‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 232 sur 459 · VII. TRAITÉ. DU MARIAGE · texte numérisé non relu

VII. TRAITÉ. DU MARIAGE

4506. Le mariage peut être considéré comme un contrat ; et dans ce cas on le définit : une convention par laquelle l'homme et la femme se donnent légitimement l'un à l'autre le pouvoir sur leur corps, en vue de la génération,els'obligent à vivre toujours ensemble sans se séparer.

Ce contrat étant de droit naturel et divin ne dépend pas comme les autres contrats de la loi civile ; et les contractants ne peuvent pas le modifier à leur gré.

Ce contrat ne peut exister, sans être un sacrement, que chez les infidèles, dont le mariage comme contrat est légitime, sans être sacrement.

1507. Quoi que puisse statuer le droit civil, il est certain qu'entre les chrétiens baptisés, il ne peut pas y avoir contrat sans sacrement. Ecoutez Léon XIII :

(( Le mariage est le contrat luimême ; et tout mariage légitime entre les chrétiens est en luimême et par lui-même un sacre-

crement; et il n'y a rien de plus contraire à la vérité que de prétendre que le sacrement est une propriété extrinsèque, et qu'on peut la séparer du contrat ».

{ConslU. Arcanum divinœ Sapientiœ. 10 feb. 1880). Par conséquent le contrat lui-même serait invalide si quelqu'un s'engageait dans le mariage, avec l'intention prédominante d'exclure le sacrement.

1508. Le mariage qui n'est que civil est un pur concubinage ; et bien qu'il se fasse avec l'intention de contracter devant l'Eglise, il n'est pas par lui-même un contrat de mariage, à moins qu'un autre contrat ne vienne s'y ajouter. G. 730. Cependant dans les lieux où le Concile de Trente n'a pas été publié, le mariage civil est valide ; et dans lesaulres lieux il donne lieu d'obtenir la dispense in radice, si les époux l'ont contracté avec l'intention d'être vraiment mariés. M. 2091.

1509. Le mariage entre les chrétiens se définit : un sacrem.ent de la loi nouvelle, conférant la grâce nécessaire pour sanctifier l'union légitime de l'homme et de la femme, pour avoir pieusement des entants, et pour les élever saintement. G.

7M. Le mariage est un sacrement, c'est (/e /'oj d'après ce que nous avons dit n» 756; et d'après ce que nous dirons.

1510. Il est donc évident que les causes matrimoniales qui regardentla licéilé et la validité du mariage appartiennent à l'Eglise, C'est de foi d'après le Conc. de Trente, sess. 24, can. 12. Elles n'appartiennent qu'à elle seule, c'est certain; car seule, l'Eglise a pouvoir sur les choses saintes, qui sont affranchies du pouvoir laïc. Le pouvoir civil ne peut s'exercer que sur les effets purement civils du mariage, par ex.,

le domaine des biens des époux.

Nous allons traiter du sacrement en lui-même, de son ministre et.de son sujet.

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