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L ORDRE, LES IRREGULARITES

une main, on les trois derniers doigts, ou le pouce sont irréguliers, ainsi que ceux qui ont le pouce et l'index paralysés. Cependant ces derniers pourraient pour une cause raisonnable administrer l'Eucharistie avec les autres doigts. G. 1072. Ceux qui n'ont pas d'index peuvent être dispensés. 6 Tous ceux qui ne peuvent pas célébrer sans danger de se tromper notablement ; ceux qui tremblent ou qui toussent ; les abstèmes, s'il y a danger de répandre ou de vomir le précieux Sang ; enfin ceux qui ont une fièvre continuelle.

1466. (6) Ceux qui ne peuvent pas exercer leurs ordres sans inconvenance sont :

i Ceux qui manquent de quelque membre, ceux qui n'ont pas de nez, ou qui l'ont tout à fait difforme. 2 Les lépreux et ceux qui ont la figure énormément maculée ; ceux-ci cependant peuvent célébrer en particulier, s'il n'y a pas de scandale. 3 Ceux qui sont monstrueux, ou énormément bossus, lespygmées, les géants, les hermaphrodites, au moins notoires. Ces défauts rendent inhabiles à tous les ordres, qui tous préparent la voie au sacerdoce ; mais s'ilssurviennent après l'ordination ils n'empêchent que l'exercice des ordres, auxquels ils rendent inhabiles.

Les évêques doivent juger si le défaut est grave, ou léger; et dans ce dernier cas seulement, ils peuvent dispenser.

1467. (c) /Etas. Par défaut d'âge, sont irréguliers ceux qui sont ordonnés, avant l'âge fixé.

Ceux qui sont ainsi ordonnés pèchent gravement, sans cependant encourir la suspense, ni une autre irrégularité s'ils exercent leur ordre. M. 1936. L'irrégularité cesse quand l'âge est complet. V. n» 1488.

1468. (f) Non bigamus. Sont irréguliers par défaut de sacrement, ou de signification, parce nu'ils ne peuvent pas signifier 1 union indissoluble du Christ avec l'Eglise, les bigames.

(a) Par suite de la bigamie vraie, c'est-à-dire ceux qui ont contracté et consommé successivemeni un mariage valide avec deux femmes ; (b) par suite de la bigamie simililudinaire , ceux qui, après le vœu solennel de chasteté contractent et consomment un mariage même civil ; (c) par suite de la bigamie interprétative, ceux qui contrac-

tent et consomment un mariage, même invalide, avec une veuve connue par son premier mari, ou une jeune fille qui est tombée avec un autre, ceux qui connaissent leur propre épouse après que celle-ci a commis un adultère, même occulte, (cependant s'il est occulte quelques-uns disent qu'il n'y a pas d'irrégularité) ; ceux qui contractent et consomment deux mariages lors même que l'un d'eux serait invalide ; bien plus, d'après plusieurs auteurs, lors même que tous deux seraient invalides.

Mais ils ne sont pas irréguliers ceux qui contractent mariage avec une jeune fille, qui est tombée avec eux, ou avec une religieuse à vœux solennels, non plus que les adultères, les fornicateurs, ceux qui ont contracté plusieurs fiançailles, eussent-ils fait le mal avec leurs fiancées, ni ceux qui ont contracté plusieurs mariages non consommés.

1469. (g) Lenis. Sont irréguliers par suite de ce défaut, ceux qui volontairement, activement, prochainement et efficacement, oien que justement, ont concouru, après le baptême, à la mort ou à la mutilation d'un autre parune action tendantdesa nature à cette fin, soit en justice, soit dans un e guerre, soit en exerçant un art. De là {a) après la mort du coupable, sont irréguliers les juges, les conseillers, les dénonciateurs et les accusateurs du coupable, il faut en excepter l'accusateur demandant la réparation du dommage, qui lui a été causé à lui ou à ses parents jusqu'au 4« degré, pourvu qu'il proteste qu'il ne veut pas la mort du coupable. Il faut excepter aussi plus probablementles membres du jury. Sont irréguliers les témoins, les avocats et les avoués qui ont pris volontairement parti contre le coupable (mais non ceux qui ont été requis), les notaires qui écrivent la sentence ou qui la dictent, (cependant plusieurs disent que les notaires ne sont pas irréguliers), les bourreaux et les licteurs, (h) Dans use guerre défensive, personne n'est irrégulier, non plus que

DIEU SANCTIFICATEUR

dans un cas de juste défense de sa vie, à moins qu'on ne dépasse les limites de la juste défense. Mais dans une guerre ofîensive, sont irréguliers tous ceux qui luent, ou qui mutilent de leurs propres mains, tous les clercs dans les ordres sacrés, les bénéficiers qui se sont enrôlés d'euxmêmes dans la milice, (ce en quoi ils pèchent gravement), et qui se sont servi du fusil lors même qu'ils n'auraient tué personne, (c) Les clercs dans les ordres sacrés et les religieux exerçant la médecine sans nécessité, avec incision ou brûlure, si la mort ou la mutilation s'ensuivent, sans même qu'ils soient coupables. Cr. 1827. Mais les chirurgiens, les médecins et les prêtres qui tournent un malade pour lui donner l'Extrème-Onction, ne sont pas irréguliers.

Les clercs dans les ordres sacrés, les réguliers et les bénéficiers, qui s'ingèrent dans le jugement ou l'exécution d'une cause capitale, ne serait-ce que comme témoins, pèchent mortellement.

M. 1940. Dans une guerre injuste, V. noMSO. Cr^. 1951.

1470. (Hj Mala fama. Par défaut de réputation sont irréguliers :

(a) Par ['infamie de droit, ceux qui ont avoué devant le juge un crime auquel le droit a imposé la note d'infamie, ou que le juge a déclarés coupables de ce crime, ou qui ont été condamnés à une peine infamante. Les peines infamantes, en France, sont la mort, les travaux forcés, même pour un temps, la déportation, la détention, la réclusion, l'exil et la dégradation civile ; mais plusieurs auteurs soutiennent contre plusieurs autres, que la peine ou l'infamie imposée de par le droit civil de nos jours, ne rend pas irrégulier. L'infamie de droit empêche l'exercice des ordres et la promotion aux ordres, à moins d'une dispense, ou à moins qu'une nouvelle sentence n'ait rétabli la répulation du condamné. (6) L'infamie défait, selon l'opinion commune, engendre l'irrégularité avant toute sentence ; cependant

quelques graves auteurs exigent une sentence déclaratoire, pour les autres crimes que le concubinage notoire des clercs. Or, l'infamie de fait est de deux sortes : la légale qu'encourent ceux qui commettent un crime énorme d'une manière notoire, c'est-à-dire de telle sorte qu'il ne puisse être caché, ou bien ceux sur qui retombe l'infamie notoire des parents.

147t. D'après l'opinion commune, un crime est censé notoire, si dans une communauté de huit personnes quatre le savent, si dans une communauté de cent, il y en a quinze qui le connaissent; si dans une communauté de mille âmes il est connu de vingt personnes appartenant à plus de deux familles. Un crime est censé public, si dans un hameau de 40 personnes, il estconnu de huit de diverses familles ; si dans un bourg de oOOO habitants, il est connu de 40. Un crime est dit fameux, si le bruit s'en est répandu dans la plus grande partie de la ville, de la communauté, ou du pays. M. 1119. L. 1. 3, 975. Or, voici les crimes auxquels est annexée l'infamie : l'homicide, le parjure au tribunal, le crime de lèse-majesté, la sodomie, l'adultère, le gain sordide perçu de l'adultère de sa femme, la trahison, la rapine, l'usure, la saisie des évéques, le rapt des femmes et la coopération à ce rapt, le duel, la révolte les armes à la main contre ses parents, l'exercice d'histrion avec des représentations honteuses, le concubinage des clercs.

1472. L'infamie rejaillit sur les enfants seuls, qui naissent après le crime des parents, dans les cas suivants : si les parents ont été condamnés pour crime de lèse-majesté, si la mère s'est prostituée, si les parents ont été hérétiques notoires jusqu'à la mort ; (il en serait autrement si les enfants étaient nés avant le crime des parents). Cr.

1918. Dans le cas d'hérésie, l'infamie retombe sur les petits-fils en ligne paternelle; et si la mère seule a été hérétique, le fils seulement devient irrégulier. Si les parents abjurent l'hérésie, l'irrégularité est enlevée. Ne sont pas irréguliers les fils de bourreaux. G. 1078.

1473. (c) Il y a une autre infamie de fait qu'on appelle populaire, qui est encourue, selon plusieurs, par ceux qui notoirement commettent des crimes, ou exercent des emplois, qui ne sont pas regardés comme infamants par le droit, mais qui sont estimés tels par l'opinion publique. Pour la cessation de cette irrégularité, V. n» 1458. Cr. 1727-1798.

Dans l'infamie de fait, l'Evé- (jue ne peut dispenser que pour

LORDRE, LES IRRREGULARITES

l'exercice des ordres reçus, pourvu que le crime soit moindre que l'adultère ef que le coupable ait fait pénitence. L'entrée en religion enlève l'irrégularité qui vient du crime des parents, ou d'un emploi infâme.

1474. 2) Des irrégularités EX DELiCTO. Elles sont comprises dans ce vers : Fonte reus, saciis, censura^ crimine, letho.

(a) Fonte reus. Est irrégulier l'adulte qui {a)reçoit le baptême hors le cas de nécessité, d'un hérétique déclaré ; (b) qui diffère de recevoir le baptême jus- (|u'à la mort ; (c) qui est rebaptisé solennellement sans raison; {d) qui, rebaptise absolument, publiquement et solennellement, mais non celui qui rebaptise sous condition ; (e) le clerc qui assiste à la rebaptisation.

1475. (d) Sacris. Est irrégulier,(a) mais seulement pour recevoir de nouveaux ordres, le clerc, mais non le laïque, qui sérieusement et sciemment exerce solennellement un ordre sacré, qu'il n'a pas ; mais non celui qui exerce les ordres mineurs.

Par conséquent sont irréguliers : l'acolyte qui chante l'épître avec le manipule, dans une messe solennelle ; le sous-diacre qui chante l'Evangile avec l'étole ; le diacre qui absout v. le n" •1433 ; mais non le prêtre qui absout sans juridiction : dans certains cas, il pourrait encourir cependant une censure. V. n» 3134. Est irrégulier le prêtre qui exerce sans délégation les fonctions pontificales, par exemple en consacrant une église. Craisson incline à penser n» •1802, que le prêtre qui, sans délégation, fait les bénédictions réservées par le droit ecclésiastique à l'Evêque encourt aussi l'irrégularité. St Liguori en dit autant du clerc qui, comme s'il était prêtre de semaine, présiderait l'office divin. C. i803. Il n'y a que le Pape qui puisse dispenser de cette irrégularité, à moins qu'elle ne soit occulte; (b) Celui qui a mal reçu les ordres, c'est-à-dire : 1 celui qui furtivement s'est ingéré au milieu desordinands, sans l'approbation de l'Evêque ; 2 celui qui, sans la dispense de

l'Evêque, reçoit dans le même jour plusieurs ordres, dont un est sacré, à moins qu'une légitime coutume ne l'excuse ; 3 celui qui, après avoir contracté un mariage même non consommé, reçoit un ordre sacj'é, sans le consentement de sa femme. Celui qui est ordonné de bonne foi par un Evoque excommunié, suspens, interdit, hérétique, schismalique ou sinioniaque,doilobtenir la dispense de son Evéque pour exercer l'ordre reçu ; s'il a été ordonné de mauvaise foi par un Evoque nommément exr communié, ou notoirement hérétique, ou schismalique, il encourt la suspense. Voir M. 194i. Celui ([ui a été ordonné per saltum n'encourt pas la rensure, mais il ne peut pas recevoir l'ordre qu'il a franchi, ni exercer celui qu'il a reçu sans la dispense de l'Evoque ; et s'il a exercé cet ordre, il a besoin de la dispense du Pape. M. i372. Voir n» ^1493.

1476. Ils pèchent gravement, bien qu'ils ne soient pas irrégtiliers, ceux qui k-ompent l'Evêque par des lettres dimissoriales supposées. M. 1945.

1477. (c) Censura. Celui qui, sous le coup d'une censure, quand même il serait toléré, exerce sciemment et solennellement, et sans une raison grave, un ordre sacré, par exemple si un prêtre excommunié donne l'absolution, oubien s'il chante solennellement le Dominus vobiscum, ou si un sous-diacre, lié par une censure, avant l'ordination, cha)ite l'épître avec l'Evêque qui l'a ordonné ; ou si un prêtre célèbre avec l'Evêque qui l'a ordonné. Cr. 1751-17:27, Voir une exception n<'3158. Mais on n'encourt pas d'irrégularité, en exerçant les ordres mineurs, ou la juridiction, en assistant

ar exemple à un mariage, sans énédiclion solennelle. Ils sont aussi irréguliers, l'Evêque et le prêtre qui, élant sous le coup d'uile censure, obligent à célébrer devant eux, ainsi que celui qui célèbre dans une église nommément interdite. Il n'encourt pas l'irrégularité celui qui célèbre dans une église polluée.

Pour qu'une censure produise

DIEU SANCTIFICATEUR

cet effet, il est requis qu'elle soit valide devant Dieu. Est-ce que celui qui est sous le coup d'une censure portée, pour un temps déterminé, par ex. pour un an, encourt l'irrégularité en exerçant un ordre sacré? C'est controversé. L. 1. 7, 314. Voyez ce que nous dirons du curé qui est frappé de censure et à qui on demande les sacrements, n"* 3050 et 3070. Celui qui a deux censures n'encourt pas deux irrégularités ; mais on doit exprimer cette circonstance dans la demande de dispense. C'est controversé, si celui qui exerce plusieurs fois les ordres avec une seule censure encourt, ou non, plusieurs irrégularités. Cr. 1797.

1478. (d) Crimen. Les crimes énormes ici désignés sont l'hérésie et l'apostasie de la foi. Par ces crimes, pourvu qu'ils soient notoires, deviennent irréguliers non seulement ceux qui les commettent, mais encore leurs enfants et leurs coopérateurs ; ainsi celte irrégularité retombe dans le défaut de réputation. L'irrégularité provenant de l'hérésie notoire d'une notoriété de fait ne peut être enlevée sans dispense. V. n°^ 1470 et suiv. Si ces crimes sont occultes, l'Evêque peut dispenser ad cautelam M. 19i5. G. 1083. Certains auteurs disent que l'irrégularité portée contre les hérétiques, n'est plus en vigueur, à cause de la coutume,dans certains pays ; mais dans ces pays mêmes le saint Office soutient qu'il y a irrégularité.

1479. (e) Letho. Celte irrégularilé est encourue par un homicide même occulte, gravement coupable, volontaire ou directetement, ou dans la cause, soit qu'il résulte d'une action physique, soit qu'il résulte d'une action morale. Il faut en dire de même de la mutilation, qui est

la séparation d'un membre principal du corps, par exemple du pied, de la main, de l'œil. Sont donc irréguliers : {a) ceux qui tuent physiquement un autre, ou qui le frappent mortellement, vel procurant ahortum fœtus animati ; voir n» 3138, ceux qui mutilent les autres ou qui semutilent eux-mêmes, ou qui par malice se coupent une partie du doigt. L. 1. 7, 379, a fortiori qui seipsum omnino eviral, cum indiscreto zelo castitatis ; (fe) ceux qui concourent indirectement à un homicide, ceux qui le commandent, le conseillent (à moins qu'ils ne se rétractent et que la rétractation ne soit connue de celui qui exécute), ceux qui y coopèrent, en excitant les autres, en leur donnant des armes, ou en fournissant des armes pour une guerre injuste.

•1480. Dans une guerre injuste, tous sont irréguliers, si un seul ennemi est tué. Sont irréguliers tous les accusateurs, les juges et les témoins injustes; tous ceux qui donnent leurs votes à une condamnation injuste à la mort, ou à la mutilation, si leur vote influe efficacement. L'homicide casuel, qui arrive sans qu'il y ait delà faute de celui qui en est la cause, n'amène pas l'irrégularité, lors même que ce qui aurait occasionné l'homicide serait illicite,pourvu que ce ne fût pas dangereux ; il faut en excepter les clercs, d'après ce que nous avons dit n» i469. Celui qui tuerait quelqu'un, en faisant une chose illicite et le plus souvent périlleuse, serait irrégulier, par exemple si quelqu'un déchargeait un canon, sur une place publique, ou envoyait un serviteur emporté pour frapper quelqu'un et que l'homicide s'ensuivit. Il est très probable qu'il est irrégulier, celui, qui prévoyant ce qui s'ensuivrait, a provoqué un autre à se battre, par des querelles, ou par l'adultère, s'il l'a ensuite tué ; il en est de même de celui qui excède les limites d'une juste défense, enpéchantgravemenl.(S'il ne dépasse pas ces limites, voir n» 1469).

L'Evêque peut dispenser de l'homicide casuel et de celui qui provient de l'excès d'une légitime défense, au moins s'il est

L ORDRE, L ORDINAND

occulte; mais sa dispense ne vaut que pour les ordres mineurs et les bénéfices simples. M. 1947.

Voir ce que nous avons dit de l'homicide douteux n°1456. La mutilation douteuse ne rend personne irrégulier. G. 1088.

1481. II. Des conditions ro-

SITIVES EXIGÉES DANS l'oRDI-

NAND. Il en est qui sont intrinstiques à l'àme de l'ordinand ; et il en est d'autres qui lui sont extrinsèques :

1° Des conditions intrinsèques A l'ame de l'ordinand.

1) L'ÉTAT DE GRACE CSt TCquis SOUS

peine de sacrilège, au moins pour la réception du sacerdoce et du diaconat. Ceux qui pensent, que tous les ordres inférieurs sont des sacrements, exigent aussi l'état de grâce de ceux qui les reçoivent ; et comme celte opinion est probable, ce serait au moins s'exposer à faire un sacrilège que de recevoir ces ordres en état de péché. Du reste, si on communie en recevant les ordres mineurs, le sacrilège n'est plus douteux. Toutefois il n'y a obligation grave de communier à l'ordination, que pour ceux qui reçoivent la prêtrise.

1482. Même avant la tonsi^re, Vâme de l'ordinand doit ^ sub levi^ être fortifiée par la grâce du sacrement de Confirmation ; autrement il serait regardé comme irrégulier. M. 1919. Pour recevoir les ordres sacrés, il ne suffit pas d'avoir un état de grâce ordinaire, il faut une bonté excellente,comme ^arle St Thomas, c'est-à-dire une vie sainte, affermie par une assez longue expérience ; et le confesseur des ordinands, et l'Evêque lui-même, doivent l'exiger d'eux. V. nol341.

« Les Evêques, dit St Liguori, doivent s'assurer non seulement que l'ordinand n'est pas mauvai«, mais encore qu'il est posi-

tivement bon, c'est-à-dire qu'il mène une vie spirituelle, qu'il est assidu à l'église, fréquente les sacrements et l'oraison, et s'applique à l'étude.» L. 1. 6,791.

-1483. L'Evêque avant chacun des ordres sacrés, à moins qu'une coutume légitime n'en dispense^ doit faire proclamer l'ordination dans la paroisse où l'ordinand est né, dans celle oii ses parents ont leur domicile, depuis au moins un an, et dans celle que l'ordinand a habitée lui-même, pendant plusieurs années. Cr. 2031. Cette proclamation n'est pas nécessaire pour les ordres mineurs ; cependant ceux qui doivent les recevoir ont à présenter un bon témoignage de leur curé, et des maîtres qui les élèvent.

1484. 2) La vocation divine EST NÉCESSAIRE. Tous sont d'accord à cet égard. Personne n'assume de lui-même cet honneur, mais celui-là seul qui est appelé de Dieu. Heb. V. 4. Or, les marques de la vocation sont : (a) la science convenable, ou dans un enfant l'aptitude à l'acquérir, et surtout, (b) la bonne conduite, une vie sainte, et l'intention droite de travailler à la gloire de Dieu et au salut des âmes. Celui qui sans une vocation, reconnue à de tels signes, s'iiigérerait de lui-même, dans le saint ministère, ne pourrait être excusé de faute grave de présomption. L.

P. 93 et 1.6. 803.

1485. Cependant, celui qui a les autres conditions requises, et n'est pas certain de n'être pas appelé, peut sans péché se présenter à l'Evêque pour qu'il l'examine et décide lui-même. D'après une décision de la Pénitencerie, à moins d'une grave nécessité de l'Eglise, ou d'une vocation extraordinaire, on ne peut pas contraindre à avancer aux ordres celui qui les redoute, bien que son confesseur et son supérieur le jugent digne. M. 1916.

1486. 3) Le désir d'avancer AUX Ordres supérieurs est requis sub (/ravi, dans celui qui est ordonné pour un bénéfice, exigeant l'exercice des ordres majeurs; dans les autres cas, il

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n'est pas requis sub gravi, ni même sub levij'û suffit que Tordinand veuille bien se conduire dans l'ordre qu'il reçoit. Il ne pèche pas celui, qui étant dans les ordres mineurs , retourne pour une raison, dans le siècle.

S'il le fait sans raison, il pèche légèrement ; mais si sa vocation est manifestement divine, il est 4 craindre qu'il ne soit en mauvais état, en n'y persévérant pas.

L. 1, 6. 785. Saint Liguori soutient contre quelques auteurs, qu'il pèche gravement celui qui reçoit la tonsure, ou les ordres mineurs, pour échapper aux tribunaux civils et avec le désir de retourner ensuite dans le siècle.

Ibid.

1487. 4) La science voulue.

Le Concile de Trente exige pour les tonsurés, qu'ils soient instruits des rudiments de la foi, et qu'ils sachent lire et écrire. Ceux qui doivent être minorés doivent comprendre la langue latine.

Qu'ils apprennent, tant ceux qui doivent être tonsurés que ceux qui doivent être minorés, ce que nous avons exposé aux n^^ 1311 et suivants et du n» 2190 jusqu'au n» 2256. Les sous-diacres et les diacres doivent être instruits dans les lettres, et connaître ce qui appartient à l'exercice de leur ordre. Ceux qui doivent recevoir le sacerdoce doivent être capables d'enseigner au peuple les choses qui sont nécessaires à tous pour le salut, et savoir administrer les sacrements, sans cela, ils pèchent gravement. Un Evêque peut exiger une plus grande science de ses sujets; et s'il n'est pas certain d'ailleurs de la science des ordinands, il est tenu de les examiner, fussent-ils même réguliers. M. 1914. Mais il peut aussi s'en rapporter auxjugements des prélats réguliers. Si TEvêque

n'admet pas à l'ordination les réguliers, ceux-ci ne peuvent se présenter à aucun autre Evêque ; mais ils doivent recourir au Pape.

Cr. 2047.

1488. 2o Des conditions qui

SONT EXTRINSÈQUES A l'AME.

1)L'agecanonique est requis. Sept ans avec l'âge déraison suffisent pour la tonsure et les ordres mineurs ; pour le sous-diaconat, il faut 22 ans coiTimencés ; pour le diaconat 23 ans commencés; pour la prêtrise, 25 ans commencés, et pour l'épiscopat, 30 ans finis.

Il pèche gravement celui qui est ordonné sans l'âge légitime, et il ne peut pas exercer l'ordre qu'il a reçu.

1489. 2) L'exercice de l'ordre REÇU est requis, mais non sub gravi, dans celui qui veut monter dans un ordre supérieur.

1490. o) Pour être ordonné sous-diacre, il faut avoir un titre POUR SE SUSTENTER et Cela sub gravi. Or, il y a plusieurs titres de ce genre.

(a) Le titre de patrimoine est une rente perpétuelle, possédée par l'ordinand, provenant de biens certains et immobiliers, n'étant grevés d'aucune dette et n'appartenant pas à l'Eglise. Ce titre doit être reconnu et approuvé par l'Evél^ue ; et il ne peut être aliéné sans sa permission. Le patrimoine peut consister aussi en une pension, ou en des legs perpétuels, {b) Le titre de bénéfice est un revenu suffisant pour vivre toujours, déjà possédé, sur des biens ecclésiastiques. Un bénéfice dont on ne devrait percevoir les fruits qu'après le sacerdoce suffirait cependant. S'il y manque quelque chose, par exemple la cinquième partie du nécessaire pour vivre, l'ordination est néanmoins licite. Et si c'est l'Evêque du lieu d'origine ou du domicile qui fait l'ordination, il est permis de suppléer par le patrimoine à ce qui manque au bénéfice. M. -1922.

Ceux qui ont été promus à ce titre ne peuvent résigner leur bénéfice, à moins qu'ils n'aient été promus à un autre, qui soit suffisant, (c) Le titre de pauvreté ne convient qu'aux religieux à vœux solennels; pour les autres congrégations de clercs, il faut un autre litre qui Gsi appelé de table commune.

L ORDRE, LORDINAND

dont peuvent user en vftrtu d'un induit spécial du St-Siège les membres de certains instituts, ou bien un titre de mission, sous lequel on ne peut ordonner quelqu'un sans induit du St- Siège. C'est soos ce dernier titre que sont ordonnés ceax qui se vouent aux missions, et qui font le serment d'y persévérer. S'ils changent de mission, pour s'attacher à une autre, ils ne peuvent plus élre ordonné par l'Ordinaire de cette seconde mission, sans une permission du St-Siège. B. B. Si les sujets qui sont ordonnés, titulo mensœ communis, sont ensuite justement renvoyés, la congrégation n'est pas tenue de leur fournir une pension alimentaire, et Craisson ne voit pas à quel titre l'Evêque y serait tenu. Cr. c. r., 412. {d) Le titre du service d'une église, en vertu dnquel un clerc peut vivre des revenus de l'église à laquelle il s'attache pour toujours. Cr. 2010. Quand un titre est perdu, le clerc est obligé de lui en substituer un autre. En France, les Evêques, par suite de l'indulgence du Saint- Siège, ou de la coutume, dispensent les Ordinands qui n'ont pas de titre. Cr. 2010.

1491. A) Il faut des lettres DiMLSSORiALES, si l'ordinand doit être ordonné par un autre que par son propre Evêque ; et lors même qu'il devrait être ordonné par son propre Evêque, il doit dans certains cas fournir des

LETTRES TESTLMGNIALES. L'Evê-

que qui ordonne doit toujours exiger les testimoniales de l'Evêque du domicile et de l'Evêque de l'origine de l'ordinand, et même celles de l'Evêque dans le diocèse duquel l'ordinand serait né par ha.«:ard. G. 13. 2. 999, et de celui du lieu oii l'ordinand, après sa 1^ année a passé plus de 6 mois. Tout ce qu'on vient de dire des dimissoriales et des testimoniales s'applique aux ordinands des congrégations régulières. Les réguliers même novices, ont besoin des dimissoires de leur prélat régulier seulement, v. n° 1452 ; mais ce dernier ne peut les leur accorder avant les vœux solennels, qui se font trois ansaprèslenoviciat, que pour les ordres mineurs ; et si les ifijets ainsi ordonnés quittent leur

ordre avant les vœux solennels ils rentrent sous la juridiction de l'Evêque, auquel ils étaient soumis avant leur entrée en religion. G. B. ibid. Les Evêques ont coutume d'unir toujours les lettres testimoniales aux lettres dimissoriales.

1492. Il y a d'autres lettres dimissoriales, qui sont perpépétuelles et qu'on appelle lettres d'excorporation parce qu'elles donnent à un sujet la permission de sortir, pour toujours, da son diocèse. Pour les obtenir, il faut que le sujet prouve qu'il est admis dans le clergé d'un Evôqwe étranger. V. les n^s 14.52, 1476, 1482, et les n^' 3154, 3161, 3163 et 1482.

1493. I II. Du mode de l'ordination. I. Pour ce qui est du mode de l'ordination, il est requis que les ordres soient reçus

SUCCESSIVEMENT SANS EN OMET- TRE AUCUN. L'omission d'un ordre ne rend pas le sacrement invalide, mais gravement illicite.

Cependant la consécration épiscopale d'un clerc qui ne serait pas prêtre serait plus probablement invalide. V. n^^ 1475 et 1447. Celui quia été ordonné per mllum ne peut pas exercer l'ordre qu'il a reçu, avant de recevoir celui qu'il a franclii. V.

1494. II. Il faut garder les INTERSTICES. Entre les ordres mineurs, il faut un certain intervalle, qui n'est pas fi.xé par le droit à moins que l'Evêque ne juge à propos d'en dispenser.

Entre les ordres moindres et le sous-diaconat, et entre tous les ordres majeurs, il faut un intervalle d'un an, à moins (|u'au jugement de l'Evêque une vraie utilité ne demande qu'on fasse autrement. M. 1921. Mais on ne peut pas sans une faute grave, conférer le même jour les or-

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dres mineurs et le sous-diaconat, ni plusieurs ordres majeurs ; mais les ordres mineurs et la tonsure peuvent être conférés le même jour.

L'Evêque propre de l'ordinand, ou son vicaire générai, avec un mandat spécial toutefois, ou le vicaire capitulaire peuvent seuls dispenser des interstices. Les réguliers sont dispensés par TEvéque diocésain, à moins que leurs propres prélats n'aient obtenu, depuis le concile de Trente, le privilège de les dispenser. V. n" 1475.

1495. III. Il est requis : que l'ordination se fasse dans le TEMPS et le LIEU VOULUS. On peut conférer la tonsure tous les jours, en tout lieu et à toute heure. Pour les ordres mineurs, ils peuvent se donner le matin, à deux ou trois ordinands seulement, mais non à un plus grand nombre^ les dimanches ainsi que les jours de fêtes de précepte même supprimées. L'ordination générale pour les ordres mineurs se fait aux mêmes jours que pour les ordres majeurs, et de plus, le mercredi et le vendredi des Quatre-Temps, avant l'ordination générale, d'après une coutume assez généralement reçue. Il n'est pas nécessaire qu'elle se fasse pendant lamesse ni que l'Evêque et les ordinands soient à jeun. Cr. 20:20.

On ne confère pas les ordres majeurs en dehors de la messe; ni sans privilège, en dehors du samedi des Quatre-Temps et du samedi avant le dimanche de la Passion et de Pâques. Avec un privilège, on peut les conférer les dimanches et les jours de fêtes de précepte même supprimées ; on ne pourrait pas cependant faire l'ordination pendant plusieurs jours de fêtes qui se suivraient sans interruption, à moins qu'on n'eût obtenu une permission spéciale. L'induit qui donne le pouvoir d'ordonner

extra tempora doit être lu avant l'ordination.

La consécration d'un Evêque peut se faire chaque dimanche, ainsi qu'à toutes les fêtes principales des Apôtres.

149^. Quant milieu l'Evêque ne peut pas ordonner ses sujets en dehors de son diocèse, satis la permission de l'Evêque du lieu. V. n» 3162. Le lieu de l'ordination générale est l'église cathédrale; mais l'ordination d'un petit nombre peut se faire dans une chapelle privée. C'est le même Evêque qui ordonne, qui doit célébrer la messe ; cette messe pendantles Quatre-Temps doit être celle de la férie^ quand même ce même jour on ferait l'office d'une autre fête. Les nouveaux prêtres sont tenus sub gravi de célébrer la messe avec l'Evêque, v. n»» 1442, 904; mais ils ne sont pas tenus de dire pour l'Evêque les trois messes qu'il leur demande. Cependant les nouveaux prêtres aussi bien que les autres ordinands sont tenus sub levi de dire les messes et les autres prières que l'Evêque leur a prescrites.

1497. L'obéissance promise à l'Evêque oblige le prêtre à ne pas abandonner le service de l'église à laquelle il est attaché, quand bien même son emploi ne serait point inamovible, à moins toutefois qu'il ne veuille entrer en religion, V. n. 3353. Ceux-Hiêmes qui ne sont pas attachés au service particulier d'une église, ne peuvent pas abandonner le diocèse sans la permission de l'Evêque, à moins qu'ils n'aient pas de quoi se sustenter. Dans ce cas ils peuvent recourir au Souverain Pontife qui obligera l'Evêque à leur fournir un moyen de subsister, ou leur permettra d'aller dans un autre diocèse. Cr. lOOG.

1 i98. L'Evêque peut donner aux sousdiacres et aux diacres, comme pénitence d'ordination, un seul nocturne, non pas un nocturne de trois psaumes, mais bien celui de la férié, ou encore le premier nocturne du dimanche dans lequel se fait l'ordination ; et c'est ainsi que Ton doit entendre la pénitence imposée par l'Evè^e, à moins qu'il

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