DU MARIAGE EN LUI-MÊME
Art. I. — De la matière et de la forme,
.1511.1. La matière éloignée ce sontles corps des époux; le contrat ou le consentement des parties, est la matière prochaine et la forme du sacrement ; c'est ceiHain, d'après le Décret aux Arméniens.
La cause efficiente du mariage est régulièrement le consentement mutuel exprimé par des pa ■ rôles, les époux étant présents.
Le sacrement du mariage, en effet, d'après ce que nous avons dit est le contrat lui-même; or le contrat se fait par le consentement manifesté des contractants. Elle est donc aujourd'hui improbable l'opinion qui disait autrefois que les paroles du prê- \re:Egovos conjungo, etc. étaient la forme du sacrement; c'est ce qui ressortira mieux de ce que nous dirons.
1512. On enseigne communément que leconsentementexprimé des contractants sert de matière, en tant qu'il exprime la tradition des corps ; et qu'il sert de forme, en tant qu'il comporte l'acceptation de cette tradition ; cette acceptation en effet détermine d'une manière précise et complète cette tradition .
S. 56. Le consentement exprimé est le signe sensible de l'union de Jésus-Christ avecl'Eglise, de la grâce qui rejaillit de celle union de J.-C. avec l'Eglise, et aussi de la grAce qui sanclifie l'union conjugale. B. 37.
LE MARIAGE
1513. Le sacrement consiste dans le seul acte par lequel les contractants se donnent leurconsentement, d'après l'opinion commune ;Bellarmin cependantpense qu'il consiste aussi dans un état permanent, ou dans le lien qui résulte de cet acte. B. 40.
dS14. II. Des conditions du consentement. Le consentement qui est la forme et la matière du sacrement, doit pour la validité, être comme dans tout contrat: l" mutuel, 2» vrai et intérieur; celui qui ne consent que d'une manière feinte commet un péché de sacrilège, trompe l'autre partie, et est tenu par conséquent à réparer sa fraude et à consentir, si c'est nécessaire pour faire cette réparation, à moins qu'il n'ait été contraint par la violence ou par la crainte, ou à moins que l'autre partie ne consente à la séparation. Voir ce que nous avons dit 800 et 1689. Il ne peut pas demander, ni rendre le devoir, jusqu'à ce qu'il ait renouvelé son consentement. Mais la partie qui a réellement consenti n'est pas tenu de croire celle qui a donné un consentement feint; et elle peut par conséquent demander le devoir ; 3° qu'il soit délibéré et exempt de violence et d'erreur ; v.
n. 1633 ; i" qu'il porte non sur la tradition future, mais surla tradition présente des corps, autrement ce serait un contrai de fiançailles.
4513. ii° Il est requis régulièrement que les deux époux soient présents ; mais ce n'est que pour la licéité, et non pour la validité. Une des parties peut être absente et donner son consentement par un procureur, de ijuclque sexe que ce soit ; et celui-ci doit se présenter par lui-même, et non par un autre, avec l'autre partie, devant le curé et les témoinsavant que le mandant ait retiré, même mentalement, son consentement; on peut aussi donner son consentement parune lettre dans laquelle un desépoux déclare qu'il .se donne à l'autre et qu'il l'accepte. Cette lettre doit être lue devant le curé et les témoins, pendant que l'autre partie donne son consentelement. Mais pour employer ces deux moyens, il faut qu'il y ait une cause grave et qu'elle soit approuvée par l'Evêque ; il ne serait cependant pas nécessaire d'obtenir cette permission, s'il s'agissait de revalider un mariage, dont un des époux .serait hérétique, ou impie, et refuserait de se présenter devant le curé. M. 1973.
1516. Gf) Pour contracter licitement il est requis que le consentement soit exprimé par des paroles. Cependant
les muets et les femmes timides peuvent contracter validement et licitement par signes ; il suffit que les femmes timides tendent la main au mari, mais il ne suffirait pas qu'elles ne retirassent point la main, si le mari la prenait.
1517. 70 Le consentement doit être absolu et non conditionnel. Le consentement conditionnel ne peut être admis que pour une cause grave et reconnue par l'Evéque. Mais le mariage fait sous une condition passée ou présente, même honteuse, est certainement valide, si la condition est accomplie ; autrement il est invalide. S'il est fait avec une condition future, cette condition est honteuse ou non. Si elle est honteuse, ou elle répugne à l'essence du mariage, qui consiste dans le droit mutuel que les époux se donnent sur leur corps, et dans l'indissolubilité ; et dans ce cas le mariage est invalide au for extérieur, s'il est prouvé que la condition a été réduite en pacte ; et au for intérieur, il est invalide, si une des parties contractantes a eu expressément cette intention précédente et prédominante dans l'esprit, de telle sorte qu'elle ne voulût point contracter sans cette condition ; il en serait autrement si elle voulait antécédemment contracter et qu'elle n'eût posé cette condition que d'une manière concomitante et non prédominante. G. B. 7o!2. Si cette condition honteuse n'est contraire qu'aux obligations qui ne sont pas essentielles au mariage, par exemple, à l'usage convenable du mariage, le contrat est valide; mais il faut corriger cette volonté mauvaise. Si la condition honteuse ou impossible, ne regarde pas les obligations du mariage, et qu'elle ait été apposée comme condition sine quà non de contracter, le mariage est nul si la condition n'est pas remplie ; et il est valide lorsque cette condition est remplie. Mais, s'il n'est pas certain que dans l'intention des contractants, la condition ait été une condition sine quà non du contrat, on la regarde alors comme nulle, et le contrat est valide. Si la condition est honnête, le mariage est valide après que la condition est accomplie, mais non avant ; et dans ce cas les deux contractants sont tenus de ne pas révoquer leur consentement, tant que la condition n'a pas été remplie. Lorsque la condition est accomplie, il n'est pas nécessaire de renouveler le consentement, selon l'opinion la plus probable ; mais comme l'autre opinion est aussi probable, il est plus prudent et plus sûr de renouveler le consentement; toutefois il n'est pas nécessaire de le faire devant le curé. Si on ne peut pas obtenir que le consente-
DIEU SANCTIFICATEUR
ment soit renouvelé, il est bon de demander ad cautelam, la dispense in radice. Cr. 4098.
lois. Le mariage morganatique est celui qu'un homme noble, qui a des enfants d'une première femme, veut contracter avec une personne qui n'est point noble, et sous la condition que ni cette seconde épouse, ni ses enfants, n'hériteront de sa dignité ni de ses droits. Il est licite, pourvu que l'on fournisse les aliments aux enfants, nés de ce second mariage.
-loI9. Si le mariage est fait sous mi mode, par exemple : Je me marie avec vous, pour que i'ous me serviez; sous une démonstration, par exemple : avec vous, qui êtes noble ; sous une cause, par exemple : parce que vous êtes vierge, alors si ce mode, celte démonstration, ou cette cause sont des conditions dans l'esprit des contractants, ils retombent dans ce que nous avons dit des conditions ; mais s'ils n'expriment point une condition, le mariage est aussitôt valide, à moins que là-dessous ne se cache une erreur substantielle.
1520. 8*^ Il est certain que pour la validité du mariage, le consentement" personnel des contractants est requis, et que le consentement des parents n'est pas suffisant. Il est de foi contre les protestants, que le consentement des enfants sansceluides parents est valide. Le mariage est ordinairement gravement illicite, si les parents s'y opposent justement, ou si on sait qu'ils en seront gravement offensés.
Si un seulpiirmi les parents s'y oppose, les enfants sont plus facilement excusables. Il faut donc exhorter les enfants à obéir à leurs parents : cependant il n'y a pas lieu d'urger cette obligation, si les enfants ont une juste raison de contracter sans le consentement de leurs parents, ou à leur insu.
Il serait cependant très imprudent, pour un curé, de bénir le mariage des enfants, avant qu'ils eussent fait les soumissions respectueuses prescrites par la loi civile. Or la loi civile, en France, exige qur les fils, avant oO ans et les filles avant 25, fassent trois soumissions, et après cet âge, une seule.
Art. II. De Pinstitution du Christ.
1521. 1) Il est de foi, d'après le concile de Trente, que le Christ, a institué ce sacrement, selon ce qui a été dit au n" 750. L'Apùlre l'indique par ces paroles : Ce sacrement est grand, je le dis, dans le Christ et dans V Eglise,
Trid. Sess. 24, can. 6.
1522. Quaiid le Christ Va-t-il institné ? Les uns disent que c'est aux noces de Cana ; d'autres veulent que ce soit lorqu'il dit :
Que Vhomme ne sépare point ce que Dieu a uni ; d'autres enfin disent que c'est après la résurrection. Il est manifeste que le mariage, comme contrat, a été institué par Dieu, puisqu'il est le moyen naturel et nécessaire de propager le genre humain, et que Dieu est l'auteur de la nature. Cette vérité est enseignée par l'Ecriture ; mais avant N. S.
le mariage n'était point un sacrement.
Art. III. Des effets du mariage.
1523. Parmi les effets du mariage, les uns regardent les époux pris séparément, les autres regardent les rapports mutuels qu'ils ont entre eux et d'autres enfin regardent les enfants. Sur ces derniers, nous ne dirons qu'un mot, savoir: 1" que le mariage rend les enfants légitimes (voir n" 1462), 2° qu'ils les soumet à la puissance paternelle, conformément aux lois,(v.n°2396) et leur donne droit aux aliments et à l'éducation chrétienne. Entrons dans quelques détails sur les autres effeis du mariage.
1524. § I. Des effets qui regardent LES ÉPOUX PRIS SÉPARÉ- MENT. I. Le mariage produit la grâce, c'est de foi d'après le concile de Trente : Si giielquun dit que le mariage ?ie donne pas la grdce, qu'il soit anathème. Cette grâce est la grâce seconde, puisque c'est un sacrement des vivants. Le mariage produit aussi une grâce sacramentelle, qui perfectionne l'amour naturel, conllrme l'indissolubilité et l'unité du mariage, et sanctifie les époux, comme parle leconcile de Trente.
LE MARIAGE
Elle leur aide à soutenir les tribulations de la chair et les dangers propres à leur état, et fait qu'ils donnent pieusement le jour à des enfants et les élèvent chrétiennement.
1525. Il est clair d'après cela que le manaine est bon, honnête et saiîit ; c'est une vérité qui appartient à la foi, contre les Manichéens : Si vous avez pris une femme, vous n'avez pas péché.
(I. Cor. VII, 28). Celui qui marie sa fille, fait bien (I. Cor. Vil. 38). Le mariage a trois biens, les enfants qu'il donne et élève chrétiennement ; la fidélité mutuelle, qui aide aux époux à supporter la vie ; et le sacremen t ou le lien indissoluble, qui les unit, comme l'explique le catéchisme romain. (De Matrim.30).
1526. Il en faut conclure qu'il est permis de contracter mariage à tout chrétien, qui ne se sent pas appelé à un état plus parlait, pourvu qu'il observe ce qui est prescrit. Ils pèchent donc gravement soit les parents, soit les princes qui refusent injustement ce droit à ceux qui sont sous leur dépendance. Aussi le concile de Trente prescrit, sous peine d'anathème, aux maîtres et anx magistrats temporels de ne pas empêcher cette liberté (Sess. 24. chap. 9).
1527. Toutefois, il ne faut pas conclure de là que le mariage est un bien commandé ; car l'obligation de propager l'espèce humaine n'obligerait qu'autant
3ue cette espèce devrait périr, e même que le précepte de l'aumône, dit à ce sujet Suarez, n'oblige pas, si tout le monde est riche (L. 9, de voto castitatis. c. 1, G.) Suarez ajoute :
a J'ai peine à croire, qu'après nos premiers parents, il y ait eu une époque où ce précepte ait obligé tous les hommes, et mê-
me quelqu'un d'eux en particulier, car la nécessité cessant, l'obligation a également cessé
C'est pourquoi, j'ai démontré par l'Ecriture et par les Pères, que dans l'ancienne loi il n'y avait aucun précepte qui obligeât les hommes à se marier....; mais si cette obligation n'existait pas dans ces temps antiques, il est bien plus évident qu'elle n'existe pas sous la loi dé grâce.»
« Maintenant, en effet, que le genre humain s'est multiplié, dit le catéchisme du concile de Trente, non seulement il n'y a aucune loi qui oblige quelqu'un à se marier, mais au contraire la virginité est souverainement recommandée. » Gat. Rom. ib. 1-4.
•lol28. 11 peut cependant se faire que par accident, il y ait des cas très rares, où l'on soit obligé de se marier, et voici ces cas : 1) Si le mariage était très utile, non point pour un bien privé, mais pour le bien commun d'un royaume. 2) Si quelqu'un avait trompé une jeune fille, en lui promettant de l'épouser, il serait tenu de le faire, selon une opinion que l'on doit suivre en pratique, excepté les cas que nous exposeront au n" 2527. L. 1. 3, (>, 42. 3) Si quelqu'un porté à la luxure ne veut ])as employer d'autres moyens pour se corriger, il est tenu de se marier ; quelques auteurs ajoutent qu'il y serait tenu aussi, s'il ne pouvait prendre d'autres moyens; mais St Liguori rejette avec raison cette dernière exception. «Qui, en effet, dit-il, ne peut prier et par la prière triompher de tous lesmauvaispenchants? » (Lig. i. 3. 209.) Celui, qui veut employer d'autres moyens, n'est donc pas obligé de se marier; et sonconfesseui' ne peut l'y contraindre, surtout dans les pays où les lois saintes du mariage ne sont pas observées, car qui a jamais pensé, dit Si Liguori, que le mariage fût nécessaire pour se contenir? (Lig. I. (i, "-S.) Il ne manque pas d'auteurs ijui afiirmont qu'il est plus difficile de garder la chasteté dans le mariage que dans le célibat. (B. 8'k 3.) C'est ce qu'on remarque surtout, chez tant de jeunes personnes, qui étaient chastes avant le mariage, et (jui deviennent onaniste»
après "s'être mariées. V. n" V6ii.
•lo29. Les enfants ne sont donc pas tenus d'obéir à leurs parents, qui leur
fiÎEÛ SANÛTltlCATEUft
commandent de se marier: c'est là l'opinion commune. Un père peut cependant inviter son fils à se marier pour une juste cause, par exemple, pour la conservation de la famille ; mais il ne peut en aucune manière obliger à se marier un enfant, qui veut embrasser un état meilleur. (L. 1.6, 8, 50.) A plus forte raison, ne faut-il pas croire qu'il a une vocation divine pour le mariage celui qui a pour cet état une propension naturelle. Une telle propension, en efiet, ne prouve pas plus que l'on est appelé par une vocation divine, au mariage, que'l'appétit ne prouve que l'on n'est pas appelé au jeune.
1530. A plus forte raison le mariage n'est-il pas de conseil ; tous le tiennent ^out certain, dit Suarez; {de statu perf. 1. 1. c. 7, 6). On peut, il est vrai, et on doit, le conseiller dans les quelques cas rares, où il est de précepte ; mais pour qu'une œuvre soit de conseil, il faut qu'elle soit meilleure que celle qui lui est opposée, et qui ne peut se faire en même temps,
1531 . Or le célibat est meilleur et plus heureux ; c'est de foi.
Ecoutons le concile de Trente :
(( Si quelqu'un dit que l'état conjugal doit être préféré à la virginité, ou au célibat, et qu'il n'est pas meilleur et plus heureux de rester dans la virginité ou dans le célibat que de se marier, qu'il soit anathème. » (Sess.
24, can. 10.) Cela est clair de par l'Ecriture : Celui qui ne marie pas sa fille fait mieux (I Cor.
VU, 38). Les saintsPères exaltent souverainement la virginité. Dire donc d'une manière générale qu'une mère de famille a autant de mérites qu'une vieille fille, c'est une proposition hérétique.
C'est pourquoi le vœu de se marier n'étant pas d'un bien meilleur est nul de plein droit. Aussi le catéchisme romain s'exprimet-il ainsi. « Puisque les pasteurs des âmes devraient toujours avoir en vue, la vie heureuse et parfaite du peuple chrétien, ils
devraient surtout désirer ce que l'Apôtre désirait lui-même, lorsqu'il écrivait aux Corinthiens ces paroles : Je veux que tous soient comme moi ; c'est-à-dire que tous pratiquent la vertu de continence.
Rien, en effet, en cette vie, ne peut arriver de plus heureux pour les fidèles, que si leur esprit, dégagé des soucis de ce monde et ayant triomphé des inclinations de la chair, se repose dans le goût de la piété et la pensée des choses célestes. »
Cat. Rom. De Matrim. Voir n»
1532. Le célibat est permis :
cette vérité appartient à la foi, d'après ce que nous avons dit. Il esipossible, c'esUertain, car rien n'est conseillé, ni commandé, qui ne soit au pouvoir de l'homme, aidé de la grtàce de Dieu ; et Dieu prépare cette grâce à tout chrétien qui la demande et qui s'efforce de la mettre en pratitique. Bien que Calvin ait enseigné que par ces paroles : Que celui qui peut comprendre, comprenne^ le Christ a détourné les chrétiens du célibat, St Jérôme, St Thomas, (opusc. 18, c. 8,) et Suarez {de voto cast. c. 1, 21), disent au contraire que par ces mêmes paroles, le Christ les y a engagés. Que la virginité et le célibat soient possibles même dans le monde, on le prouve par l'expérience et par l'obligation de garder la chasteté, que l'Eglise impose avec raison, même aux prêtres, qui vivent dans le monde, et cela afin qu'ils exercent plus purement leurs saintes fonctions, et qu'affranchis des soins d'une famille, ils s'adonnent plus librement au salut des âmes.
1533. En lui-même le célibat n'est pas de précepte, c'est certain; autrement le mariage serait un péché, ce qui est contraire à ce
LE MARIAGE
que nous avons établi au n" 1527. Par accident cependant, le célibat est de précepte pour celui qui est impuissant au mariage et pour ceux (jui ont voué la chasteté.
1534. Le célibat est de conseil, c'est certain, puisque, selon le concile de Trente, il est meilleur.
Qu'on remarque ces paroles du catéchisme romain : « Il est conseillé à chacun dans les saintes Ecritures. » [De Matrim. 14.) Et dans un temps, où les hommes sont plus épris de l'amour de la volupté, que de l'amour de Dieu, si le prêtre n'enseigne cette vérité aux âmes en public et en particulier, qui l'enseignera?....
C'est ce qu'a enseigné St Paul, et après lui tous les Docteurs, en particulier St Chrysoslome, St Basile, St Ambroise, St Augustin, St Jérôme, comme le prouvent leurs écrits. Et, c'est certainement un acte de vertu d'exhorter à un bien meilleur, possible, conseillé par le Christ; et écarter d'un cœur chrétien, ne serait-ce que pendant quelque temps, le désir du mariage, c'est très souvent préserver l'esprit des jeunes gens, avant le mariage, des mauvaises pensées; et après le mariage, du péril de l'onanisme, comme le prouve l'expérience.
1 535. Si c'est un bien d'exhorter à ce qui est meilleur, c'est un mal d'en détourner. Ceci est vrai pour tous ; mais surtout pour le confesseur et le curé qui par office doivent procurer le bien des âmes. St Thomas dit à ce sujet que c'est une cruauté babylonienne et une malice d'IIérode que d'éteindre les bons désirs, avant qu'ils soient nés. {Opusc.
De eruditione princip. lib. 5.
1536. Garder la virginité, ou le célibat, sans en faire le vœu,
c'est un conseil; s'atfermir par un vœu à les garder, c'est un nouveau conseil, dit Suarez.(D6' s/«(a perf. l. 1 , c. 8, 3). Il ajoute que vouer la chasteté est une chose bonne et même très bonne, et que cette proposition est de foi, si on considère le vœu en luimême, abstraction faite des circonstances. (/. 9. de voto cast. c.
1, 16). Il est meilleur, en effet, de donner l'arbre avec ses fruits que de donner les fruits seuls.
Cependant pour conseiller le vœu de chasteté, il faut faire attention aux règles que nous avons données, au n° 1343.
1537. 1 II. Des effets du mariage DANS LES RAPPORTS MU- TUELS DES ÉPOUX. Le mariage, in fieri, ou le contrat élevé à la dignité de sacrement, donne à chacun des époux un droit sur le corps de l'autre. Ce droit s'appelle le lien. Nous allons parler I du lien en lui-même, et II de ses propriétés.
1538. I. Du lien en lui-même.
Ce droit est de l'essence du mariage, en sorte que celui qui l'excluerait dans le contrat, contracterait invalidement. En vertu de ce droit, les actes aptes et utiles • à la génération qui, en dehors du mariage, seraient un péché de fornication, deviennent licites; mais tous les actes de luxure qui sont contraires à la fin du mariage et que les époux peuvent commettre, soit entre eux, soit avec d'autres, sont des péchés plus graves qu'entre des gens libres et ils revêtent la malice spéciale de l'adultère.
1539. Mais si ce droit appartient à l'essence du mariage, il n'en est pas de même de l'exercice de ce droit. Si donc les contractants ayant l'intention de se donner ce droit, se promettent l'un à l'autre, ou promettent à Dieu de ne pas l'exercer, le ma-
DIEU SANCTIFICATEUR
riageest valide. Qu'ils prennent garde cependant de ne pas poser comme condition sine qud non du contrat, la non consommation du mariage. Du reste le mariage conditionnel n'est pas licite. Voir ce que nous avons dit au n" 1517.
Il est, d'ailleurs, périlleux et imprudent de faire avant le mariage le vœu de garder la chasteté dans le mariage ; car si on veut garder la virginité, on le fera plus sûrement et plusfacilementsans se marier. Mais si après le contrat de mariage, les époux s'abstiennent d'un mutuel consentement de l'exercice de leur droit, bien que la fin secondaire du mariage ne soit pas atteinte, ils se font les dignesémules de nos premiers parents dans l'état d'innocence, et ils imitent la vie immaculée de la Bienheureuse Marie avec St Joseph. Sine caruali conimivtione^ dit le docteur angélique, le mariage devient plus saint. (Suppl. q. 42, a. 4).
1540. Mais si un des époux, après les deux premiers mois, pendant lesquels aucun d'eux n'est tenu à consommer le mariage, refusait à l'autre qui le lui f demanderait, l'exercice de ce droit, il pécherait gravement.
J541. II. Des propriétés du lien. Il y en a deux essentielles, l'unité et l'indissolubilité.
1" De Vnnilé. A l'unité est opposée la pluralité. La pluralité est simnUanée, lorsque la même femme estunieà plusieurs hommes à la lois, et c'est ce qu'on appelle polyandrie siinuUanée., ou lorsque le même hoirnne est uni à plusieurs femmes à la fois, et c'est ce qu'on a\)ye\\epoli/gainie simallanêe. La pluralité est .s7<(> cessire, lorsqu'un des époux s'unit à plusieurs, dans le cours de sa vie, non point simultanément, mais après la mort des premiers conjoints. Ceci étant posé, la po-
lyandriesmît//fl»é<?,d'aprèstons, est contraire non seulement au droit divin, mais aussi au droit naturel, et ce n'est pas autre chose que la prostitution, en horreur chez toutes les nations.
154i2. La polygamie simultanée ne répugne pas absolument à l'essence du mariage, comme contrat ; c'est pour cela qu'elle a été permise par Dieu aux patriarches, et d'après quelquesuns même aux gentils, avant l'avènemrtit du Christ ; mais elle est contraire à la fin secondaire et naturelle du mariage, c'est-àdire à la paix de la famille et à l'équité absolue du contrat, puisque la femme livre son corps à un seul, et l'homme livre le sien cà plusieurs. Elle est défendue de droit divin par J.-C, non seulement aux chrétiens, mais même aux infidèles, car J.-C. est le législateur universel. Par conséquent si un infidèle se convertit cà la foi, il doit renvoyer toutes ses épouses, sauf la première, qu'en droit il doit retenir, à moins qu'il n'ait contracté avec aucune un mariage certainement valide ; ou bien, à moins que le Pape pour une cause légitime ne dissolve le mariage; plusieurs théologiens soutiennent qu'il a ce pouvoir, pourvu que le mariage ne soit pas consommé après la conversion. Et Ballerini le prouve par les laits. G. B. 759.
S. 69. V. no 1555.
Pie V a permis, en effet, aux Indiens de garder celle de leurs femmes avec laquelle ils reçoivent le baptême, B. B. 759; Grégoire XIII a permis aux esclaves, vendus au loin, et séparés de leur première femme, qu'ils ne pouvaient pas interpeler, de se marier avec des femmes chrétiennes. Et la S. C. de la P. a répondu à un Evoque de
LE MARIAGE
Cochinchine en 1807, que si un infidèle converti a plusieurs femmes, et que la première refuse de se convertir, il peut rester avec celle qui embrasse la foi quelle qu'elle soit, en renouvelant leur consentement devant le curé et les témoins.
1543. Mais parmi les chrétiens, il est de foi, contre les protestants, que la polygamie est défendue de droit divin. «: Si quelqu'un soutient qu'il est permis aux chrétiens d'avoir plusieurs femmes, à la fois; et que cela n'est défendu par aucune loi divine, qu'il soitanathème)).(Sess.
24, c. 2). Dès le commencement, en effet. Dieu a établi le mariage, entre un seul homme et une seule femme, et J.-C.l'a ramené à sa première institution, quand il a dit : Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. (Marc X,8.)
1544. La polyandrie et la polygamie successives, ou les secondes noces ne sont pas défendues. C'est certain de par la foi contre les Montanistes, et d'après le Concile de Florence : « Nous déclarons que l'on peut contracter licitement non seulement de secondes noces, mais même d'autres ultérieures. » (S. 70). Cependant les Grecs regardent comme invalides les quatrièmes noces.
1545. Il est certain que par elles-mêmes les secondes noces ne sont pas com mandées; n"^ 1527, ni conseillées non plus; cependant/)«;■ accident elles peuvent devenir de précepte comme le mariage; n» 1528.
1546. La liduité, même quand on est encore jeune, non seulement est permise et possible ; mais elle est même meilleure et plus heureuse ; et par conséquent elle est de conseil, comme la
virginité par rapport à un premier mariage et pour les mêmes raisons. C'est certain. Je dis à celles qui ne sont pas mariées et aux veuves, il est bon pour elles, si elles demeurent ainsi, comme moi (1. Cor. Vil, 8). (La veuve) sera plus heureuse si elle demeureainsi{\. Cor.VII,40j. De là, il suit qu'il est bon d'exhorter à rester dans la viduité, et mal d'en détourner, à moins qu'on ne le fasse pour faire éviter le danger de l'incontinence. Il vaut mieux se marier que d'être brûlé.
Remarquons ce(>endant que par ce mot être brûlé, on ne doit pas entendre la tentation, mais la chute. Voir ce que nous avons dit 1534, 1535 ; et remarquer que d'après le droit civil, une veuve ne peut se remarier que 10 mois après la mort de son mari, à moins qu'elle n'ait accouché plus tôt.
1547. 2° De l'indissolubilité.
11 y a l'indissolubilité quant au lien, et l'indissolubilité quoad torum et habitationem.l) De Vindissolubilité du lien. L'indissolubilité n'est pas l'unité, car le mariage pourrait ne pas être un et être cependant indissoluble, etvice versa. L'indissolubilité est essentielle, de telle sorte que si des époux, même hérétiques, en contractant mariage faisaient le pacte de le dissoudre un jour, leur mariage serait invalide; mais il en est autrement, si en ayant l'intention de contracter un vrai mariage, ils pensent qu'il peut être dissous. V. n" 1517.
1548 (a). Le mariage consommé entre chrétiens est tout-à-fiit indissoluble de droit divin, quint au lien. C'est certain de par la foi, et d'après le Concile de Trente, (Sess. 24), dans les cas d'adullère, d'hérésie, d'absence d'un des époux et de cohabitation trop dilficile. J.-C. a confir-
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mé l'indissolubilité de ce lien, lorsqu'il a dit : Que V homme ne sépare pas ce que Dieu a uni.
« Si quelqu'un ose dire que l'Eglise se trompe, lorsqu'elle enseigne que pour cause d'adultère le lien du mariage ne peut être dissous, qu'il soit anathème. » (Sess. 24, can. 1). La femme est liée à la lui, tant que son mari vit. Bien que les Grecs reconnaissent l'indissolubilité du mariage, cependant en pratique dans le cas d'adultère, ils tolèrent le divorce, que l'Eglise défend aux Grecs-Unis, même dans ce cas. D'après la décision du St Office, en date du 27 mai 1886, les juges ne peuvent pas prononcer le divorce purement civil, sur un mariage valide devant l'Eglise; les avocats ne peuvent pas plaider pour le divorce; et les magistrats ne peuvent pas unir civilement des époux divorcés civilement. Quelques-uns pensent cependant que le concours donné au divorce civil dans les cas précédents n'est qu'une coopération matérielle, qui peut devenir licite par une cause proportionnée. V. no 2470.
1349. (B) Le mariage non consommé que les théolofjiens appellent ratura, peut être dissous : (a) par la profession religieuse; c'est de /bj d'après le Concile de Trente (Sess. :24, can. 6). C'est par privilège divin que la profession solennelle a cet eiTet. Les deux époux ont le droit de ne pas rendre le devoir pendant les deux premiers mois, et pendant ce temps ils peuvent entrer en religion. S'ils restent plus de deux mois sans consommer le mariage, celui qui refuse le devoir, après les deux mois écoulés, pèche; mais s'il rentre ensuite en religion, sa profession est néanmoins valide, et le mariage est dissous. Cependant l'époux qui sans avertir l'autre contracterait mariage, avec l'intention d'entrer en religion pécherait. En pratique donc qu'on prenne cette résolution avant de contracter mariage, surtout à cause des lois civiles.
1550. (b) Le mariage non consommépeut être dissous aussipar
la dispense du Pape\ c'est certain d'après la pratique de l'Eglise (S. 95) V. n. 3256. Cependant en dehors de ces cas, il est indissoluble de droit divin et la réception des ordres sacrés ne le dissout même pas. S. 89.
lool. Il est controversé entre les théologiens si le mariage au moins consommé est indissoluble de par la loi naturelle ; les uns le nient, les autres l'affirment elle syllabus a condamné la proposition suivante : De droit naturel le mariage n'estpas indissoluble.
Il est certain en effet, que naturellement le divorce ne favorise pas l'éducation des enfants, ni la fidélité mutuelle des époux, comme cela se voit clairement.
Cependant le divorce ne répugne pas absolument à la fin essentielle du mariage, car Moïse le permit aux Juifs :
et d'après plusieurs auleurs, dit Hurter, le lien était rompu, chez les Juifs, par le divorce. Dans ce confiit entre les théologiens il ne faut pas condamner les gentils qui se permettent le divorce dans les cas d'adultère, ou d'une maladie perpétuelle.
1552. (c) Mais d'après le droit divin, promulgué par Si Paul, le mariage légilityiement contracté par les infidèles peut être dissous quant au lien, si l'un des deux époux se convertit à la loi, et que l'autre ne veuille pas vivre en paix avec lui, ou bien ne consente pas à habiter avec lui sans outrager le Créateur. C'est certain d'après la pratique de l'Eglise et les paroles de St Paul : Si l'infidèle se retire, qu'il se retire. Cor. VII, 15 ; et ceci est vrai, lors même que l'infidèle pendant un temps assez long n'aurait pas porté l'autre au péché, s'il l'y porte ensuite. Une réponse de la S. C. de la P. enseigne qu'une femme convertie, que son mari porte à des péchés graves contre la chasteté conjugale, peut lequitter, et se marier avec un autre. Si l'occasion de péché vient non du mari, mais de ceux qui habitent dans la maison et qu'elle n'ait pasd'autre moyen d'éloigner le danger, elle
LE MARIAGE
peul le quitter ; mais non se remarier.
ioo3. Mais pour que le divorce soit valide, il faut que l'époux converti après avoir reçu le baptême, ou avec une dispense du Sl-Siège avant de l'avoir reçu, interpelle deux fois l'infidèle lui demandant s'il veut se convertir à la foi, ou au moins habiter avec lui, sans le porter au péché. Si ces interpellations ne peuvent se faire, il faut recourir au Sl-Siège qui en dispense.
V. n. 1542. Si l'époux converti tarde de se marier après l'interpellation faite il n'a pas besoin de la renouveler plus tard ; mais la dispense du St-Siège doit être renouvelée après un an. Si quand l'un est converti, l'autre ne refuse pas d'habiter avec lui sans le porter au mal, le mariage n'es! pas dissous, excepté peut-être dans le cas où l'Eglise défend d'habiter avec certains infidèles. (Cr. 4107). Si un infidèle converti, contracte étant baptisé un second mariage, sans avoir fait les interpellations voulues à son premier conjoint^ il faut exposer au Sl-Siège le cas et toutes les circonstances. Si l'époux converti interpelle sa femme, lui disant de se converlir, ou de venir habiter avec lui, et qu'elle réponde qu'elle veut bien , mais qu'elle est retenue par un second mari, ou par un créancier, l'époux baptisé, si l'empêchement qui relientsa femme ne vient pas de lui, peut se marier licitement avec une autre femme qui soit chrétienne. D.S.O. 1880. Si l'époux infidèle quitte le fidèle pour une autre raison que celle de la foi, le fidèle peut se remarier avec un autre, pourvu qu'il n'ait pas fourni à l'inlidèle un juste motifdes'éloigner, comme par ex. l'adultère commis après le baptême. Le refus de faire élever les enfants dans la religion catholique et le coacubinage de l'époux infidèle sont regardés comme une injure au Créaleur. D. S. 0.
ioo4. Quoiqu'il en soil, dans les cas précédents, le mariage n'est dissous que lorsque l'époux converti et baptisé se marie de nouveau, (il ne suffit pas qu'il soit catéchumène); et si l'époux infidèle se convertit, la rupture dulien ne peut avoir lieu avant que l'époux déjà converti soit marié; mais le mariage contracté par l'époux converti avec un infidèle avec la dispense du Pape annule aussi le premier mariage. De là il faut conclure que si l'époux converli ne se remarie pas et que l'époux infidèle se marie avec un autre et se convertit ensuite, il doit revenir à l'époux converli. — .Si le mari converli le premier reçoit les ordres sacrés, ou émet les vœux solennels, son mariage n'est pas dissous ; mais il ne peut pas retoui-
ner à son épouse à cause de son vœu; et celle-ci ne peut pas convoler à d'autres noces. Quelques théologiens disent cependant que dans ce dernier cas le mariage est dissous. G. B. 739.
lo5o. Si les deux époux reçoivent le bapiême et consomment ensuite le mariage, le Pape ne peut plus ledissoudre. Si le mariage n'a jamais été consommé, le Pape peul le dissoudre comme le mariage non consommé des fidèles. S'il a été consommé dans l'infidélité et non après le baptême, StLiguori affirme que le Pape peut encore le dissoudre et son opinion paraît être certaine. V. n. 1542.
-loSe. Le privilège divin promulgué par St Paul ne profile pas à ceux qui avec dispense du Pape contractent mariage avec un infidèle. On se demande si ceux qui de l'inlidélilé se converlisseut à l'hérésie jouissent de ce privilège, c'est controversé. M. dDSO.
1557 . 2) De V indissolubililê quoad toriim et quant ù l'Iiabitarww.Régulièrement l'hommeella femme sont tenus sub gravi d'habiter ensemble. C'est, ce qui résulte clairement du droit que les épou.x se donnent sur leur corps. « Mais si quelqu'un soutient que l'Eglise se trompe lorsqu'elle décrèle que la séparation qtioad lonint. seu quoad habilationem peut se (aire pour plusieurs causes, qu'il soit anathème ». (Tr., Sess. 24, Can. 8).
1558. Les causes légitimes de cette séparation sont:(a)Lec'y//aenlement mutuel, pourvu qu'il n'yait pas dangerd'incontinence.
Avec le consentement mutuel, la séparation peut se faire pendaut quelque temps, pour vaquer à certaines alfoires et à perpétuité, par amour pour la continence, ou pour entrer en religion et recevoir les ordres sacrés. V.
1559. (b) Le danger grave de Vdme et du corps, par ex. s'il n'y avait aucun espoir d'éviter les péchés graves, en restant avec son époux, surtout s'il est hérétique, apostat, sodomite, etc. Ceux qui sont placés dans ce danger doivent ê(re traités comme ceux qui
DIEU SANCTIFICATEUR
sont dans une occasion nécessaire, V. n. 1332 et suiv. Ou bien si à cause des coups, des disputes, des querelles perpétuelles, la vie devenait si pénible qu'elle fut moralement impossible ; et ceci est vrai lors même que les mauvais traitements proviendraient de la faute de celui qui les subit. Toutefois cette seconde cause ne légitime pas une séparation perpétuelle, ni par conséquent l'entrée en religion.
1560. (c) A cause de V adultère, ou de la sodomie,etc.àeV autre des époux, serait-il même infidèle pourvu que ces crimes soient certains, volontaires, commis par un seul des époux, et que l'autre époux ne lui ait pas pardonné en rendant le devoir conjugal, ou n'ait pas donné lieu par sa faute à ces crimes. Dans le for extérieur l'époux innocent est censé avoir pardonné à l'autre si, après l'aduitère, il lui donne des baisers, des embrassements, sicubatin eodemlecto.
Il en serait autrement au for intérieur, s'il n'avait pas l'intention par de telles marques de pardonner.
1561. Un soupçon d'adultère ne suffit pas, non plus que oscw/^/, amplexus, tactus cum extraneo vel extraneâ commissa, mais il suffit de surprendre les adultères, in eodem lecto, ou de trouver une lettre dans laquelle le coupable fasse l'aveu de ce crime.
L'époux innocent, soit le mari, soit la femme, n'est pas tenu de renvoyer la partie coupable, sinon peut-être pour la corriger, ou éviter le scandale; mais il peut la renvoyer, et la rappeler ensuite, si le divorce a été lait d'autorité privée.
1562. Or le divorce peut se faire légitimementd'autorité privée quoad torum, dans tous les cas que nous venons d'énumérer.
et quoad habitationem dans le cas d'adultère, et plus probablement quand même il serait occulte, pourvu qu'il soit certain, et dans le cas où il y aurait danger grave pour l'âme ou pour le corps.
1563. Si le divorce a été fait par l'autorité publique de l'Eglise, c'est controversé si l'innocent peut ou non rappeler le coupable ; il est plus probable qu'il le peut. Cependant il ne faudrait pas obliger une femme dans ce cas, à retourner auprès de son mari, qui risquerait de la maltraiter. (G. 760). L'époux innocent, dans le cas d'une séparation juridique faite par l'Eglise, mais non dans le cas d'une séparation faite d'autorité privée, peut certainement, sans le consentement de l'autre, et malgré lui, entrer en religion, ou recevoir les ordres, si la séparation a été prononcée pour cause d'adultère, ou d'bérésie, car ces deux crimes donnent droit à une séparation perpétuelle. Le coupable ne pourrait pas le faire sans le consentement de l'innocent, à moins que ce dernier n'eût pris lui-même définitivement un parti semblable. Une permission tacite suffit cependant dans ce cas au coupable, comme par ex. si l'innocent refuse de se réconcilier, s'il reste deux ans sans rappeler le coupable. Cr.
1564. Si l'époux innocent tombe lui-même dans l'adultère après avoir renvoyé le coupable, il perd le droit de le rappeler ; mais dans ce cas, bien qu'il ne soit pas tenu à se réconcilier avec l'autre, le confesseur pourrait l'obliger à se réunir à lui, s'il y avait pour lui danger de scandale, ou d'iuicontinence, en faisant autrement. Cr. 4-141.
1565. Quand le divorce a été
LE MARIAGE
prononcé pour cause d'adultère, les enfants d'après le droit canon, doivent être élevés aux Irais du coupable, chez l'innocent, à moins que ce dernier ne soit infidèle ou hérétique. Cr, 4150. Mais les tribunaux civils prononcent à leur façon dans ces sortes de cas. Du reste le code civil ne reconnaît d'autres causes de séparation (jue l'adultère de la femme, ou celui du mari (mais pour ce dernier, dans le seul cas, où il garderait une concubine dans sa maison,) les sévices, et la condamnation de l'autre époux à une peine infamante. V. n° 1470. Le confesseur doit donc procéder avec prudence ; et, au besoin, consulter l'Evêque dans les cas difficiles. Voir les jugements à porter sur la séparation des époux, n° 3257 et suiv.