I. Des EMPÊCHEMENTS DIRI
BiANTS EUX-MÊMES. Les empêchements dirimanls, qui ne proviennent pas d'un crime, sont encourus par tous, même par ceux qui ignorent la loi ; et c'est certain d'après ce que nous dirons des lois irritantes. D'après le sentiment commun, il en est de même des empêchements qui proviennentdo crimes. V.n°1629; quelques-uns cependant sou tiennent probablement le contraire ;
mais tous enseignent que l'affinité, qui provient ex copula illicitii^ est encourue par ceux-là mêmes qui l'ignorent. G. B.788.
1618. Tous les empêchements dirimants rendent le mariage, non seulement illicite, mais encore nul ; c'est pourquoi il n'est pas permis de se marier avec un tel empêchement, pas même sous peine de mort; (quelquesuns cependant sont d'un autre avis, s'il s'agit d'empêchements purement ecclésiastiques, et si on a à craindre un grave dommage. Voir n« 1583 et G. B. II, 840). Il n'est pas permis, même par crainte de la mort à celui qui a contracté sciemment mariage avec un empêchement de demander,ou de rendre le devoir.
Voir cependant le n» 16Î20.
1610. Il est permis de contracter mariage, avec un empêchement dirimant douteux, ou probable de droit, c'est-à-dire quand les théologiens ne sont pas d'accord, entre eux, sur l'existence de l'empêchement, parce qu'alors l'Eglise supplée; il faut cependant excepter le cas où l'empêchement est de droit naturel ou divin, à moins que le Pape n'ait déclaré que le mariage peut avoir lieu dans ces conditions ; car dans ces sortes d'empêchements l'Eglise ne peut pas suppléer. Mais s'il y a un doute de fait, bien que la loi soit certaine, par ex. : si vous doutez queAnne soit votre cousine, vous ne pouvez pas contracter mariage dans le doute, car l'opinion qui affirme que vous le pouvez n'est pas probable. G. 789. Si on contracte le mariage dans le doute d'un empêchement qui n'existe pas, le mariage est valide ; si on croit certainement qu'il y a un empêchement qui n'existe pas et (pi'on en fasse peu de cas, ayant l'intention de vivre dans le concubi-
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nage, le mariage n'est pas valide ; mais si dans le même cas, on regrette Tempêchement, tout en n'osant pas le faire connaître de peur d'être diffamé, ou si on contracte le mariage par une sorte d'inadvertance, le mariage est plus probablement valide; toutefois ad cautelam, il faut renouveler le consentement. G. 791 .
1620. Si les deux époux, après leur mariage, ont un doute de la validité de ce mariage, qu'ils s'abstiennent d'en user, et qu'ils mettent toute leur diligence à découvrir la vérité. Si un seul doute, qu'il ne demande pas le devoir ; mais qu'il le rende à l'autre, qui n'a pas de doute, excepté pendant les deux premiers mois, excepté aussi le cas où l'autre aurait perdu le droit de demander ou d'exiger le devoir ; et qu'il cherche à dissiper son doute. Si après une recherche diligente, le doute persévère, ce qui a été fait d'abord est présumé avoir été bien fait. Il faut excepter cependant, d'après St Liguori, le cas d'empêchement du lien, si le second mariage a été fait avec mauvaise foi, ou avec une bonne foi douteuse, parce que le droit du premier époux possède ; d'autres théologiens cependant pensent que même dans ce cas, il peut licitement demander le devoir celui qui croit probablement que le second mariage estvalide.L.906.
1621. Or les empêchements dirimants sont au nombre de quinze.
Error, conditio, votum, cognatio crimen.
Cultus disparitas, via, ordo, ligamen, honeslas,
lElas, afjinis, si clandestinus et impos.
Raptave sUmulier,nec loco reddita tuto.
Nous allons parler de chacun d'eux, en faisan! remarquer au-
paravant que ceux, qui sont purement de droit ecclésiastique n'atteignent pas les infidèles, et ne rendent pas leur mariage nul lors même que dans la suite ils se convertiraient ; bien plus, plusieurs théologiens contre un grand nombre d'autres, soutiennent qu'ils ne rendent pas invalide le mariage des hérétiques .
1622. 1° Erreur et Condition. L'erreur substantielle, qui tombe sur la personne d'un époux, invalide le mariage de droit naturel. Ainsi il contracte invalidement celui qui se marie avec Anne, croyant que c'est avec Marie. L'erreur qui porte sur les qualités, n'invalide pas par elle-même le mariage, lors même qu'on n'aurait pas contracté si celte erreur n'avait pas existé : c'est l'enseignement commun. Il fautcependanl excepter le cas, où la qualité entre dans la substance du contrat, ce qui arrive si le contractant a tellement l'intention de contracter avec une noble, qu'il ne voudraitpas contracter si elle n'était pas noble, ou si c'est la qualité qui détermine la personne, par ex. : je veux me marier à la fille aînée du roi ; ou si on a dans l'intention principalement la qualité, et secondairement la personne. L'erreur qui porte sur la condition, invalide, de droit ecclésiastique seulement, le mariage d'un conjoint libre avec un autre qui est esclave proprement dit, si celui qui est libre ignore la condition servile de l'autre. Il en serait autrement s'il la connaissait. Si lorsqu'il connaît la condition servile de son conjoint qu'il ignorait d'abord, l'époux libre ratifie le mariage, il suffit si l'empêchement est occulte, que tous deux renouvellent leur consentement d'une manière
LE MARIAGE, LES EMPÊCHEMENTS
privée ; s'il était public, il devrait le faire devant le curé et les témoins.
Les esclaves se marient librement entre eux, et leur maître ne peut pas les en empêcher. S'ils sont fiancés, et à plus forte raison s'ils sont mariés, le maître ne peut plus les vendre, à moins que l'épouse ne puisse suivre son mari. La condition des domestiques et de ceux qui sont attachés à la glèbe n'entraîne pas de tels empêchements. La personne qui contracte avec un vagabond, qui se vante d'être noble, quand il ne l'est pas, contracte validement ; mais elle peut aussitôt se séparer de lui à perpétuité.
1623. 2° Vœu SOLENNEL. (Nous avons parlé du vœu simple au n» 1613). La profession solennelle, et les ordres sacrés diriment le mariage contracté par un religieux qui a lait volontairement sa profession solennelle, ou par un clerc qui est dans les ordres sacrés. C'est de foi, d'après le Concile de Trente, sess.
24, can. 9. Mais il est requis que la profession et la réception des ordres soient valides et volontaires, pour qu'elles entraînent cet empêchement. Cet empêchement n'existe pas dans l'Eglise grecque ; il est vrai que les Grecs après le diaconat, ne peuvent pas se marier ; mais ils le peuvent, avant le diaconat ; et ensuite ils peuvent user du mariage, jus-
âu'à l'épiscopat exclusivement.
r, comme la solennité du vœu -dépend de l'Eglise, et que les clercs in sacris ne sont pas partout tenus au célibat, il s'ensuit quecet empêchement estde droit ecclésiastique ; cependant l'Eglise n'en dispense que pour de très graves raisons.
Si Liguori regardait comme plus probable l'opinion qui soutient que cet empêchement est de droit divin. Les scolastiques de la Compagnie de Jésus ne peuvent pas se marier validement sans dispense. Les religieux, les religieuses ei les clercs inxacris qui contractent mariage doivent être dénoncés. Cr. 4:291. La femme ([ui a consenti à ce que son mari reçut les ordres sa-
crés, et qui a fait elle-même vœu de chasteté, ne peut pas, quand il est mort, étant dans les ordres, contracter validement, sans dispense, un nouveau mariage, d'apri^'s l'opinion la plus commune. M. 2013. Mais comme l'empêchement est douteux l'Evêque pouiTait la dispenser, sauf à recourir à Rome pour la relever de son vœu de chasteté,' s'il était absolu.
1624. 3° Parenté. Il y a la parenté naturelle, la parenté spirituelle et la parenté légale.
Nous parlerons de chacune.
i)De la parenté naturelle, ou consanguinité. C'est le lien qui unit des personnes, qui descendent d'une même tige, et participent au môme sang, et cela soit qu'elles naissent de la même mère seulement, etnondumème père, et vice versa, soit qu'elles naissent du même père et de la même mère. La ligne droite est la série des parents, dont l'un descend de l'autre, comme le grandpère, le père, le fils et le petit-fils. La série des personnes, qui ont une souche commune, sans que l'une descende de l'autre, s'appelle ligne collatérale: comme les frères, les cousins, les issus des cousins ; si cesjderniers sont à la même dislance de la souche commune, la ligne s'appelle (^^rtle ; autrement elle est inégale.
Le degré estla mesure de la distance de parenté qui est entre une personne et une autre.
1625. (a) Or, la parenté en ligne droite, annule le mariage indéfiniment, d'après le droit positif; mais le fait-elle, de droit naturel? Assurément au premier degré ; mais pour le second et les autres degrés, c'est controversé. Or, en ligne droite, il y a autant de degrés que de personnes sans compter la souche, et il en est de même dans le droit civil. La parenté en ligne collatérale annule certainement le mariage de droit ecclésiastique, jusqu'au quatrième degré, c'est-
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à-dire jusqu'aux petits fils des cousins germains inclusivement.
Les petits-fils des cousins germains ne peuvent donc pas contracter mariage ni entre eux, ni à plus forte raison, avec les ascendants l'un de l'autre. C'est certain de par le quatrième concile de Latran.
Mais la parenté en ligne collatérale annule-t-elle le mariage de droit naturel? C'est controversé pour le premier degré, et en pratique l'Eglise n'en dispense jamais ; mais elle dispense du second et des autres degrés. Or, pour compter les degrés en ligne collatérale, il faut s'en tenir à la règle suivante : si la ligne est égale, il y a autant de degrés qu'il y en a en ligne droite, depuis la souche commune exclusivement, jusqu'à l'un des collatéraux inclusivement. Si la ligne est inégale, il y a autant de degrés qu'il y en a en ligne droite, entre la souche commune qu'on ne compte pas, et le collatéral le plus éloigné de la souche. Si l'un des époux est au quatrième degré et que l'autre soit au cinquième, il n'y pas d'empêchement. Les règles que nous venons de donner indiquent la manière de compter les degrés au point de vue ecclésiastique; mais le droit civil les compte autrement. Il ajoute les degrés de la ligne la plus courte à ceux de la plus longue, en retranchant la souche.
1626. {b) La parenté peut se multiplier de trois manières, et il y faut bien prendre garde :
1 si le père et la mère sont cousins entre eux, et ont contracté mariage en vertu d'une dispense, leurs enfants, tant du côté de la mère, que de celui du père descendent d'une souche commune;
2 quand plusieurs parents épousent plusieurs parentes, par ex : si deux frères épousent deux soeurs ; 3 quand le même homme épouse deux sœurs, et a des enfants de l'une et de l'autre.
La difficulté n'est pas grande pour trouver le degré en ligne droite en remontanl à la souche commune, ou en descendant. En ligne collatérale, il n'y a pas non plus de difficulté, si on connaît la souche commune. Si on l'i-
gnore, il faut écrire au bas d'une page, d'une part le nom de l'époux, et de l'autre celui de l'épouse ; et en remontant de l'époux, il faut marquer sur son nom, le nom de son père et de sa mère et de ses aïeuls, tant en ligne maternelle qu'en ligne paternelle, et ensuite le nom des bisaïeuls et de leurs parents dans les deux lignes, etc ; puis on fait la même chose pour l'épouse et si on ne trouve pas la souche commune en remontant au delà du quatrième degré sans compter la souche, les époux ne sont pas parents à un degré prohibé. Si on trouve la souche, il faut compter les degrés de chaque côté d'après la règle donnée plus haut, n° 1625. Si la parenté est multiple, il faut l'exprimer dans la supplique, car elle amène plusieurs empêchements.
1627. 2) De /a parenté spirituelle. C'est la parenté qui naît, de droit ecclésiastique, de l'administration et de la réception du baptême et de la confirmation. Elle annule le mariage entre les ministres du sacrement et le sujet du sacrement et les parents du sujet, et de plus entre le parrain et la marraine et le filleul et les parents du filleul, pourvu que le sacrement ait été administré validement et que les parrains et les marraines aient accepté validement celle charge, voir le n^ 845. Le parrain d'un confirmant ne contracte pas cet empêchement s'il n'est pas confirmé lui-même.
Les parrains non désignés, s'ils touchent seuls, ou les désignés, mais au nombre de plus de deux, si du moins ils touchent ensemble, encourent-ils la parenté spirituelle ? C'est controversé.
Dans le doute, il faut recourir à l'évéque. Lig. 1. 6, -loi. La parenté n'csl pas contracté par les parrains, quand on supplée les cérémonies du baptême, ni, d'après plusieurs, dans le baptême privé, voir le n° 846. Toutefois dans le
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baptême privé le ministre du sacrement encourt la parenté, d'après le sentiment commun. Elle n'est pas non plus contractée par le procureur du parrain, ni par les parrains non désignés, qui touchent l'enfant avec ceux qui sont désignés, ni par les parents qui baptisent leurs enfants légitimes, même sans nécessité ; mais s'ils baptisent leurs propres enfants illégitimes, même dans le cas de nécessité, ils contractent entre eux la parenté spirituelle.
Cet empêchement peut devenir multiple, dans les mêmes époux, par ex : si ma filleule devient marraine de mon fils, ou si une veuve qui a été marraine du fils d'un veuf veut contracter mariage avec ce veuf, qui lui-môme a été parrain du fils de sa future épouse ; et cette multiplicité doit être exprimée dans la dispense. La parenté est encore double, si le même a été parrain delà même personne dans le baptême et la confirmation. Un curé doit bien remarquer que la parenté spirituelle accompagne souvent la parenté naturelle et l'affinité.
1628. 3) La par enté légale provient de l'adoption. Or, l'adoption parfaile par laquelle, d'après un décret du prince suprême, l'adopté passe dans la famille de l'adoptant^ annule le mariage enlre l'adoptant et l'adopté et la femme de l'adopté à perpétuité, et les fils de l'adopté, qui vivent au temps de l'adoption, à moins qu'ils ne soient illégitimes, et cela à perpétuité; entre l'adopté et la femme de l'adoptant et les fils non adoptifs, mais légitimes de l'adoptant, pendant tout le temps qu'ils sont sous l'autorité paternelle et que l'adoption n'est pas dissoute.
D'après diverses décisions des Congrégations, l'adoption civile produit en France et ailleurs le même empêchement et entre les mêmes personnes. M. 2020.
1629. 4° Le cri.me amenant un empêchement est triple. Voir n" 1617. — 1) L' ad ullère se al ^mah il faut qu'il soit formel de part et d'autre, et qu'il soit consommé, au moins du côté de l'homme ; c'est controversé s'il doit
être consommé du côtéde la femme. Il est requis que l'un des adultères au moins, soit validement marié, que tous deux le sachent et qu'ils commettent l'adultère du vivant de l'autre époux, et que l'un au moins promette sincèrement et absolument à l'autre de se marier et que l'autre accepte, même sans le promettre; quelques auteurs exigent probablement que la promesse soit réciproque. La promesse faite même après l'adultère, suffit, si elle se fait avant la mort de l'autre époux ; mais si elle se fait avant l'adultère, il est nécessaire qu'elle ne soit pas rétractée, avant de le commettre. La promesse feinte ou conditionnelle suffit-elle ? C'est controversé. Quand même les adultères ne se seraient pas promis le mariage, il y aurait encore empêchement s'ils avaient tenté de se marier même clandestinement et même civilement, soit avant, soit après l'adultère. G.
1630. 2) U homicide seul,^o\iTvu que la mort s'en suive et soit la conséquence du fait, ou du conseil, de l'un et de l'autre complice. Il faut que les deux complices aient conspiré ensemble, pour donner la mort avecl'intention de se marier ; mais il suffit que l'un ait eu cette intention, pourvu qu'il l'ail manifestée à l'autre, par quelques signes, comme par des familiarités, etc. S'il arrivait que soit l'homicide, soit l'adultère, dont nous avons parlé jusqu'ici, réunissent chacun, dans certains cas, les conditions qui leur sont propres, ils constitueraient deux empêchements qu'il faudrait exprimer dans la dispense. Mais s'il leur manque quelques-unes des conditions voulues, ils constituent un seul empêchement dont nous
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allons parler.
1631. 3) U homicide et r adultère, tout à la fois, c'est-à-dire, l'adultère consommé, sans promesse de mariage, et commis avant l'homicide, quand même il ne serait pas commis, avant le complot de l'homicide ; et en même temps, l'homicide sans conspiration mutuelle, quand même un seul des adultères se rendrait coupable d'homicide par soi-même ou par un mandataire, et quand même l'autre adultère ignorerait qu'il s'en rend coupable, pourvu que l'auteur du crime ait eu l'intention en le commettant de se marier, qu'il ait, selon l'opinion la plus probable, manifesté celte intention à l'autre, et que l'homicide ait été précédé de l'adultère.
Ces empêchements se multiplient, si ces crimes impliquent injustice à l'égard de plusieurs mariages,ce qui arrive par exemple pour le cas de l'adultère, si les deux qui le commettent sont mariés.
Ces empêchements sont de droit ecclésiastique, les infidèles ne les encourent point ; mais un catholique qui les aurait contractés, les communiquerait au complice infidèle. L'Eglise peut en dispenser, mais si l'homicide est public, elle n'en dispense jamais. Plusieurs pensent qu^ ces empêchements ne sont pas encourus par ceux qui les ignorent. On peut tenir compte de celli) opinion après que le mariage est contracté, mais pas avant le mariage.
1632. 5° La disparité des cultes. Nous avons parlé de la disparité des cultes entre baptisés n» 1589, voir n° 1592. Nous allons parler maintenant de la disparité des cultes entre un baptisé même hérétique et un iiilidèle et un catéchumène. D'après une coutume qui a force de loi, celte disparité coiistilue un emiièchement dirimant, et cela de droit ecclésiastique seulement.
Quoique l'Eglise ne puisse pas obliger directement les infidèles, cupendantellelesatteint indirectement, quand
ils contractent avee un catholique. Cet empêchement existe même dans les missions. Cependant une décision du St Office de 4851 dit qu'il ne faut inquiéter les enfants des Chinois chrétiens, qui s'étant transportés en pays païens, où ne se trouvent point de chrétiens, se marient avec des infidèles ne pouvant faire autrement. B. B. n' 840. Le Pape seul peut en dispenser ; et il exige pour cela les mêmes conditions que pour un mariage mixte, voir n" 1589 et de plus qu'il n'y ait pas outrage du créateur, que les infidèles soient dans cet endroit plus nombreux que les fidèles, qu'il y ait une cause grave (car on dispense plus facilement de la consanguinité que de la disparité des cultes); et quelquefois il exige qu'il y ait espérance de convertir l'infidèle. G. B. 827. G. 824.
1633. 6° La violence ou la CRAINTE GRAVE, (la Crainte légère ne suffit pas), inspirée injustement nbextrinseco, par une cause libre, en vue de faire contracter, annule le mariage, au moins de droit ecclésiastique, d'après ce que nous dirons en parlant des contrats no28l7. Une crainte inspirée pour une juste raison n'entraînerait pas d'empêchement après elle. La crainle révérentielle n'invalide pas le mariage, à moins qu'elle ne soit accompagnée de la crainte d'un grave dommage. Voir 1526 et
1634. 7° L'ordre et le lien.
Nous avons parlé de l'Ordre au n" 1623. — Le lien c'est un premier mariage qui n'est pas rompu, parce que le premier époux n'est pas mort. Cet empêchement est de droit divin. Il n'est jamais permis dans le doute de la mort de son premier époux, de contracter mariage. Pour attester la mort du premier époux, ni une absence si longue soil-elle, ni la rumeur publique, ni la déposition d'un seul témoin, ne suffisent régulièrement : il faut un témoignage positilet certain. Dans le doute il faut recourir à l'évê-.
que, qui, s'il doute lui-même, doit recourir au St-Siège.
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Si en réalité, le premier époux était mort, le mariage contracté dans le doute de sa mort, serait valide. Quand le mariage a été contracté, de bonne foi, avec un second époux, du vivant du premier que Hon croyait mort, le mariage est nul ; et il est nécessaire de retourner au premier époux. Si cela était impossible, il faudrait se séparer du second, au moins quoad torum.
Après la mort du premier, il est nécessaire de revalider le mariage publiquement, si l'empêchement est public, et secrètement si l'empêchement est occulte.
1635. 8" L'honnêteté publique est une sorte d'affinilé, de droit puremejit ecclésiastique, qui se contracte avec les parents de ceux, avec' qui on a été fiancé d'abord, ou avecquion aéténaarié, même invalidement^ pourvu que l'invalidité du mariage soit venue d'une autre cause que du défaut de consentement, et supposé que le mariage n'ait pas été consommé. S'il avait été consommé on aurait encouru l'empêchement d'affinité, v. n. 1638. Les fiançailles amènent cet empêchement, dès qu'elles sont valides, lors même qu'elles seraient clandestines, et lors même qu'elles seraient conditionnelles, une fois que la condition est accomplie.
L'honnêteté publique, quand elle naît des fiançailles, invalide le mariage jusqu'au premier degré, en sorte que celui qui a contracîlé des fiançailles avec Marie, ne-peut se marier^ ni avec la mère, ni avec la fille, ni avec la sœur de Marie ; et s'il contractait, sans dispense, des fiançailles, ou un mariage avec la sœur de Marie, le mariage serait nul, et il ne produirait pas, non plus que les fiançailles, un empêchement par rapport à Marie. En dehors du cas dont nous venons de parler, le mariage invalide et non consommé amène l'empêche- Jtnent d'honnêteté publique, qui annule un mariage subséquent, avec les parents du premier con-
joint comme l'affinité, c'est-àdire, jusqu'au quatrième degré inclusivement, et le mariage a cet effet lors même qu'il serait clandestin, pourvu que les époux aient donné un vrai consentement. Mais le mariage contracté, par erreur portant sur la personne ou sur sa condition d'esclave, ou bien par crainte, ou avec un consentement simulé, ne produit pas cet empêchement.
Le mariage non consommé des impubères le produit comme les fiançailles et par conséquent jusqu'au premier degré seulement So. i 189.
1636. Le mariage civil n'est pas les fiançailles, ni même un mariage clandestin contractéailleurs que devant les motgistrats civils, lequel mariage clandestin produit l'empêchement, comme nous l'avons dit ; tandis que le mariage civil n'en produitaucun.
L'empêchement d'honnêteté publique n'atteint pas les infidèles.
1637. 9° L'âgé. D'après le droit naturel, celui-là ne peut pas contracter qui n'a pas la raison ; mais, celui qui a la raison n'est pas incapable de se marier; car, pour cela, il suffit d'être radicalement apte à le faire, quoique en réalité on ne le soit pas.
Mais, d'après le droit ecclésiastique,pour contracter validement mariage, il faut avoir l'âge de puberté,qui est de 1 ians chez l'homme,el de 12 chez la femme, à moins que la malice ne supplée à l'âge, ce qui arrive, parexemple, quand une jeune fille a cotiçu avant 12 ans. Le mariage est valide quand on l'a contracté à l'âge voulu, lors même que les époux n'auraient pas réellement la puberté.
Le S. Pontife peut seul dispenser de cet empêchement ; mais, c'est à l'Evêque à déclarer si la
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malice supplée l'âge. Le mariage des impubères vaut comme fiançailles, entre les chrétiens; et chez les infidèles on doit le regarder comme un mariage léi(itime. D. S. 0. B. B. 835.
i638.10oL'AFFiMTÉ.l) Qu'estceqiiec'eslqi(eVaffinité?C'es[une parenté provenant d'un commerce charnel, apte à la génération, consommé licitement, ou illicitement, au moins du côté de l'homme. (Est-il nécessaire qu'il soit consommé du côté de la femme ? c'est controversé). Cr.
4281. Cet empêchement est contracté avec les parents de lapersonne, avec laquelle on a eu ce commerce, même par violence.
Si le commerce est certain, on présume dans le doute qu'il y a eu consommation ; mais la consommation extra vas n'amène pas l'empêchement. Les deux qui ont ce commerce ensemble ne contractent pas l'affinité; mais l'un et l'autre la contractent avec les parents de l'autre ; etils sont tous deux coriime la souche de l'affinité.
Cet empêchement se multiplie si un des époux a commerce avec plusieurs personnes, qui soient parentes avec l'autre époux, ou avec une seule, mais qui soit unie à l'autre époux, par une parenté multiple, ou si chacun des deux époux a affaire avec les parents de l'autre. Mais l'affinité n'engendre pas l'affinité ; et les parenis de l'homme n'ont pas d'affinité avec les parents de la femme, par conséquent le père peut épouser la mère, et le fils, la fille, etc. L'affinité n'a pas de degrés qui lui soient propres, il faut la compter avec les degrés de parenté de l'autre conjoint.
Si donc vous voulez savoir à quel degré la femme est alliée avec son mari, il faut voir à quel degré, le mari est parent avec ce-
lui qui a eu affaire avec sa femme, et le degré de parenté du mari avec le coupable indiquera les degrés d'affinité de la femme avec le mari. Voir n» 1625.
Faites de même si vous voulez connaître le degré d'affinité du mari.
1639. 2) Quels sont ses effets?
(a) L'affinité contractée avant le mariage ex copuldlicitd, l'annule avec les parents de l'autre, jusqu'au quatrième degré, soit en ligne droite, soit en ligne collatérale ; et si elle vient ex copiild illkitd, elle l'annulle jusqu'au deuxième degré dans l'une et l'autre ligne. Si elle vient d'un mariage invalide, consommé pendant que les époux étaient dans la bonne foi, elle l'annule jusqu'au quatrième degré ; si les deux époux, ou bien un seul, étaient dans la mauvaise foi, il faudrait recourir à Rome, pour savoir à quoi s'en tenir. Si elle vient d'un mariage civil consommé, elle n'annule un mariage subséquent que jusqu'au deuxième degré. M. 2031. Si le mariage n'a pas été consommé, voir ce que nous avons dit n» 1635.
Cet empêchement est seulement de droit ecclésiastique, quoique plusieurs soutiennent qu'il est de droit naturel au premier degré de la ligne droite ex copulâ licitd, parce que l'Eglise n'en dispense jamais. Mais la raison n'est pas péremptoire, car, dans un pareil cas, l'Eglise dispense, si l'affinité vient ex copule illicitd, à la condition toutefois que le commerce criminel n'ait pas eu lieu avec la mère, avant la naissance de la fille. Mais cette condition est sensée suffisamment accomplie, si ce mauvais commerce avait eu lieu assez longtemps avantlanaissancedelafille, pour qu'il n'y eût pas lieu de craindre que le père n'épousât sa
LE MARIAGEj LES EMPÊCHEMENTS
propre fille, G. B. 813.
L'affinité contractée dans l'infidélité dure après le baptême.
1640. (b) Si l'affinité est contractée après le mariage, elle impose sm6 gravi à l'époux incestueux, qui a tait le mal avec une personne parente de l'autre époux, au premier et au second degré, de ne pas demander l'usage du mariage, sans la dispense de l'Evéque, ou d'un prêtre auquel l'Evéque * accordé ce pouvoir, ou d'un confesseur régulier. Il peut cependant le demander dans le cas où l'un des deux époux est en danger d'incontinence ; mais même alors, l'époux coupable n'a pas le droit d'exiger le devoir, qu'il est néanmoins toujours tenu de rendre. Celui qui ignore cette loi et cette peine ne l'eneourt pas, et il ne faut l'en avertir qu'en lui accordant la dispense ; bien plus, s'il n'y a pas d'espérance que la monition profite, il faut garder le silence. Il n'encourt pas cette peine celui qui commet l'adultère sous le coup de la violence ou d'une crainte grave.
1641. Il est très utile, sinon nécessaire, que chaque prêtre qui a à cœur d'empêcher les mariages nuls, trace avec un grand soin la généalogie des familles et de tous les individus de sa paroisse ; c'est un travail il est vrai, mais un travail qui rend ensuite la besogne bien facile.
1642. Ho La clandestinité.
Bien qu'improprement on donne aussi le nom de clandestin à un mariage fait sans la proclamation des bans, on appelle proprement clandestin le mariage qui n'est pas contracté en présence du curé ou de deux témoins.
Les témoins du mariage peuvent être fidèles, ou infidèles, mineurs ou non, pourvu qu'ils aient l'usage de la raison.
(a) Les mariages clandestins ont toujours été iUicites et ils le sont aujourd'hui encore sub givtm, même dans les lieux où le Concile de Trente n'est pas publié ; ils ne peuvent y devenir licites que pour une raison grave.
Mais dans ces lieux, ils sont valides même pour les catholiques qui y ont domicile ou quasi-domicile ainsi que pour les vagabonds. Si un seul des époux a domicile ou quasi-domicile, ou est vagabond dans ces lieux, tous deux peuvent s'y marier validement, sans la présence du curé ni des témoins. Il en serait au- Irementj s'ils se mariaient dans le ptys du conjoint qui habite un lieu oii le Concile de Trente est publié.
i643. Ceux qui vont dans ces pays, n'ayant d'autre intention que celle de s'y marier, ne peuvent le faire validement, à moins qu'ils n'acquièrent d'abord, même dans ce but, un domicile ou quasi-doniicile. S'ils n'y vont pas dans cette fin, mais dans le but de traiter quelques affaires, il est probable que leur mariage est valide, et par conséquent ceux qui auraient contracté ainsi, seraient certainement mariés.
Ecclesia supplet. Cependant dans ce cas il faut qu'ils passent un certain temps dans ce lieu. Quel est ce temps 1 Dix jours ne semblent pas suffire. Léon XIII a demandé un mois pour les Etals-Unis d'Amérique, et a déclaré qu'on pouvait s'en contenter, sans s'enquérir de l'intention d'acquérir un quasi-domicile.
Or, voici les lieux où le Concile de Trente n'a pas été publié : l'Angleterre, l'Ecosse, le Danemark, la Norwège, la Suède, la plus grande partie de l'Allemagne septentrionale, la Prusse, la Saxe, quelques pays suisses et bavarois, etc.
-1644. Il est des pays où le Concile de Trente a été publié, mais où les Souverains Pontifes ont déclaré que les mariages clandestins doivent être tenus pour valides, non entre catholiques mais entre hérétiques, ou bien entre un hérétique et un catholique ; et par hérétiques on entend même ceux qui, bien que baptisés par les catholiques, ont été élevés dans l'hérésie. Or, voici les lieux auxquels s'étend cette déclaration des SS. Pontifes : la Hollande, (excepté le Limbourg), Strasbourg en Alsace, l'Irlande entière, la Silésie prussienne, le duché de Cièves, les diocèses de Cologne, de Trêves, de Paderbornn, de Munster, la ville d'Ulm, la Russie et la Pologne russe, la Hongrie et la Transylvanie, telles qu'elles étaient en 1841, la Turquie, la Moldavie, la Valachie, la Serbie, l'Albanie, la Bulgarie, la Bosnie turque, la Perse,
DIEU SANCTIFICATEUR
etc. la Grèce, le vicariat de Pondichéry, la côte de Malabar, Bombey, Calcutta, les possessions que les Anglais et les Français ont dans les Indes, les pays de l'Amérique centrale et méridionale qui sont sous la domination de l'Angleterre, de la Hollande et du Danemark.
164o. Dans ces lieux, le mariage des catholiques entre eux est invalide, si l'on excepte certaines localités, où le Concile de Trente n'a pas été publié, et qu'il serait trop long d'indiquer ici.
Dans les pays où le Concile de Trente a été publié, et en faveur desquels n'a pas été faite cette déclaration des SS. Pontifes, les mariages catholiques et les mariages mixtes sont certainement invalides, à moins que dans un temps de perturbation, il soit impossible, pendant un mois entier, de se présenter aucuréj ou à l'Evéque, ou à l'un de leurs délégués, ou à moins que le curé n'ait adhéré au schisme; car, dans ces cas il sut'lit de contracter devant deux témoins, lors même que ni l'un ni l'autre ne sont prêtres, et les époux ne sont pas obligés de recevoir plus tard la bénédiction nuptiale, bien qu'on doive le leur conseiller. Si l'impossibilité de se présenter, dans le cours d'un mois, devant le curé n'existait que pour une personne en particulier, celle personne pourrail-elle se marier validement devant deux témoins ? Les uns le nient, les autres l'affirment. Quant au mariage des hérétiques, dans les lieux où le Concile de Trente a été publié, il est certain qu'ils devraient être invalides, de par la lettre de la loi ; mais l'Eglise a-t-elle l'intention de les atteindre par cette loi 1 C'est controversé comme nous l'avons dit no 4591. Dans ce doute s'ils se convertissent et vivent dans leur mariage sans scrupule, le croyant valide, il faut les laisser dans leur bonne foi. S'ils ont des doutes, qu'on recoure à l'Evèque (S. C. C. M. !207l).
■1646. Voici les lieux où le Concile de Trente a été publié de manière à rendre invalides les mariages clandestins :
l'Espagne, le Portugal, l'Italie et les îles adjacentes, l'Allemagne et les lieux indiqués plus haut, la Belgique actuelle, le Luxembourg, la province ecclésiastique de Goa, le Mexique et les régions de l'Amérique centrale et méridionale, sauf les exceptions mentionnées plus haut, les colonies actuelles du Portugal et de l'Espagne, la France, l'Algérie, l'Alsace et la Lorraine, sauf Strasbourg.
lô'tT. Dans le doute si le concile a été publié ou non, on présume qu'il l'a été, s'il a été
observé pendant quelque temps comme une loi obligatoire. Dans les pays infidèles les missionnaires doivent le publier ; s'il y a quelques difficultés particulières à le faire, il faut recourir au St Siège. Ceux qui habitent un lieu, où le Concile de Trente n'est pas publié, ne peuvent se marier clandestinement dans les lieux où il est publié, car la loi est générale et le privilège local.
1648. (rf) Quel prêtre doit assister au mariage ? Ce n'est pas un prêtre quelconque que demande le droit, car un prêtre n'a par son sacerdoce, aucun pouvoir d'assister au mariage. C'est la présence du propre curé qui est requise. Le propre curé c'est :
le Pape, le légat du St Siège, l'Evèque, le vicaire général, le curé, ou leursdélégués, dans les limites de la juridiction desquels un des deux conjoints a un domicile ou un quasi-domicile.
1649. Le domicile c'est le lieu, oii quelqu'un habite et veut habiter toujours ; on l'acquiert en s'installant, dans un lieu quelconque, avec cette intention, et on est présumé avoir cette intention, si on habite depuis dix ans dans un lieu, ou si on y a bâti une maison, ou si on y a transporté la majeure partie de ses biens. Le quasi-domicile, c'est le lieu dans lequel on veut habiter la plus grande partie, ou du moins une grande partie de l'année.
On n'a pas quasi-doraiciie en demeurant même plus d'un an, pour une affaire qui relient plus longtemps qu'on ne le d^'sire, dans un endroit qu'on voudrait quitter vite. Ce n'est donc pas assez, pour acquérir un quasi-domicile, d'aller passer quelques mois à la campagne pour y prendre l'air, ou y travailler, à moins qu'on n'ait l'intention d'y passer la moitié de l'année, ou environ. Quand on doute de l'intention qu'ont les époux d'acquérir un quasidomicile, on la présume, s'ils sont tous deux, ou du moins l'un d'eux, demeuré un mois dans l'endroit, non point toutefois comme des vagabonds, qui ne se fixent nulle part ; mais 11 ne serait pas nécessaire d'attendre un mois, si d'ailleurs leur intention était suffisamment prouvée ; et un mois ne suffirait pas, si on était sûr qu'ils ne veulent
LE MAAIAGE, LES EMPECHEMENTS
pas demeurer plus longtemps. Quand même on veut acquérir un domicile, ou un quasi-domicile, uniquement en vue de se marier, cela suffit, pourvu que réellement on les acquière. Le curé du domicile, ou du quasi-domicile d'un des époux, peut donc assister validement au mariage, même dans la paroisse de l'autre époux étranger même au diocèse; et mêmelicitement, s'il le fait avec la permission du curé ; ou sans sa permission, s'il a des raisons graves de le faire, en dehors de l'église et sans solennité. Il en est de même du curé, ou du vicaire qui remplace un prêtre absent ou malade ; ils peuvent même déléguer. Quant aux vicaires qui aident les curés, il faut s'en rapporter aux statuts de chaque diocèse. En France, les vicaires sont délégués ad universitatem causarum; donc ils peuvent assisterau mariage et déléguer pour un cas particulier. V. n» 1247 et suiv.
4650. Un vicaire peut même probablement, ainsi que le délégué du curé et même du vicaire, bénir le mariage, en dehors des limites de sa juridiction et même du diocèse, car l'assistance au mariage n'est pas à proprement parler, un acte de juridiction, il suffit pour cela d'être un témoin autorisé par l'Eglise, tel que l'est le vicaire, ou son délégué.
Toutefois cette délégation ne se présume pas, voir n» SIG^ ; et bien qu'un curé, qui serait un simple clerc, puisse assister à un mariage, (sans donner la bénédiction toutefois), il ne pourrait pas déléguer un autre qu'un prêtre.
4651. En France, quand un curé délivre à un de ses confrères l'attestation des publications des bans, il est censé, d'après la coutume, l'autoriser à bénir le mariage. Un curé délégué par un de ses confrères pour bénir le mariage d'époux, dont il n'est pas le propre curé, ne peut subdéléguer son vicaire, s'il a été délégué lui-même pour une raison personnelle, par exemple, parce qu'il est le parent des contractants; il semble qu'il le pourrait, si la délégation n'était pas faite pour une raison de ce genre. Cr. 1514 et suiv.
1632. Tout curé qui n'a pas perdu son bénéfice, peut bénir validement un mariage, fût-il d'ailleurs déclaré nommément frappé de censure, ou irrégulier, ou fût-il schismatique occulte.
Pour lors, toutefois, il ne pourrait assister au mariage licitement, mais il pourrait déléguer. Un intrus n'étant pas le propre curé, ne peut le faire validement, non plus qu'un hérétique, ou un schismatique déclaré. Le mariage est valide s'il est fait sans ou contre l'avis du curé, par le délégué de l'Evoque ; ou malgré l'Evêque, par le curé, ou son délégué. Celui que l'erreur commune regarderait comme le propre curé du lieu pourrait assister au mariage, avec un titre coloré, et même sans titre. V. n" 1252.
1653. Les soldats qui sont en garnison pour 6 mois, les détenus qui sont en prison pour le même temps, peuvent se marier auprès du curé sur la paroisse duquel ils se trouvent. Il en serait autrement s'ils n'étaient là que pour un temps plus court. Les soldats en campagne peuvent se marier, devant leur aumônier, s'il a juridiction du Pape ; qu'il ait soin au préalable de se munir des attestations voulues pour les vagabonds. V. n. 1245.
1654. Ceux qui sont, pour peu de temps, en prison ou à l'hôpital, ne peuvent s'y marier qu'autant qu'ils sont vagabonds, ou qu'il y a nécessité de le faire, par ex. à l'article de la mort. En règle générale, les aumôniers des hôpitaux, des communautés, des prisons, des collèges, des garnisons, ne peuvent assister au mariage de ceux dont ils ont la charge. Ce droit revient au curé du lieu. Bien plus les jeunes filles élevées dans les pensionnats, les étudiants dans un collège, doivent se marier devant le curé de leur domicile paternel ou maternel ou fraternel, s'ils en ont un. Les serviteurs peuvent se marier, devant le curé du lieu oii ils servent, ou devant celui du domicile de leurs parents.
1655. Les vagabonds qui ont abandonné leur domicile, et qui n'en ont point actuellement, non plus que de quasi-domicile, peuvent se marier devant le curé du lieu où ils se trouvent, lors même que l'un des conjoints ne serait pas vagabond ; mais, le curé ne peut procéder à un tel mariage, qu'après avoir obtenu de l'Evêque la permission et l'attestation que le vagabond est libre de tout lien conjugal, comme il a été dit plus haut no 1596. S'il ne peut obtenir cette attestation de l'ordinaire, le curé doit recourir à la S. Inquisition. Cr. 6098. Cette attestation est requise, de par le droit, même pour les époux qui sont du même diocèse.
Mais en France on ne l'exige pas en pratique : il semble suffire qu'on se conforme aux prescriptions des diocèses, en observant bien ce qui vient d'être dit pour les vagabonds. Cr. 6099.
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1656. (c) Quelle présence est requise pour le curé et pour les témoins? Une présence purement physique, comme serait celle d'un insensé, ou de celui qui dort, ou d'un sourd et muet qui , serait aveugle en même temps, ne suffit pas. La présence successive du curé et des témoins ne suffit pas non plus. Il faut une présence morale, de telle sorte que le curé soit vraiment témoin au nom de l'Eglise. Il est requis qu'il soit interpelé par les contractanls, et qu'il soit averti de ce qu'ils veulent faire ; mais il n'est pas requis, pour la validité, qu'il soit précisément appelé pour cela^ ni qu'il voie ; il suffit qu'il entende, lors même qu'il fermerait les yeux ; et il suffit qu'il voie, lors même qu'il se boucherait les oreilles. Régulièrement il doit assister au mariage dans l'église et cela sub gravi, et régulièrement aussi dans sa propre église; mais il peut toujours assister validement dans une autre église, et même licitement avec la permission du curé du lieu, ou bien dans une chapelle privée, ou dans une maison, avec la permission de l'Evê- ■ que. Celte permission peut être présumée dans une grave nécessité. Voyez ce qui est dit aux n«s 797 et 1223..
1657. 12» Im'pos, non est sterilis, qui actum infecundè consummat ; sed conjux qui consummare nequit actum ex se aplum ad generationem, ut mulieres et viri carentes organis ad hoc necessariis vel aptis. Impotentia aniecedens matrimonium ratum et perpétua, quamvis sit relaliva ad taîem conjugem et non exisleret relative ad alios, dirimit matrimonium ex jure naturali, si sanari nequit mediis ordinariis et licitis, sine periculo mortis et gravi incisione. In dubio an
matrimonium sit consummatum prsesume consummatum. Impotentia consequens matrimonium non illud dirimit, siquidem invenit matrimonium validum, nec impotentia antecedens quse non est perpétua, sufficit enim ut corpus quod traditur aliquando fiât aptum ad finem conjugii.
Quando impotentia, qusecumque sit, est certa, reddit illicilam attentafionem actus conjugii, unde conjuges separentur quoad torum saUem, vivant sicut sororet f rater, et quoad habitationem, si periculum sit proximum lapsus.
Si impotentia sit certa et perpétua possuntet debentseparari in perpetuum, si continentiam simul servare nequeunt; et pars quœ polens est recurrat ad judicem ecclesiaslicum, ut possit ad altéras nuptias convolare.
1658. Si impotentia sitdiibia, an te matrimonium, pars quœ de se dubitat débet alteram monere et non potest licite matrimonium inire nisi probabilis spes sit potentiœ; et cum spe probabilicontrahere potest sub condilione :
si sum ha bilis, ex iustà causa.
Post matrimonium in dubio contractum, per très annospossunt, ex jure, licite experiri an sint capaces, et hoc etiamsi semen extra vas semper effundatur, post quos censetur perpétua impotentia et separari possunt, imo debent, si periculum sit inconlinentiœ, et jam non possunt copulam attentare. Si impotentia dubia malrimoniumjam consummatum consequitur, licite eliam possunt experiri actum conjugii, usquedum habeant certiludinem impolentiœ. Quando impotentia fit certa resolvendum ut supra ; sed matrimonium est validum ut palet.
1659. Quando vir potest semen effundere in partem anteriorem vasis muliebris, ex medi-
LE MAKlAGE, LES EMPÊCHEMENTS
cis, impotentia concipiendi non exislit, ideoque non damnandi conjuges qui isto modo in matrimonio prius valido agunt, quando alio meliori agei'e nequeunt, vel propter debililatem, vel propter morbum. Vide tainen dicta no 2552. Si ab inilio aliter agendi incapaces fuerunt, recurratur ad episcopum, sicut in omnibus casibus intricatis et dubiis in hac materia. G. B.
1660. Notandum ex decisione recenti S. 0. matrimonium permitti posse mulieri, cui duo ovaria sunt abscissa. Hermaphroditi contrahunl valide quoad sexum prsevalentem, et in alterutro si nullus sexus prsevaleat.
1661. In hoc impedimento prœsertim relinquendi sunt in bona fide conjuges in ea constituti.
•16612. Superius dicla valent pro foro interno. Quad forum externuin utraque pars potest postulare nullitatem conjugii; sed non audiendus maritus, qui allegal suam impotentiam, ut alteram ducat; secus si allegal mulieris impotentiam.
Si ambo allegant impotentiam, audiendi sunt quocumque tempère postulent nullitatem. Si unus tanlum allegat impotentiam audiendus est, etiam ante triennium, si signa certa impotontiae sunt; si dubia tantum, non audiendus est ante triennum experientiœ, nisi reclamet inter primum bimestre elapsum ab atlenlatione copulse. Cr. 6094. In dubio judex concedit triennium experientiœ, quod incipit a die intentatae copulœ, et non potest incipere pro viro anle annum 18, et pro muliereanie 14.
So. § 190.
Le juge doit obliger à ces trois ans d'expérience les époux qui se seraient séparés, sans faire cet essai.
Post exactum triennium, uterque audiendus est. Si vir afiirmel se cognovisse mulierem neganteni, credendum est viro, nisi mulier probet virginitatem suam per testimonium matronarum, qua; illam inspexerinl. Si vir negal consummationem. mulieri afiirmanli credendum. In dubio an matrimonium fuerit consammatum prœsumendura est consummatum. In dubio an impotentia sit antecedens matrimonium necne.
aliidicunt illam prsesu mendam antecedentem, alii negant. Cr. 4233. Siexacto
triennio experientiae, ambo conjuges ju ramento testentur impotentiam ; et si chaque époux a sept personnes de sa parenté, ou de son voisinage, (en tout 14 témoins), pour attester sa sincérité, le mariage est dissous, et pars potens potest libère novas nuptias inire; et utraque pars hoc potest si impotentia sit relativa. Cr. 42.33. Si on ne peut pas trouver ces 14 témoins dans la parenté, ou dans le voisinage, c'est à la sagesse du juge à voir ce qu'il y a à faire. Sed si ille, qui judicatus est impotens, postea potens fit, débet solutum matrimonium redintegrari etiarasi novum contractum fuerit, namultimum nullum est. So. § 190.
1663. 13° Le Rapt. Si une femme, quelle qu'elle soit, (non un homme), a été entraînée violemment, non dans un autre appartement de sa propre maison, mais hors de sa maison, ou bien si par fraude elle a été conduite dans une autre maison, où elle est retenue injustement, et cela par le ravisseur, ou par d'autres qui agissent en son nom, dans le but de lui faire contracter mariage, le rapt constitue un empêchement dirimant, entre celui-là seul qui a enlevé la femme pour lui-même, et celle qui a été enlevée, tant que la femme est au pouvoir du ravisseur, lors même qu'elle y consentirait. Mais si une fois partie de la maison du ravisseur, elle veut ensuite contracter librement avec le ravisseur lui-même, elle le peut. Si la femme, avant le rapt, consent à être enlevée, malgré ses parents, le rapt prend le nom de rapt de séduction et ne constitue pas un empêchement dirimant de mariage. Voyez le no3146.
IL De la cessatio.\ des em-
PÊCIIEMEMS DIRI.MAMS.
1664. S'il s'agit d'empêchements civils, il faut avoir recours au Président de la République, qui recourt lui-même au Ministre de la Justice. Nous avons parlé de la cessation des empêchements prohibants, en traitant
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de chacun d'eux au n» 1587 et suiv. Ici nous nousdemanderons:
1" Comment cessent les empêchements dirimants? 2° Comment leurs effets sont-ils enlevés?
1665. Comment cessent les EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS ? Certains empêchements sont perpétuels, et ne cessent par conséquent pas, comme par exemple l'impuissance perpétuelle, et on ne peut jamais en dispenser parce qu'ils sont de droit naturel ; 2) d'autres cessent d'eux-mêmes comme l'empêchement d'âge, de crainte, d'erreur, etc. , et ils n'ont pas besoin de dispense; 3) d'autres cessent par la dispense de l'Eglise dont nous allons parler. Nous traiterons (a) du pouvoir de dispenser (b) des causes de la dispense (c) de la manière de l'obtenir et (d) de l'exécution de la dispense.
1666. (a) Du POUVOIR DE DIS- PENSER. Ce pouvoir appartient (a) au Pape. Il est vrai que le Pape ne peut dispenser des empêchements de droit naturel et divin ; mais il peut déclarer que dans certaines circonstances ils n'obligent pas. Toutefois il peut toujours validement, et avec cause licitement, dispenser de tous les empêchements de droit ecclésiastique.
1667. b) A Vévêque, dans certaines circonstances particulières, car en général, à moins d'une faculté spéciale du St-Siège, l'évêque n'a aucun pouvoir sur les empêchements dirimants.
Dans les empêchements douteux, d'après la coutume , l'évêque peut dispenser ; dans les empêchements occultes dont le Pape a l'habitude de dispenser, l'évêque ou le vicaire capitulaire par un pouvoir quasi ordinaire, qu'il peut par conséquent déléguer, dispense pour une cause urgente., lorsqu'on ne peut pas facile-
ment recourir au Pape, et cela soit avant le mariage qui ne peut pas être différé, soit après le mariage quand il y a péril d'incontinence, pourvu que dans ce dernier cas le mariage ait été contracté de bonne foi, au moins par l'un des époux et après la proclamation des bans, autrement il ne le peut pas. M. 2046.
L'Evêque ne peut pas dispenser des empêchements publics de leur nature, à moins qu'ils ne soient occultes par suite de quelques circonstances, voyez n" ~ 1672, et qu'en même temps ils ne soient de ceux dont le grand Pénitencier peut dispenser par son pouvoir ordinaire. Cependant en vertu des facultés quinquennales, les évêques peuvent, comme délégués du Souverain Pontife , dispenser de quelques empêchements dirimants, en particulier de l'empêchement de crime occulte, s'il n'y a pas eu complot d'homicide, et si le mariage est déjà contracté. Et alors ils doivent garder les règles qu'on considère comme nécessaires à la cour romaine, et déclarer qu'ils dispensent en vertu d'un induit, et cela sous peine de nullité dans le seul cas où l'induit l'ordonne ainsi. L^Evêque ne peut dans ce même cas dispenser de plusieurs empêchements, à moins que l'induit ne l'exprime formellement.et ilnepeutdispenserquesessujets et les vagabonds. M. 2047. Les vicaires apostoliques et les autres prélats, qui ont du St-Office le pouvoir de dispenser des mariages mixtes, et de la propagande celui de dispenser d'autres em.pêchements ne peuvent pas non plus dispenser des deux dans le même cas. Les Italiens, qui n'ont pas complètement abandonné leur domicile en Italie, ne peuvent pas êlre dispensés, pour un mariage mixte, môme par les
LE MARIAGE, LES EMPÊCHEMENTS
Evêquesqui ont ce pouvoir. D. de la P. 18G5. Quand l'induit accordé aux Evêques porte cette clause: nnllo modo iiti possitejctra fines diœcesis, ils ne peuvent dispenser que ceux qui demeurent actuellement dans leur diocèse ; mais ces derniers une fois dispensés peuvent se marier ailleurs, avec la seule permission de l'Ordinaire du lieu ; et ils peuvent, s'ils sont catholiques, recevoir la dispense, en vue de contracter un mariage mixte, même ailleurs, de l'Evêque du lieu où ils ont domicile ou quasi-domicile, pourvu qu'ils y demeurent actuellement. B. B. 826.
1GG8. Cependant dans un très grave danger de mort, qui ne laisse pas le temps de recourir au St-Siège, les Ordinaires des lieux peuvent, par eux-mêmes, ou par un ecclésiastique délégué, dispenserceuxqui vivraient en concubinage, ou seraient mariés civilement de tous les empêchements dirimants de droit ecclésiastique, lors même qu'ils seraient publics, Bn'ya d'exceptés que le sacerdoce et l'affinité en ligne droite provenant d'un mariage légitime. Ils pourraient donc dispenser dans ce cas un sous-diacre, un diacre, un proies à vœux solennels, en ayant soin d'avertir après, de la dispense accordée, la Congrégation du St-0(fice, en prenant des moyens ensuite pour laire cesser tout scandale et persuadant, à ceux qu'ils auraient ainsi unis, de se rendre dans un lieu où leur condition lût ignorée et de mener désormais une vie chrétienne. Dec. du S. 0. 20 févr.
1669. Quand un évêque dispense l'un des contractants, la dispense de l'évêque de l'autre, d'après une opinion probable, n'est pas requise, bien que plu-
|sieurs l'exigent. Exceptez le cas où l'empêchement est tout-àfait personnel, comme le vœu de chasteté qui, s'il a été émis par les deux époux, requiert la dispense des deux évêques. M.
2048. Les métropolitains ne peuvent pas dispenser les sujets de leurs suiîragants.
1670. (b) Des causes de la DISPENSE, (a) 11 est certain que, pour la licéité, il faut une cause; elle est même requise pourla validité, si les évêques dispensent.
Or les causes principales d'accorder la dispense canonique sont : l'étroitesse du lieu, s'il n'a pas plus de 800 foyers, dans un ou plusieurs lieux très voisins, mais séparés d'autres habitations par une distance un peu considérable; ledéfaut de dot et l'âge avancé de l'épouse, p.
ex. 25 ans ; copiila carnalis, ou une très grande familiarité entre les époux ; la nécessité de légitimer les enfants ou le mariage; la cessation de graves inimitiés ; le péril d'un concubinage, d'un mariage civil ou mixte ; les vertus chrétiennes de l'époux; l'excellence de ses mérites ; la conservation des biens dans une famille illustre ; une aumône abondante pour de bonnes œuvres ; la pauvreté d'une veuve.
1671. (b) Pour la validité de la dispense, il faut que dans la cause, qui est le motif déterminant le supérieur à l'accorder, il n'y ait ni subreption, c'est-àdire, qu'on ne taise rien que le droit ordonne de dire ; ni obreption, c'est-à-dire, qu'on ne dise rien de faux. L'obreptioii et la subreption n'invalident pas la dispense, si elles portent sur la cause qui engage à l'accorder plus facilement, mais non principalement. Dans le doute, si la raison de la dispense a été vraie ou fausse, si elle l'a déterminée
DIEU SANCTIFICATEUR
OU simplement rendue plus facile, il fiiut prendre le parti le plus large. La cause principale ou finale cessant, avant que la dispense soit fulminée, c'esl-àdire, avant qu'elle soit communiquée à ceux, en faveur de qui elle est accordée, la dispense n'est plus d'aucune valeur ; il en serait autrement si la cause cessait après la fulmination, bien qu'avant la célébration du mariage. G. 868.
1672. (c) Comment la dispense DOIT-ELLE ÊTRE DEMANDÉE ?
Si l'empêchement est publicde sa nature, comme la consanguinité, l'affinité ex; copuld licita, la parenté spirituelle, l'honnêteté publique, le curé doit avoir recours à la Daterie par le moyen de son Ordinaire. Le confesseur peut, même sans en avertir les époux, et doit même s'il le juge utile, recourir à la Pénilencerie, directement, ou mieux encore, par son Ordinaire au moyen de lettres au besoin cachetées, et cela pour tout ce qui regarde le for interne, pour les empêchements occultes, pour les empêchements publics, s'ils sont ignorés, comme par exemple pour le crime d'homicide public, mais qu'on croit casuel et non volontaire, pour l'honnêteté publique résultant de fiançailles occultes.
Quand le mariage est déjà contracté, la Pénitencerie dispense, même des empêchements occultes de parenté spirituelle et naturelle, de même que d'affinité au troisième et quatrième degré ; et même au deuxième, si l'empêchement est demeuré occulte pendant dix ans. Elle revalide aussi les mariages contractés avec une dispense de la Daterie, rendue invalide par suite de l'obreplion ou de la subreption, pourvu que les époux, en vue de l'obtenir n'aient pas allé-
gué faussement qu'ils avaient mal vécu ensemble. M. 2043.
La Pénitencerie peut dispenser pour le for externe et pour les empêchements strictement publics, si les suppliants sont pauvres, ou s'il y a une raison très urgente de dispenser. S'il y a deux empêchements, l'un public et l'autre occulte, il faut recourir à la Daterie pour le premier, et à la Pénitencerie pour le second. Il est nécessaire de déclarer à la Pénitencerie l'empêchement, dont doit dispenser la Daterie, au moins s'il rend la dispense plus difficile. V. n" 1674.
Il faut recourir cà la Pénitencerie, pour notifier une circonstance occulte, qui doit être exprimée nécessairement, et qui ne peut être manifestée à la Daterie, sans infamie. Mais alors, tant cette circonstance que l'empêchement, pour lequel on a écrit à la Daterie, doivent être manifestés à la Pénitencerie.
1673. Outre une cause principale qui est vraie, il faut exprimer sous peine de nullité les points suivants : l'espèce infime des empêchements, si c'est une affinité, ou une consanguinité, autrement la dispense est invalide. Bien plus, il faut nécessairement déclarer si l'affinité résulte ex copule licitâ vel illicitd; sed si copula, cum eadem fuit habita, illicite ante matrimonium, et posl licite, copula illicita in hoc casu exprimi non débet, sicut nec numerus copularum cum eadem. Décr. de la S. Pénit. Il faut dire si l'honnêteté publique résulte des fiançailles, ou du mariage; et dans ce dernier cas, dans quelle ligne et quels sont les degrés. Il faut dire si le crime est un adultère, ou un homicide, ou l'un et l'autre, si la parenté spirituelle est entre le parrain et le filleul, ou les parents
LE MARIAGE, LES EMPECHEMENTS
du filleul. 11 faut exprimer la iiinie et les degrés d'affinité et de consanguinité, non seulement les plus éloignés, mais même les plus proches ; cependant il n'est nécessaire, sous peine de nullité de faire connaître le degré le plus proche, que s'il s'agit du second degré, touchant au premier. Et même dans ce dernier cas, si la femme est au premier degré de consanguinité, cette circonstance doit être nécessairement nianitestée; car on dispense plus difficilement pour un neveu qui voudrait se marier avec sa tante, et devenir ainsi son supérieur, que pour un oncle qui voudrait épouser sa nièce.
Une dispense accordée pour un degré supérieur est censée valide, pour un degré inférieur, mais non vice versa. 11 faut exprimer le nombre des empêchements ei dire si l'affinité, la consanguinité, le crime, elc, sont multiples, ou si outre la parenté il y a un autre empêchement, ne serait-il que prohibant, comme le vœu de chasteté.
Hui. Quand il y a plusieurs empèchemenls, doivent-ils être tous exprimés dans la mnne supplique ?Les uns raffirmeni probablement; d'autres le nient ; d'autres enfin avec plus de raison l'affirment, mais seulement quand ces empêchements réunis rendent plus difficile le mariage. \oy.\enoi6T2.
1675. Certaines circonstances doivent nécessairement être exprimées, comme si le mariage a été conclracté ou non, si le contrat a été fait avec la bonne foi, au moins de l'un des contractants, et après les proclamations des bans, ou avec l'intention d'obtenir la dispense plus facilement, si le mariage a été consommé avec la bonne foi, au moins de l'un des époux. Si l'on n'exprime pas le mariage civil, la dispense reste cependant valide. Cr.
-1676. D'après un décret du St Office du ;2ojuin 188.T. il n'y a plus obli^jation de manifester fopu/am illicite habilam inler ipsos sponsos consangaineos, vel affines, ni l'intention qu'on a eue en cela. Quant aux mariages contractés, avant le décret du -2o juin -iSSo. sans mentionner dans la supplique, copulam incestuosam. vel in ed intentionem dispensationem oblinendi, il en est qui pensent qu'ils sont invalides ; mais l'opinion qui soutenait, avant ce décret, qu'il n'était pas nécessaire, sous peine de nullité, de faire connaître ces circonstances, n'ayant pas manqué de probabilité, il semble qu'on peut tenir ces mariages pour valides, Ecclesia supplente. Du reste, ad cautelam on n'a qu'à s'adresser à l'évéque ([ui, en vertu des facultés quinquennales, a ordinairement, dans ce cas, le pouvoir de revalider la dispense, rendue invalide reticione copulœ vel incestu commisse ante executionem dispemationis. Mais qu'on remarque bien ([ue copula habita cum consan- (juineis alterius sponsi etiam illicite, même après ce décret, amène l'empêchement d'affinité, qui doit être nécessairement manifesté, pour que l'Eglise en dispense, voir no iGHd.
■1677. Le nom du diocèse et le domicile des époux, le nom et le prénom des époux eux-mêmes, doivent cire exprimés clairement à la Daterie, mais non à la Pénitencerie, à moins qu'on ne recoure à celte dernière pour les empêchements publics in forma pauperum. Même à la Daterie, l'erreur dans les noms, d'après l'opinion la plus probable, n'invalide pas la dispense, pourvu qu'on soit certain d'ailleurs de l'empêchement, delà cause, eldel'idendité de la personne. G. 81H.
'1678. L'erreur sur les empêchements commise par celui qui fait la supplique invalide la dispense; mais elle ne l'invalide pas, si elle se trouve dans le rescrit de la dispense par l'incurie du secrétaire. Celui qui a obtenu une première dispense pour un empêchement, s'il tombe dans un nouvel empêchement, n'a pas besoin de manifester une première dispen.se, si l'empêchement ne vient pas du crime, ni s'il vient d'un crime diH'érent. Il en serait autrement s'il provenait d'un autre crime. Par conséquent, celui qui ayant obtenu la dispense pour l'affinité contractée ex copula habita avec une parente de sa future, s'il vient à faire le même crime avec uneauti'e parente de sa future, doit mentionner cette circonstance dans la supplique ; mais il n'y aurait pas besoin de demander une dispense s'il retombait dans le péché avec la première parente. Il faut décla-
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rer exactement l'état de la fortune de ceux qui demandent la dispense, et cela siib gravi. Cependant une erreur en cette matière n'invalide pas la dispense. La dispense serait cependant invalide si elle avait été demandée à la Pénitencerie, pour un empêchement public, ou si, étant demandée à l'Evéque, l'induit de celui-ci portait cette clause: en favexirde ceux quisont vraiment pauvres. A la Pénitencerie, la dispense des empêchements occultes est gratuite.
A la Daterie on regarde comme absolument pauvres \es époux dont la fortune réunie ne s'élève qu'à 3.000 fr.
en dehors de l'Italie, etàl.600fr. dans l'intérieur de l'Italie. On regarde comme pauvres ceux qui, à eux deux, ont une fortune qui ne dépasse pas 5.400 fr. et comme presque pauvres, ceux qui n'ont que -10. 000 fr. Quand l'Evéque dispense en vertu d'un induit, il faut lui faire connaître tout ce qu'on ferait connaître à Rome, et luimême en dispensant doit rappeler l'induit, et cela sous peine de nullité, si cette condition est apposée dans l'induit.
1679. (d). De la mamère d'exécuter la dispense. Le St- Siège ne dispense pas précisément ; mais il confie ce soin à l'Ordinaire pour le for extérieur et à un confesseur approuvé pour le for intérieur. Toutes les dispenses de mariage, depuis le mois de février 1888, sont adressées à l'Ordinaire des demandeurs, où à l'Ordinaire du lieu.
Or, d'après un décret du St-OfTice à cette date, il faut entendre par ce mot, Ordinaire : lesEvêques, les vicaires apostoliques, les préfets qui ont une juridiction avec territoire séparé, leur officiai, ou vicaire général, et, pendant la vacance du siège, le vicaire capitulaire, ou un administrateur légitime. Le vicaire capitulaire et l'administrateur peuvent exécuter les dispenses confiées à leurs prédécesseurs, que ces derniers aient commencé ou non l'exécution ; et l'Evéque préconisé peut exécuter celles qui ont été confiées au vicaire capitulaire, ou à l'administrateur qu'elles aient eu ou non un com
mencement d'exécution.
1680. Les dispenses confiées à l'Ordinaire des demandeurs, doivent être exécutées par l'Ordinaire qui leur a donné des lettres testimoniales, ou qui a transmis la supplique, soit qu'il soit l'Ordinaire d'origine, ou de domicile, soit qu'il soit l'Ordinaire des deux époux, ou d'un seul ; et cela lors même que les époux, au moment de l'exécution de la dispense, se seraient transportés dans un autre diocèse, sans espoir de retour, sauf à avertir l'Ordinaire du lieu, si l'Ordinaire délégué le jugeait opportun. L'Ordinaire des demandeurs pourrait aussi déléguer, pour l'exécution de la dispense, un autre Ordinaire, surtout celui du lieu oii se seraient rendus les époux, voir n° 1248.
Décr. du S. OfT.
1681. Il est nécessaire que la cause soit vraie, soit lorsque le St-Siège accorde le rescrit, soit lorsqu'il est fulminé par le délégué. Il est cependant quelques auteurs qui disentqu'il suffit que la cause soit vraie, lorsque la dispense est fulminée. G. B. 889.
Il s'ensuit qu'il y a une grave obligation, pour celui qui exécute la dispense, de s'informer si la supplique est fondée sur la vérité et de voir si les conditions obligatoires du rescrit sont remplies. Quand on a pris une première fois les informations voulues, il n'est pas nécessaire, sous peine de nullité, d'en prendre de nouvelles. Quand on découvre que la dispense est nulle à cause de l'obreption, ou de la subreption, il faut, selon la nature de l'empêchement, en deiTiander la revalidation, à la Daterie ou à la Pénitencerie. Voir le no 1672.
1682. La fulmination doit se faire par écrit, pour le for exté-
LE MARIAGE, LES EMPÊCHEMENTS
rieur. Quant au for intérieur, elle doit se faire de vive voix, la confession étant entendue, et cela sous peine de nullité, mais le sacrilèye n'invalide pas la dispense. L'absolution des péchés n'est pas nécessaire ; mais l'absolution des seules censures encourues par le crime, d'où résulte l'empêchement, est nécessaire. Quand l'exécution est confiée par la Pénitencerie à un confesseur, qui refuse de la faire, un autre confesseur peut s'en charger, mais si les lettres portent cette clause : Magistro in theologiaet Decretorum. doctori, comme il arrive rarement, il est nécessaire alors que le confesseur ait le grade de docteur. M. 2055.
1683. Si la Pénitence a été déterminée par la Pénitencerie, elle doit absolument être imposée et si elle n'a pas été déterminée, celle que le confesseur enjoint doit être acceptée sous peine de faute grave. Il s'agit icidela pénitence que Rome veut qu'on impose, en dispensant, et non de la pénitence sacramentelle. Si la pénitence à imposer doit être longue, il suffit de donner quelque chose à faire chaque semaine pendant un an. Si elle doit être de durée diuturna, il suffit de la prolonger pendant trois ans. M. 2055.
1684. Quant à la clause :/)OMrvu que V empêchement soit occulte, voici comment on doit l'entendre.
Un empêchement est occulte quand il n'y a que 7 ou 8 personnes dans une ville, qui le connaissent ; et 5 ou 6 dans un bourg. Il est censé UniL à fait occulte, quand il n'y pas deux témoins pour le prouver. Si la dispense a été accordée sous cette clause et que l'empêchement devienne public, il faut demanderune nouvelle dispense, à moins que le confesseur ne
fasse foi de la dispense obtenue.
C'est ce dont il faut avertir les époux dès le commencement. Le.
c. 2094. Les lettres de la Pénitencerie pour le for intérieur, doivent être déchirées, troisjours après que le mariage a été contracté ; s'il n'était pas contracté, on devrait les conserver en secret pour faire foi de la dispense obtenue. Cr. 4427. On ne doit as rendre la dispense de la énitencerie à celui qui l'a obtenue ; elle ne peut pas lui servir au for extérieur, bien qu'elle soit valide. Cr. ibid. Si le crime est commun aux époux, le confesseur de celui, pour qui a été obtenue la dispense, doit donner à celui-ci le rescrit, afin qu'il le transmette à l'autre, et afin que ce dernier reçoive la pénitence de son confesseur. Au reste, la dispense, qui est fulminée pour l'un, sutfit à la rigueur, pour enlever l'empêchement chez les deux époux. Si le confesseur découvre un autre empêchement que celui dont la S. P. dispense il doit recourir à Rome.
1685. Aucune formule particulière n'est requise pour fulminer la dispense, il suffit que le délégué déclare, qu'en vertu d'un rescrit apostolique, il dispense les époux de tel empêchement, et non d'un autre,et qu'il légitime les enfants. La dispense doit être acceptée de ceux en faveur de qui elle a été accordée, si elle a été demandée à leur insu ; mais s'ils l'ont demandée eux-mêmes, elle est censée acceptée par là-même.
4680. 2° Comment enlève-ton LES EFFETS d'uN EMPÊCHEMENT
DiRiMANT? On le fait avant le mariage par la dispense dont nous avons parlé au n" iOGG et suiv., pourvu qu'on puisse l'accorder.
Après le mariage contracté, il faut le revalider s'il est possible
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comme nous allons le dire, mais avant tout remarquons bien, 1) que dans le doute sur la validité du mariage, après informations prises, il faut le présumer valide. 2) Si les époux sont dans la bonne foi, il faut les y laisser, jusqu'à ce qu'on ait obtenu pour eux la 'dispense ; ce qui est surtout vrai, si l'empêchement est de ceux dont l'Eglise ne dispense pas. Toutefois, même dans ce cas, il faudrait exiger la séparation d'habitation, si la nullité du mariage était notoire, afin de taire cesser le scandale. A plus forte raison faudrait-il Turger si les époux étaient de mauvaise foi, et ne voulaient, ou ne pouvaient régulariser leur situation.
Au for extérieur, la nullité du mariage eslprononcée par le juge ecclésiastique, comme nous le dirons plus loin aux n^^ 3252 et suiv. On doit aussi (aire séparer d'habitation, les époux qui ne seraient pas dans la bonne foi, s'il y a pour eux danger d'incontinence. Si ce danger n'existe pas, il suffit qu'ils se séparent qîioad iorum ; et si l'un d'eux est dans la bonne loi, l'autre doit nécessairement trouver un prétexte, pour faire celte séparation, car nullo modo potest reddere debilum. Il faut avoir soin que les époux soient en état de grâce, quand le mariage est revalidé ; mais souvent c'est un moindre mal de le revalider, sans qu'ils soient en état de grâce, que de renvoyer la revalidation à contretemps. Si la revalidation se fait dans la forme prescrite par le Concile de Trente, on doit l'inscrire dans le registre secret des mariages, si elle est secrète; et dans le registre public, si elle est publique ; mais si elle ne se fait pas dans la forme prescrite par le Concile de Trente, on ne l'inscrit pas. Voir le n" 1599.
1687. Cela posé, ou le mariage est invalide, à cause d'un empêchement que personne ne peut enlever, ou à cause d'un empêchement qui peut être enlevé.
Dans le premier cas, il n'y a pas lieu de revalider le mariage , mais les époux doivent se séparer, à moins qu'ils ne soient dans la bonne foi et qu'on craigne que leur séparation n'ait des inconvénients. Ainsi il faut séparer les époux, qui ne peuvent pas se marier, parce que leur premier lien n'est pas rompu; mais si le premier époux vient à mourir, ils pourront ensuite se remarier. Voir le n" 1634. Dans le second cas. c'est-à-dire sil'empêchement peut être enlevé, qu'il le soit ou parles époux, si cela est en leur pouvoir, ou par l'Eglise.
1688. (a) Les époux peuvent enlever le défaut de consentement, si ce seul empêchement rend le mariage invalide ; et alors il n'est pas nécessaire qu'ils comparaissent devant le curé et les témoins, même dans les lieux où le mariage clandestin est nul, puisque déjà ils l'ont fait une première fois. Il est requis et il suffit que les deux époux renouvellent leur consentement, si tous les deux n'ont pas réellement consenti la première fois. Si l'un d'eux a consenti d'une manière feinte, ou sous l'impulsion d'une crainte grave, il est requis qu'il donne de nouveau son consentement, c'est certain. Mais pour exprimer son consentement il suffit qu'il use du mariage. Mais dans ce cas, celui des époux qui avait consenti, est-il tenu de renouveler son consentement? Ce n'est pas requis, puisque son consentement persévère, c'est le sentiment commun et moralement certain. Quelques-uns cependant soutiennent qu'il faut le faire ; et leur opinion comme
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étant plus sûre est suivie en pratique, quand on ne craint pas que l'un des conjoints refuse de renouveler son consentement.
G. C. 1066, G. B. 890. Voir n°« 1691 et 2817. Mais si on le craint, l'Eglise supplée certainement.
1689. Celui qui a consenti d'une manière feinte, est tenu de consentir réellement, si c'est nécessaire pour réparer le dommage, qu'il a causé à l'autre parlie; autrement selon l'opinion la plus probable, il n'y est pas tenu, voir n^ 1514. Mais si 'on ne pouvait pas prouver que son consentement n'a pas été sincère, le juge ecclésiastique l'obligerait à demeurer dans le premier mariage, lors même qu'il serait invalide ; et il ne pourrait pas en user, s'il avait contracté un second mariage valide. Sog.
c. 8. § 106. La partie qui a été trompée ne pourrait pas dans ce cas contracter un nouveau mariage et par conséquent elle devrait rester, sans se marier, ou entrer en religion. G. B. 753.
1690. (b) Si l'empêchement peut être enlevé par l'Eglise, ou bien il s'agit d'un empêchement de clandestinité, duquel l'Eglise ne dispense que très rarement, ou bien d'un autre empêchement, (a) Dans le premier cas, les époux doivent renouveler leur consentement devant le curé et les témoins, et cela en secret, si les époux sont publiquement crus légitimement mariés ; voyez le n^ 1686; et en secret aussi, mais avec la permission de PEvêque, bien qu'ils ne soienlpas crus publiquement légitimement mariés, si unecause grave demande le secret, et si le scandale peut être enlevé autrement. Mais régulièrement, quand la nullité du mariage est publique, sa revalidalion doit
être publique. Si l'un et l'autre refusent d'allerà l'église, le curé peut aller les trouver et assister à leur mariage, avec de graves témoins. dans leur maison, ou ailleurs. Si une partie refuse, il faut l'amener du moins à contracter par procureur, ou par lettre ; voyez le n^ 1515 ; et si elle refuse même ce moyen, on doit alors demander la dispense m radice, G. 893, qui n'est jamais accordée, si tous deux refusent de contracter devant l'Eglise. Il ne reste plus dès lors (ju'à leur persuader d'acquérir un quasi-domicile dans un lieu où le Concile de Trente n'a pas été publié, et d'y renouveler leur consentement.
1091. (b) S'il s'agit d'un autre empêchement, il faut obtenir la dispense dont il est question au n» 1660 et suiv.; si l'un et l'autre connaissent l'empêchement, l'un et l'autre doivent renouveler leurconsentemenl; car le premier consentement a été denullevaleur. Si une partie seulement connaît l'empêchement, elle doit assurément renouveler son consentement, parce que son premier consentement a été nul; l'autre conjoint n'aurait pas besoin de renouveler son consentement, si l'empêchement n'atteignait que l'autre partie, qui connaissait cet empêchement ; par exemple, si un fidèle conscient de l'empêchement, contracte mariage avec une personne qui n'est pasbaplisée etqui ignore l'empêchement, cet le dernière n'a pas besoin de renouveler son consentement qui a été valide, puisqu'elle n'était pas soumise à la loi de l'Eglise.
1692. Mais si l'empêchement atteint les deux conjoints, comme il arrive ordinairement, celui qui ignore l'empêchement doit renouveler son consentement,
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puisqu'il a été invalide dès le commencement, selon le sentiment commun, qui est aussi le plus sûr. Cependant l'opinion qui soutient que ce n'est pas nécessaire, est probable ; et il est permis de la suivre, lorsque la dispense in radice, ne peut pas s'obtenir et qu'on craint que le conjoint, qui n'avait pasconnaissance de l'empêchement, refuse son consentement, et qu'il s'ensuive un péril de mort ou d'infamie, ou de scandale; car, dans ce cas l'Eglise peut suppléer et certainement elle supplée.
1693. Bien plus, d'après l'opinion la plus probable, le renouvellement du consentement exige que la partie qui ignorait l'empêchement, connaisse la nullité du premier mariage; car autrement, elle ne donnerait pas un nouveau consentement, elle ne ferait que ratifierle premierconsenlement,quia été invalide. Cependant les docteurs s'accordent à dire qu'il suffit que la partie qui connaît l'empêchement dise à l'autre : Je n'ai pas donné un vrai consentement à notre mariage, ou : Je suis tourmenté de scrupules sur sa validité, donnons de nouveau notre consentement. Bien plus, selon quelquesuns, l'acte du mariage librement exercé par la partie qui ignore l'empêchement , suffit si Ton craint qu'on ne puisse pas l'amener à renouveler son consentement. Ceci est dit pour le mariage déjà contracté devant le curé et les témoins, et dont lanuUité est occulte ; mais si le premier mariage a été clandestin, ou si l'empêchement est public, le consentement doit être renouvelé devant le curé et les témoins.
1694. Quelques-uns disent même que, le renouvellement du consentementdevrait se faire devant le curé, si l'empêchement
occulte était connu du curé etdes témoins dans la célébration du premier mariage invalide ; mais d'autres dont le sentiment est probable le nient. La première opinion est plus sûre en pratique, à moins qu'on n'obtienne la dispense dont nous allons parler.
1695. S'il y a une grave raison de ne pas manifester à l'autre partie, ou aux deux parties, la nullité du mariage;ou bien, quand une partie, qui refuse de renouveler son consentement, veut cependant rester dans un mariage invalidement contracté, il faut alors recourir à la dispense in radice., qui enlève non seulement l'empêchement comme une dispenseordinaire,mais encore tous les effets passés de l'empêchement : par conséquent, l'illégitimité des enfants, la nullité du mariage. Cette dispense ne fait pas que le consentement ait été valide, dès le commencement, ce qui est impossible ; mais, elle répare tous les effets du consentement invalide. L'Eglise peut le faire, c'est elle-même qui a produit ces effets par sa loi, elle peut donc par là même les enlever.
Cette doctrine est certaine par la pratique de l'Eglise qui accorde ces dispenses, pourvu quel l'union ait eu l'apparence extérieure d'un légitime mariage, et qu'elle n'ait pas été un concubinage manifeste. Par conséquent si les deux époux avaient été dans une manifeste mauvaise foi, en contractant avec un empêchement connu, dont ils auraient parfaitement prévu les effets, cette dispense n'aurait aucune valeur; il en serait autrement, si les époux ne connaissaient pas parfaitement l'empêchement , ou s'ils n'avaient pas remarqué la nullité du mariage. Pourvu que 2 le consentement de l'un et de l'autre conjoint persévère; il