d'une manière occulte, quand par la confession on l'a connu mal disposé; ou si on s'élève contre des vices particuliers qu'une ou deux personnes ont racontés, au risque de faire de la peine au pénitent, surtout dans une petite communauté; il en serait autrement, si

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par suite de la connaissance acquise en confession, on prêchait contre des vices communs, sans avoir lieu de craindre de faire de la peine aux pénitents. Il viole indirectement le secret celui qui, connaissant par la confession, qu'on lui tend des pièges, prendrait la fuite, et parla maniiesteraif d'une certaine manière le péché ; il en serait autrement si la fuite ne faisait rien connaître, et ne causait au pénitent aucun déplaisir. Dans le premier cas il faudrait demander au pénitent la permission de fuir, ou lui imposer de faire connaître le danger à un autre qui pût l'écarter. Il viole indirectement le secret de la confessit)n celui qui, en consultant, explique quelque chose, qui fasse connaître l'auteur du crime ; il faut donc recourir de préférence aux livres, ou bien à un conseiller auquel le pénitent est inconnu ; ou bien demander à ce dernier la permission de consulter, ou en consultant proposer le cas comme hypothétique^ ou prier le pénitent d'exposer son cas à un autre confesseur. Voirnol308.

Il viole le secret celui, qui se sert de la connaissance acquise en confession, pour gouverner ceux qui lui sont soumis ; par exemple s'il se sert de la confession, pour écarter les indignes d'un emploi, etautreschosessemblables ; mais si les indignes sont suffisamment connus par une autre voie, comme vraiment indignes, il peut et il doit les écarter. 1386. 5° Le secret n'est pas viulé, quand on ne fait rien connaître et qu'on n'occasionne aucun déplaisir au pénitent, quand par exemple on se sert de la confession, pour prier pour le pénitent, pour lire des livres, pour se corriger de ses défauts, pour exercer, d'uHe manière gé-

nérale, avec plus de vigilance, les devoirs de sa charge, ou quand on parle d'im péché entendu en confession, de telle sorte que celui qui l'a commis ne puisse être soupçonné. Cependant il ne faut pas le faire devant les personnes simples, ni même devant les laïques, parce que cela leur pourrait être un sujet de scandale.

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