ÊTRE LES DISPOSITIONS DU SUJET
Les unes sont requises pour la validité, les autres pour la licéité.
I. Pour la validité, il est requis 1° d'avoir au moins Vintention virtîielle, Vintenûon habituelle ne suffit pas, car le consentement vrai et intérieur est la matière dusacrement. Du reste, les époux sont les ministres; et on sait que le minisire doit avoir l'intention virtuelle. 2° // faut que les époux n'aient aucun empêchement dirimant, c'est ce qui ressortira de ce que nous dirons plus loin. 3" Il faut qu'ils n'excluent pas les fins essentielles du mariage, d'après ce que nous avons dit n« 1517 et 1538.
1578. II. Pour la licéité, il faut lo être en état de grâce ; celui qui reçoit ce sacrement en état de péché mortel, pèche certainement gravement, et en l'administrant en môme temps, il pèche aussi, d'après ce que nous avons dit n" 15G8. Si un époux ignore que le mariage contracté
en état de péché mortel est un sacrilège, il ne faut pas l'en avertir, si on craint que la monition ne doive servir à rien, mais il faut l'exciter à la contrition parfaite. Il n'est pas permis de contracter avec un excommunié dénoncé. Ce serait aussi coopérer au sacrilège que de se marier avec un pécheur; mais cette coopération peut s'excuser pour une raison sérieuse. Toutefois en pratique, il ne faut pas conseiller ces sortes de mariages, sous prétexte que Vépoux infidèle, sera sanctifié par l'épouse fidèle, car dans le même chapitre, StPaul pose cette question:
Comment savez-vous, femme, que vous sauverez votre mari ? I.Cor.
VII, 16. Celui qui vit au milieu des pestiférés prend plus facilement leur mal, qu'il ne les guérit. V. n» 1588.
1579. La confession n'est pas absolument requise, avant le mariage ; la contrition parfaite suffit. Il faut cependant, quand les statuts des divers diocèses le prescrivent, exiger un billet de confession ; néanmoins si on ne peut l'obtenir, et qu'il soit à craindre, en l'exigeant, que les époux ne vivent en concubinage, le curé ou un autre prêtre délégué peut assister au mariage, sans cela. V. n» 1569.
1580. 2° // faut n'avoir aucun empêchement prohibant. V.
no 1588 et suiv.
3'^ Il faut connaître les vérités de la foi, dont nous parlerons au no 2:205; les époux ne peuvent les ignorer, car ils en ont besoin pour eux-mêmes et pour l'éducation de leurs enfants. V.
no 2409. Ils doivent connaître aussi, ce qu'il est nécessaire de savoir pour recevoir le mariage avec fruit, et se sanctifier dans cet état. S'ils l'ignorent, le confesseur doit les en instruire d'à-
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près ce que nous avons dit n^lSlO et suivants.
Quant à l'usage du mariage, il faut leur en parler, avec grandcprudence, mais on peut, sans risque de scandaliser personne, donner à tous les règles suivantes : Tout ce qui est utile et nécessaire pour atteindre la fin du mariage, qui est de donnera Dieu et à l'Eglise des effîaTits, et au ciel des élus, est permis. Tout ce qui est absolument contraire à cette fin est gravement défendu, excepté la chasteté parfaite gardée d'un mutuel consentement entre époux, et l'usage légitime du mariage dans le temps où la conception n'est pas possible. Tout ce qui n^esl ni contraire, ni utile à cette fin est défendu, non pas gravement, mais légèrement.
On ajoute, s'il vous survient quelque doute, venez aussitôt l'exposer au confessionnal, et je vous l'éclaircirai. S'ils rev'iennent,on peut les rassurer en leur disant qu'ils n'ont à confesser sur ce sujet que les plaisirs complets, pris en dehors de l'action légitime du mariage.
1581 . 4" H faut se proposer une fin honnéle. Il pécherait gravement celui qui n'aurait pas l'intention d'accomplir ses devoirs d'état. Celui qui se marie dans le but d'avoir des enfants, ou de trouver dans le mariage un remède à l'incontinence fait bien, car ce sont là des fins intrinsèques au mariage, bien qu'elles ne soient pas essentielles. On peut aussi sans péché, avoir en vue même principalemeflt, les fins extrinsèques au mariage, pourvu qu'elles soien t honnêtes, comme par ex. la paix des familles, etc. Mais si on se proposait une fin, qui ne fiit pas honnête, comme la satisfaction des sens, ou de l'avarice, on pécherait, mais la faute ne serait pas grave, si on n'avait pas en vue quelque chose de gravement coupable.
1582. 5° On doit conseiller ordinairement qu'il n'y ait pas entre les époux tme trop grande disparité d'âge, de fortune, de caractère, afin d'éviter les inconvénients que cette disparité amène d'ordinaire. Surtout qu'on
conseille de choisir un époux, qui soit un aide et non un obstacle pour vivre chrétiennement et saintement. Sur le consentement des parents, v. les nos 1520, 1529, Un enfant n'est pas tenu, sub gravi d'obéir, quand ses parents veulent le marier à un époux plulôt qu'à l'autre. Cependant, si de graves raisons militaient pour tel mariage en particulier, l'enfant ferait bien de* céder aux désirs de ses parents, à moins qu'il ne voulût choisir un état plus parfait.
Art. II. — Des empêchements du sujet.
1583. On appelle empêchement ce qui s'oppose au mariage.
« Si quelqu'un dit que l'Eglise n'a pas le pouvoir de constituer des empêchements qui diriment le mariage, qu'il soitanalhème. »
Trid. Sess. 24, can. 4. C'est donc de foi que l'Eglise peut établir des empêchements, car elle a reçu de J.-C. la puissance absolue de se gouverner elle-même et de pourvoir à tout ce qui regarde l'administration convenable des sacrements,
1584, L'Eglise seule a le pouvoir d'établir des empêchements, soit par le Souverain Pontife, soit par un Concile général ; l'Evêque ne le peut pas. Les princes séculiers ne peuvent pas non plus établir des empêchements, sinon pour ce qui est des effets purement civils; cela est certain.
En effet, ce n'est pas aux princes que J.^C. a confié le soin de ce qui regarde les sacrements, voir le n" 1510. C'est controversé, entre les tliéologiens, si les princes peuvent établir des empêchements qui diriment le mariage des infidèles ; mais d'après l'opinion qui est aujourd'hui plus commune, ils ne le peuvent pas, M. 1997.
LE MARIAGE, LES EMPÊCHEMENTS
1583. Toutefois si les princes séculiers établissent des empèciienients civils pour le mariage des chr(*tiens, ceuxci feront bien de les observer ; car, aulreoienl, leurs enfants seraient illégitimes devant la loi civile ; et que les confesseurs ne permettent pas de contracter dans ces conditions, sans avoir préalablement consulté l'Evêque. M.
2090. Outre ce que nous avons dit à la fin du no -1520, il faut savoir que le Code civil français admet comme l'Eglise, les empêchements d'erreur, de violence ou de crainte, de lien (excepté le cas de divorce), de parenté et d'affinité en lign» droite ; il admet aussi pour la ligne collatérale," l'empêchement du lei- degré atteignant le second, ainsi que la parenté légale. Mais il n'admet pas les empêchements du vœu, ni de la parenté spirituelle, ni de l'honnêteté publique, ni des fiançailles, ni de disparité du culte, ni du crime, ni de la clandestinité. Il ne parle pas de l'ordre et il défend le mariage aux interdits ; il ne permet pas au jeune homme de se marier avant l'âge de 18 ans révolus, ni à la jeune fille avant lo ans complets. Cr. 4^85. Il requiert aussi, sous peine de nullité, la présence d'un officier civil du domicile de l'un des époux; ce domicile supposée mois d'habitation. Le prêtre qui bénit un mariage avant que l'acte civil soit fait, est passible d'une amende de 16 à 100 francs, et même de prison en cas de récidive. Le curé qui marierait des soldats, ea activité de service, sans la permission de leurs chefs, serait soumis aux mêmes peines. V. n» 4346.
1586. Les empêchements de mariage établis par l'Eglise sont de deux espèces : les uns prohibent le mariage et le rendent illicite, mais non invalide ; les autres dirimentle mariage et le rendent à la fois illicile et invalide. Ces empêchements proviennent, ou du droit naturel, ou du droit divin positif, ou du droit ecclésiastique. Parlons des uns et des autres.
1587. 1 1. Des empêchements pnoHiR.\NTS. Ils sont tous conlenus dans ce vers : Ecclcsiœ velitum^ (emfius, sponsalia, volum.
Nous allons parler brièvement des uns et des autres.
1588. I. ECCLESLE VETITUM.
L'Eglise peut défendre un ma-
riage par un précepte particulier de l'évêque ou du curé, dans un cas spécial, par exemple, si on soupçonne l'existence d'un empêchement dirimant, ou bien si les époux ignorent ce qui est nécessaire au salut ; et ce précepte particulier, s'il a été imposé, pour une cause grave, oblige sub gravi.
1589. L'Eglise peut aussi défendre un mariage par un précepte général. Or, il y a deux préceptes généraux de l'Eglise sur cette matière : i° il est défendu sub gravi à tout catholique de contracter mariage avec un hérétique. Seul le Pape peut dispenser de cette loi, à moins qu'il n'y ait péril de mort, ou à moins d'un induit spécial. Toujoursl'Eglise a condamné ces alliances abominables, dont il faut autant que possible détourner les fidèles. Cependant ces mariages peuvent quelquefois devenir licites, avec la dispense du Pape, et en prenant les précautions suivantes. 1) Que la partie catholique ne coure aucun péril de perversion, et même 2} qu'elle se reconnaisse obligée à travailler à la conversion de l'autre conjoint; 3) que les enfants de l'un et de l'autre sexe soient élevés dans la religion catholique. Touchant ces précautions, il faut exiger une promesse qui, réduite en pacte, donne une garantie morale de leur exécution ; il est plus siîr que cette proiuesse soit écrite et confirmée par le serment.
M. 1987. Si ces précautions n'étaient pas prises, la dispense ne serait pas accordée. La dispense une fois obtenue, le prêtre peut assister au mariage, mais seulement en dehors de l'église et de la sacristie, et sans aucun vêtement sacré ; qu'il ne donne pas la bénédiction et qu'il ne fasse pas la proclamation des bans, à
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moins toutefois que l'évêque lui trace une conduite contraire pour une grave raison, comme par ex. pour éviter la haine des protestants, pour empêcher un mariage civil, ou contracté devant le ministre protestant ; mais jamais on ne peut célébrer la messe.
1590. Si la dispense n'a pas été obtenue ; ou si, bien qu'elle soit obtenue, les époux refusent d'accomplir leurs promesses^ ou bien s'ils veulent contracter devant un ministre hérétique, en tant que ministre du culte, (mais non s'ils se présentent devant ce dernier pour ce qui regarde les effets civils et seulement après avoir contracté mariage devant le curé); ou encore si, après avoir contracté mariage devant un ministre hérétique, ils se présentent devant le curé sans vouloir lui promettre de prendre les précautions voulues, le curé ne peut alors assister à leur mariage, si ce n'est comme officier civil, si cela est exigé par la loi civile.
1591. Sans la présence du curé, ces mariages sont valides dans les endroits, où le concile de Trente n'a pas été promulgué, ainsi que dans les lieux où il a été expressément déclaré valide parle Souverain Pontife, comme dans la Hollande, etc. La défense de contracter mariage avec une partie, qui n'est pas catholique, ne dirime pas le mariage. Si, dans la suite, l'époux catholique se repent, on peut dans ces pays l'admettre aux sacrements, après l'avoir absous des censures et sans qu'il ait besoin de renouveler son consentement devant le curé. Voir le n^ 164^ et suiv. Mais dans les autres endroits, le mariage des catholiques avec les hérétiques est certainement invalide sans la
présence du curé ; et la plupart des théologiens pensent que celui des hérétiques entr'eux est aussi invalide ; il est en effet clandestin. Mais d'autres théologiens prétendent que l'Eglise n'a pas l'intention d'atteindre les hérétiques entr'eux, pourvu qu'ils n'aient pas d'aulresempêchemenls canoniques, comme celui de parenté, celte limite est marquée par une réponse de la S. G. du G.
B.B.841. Si un époux catholique se repent, que le confesseur obtienne pour lui la dispense in radice, avant de l'avertir de l'invalidilé de son mariage, et de l'admettre aux sacrements, si la partie qui n'est pas catholique refuse de se présenter devant le curé. Il semble donc que dans les lieux, où le concile de Trente a été promulgué, pour éviter le péril du concubinage, le prêtre peut assister comme simple témoin, à ces sortes de mariages, pourvu qu'il ne donne aucune bénédiction et qu'il n'ait pas de vêtement sacré, et même cela dans les cas dont nous avons parlé au n" 1590, en prenant bien garde toutefois, de ne rien dire, pour approuver ces mariages, en prévenant tout scandale, et après avoir demandé conseil à l'évêque si faire se peut. En effet, les inconvénients très graves d'un mariage invalide excusent une telle coopération. M. 1988. A plus forte raison le curé peut revalider de tels mariages de la manière indiquée au n» 1515. Lisez attentivement ce que nous disons au n» 1642 et suiv.
1592. Si après avoir examiné le baptême douteux d'un hérétique, qui veut se marier avec un catholique, le doute persévère, leur mariage doit être présumé valide, d'après une décision du St Office. Mais si le baptême d'un hérétique est certainement
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invalide, le mariage est nul . Il faut alors recourir au St Siège pour l'empêchement de disparité des cultes, qui n'est plus seulement prohibant, mais dirimant, v. n" 1632, à moins que la
Eartie hérétique ne veuille emrasser la religion catholique et recevoir le baptême avant le mariage.
1593. 2" Afin que les empêchements soient découverts, l'Eglise défend de contracter le mariage sans la proclamation des bans. Le mot ban signifie en allemand une proclamation publi* que. 1) De la proclamation des bans. D'après le Concile de Trente, on doit faire sub gravi trois proclamations, quand mêjne il n'y aurait pas lieu de soupçonner qu'il y a des empêchements. Plus probablement on fait un péché grave, si l'on en omet deux; et probablement le péché n'est que léger, si l'on n'en omet qu'une. On doit les faire (a) à trois dimanches ou jours de fêle de précepte; et cela sans interruption. On peut avec la permission de l'Evêque choisir les fêtes supprimées et même, d'après quelques auteurs, un jour de la semaine s'il y avait dans ces cas un grand concours de peuple.
Ce ne serait pas une faute grave, mais une faute vénielle, d'interrompre les proclamations en un seul jour de fête ; et s'il y avait trois jours de fête consécutifs, on pourrait omettre de les faire l'un ou l'autre de ces jours, d'après l'usage. G. B. 736. [b) Pendant la messe jMroissiale ou conventuelle, ainsi qu'aux vêpres, s'il y avait un grand concours de peuple. Plus probablement on pourrait les faire en dehors de l'église dans un concours solennel, mais non dans une chapelle privée. M. 2059. En temps de peste on peut les faire par un
héraut public, ou par des affiches publiques. Cr, 40, 56.
1394. (c) Elles doivent être faites par le curé propre des conlractants, ou par son délégué, c'est-à-dire dans la paroisse de ciiacun des époux, ou dans les paroisses, où ils ont plusieurs domiciles principaux, ainsi que dans celles, où ils n'auraient même qu'un quasi-domicile. S'ils demeurent dans une paroisse depuis 2, 6 ou il mois, selon les statuts particuliers des divers diocèses, on doit faire les proclamations et dans cette paroisse, et dans celle où ils ont demeuré plus longtemps, et dans le lieu de leur origine, s'il n'y a pas 7 ans qu'ils l'ont quitté. Si les époux sont mineurs, on doit faire les proclamations dans le lieu où ils demeurent et dans celui où habitent leurs parents, ou leurs tuteurs, d'après une coutume reçue en France, bien que le droit canon n'ait rien statué à cet égard.
1595. D'après le droit romain nouveau, on regarde comme mineurs par rapport au mariage, les jeunes gens et les jeunes filles qui n'ont pas 21 ans accomplis. G. B. 762, et d'après le droit françaislesjeunes hommes sont mineurs, s'ils n'ont plus d'ascendants, jusqu'à l'âge de 21 ans, et s'ils en ont Jusqu'à 2o ans, et les jeunes filles jusqu'à 21 ans, et on ne doit point faire leurs proclamations sans le consentement des parents.
1596. On ne doit pas publier le mariage des vagabonds, ni de ceux qui sont étrangers au diocèse, sans que leur propre évêque ait attesté qu'ils sont libres. Cette attestation d'après le droit canon est requise même pour les époux d'un diocèse voisin que le curé connaît, et qui veulent se marier chez lui, et cela, lors même qu'ils résideraient dans sa paroisse depuis 10 ans, à moins qu'avant d'y venir ils ne fussent incapables de contracter mariage. Cette attestation de l'évêque des époux doit être munie du sceau de l'évêque du curé, dans la paroisse duquel ils doivent se marier et être légalisée par lui. Ces formalités n'obligent pas à l'article de la mort d'un des époux ; et d'après Craisson, on peut publier les bans des époux du diocèse sans cette at-
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testafion. Le même auteur dit que ces précautions, bien qu'elles ne soient pas prises en France où l'autorité civile recherche en partie les empêchements, auraient aussi chez nous une véritable utilité ; car il est des empêchements que le code civil n'admet pas. Il ajoute toutefois qu'un prêtre peut en pratique s'en rapporter aux prescriptions des statuts de son diocèse. Cr.
no* 6098 et 1382. V. n» 1655.
1597. Les étrangers et les vagabonds doivent être publiés, soit dans le domicile actuel, soit dans le domicile de leur origine, s'ils ont eu quelque part un vrai domicile, ou du moins dans celui où ils ont demeuré le plus de temps. Les soldats doivent être publiés au moins dans le lieu de leurs garnisons, et dans le lieu où ils ont vécu le plus longtemps, avant de rentrer au service militaire ; et s'ils sont mineurs, dans le domicile des parents, ou des tuteurs. Le curé de la paroisse où a lieu le mariage, doit auparavant exiger l'attestation que les bans ont été publiés, et qu'on n'a trouvé aucun empêchement ; et celte attestation doit être donnée par les curés du lieu où les bans doivent être, de droit, publiés.
(d) La proclamation doit être claire et faite en langue vulgaire.
Il faut dire si celle qu'on fait est la première, la deuxième ou la dernière ; et si on a obtenu la dispensed'une ou de plusieurs.
Il faut rappeler l'obligation de révéler les empêchements. Le droit menace d'une suspense de trois ans le prêtre qui assisterait à un mariage, sans que les proclamations eussent été faites. Cr.
4052. On conseille de ne célébrer le mariage qu'un jour après la dernière proclamation ; que si le mariage est retardé de
deux mois il faut renouveler les proclamations, à moins que les évêques ne jugentle contraire.
Cette loi n'atteint pas les princes qui ont un pouvoir suprême :
on ne doit pas non plus proclamer les mariages mixtes ; mais à l'égard des autres elle est si grave, que si on ne l'observait pas et si on découvrait ensuite un empêchement, les époux devraient être séparés, d'après le Concile de Trente. Et ceux qui, par privilège de la sacrée Pénitencerie ont le pouvoir de dispenser des empêchements, ne pourraient les en dispenser euxmêmes, lors même qu'ils auraient contracté mariage dans la bonne foi, et leurs enfants seraient illégitimes. Dans le cas où il y au-»
rait à craindre que l'on empêchât malicieusement un mariage, l'Evêque pourrait, s'il n'y avait aucun soupçon d'empêchement, dispenser de faire les proclamations avant, et les faire faire après, en exigeant des époux qu'ils s'abstinssent en attendant de consommer le mariage. Mais on conçoit sans peine quels inconvénients aurait cette mesure.
1598. 2) De la dispense des proclamations. L'Evêque, le vicaire capitulaire et, à moins que l'Evêque ne se soit réservé ce droit, le vicaire général, peuvent dispenser des proclamations pour une cause suffisante ; et ils le devraient dans un cas urgent.
Bien plus, si l'on ne peut pas recourir à l'Evêque, dans un cas urgent, le curé peut déclarer que la loi n'oblige pas, pourvu qu'il soit certain qu'il n'existe aucun empêchement, par ex : si un moribond concubinaire veut épouser sa concubine, pour légitimer ses enfants. Si les époux sont d'un diocèse différent, ladispense obtenue de l'Evêque de Tun suffit pour l'autre. So.c. 7. §159.
LE MARIAGE, LES EMPÊCHEMENTS
1599. Les mariages qu'on appelle de conscience, sont ceux qui se font en secret, en présence du curé et de deux témoins très discrets, et dont l'attestation n'est pas conservée dans les registres paroissiaux, mais dans des livres fermés et scellés, qu'on garde à l'Evêché. On ne peut y assister qu'avec la permission de l'Evêque, et pour une cause très grave, comme serait par exemple le salut de deux concubinaires qu'on croit généralement mariés. Le curé doit avertir les époux de l'obligation de nourrir et d'élgver leurs enfants, et de faire connaître à l'Evêque la naissance et le baptême des enfants qui leur naîtraient. M. 2080.
1600. 3) Delà révélation des empêchements. Le curé est tenu ex officio^ de rechercher les empêchements ; et sont obligés siib gravi de faire connaître les empêchements, soit prohibants, soit dirimants, tous ceux qui les connaissent, même sous le secret promis même avec serment. Le curé ou un officier public à qui l'on aurait confié en secret l'existence de l'empêchement, pour lui demander conseil, ne serait pas tenu à le révéler ; mais il devrait en avertir les époux. Un témoin, quand même il serait seul et parent des époux, serait tenu à la même obligation ; car un seul témoin probe suffit dans cette matière. Cependant celui qui ne peut révéler les empêchements sans un inconvénient grave, pour lui ou pour d'autres, est excusé de la loi ; mais il doit faire tous ses efforts pour empêcher le mariage. Les époux sont néanmoins tenus de manifester les empêchements, lors môme qu'ils résulteraient de leur propre crime, à moins qu'ils ne veuillent renoncer au mariage. Le curé est tenu de révéler les empêchements, lors même qu'il verrait que son avertissement sera inutile. Voyez cependant ce que nous avons dit n" 1571 et 1319.
La renommée d'un empêchement suffit pour empêcher le mariage,
à moins qu'elle ne soit infirmée par le témoignage des parents.
Si le curé découvre un empêchement douteux, il doit recourir, si c'est possible, à l'Evêque. Voir M. 2058 et suiv. et G. D. 734 et suiv.
1601.11. Le Temps. Depuis le premier dimanche de rA.vent jusqu'à l'Epiphanie, et depuis le mercredi des cendres jusqu'àl'octave de Pâques inclusivement, il est défendu, de droit commun, de donner aux époux la bénédiction solennelle à la messe, d'accompagner avec un grand éclat, les époux dans leur demeure et de donner des festins trop somptueux ; mais il est permis au curé de bénir les époux d'une manière privée, à moins que les statuts du diocèse ne le défendent, et dans ce cas il faut la dispense de l'Evêque. G. 778. Mais cette dispense ne donne pas droit à la bénédiction solennelle, à moins que l'Evêque n'ait obtenu pour cela un induit spécial. M. 1989.
1602. Les deux empêchements dont nous venons de parler sont de droit ecclésiastique ; mais les deux dont il nous reste à parler sont de droit naturel ou divin.
1603. III. Les Fiançailles.
De robligation des fiançailles.
Les fiançailles, même privées, pourvu qu'elles soient valides, et non dissoutes, entraînent, pour l'un et pour l'autre fiancé, l'obligation de garder la foi donnée, et de contracter mariage, au temps fixé, et si on n'a point fixé de temps, quand l'une ou l'autre des parties le demandera raisonnablement. Les fiançailles rendent d'autres fiançailles subséquentes certainement illicites, et plus probablement invalides, et le mariage avec un autre que son premier fiancé n'est pas invalide ; mais il est illicite quand
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même les fiançailles auraient été faites clandestinement. Toutefois en Espagne, elles sont nulles si elles n'ont pas été faites par acte public. Celui quia contracté des fiançailles avec deux femmes est tenu d'épouser la première, lors même qu'il aurait séduit la seconde, à moins que la première ne cède son droit, ce qu'il faut lui conseiller, sans l'y obliger.
Cependant dans les lieux où le Concile de Trente n'est pas publié, aclu conjugiiexercito, maritali affectu, cum secundâ spotîsâ, les fiançailles deyiennent un mariage validementcontracté; à plus forte raison si cet acte est fait avec la première fiancée, le mariage est valide. Il en serait autrement si cet acte n'était pas fait, maritali, sed fornicario affeclu. Touieiois, même dans ce cas, le juge ecclésiastique devrait prononcer que le mariage est valide etdéclarernul un mariage subséquent; mais au for intérieur on doit regarder ce mariage comme valide seulement dans le cas où l'acte a été fait affectu marilali ; et pour lors, celui qui aurait contracté un mariage subséquent,nul devant la conscience, et que le juge ecclésiastique devrait pourtant prononcer valide, ne pourrait pas rester avec sa seconde femme, dût-il en être excommunié. I. S. G. de la P.
1604. Or, pour que les fiançailles soient valides, il faut que les deux parties, étant babiles à faire ce contrat, se promettent mutuellement l'une à l'autre de se marier, un jour ensemble, avec l'intention de s'obliger. La promesse de se marier sub condiiione sliipri amuliereacceplala entraîne l'obligation des fiançailles. B. 145. Mais la promesse des fiançailles, qui n'est pas une simple résolution, doit être faite avec un consentement
mutuel, accepté aussitôt, sincère, intérieur, délibéré, manifesté par des paroles ou des signes non équivoques, et libre, par conséquent sans erreur substantielle et sans crainte injuste venant aô extrinseco .Vqyt&wv accidentelle n'invalide pas les fiançailles. Celui qui consent d'une manière feinte, n'est obligé qu'à réparer le dommage, causé à l'autre partie ; et si pour cette réparation, le mariage est nécessaire, comme cela peut arriver, dans le cas où il y a eu séduction, il est tenu de l'épouser. V. toutefois le n° '
La fraude, qui serait la cause du contrat, lors même qu'elle ne porterait que, sur la qualité de la personne, donne droit de poursuivre la rescision des fiançailles, et cela lors même que la fraude aurait pour auteur un autre que^ le fiancé. Cr. 3985. Quanta la crainte V. n. 2817. Il y a même des théologiens qui pensent, et ce sentiment n'est pas improbable, qu'une crainte légère invalide les fiançailles, qui dans ce cas par conséquent n'entraînent pas l'empêchement d'honnêteté publique. G.
•1605. Plusieurs théologiens pensent que les fiançailles, entre le ravisseur et la personne qu'il a enlevée, sont invalides, tant que cette dernière est en son pouvoir; d'autres le nient.
1606. Il est nécessaire que les fiancés puissent un jour vaiidement et licitement se marier ensemble ; mais pourvu qu'ils aient tous deux l'usage de la raison, leurs fiançailles sont valides, si l'empêchement qui fait obstacle pour le moment au mariage doit cesser un jour ; mais si l'empêchement est perpétuel les fiançailles ne sont valilides que sous cette condition : sinous obtenons la dispense. Avec cette condition elles sont valides, bien que quelques auteurs le nient, pourvu que le Pape dispense en pareil cas, et ([u'il y ait une raison de demander la dispense. Si ensuite cette dispense n'est pas obtenue, ces fiançailles n'entraînent pas l'empêchement d'honnêteté publique.
1607. Les fiançailles sont invalides si l'un des fiancés est marié. Si elles sont contractées sous une condition passée ou présente, elles sont valides si la condition est posée. Si la condition est future, et en même temps impossible, ou contraire à l'essence du mariage,
LE MARIAGE, I,ES EMPECHEMENTS
les fiançailles sont nulles. Si la condition future est honnête et possible, les fiancés doivent attendre; et cette obligation d'attendre rendrait au moins illicites, et même probablement nulles d'autres fiançailles. Une l'ois la condition honnête et possible accomplie, les fiançaillessont valides ; elles le deviennent même sans que cette condition soit accomplie si les fiancés font le mal ensemble. Si la condition future est mauvaise, il n'y a pas obligation d'attendrel'événement mauvais ; maisaprès l'événement le contrat est valide, il y a donc obligation pour celui qui a promis le mariage à une jeune fille pour la séduire de l'épouser. Voir cependant ce qui sera dit au n" 2527.
4608. Les fiançailles sans le consentement des parents ne' sont pas licites ; mais elles sont valides ; et dans le for e.xtérieur les fiançailles contractées par les parentssont valides, si l'enfanl.qui a l'usage de la raison, est présent, et ne contredit pas, ou s'il est absent et les ratifie. Il en serait autrement au for intérieur, si l'enfant ne consentait vraiment pas. M. •IQoO et suiv. Les impubères, après sept ans, peuvent contracter des fiançailles, qu'ils pourront résilier librement, non pas avant la puberté,mais aussitôt après, nisîmierrenerif copula carnalis ; s'ils contractent un mariage, il est valide non comme mariage, mais comme fiançailles. Cr.8991.
Les fiançailles faites par des enfants .sans raison, même avec un autre fiancé majeur, sont invalides, eussent-elles même étécontraclées parles parents. Les fiançailles sont valides lorsqu'elles se font par lettres mutuelles ou par procureur; mais dans ce dernier cas, il faut que la personne avec qui on les contracte, soit déterminée, et qu'elle accepte avant que le mandat soit révoqué.
4609. Le contractant doit déclarer à l'autre partie et cela sub gravi, avant les fiançailles et le mariage, les défauts pernicieux qui rendent le mariage odieux et préjudiciable à l'autre, ou bien il d'oïl s'abstenir de contracter.
Ainsi celui qui est atteint d'une maladie contagieuse, ou qui est grevé de dettes, ou la fille qui est encente d'un autre, etc. doivent révéler ces défauts; les époux ne sont pas tenus de révéler les défauts qui rendent le mariage, moins enviable ; mais il n'est pas permis de faire croire qu'on n'a pas ces défauts, quand on les a réelleinenl. 11 faut même les faire connaître, s'il en devait résulter de graves dissidents. Le mariage civil n'eniraine pas l'obligation des fiançailles.
•1610. Les arrhes, ou les présents que les fiancés s'offrent mutuellement, sont
permis. Si le contrat est dissous justement, les fiancés doivent se les restituer mutuellement. Celui qui résilie injustement le contrat, perd ses arrhes; et il doit rendre à l'autre celles qu'il avait reçues. Les arrhes qu'a reçues le fiancé, qui vient à mourir, doivent être rendues à l'autre partie ; à moins qu'elles ne soient de peu d'importance.
11 est plus probable que la peine que les deux fiancés s'imposent, pour une résiliation injuste du contrat, est licite pourvu qu'elle soit de peu d'importance, il en serait autrement, si cette peine était imposée pour la résiliation même juste des fiançailles. Après le fait accompli,il ne faut pasurger la restitution.
1611. 2" Z)e irt dissolution des fiançailles. Plus probablement le mariage contracté avec un autre ne dissout pas les fiançailles pour celui qui l'a conlraclé;mais il les dissout pour celui qui a été délaissé. Par conséquent celui des deux qui s'est marié ainsi, après son mariage rompu, est tenu, si c'est possible, d'épouser sa première fiancée. Les fiançaillessont dissoutes : 1) par le mutuel consentement des deux fiancés, s'ils ont l'âge de puberté; naais les impubères doivent attendre l'âge de puberté pour dissoudre leurs fiançailles. Sil'un desdeuxfiancés atteint l'âge de puberté avant l'autre, il peut résilier les fiançailles, en faisant connaître la révocation du consentement qu'il y a donné, devant des témoins, dans les trois jours qui suivent la connaissance qu'il a de son droit de résilier les fiançailles.
Cr. 4018. Le mutuel consentement, qui résilie les fiançailles, est censé exister, quand lesdcux fiancés, par la faute de l'un el de l'autre, ou sans qu'il y ait faute, ni de l'un, ni de l'autre, laissent passer le temps fixé pour le mariage: alors les fiançailles sont rompues. Si l'un est iii' ocent, il peut i ésilier les fiançiilles ; mais le cou()able ne le p iut pas.
1612. 2) Par le choix d'un
DIEU SANCTIFICATEUR
état plus parfait, par la réception des ordres sacrés, ou par la profession religieuse. Quand l'un des deux fiancés entre en religion,oumême, après les fiançailles, fait vœu de chasteté, ou d'entrer en religion, ou de recevoir les ordres sacrés, l'autre est libre. 3) Par tout ce qui rend invalide, ou illicite, le mariage promis, comme un empêchement. Celui qui est coupable est tenu cependant d'obtenir la dispense, si cela est possible, sans grave inconvénient; bien plus ily est tenu, même avec un grave inconvénient, s'il a séduit, ou diffamé une jeune fille ; -4) par un justedisseutimenl despare?its, si le mariage devait entraîner le déshonneur de la famille ; 5) par l'infidélité de l'un des fiancés, s'il transportait ailleurs son domicile, contractait de nouvelles fiançailles, ou différait le mariage au-delà de trois ans ; 6) par un changement notable de ràme,du corps, de la fortune de l'un des deux fiancés, de sorte que si ce changement avait été prévu, ou si un état de choses ignoré avait été connu, l'autre partie n'aurait pas contracté. Elles n'obligent pas non plus, s'il est probable que le mariage aura une issue malheureuse. M. 1960. Si la cause de la résiliation des fiançailles est manifeste, les fiancés peuvent l'exécuter de leur autorité privée ; sinon, ils doivent recourir à l'évêque ; 7) par la dispense du Souverain Pontife, mais non pas par celle de l'évêque ; car il s'agit ici du droit d'un tiers.
M. 1961. Nous parlerons au n»
1635 de l'empêchement dirimant qui résulte des fiançailles .
1613. IV. Le Vœu. Il s'agit du vœu simple, car le vœu solennel entraîne un empêchement dirimant. Voir n" 1023. Il y a quatre sortes de vœux qui rendent le
mariage gravement illicite :
i° Le vœu de chasteté, car celui qui l'a fait s'expose parle mariage à le violer, ou à blesser le droit de son conjoint. Quand le mariage est contracté sans dispense, celui qui a fait ce vœu ne peut pas demander, sans faute grave, le devoir, ni le rendre pendant les deux premiers mois, à moins que le mariage ne soit déjà consommé. Voir sur le vœu de la Sainte Vierge le n" 4788. Après les deux premiers mois, il est tenu de rendre, mais il ne peut pas demander. Il est tenu de s'abstenir, tout à fait, si l'autre y consent, ou bien perd le droit de demander. Il pèche contre son vœu, s'il commet l'adultère. En pratique il faut donc demander la dispense d'un tel vœu. Lorsque son conjoint est mort, il ne peut pas contracter un nouveau mariage, lors même qu'il aurait obtenu, pendant le premier mariage, la dispense de son vœu. Mais celui qui, avant son premier mariage, obtient absolument la dispense de son vœu, peut, si son conjoint vient à mourir, convoler à de nouvelles noces ; il en serait autrement s'il avait été dispensé, pour un cas particulier, par ex. : pour épouser une jeune fille qu'il aurait séduite. L. 1. 1,196.
1614. '■2'^ Le vœu de ne pas se marier, ou de garder le célibat, ou simplement la virginité, mais non la chasteté absolue. Celui qui a fait un tel vœu pèche gravement en contractant ; mais dans la suite, le vœu étant devenu impossible, il ne pèche pas dans l'usage du mariage, pas même en demandant le devoir; et probablement il peut, lorsque ce premier mariage est rompu par la mort, en contracter un nouveau. En théorie, il peut être excusé de péché grave contre son vœu celui qui, ayant'fait le vœu de garder l'intégrité de la virginité, voudrait, en contractant mariage, entrer en religion pendant les deux premiers mois, ou bien garder avec son conjoint la chasteté parfaite d'un mutuel consentement; voir cependant ce qui a été dit aux n»» 1349, •lo39; mais il pécherait gravement contre son vœu, si avant le mariage, il faisait un acte honteux consommé ; et dès lors il pourrait librement contracter mariage. Dans le doute, si quelqu'un a fait le vœu de garder la chasteté parfaite, ou seulement de ne passe marier, on doit s'informer de l'intention qu'il a eue en émettant son vœu. S'il dit qu'il a agi par amour pour la pureté, on doit en conclure qu'il est lié par le vœu de chasteté; mais s'il dit qu'il a émis son vœu pour se délivrer des embarras du mariage, on doit comprendre qu'il n'a fait que le vœu de ne
LE MARIAGE, LES EMPÊCHEMENTS
pas se marier.
mVô. 30 Le vœu d'entrer en religion. Celui qui a émis ce vœu pèche gravement, en contractant mariage; il est tenu, sub gravi, de remplir son vœu, si l'autre y consent, ou s'il perd son droit de demander, ou s'il meurt ; et cela est vrai même dans le cas où on aurait fait vœu d'entrer dans une congrégation. Mais celui qui a fait vœu d'embrasser une religion proprement dite, est tenu dans les deux premiers mois de ne pas rendre et de ne pas demander le devoir et d'accomplir son vœu. Mais lorsque le mariage est consommé, il peut demander et rendre le devoir.
-1616. 40 Le vœu de recevoir les ordres. Il pèche gravement celui qui se marie, avec un tel vœu. Il est tenu de remplir son vœu, si son épouse y consent; si elle n'y consent pas, il peut librement user du mariage, même dans les deux premiers mois. La femme, dont le mari vient à mourir, après avoir reçu les ordres sacrés, doit recourir à l'Evêque avant de contracter un nouveau mariage. L'Evêque dispense du vœu de recevoir les ordres sacrés et de ne pas se marier, du vœu de chasteté temporaire et, après le mariage contracté, du vœa de chasteté perpétuelle fait avant ; et même, s'il y a danger d'incontinence, et si on ne peut pas facilement recourir au Pape, il peutdispenser du vœu de chasteté perpétuelle fait avant le mariage. V. n« 2862. Les religieux mendiants ont les mêmespouvoirs au for intérieur. Mais, régulièrement, le Pape seul dispense du vœu d'entrer en religion et de celui de chasteté perpétuelle, lors même qu'il aurait été fait par les époux d'un mutuel consentement, après le mariage.
1617. I II. Des empêchements DiRi.MANTS. Parlons des empêchements dirimanls et de la cessation de ces empêchements.