‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 234 sur 459 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Du MINISTRE

156G. Les contractants euxmêmes sont les ministres du sacrement de mariage, c'est certain, et cela résulte de ce que nous avons dit de la matière et de la forme, n^ 1511. Par là même que le mariage n'est autre chose que le contrat lui-même élevé à la dignité de sacrement, les contraclanis sont à la fois la cause efficiente du contrat et celle du sacrement. L'opinion de Melchior Cano, qui soutenait que le prêtre était ministre de ce sacrement, n'est donc plus probable. Sans doute un prêlre ayant juridiction à cette fin doit assister au mariage ; mais avant le concile de Trente le mariage était tenu pour valide, lors même que le prêtre n'y assistait pas, et l'Église regarde encore aujour-

d'hui comme valides les mariages contractés sans la présence du prêtre, dans les lieux où le concile de Trente n'est pas publié.

1.Ï67. Les paroles : Eyo l'os conjiingo, etc. ne sont donc pas essentielles au sacreitient. Du reste le concile permet d'en employer d'autres, selon la coutume des lieux. Cependant ces paroles, d'après une coutume qui a force de loi, doivent être employées au moins sub leii, et selon un grand nombre d'auteurs s«<b 3?«ri par tout prêtre qui bénit les époux, et à l'égard de tous les époux; s'il bénit plusieurs mariages à la fois, il les prononcera pour chacun ; mais il pourra faire in globo la bénédiction desanneaux. L'autre bénédiction solennelle ne doit se donner que sub leri, et d'après une D. de la S. G. des R. '18b8, elle ne peut se donner, en dehors de la messe B. no'TO. On ne peut la donner si la femme est veuve et l'a déjà reçue une autre fois, ni si un des époux est hérétique, ou notoirement sous le coup d'une censure, ni si les époux revalident un mariage nul, ni de l'.Vvent à l'Epiphanie, ni du mercredi des Cendres à l'Octave de Pâques ; mais si les époux se sont mariés, pendant les temps prohibés, on peut la leur donner après que ce temps est écoulé, s'ils la demandent, même longlemps après; on peut la donner (juand même l'épouse serait enceinte, ou aurait eu des enfants illégitimes. D. C. C. B. B. n" 770. V. surla messe pro sponsis 'e n" dOlo.

Mais même dans les jours exceptés, on peut dire en dehors de l'A vent et du Carême et avant les autres commémoraisons, les oraisons pour les époux avec une seule conclusion, même quand on marie une veuve à qui on ne peut donner la bénédiction solennelle. On n'est pas tenu d'appliquer ces messes pro sponsis, aux épuux eux-mêmes, à moins qu'ils nedonnent Thonoraire. Il convient de bénir les mariages dans l'église ; mais l'Evêque peut permettre de le faire dans les oratoires privés où on a la permission de célébrer, et pour lors on peut y diie la messe 2^^'(^ sponsis. D.C. C.

1568. Puisque les époux sont les minisires du sacrement, ils pèchent s'ils l'administrent sans être en état de grâce ; et ce péché plus probablement estgrave.

Cependant il est des auteurs qui pensent avec probabilité, qu'il

DIEU SANCTIFICATEUR

n'est pas grave. L. 1. 6. 32. Ce péché est distinct de celui de la réception indigne du sacrement, dont nous parlerons au n" 1578.

1559. D'après l'opinion la plus probable, le curé pèche, comme coopérant au péché des contractants, s'il assiste au mariage des pécheurs publics, ou des excommuniés notoires. (Il est cependant des auteurs qui pensent qu'il ne pèche pas, car il n'est pas ministre du sacrement.) Tous l'excusent s'il a à craindre, en refusant d'assister au mariage, un grave dommage pour lui, ou pour d'autres, ou pour les époux eux-mêmes, un mariage civil par ex. Il peut aussi se prêter plus facilement à y assister en faveur de la partie innocente, supposé qu'elle soit excusée elle-même parce qu'elle a une raison grave de se marier.

G. 769. Il en est de même des témoins. L. 6, 54.

1570. Il n'est pas permis d'assisterau mariage d'un excommunié dénoncé. Pour celui des hérétiques,v. no 1588 etsuiv. Il n^est pas permis non plus à un curé, d'assister à un mariage, qui se contracterait avec un empêchement occulte, mais probable, sans demandera l'évêque ce qu'il ya à faire. L. 1. 6. 54.Y.n.l571.

1571. Si un empêchement secret de ceux dont l'Eglise dispense était découvert en confession, quand les époux sont déjà à l'église, et prêts à célébrer leur mariage, il ne faut rien dire, si les époux sont dans la bonne foi. Si l'un d'eux est dans la mauvaise foi, il faut recourir à l'évêque, si c'est possible, etc.; si ce n'est pas possible, le confesseur, ou le curé, peut probablement, s'il y a lieu de craindre l'infamie ou le scandale, déclarer que dans cette situation difficile la loi n'oblige pas et assister au

mariage. Mais il devrait de mander aussitôt la dispense ad cautelam, L.l. 6. 613. D'autres ne sont pas de cet avis etils pensent que dans ce cas il vaut mieux que les époux contractent sous condition^ ou fassent semblant seulement de contracter. V. n.

1572. Mais si l'empêchement est public de sa nature, v. n.

1672, ou s'il est de ceux dont l'Eglise ne dispense pas, il n'est pas permis de procéder à la célébration du mariage, à moins qu'on ne connaisse l'empêchechementque par la confession, et que les époux demandent à se marier. M. 20-48.

1573. Le curé est tenu, sub gravi, d'inscrire le nom des contractants et des témoins.

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