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LE VOLONTAIRE

le volontaire est direct ; si on a eo vue la cause de l'acte, tout en prévoyant les conséquences qui en résulteront, comme par exemple les querelles qui suivront l'ivresse, le volontaire est indirect par rapport aux effets, dont la cause est directement volontaire.

1826. Or les causes sont de diverses sortes. La cause immcdiate est celle qui produit son elTet sans qu'une autre cause s'interpose. La cause médiate ne le produit que par une autre cause interposée. La cause lihijsique est celle qui par sa force naturelle produit son etVet. C'est ainsi que le feu produit l'incendie. La cause morale est celle qui inllue sur la cause physique, pour lui faire produire son etl'et. Celui qui ordonne, ou qui conseille, par exemple, influe sur celui qui exécule. La cause prochaine esi celle qui a une connexion certaine avec son ellet et qui le produit régulièrement. La cause éloignée est celle, qui n'a pas celte liaison certaine, avec un effet, bien qu'elle puisse le produire rarement, c'est ainsi qu'une lecture légère peut être la cause d'un grand crime. La cause per se est celle, qui dans la pensée de celui qui la pose, et par elle-même, est dirigée vers l'elTet qu'elle doit produire; la cause J9e>' accidens est celle qui, ni dans l'esprit de l'agent, ni par sa nature ne tend à produire un efîel, bien qu'elle puisse le produire par suite de circonstances accidentelles. Un général ordonne de brûler une citadelle remplie de soldats ennemis, en vue de les détruire, on exécute son ordre: cet ordre est la cause morale per se de la mort des soldats ennemis, et la cause per accidens, de la mort d'autres personnes, non armées, qui se trouvent accidentellement dans la tour.

-1827. Il en est qui confondent la cause per accidens, avec l'occasion, et c'est bien à tort ; la cause per accidens est vraiment une cause; elle produit vraiment un effet; l'occasion n'en produit aucun par elle-même, sa présence fournit à l'agent qui la rencontre un prétexte d'agir ; mais l'agent fait tout lui-même. Une jeune lille passe, elle est rencontrée par un libertin qui trouve là l'occasion de mauvais désirs:

la jeune fille n'en est pas la cause, mais l'occasion. On peut pécher contre la charité en posant l'occasion, comme nous le (lirons, en parlant du scandale; mais on ne pèche pas ordinairement contre la justice, de manière à élre obligé à restilulion ; car d'ordinaire

l'occasion n'influe pas elle-même, d'une manière assez efficace sur le dommage, pour entraîner cette responsabilité. V.

cependant le no 2726.

Toutefois, lorsque l'on concourt positivement au vol. on est cause morale du vol ; il en est de même, si l'on néglige de faire ce que l'on peut et doitifaire par justice pour empêcher le vol, comme nous le dirons plus loin. La négligence d'un garde influe moralement sur les dommages faits par les voleurs : et cette négligence est formellement injuste. Il en est autrement de celle des parenis, ou des supérieurs qui ne sont pas salariés ad hoc.

1828. Cela posé, établissons deux principes qui sont de très grande importance.

Principe I. Le volontaire indirect d'un mal est un vrai volontaire d'après cet axiome : Causa causœ est causn causât i, et ceci est vrai soit que la cause soit un acte, soit qu'elle soit l'omission d'un acte, pourvu que l'effet soit prévu d'une manière confuse.

Ceci est vrai soit que la cause soit bonne, soit qu'elle soit mauvaise légèrement ou gravement. Mais si la cause est bonne ou indifférente en elle-même, et que l'effet seul soit mauvais, la cause ne tire sa malice que de l'effet; et par conséquent il n'est pas nécessaire de spécifier la cause en confession, il suffit d'accuser l'effet, par ex. il n'est pas nécessaire de dire : J'ai joué et manqué la messe par suite. Si cependant, après cette cause posée volontairement, on ne manquait pas la messe, soit qu'on rétractât la volonté mauvaise qu'on avait eue d'abord, soit par suite d'une autre circonsiance, on sérail obligé de dire qu'on s'est mis dans le cas de manquer la messe ; mais si la cause est elle-même gravement mauvaise et inllue gravement sur un effet grave, il faut la spécifier en con(essiun,parex.

J'ai tué et j'ai ruiné par suite une (amille. Il faut dire l'elfet pour la mèiue raison (ju'il laiU

LES ACTES HUMAINS

accuser le péché extérieur, qui s'est ajouté au péché intérieur.

Si la cause est légèrement mauvaise en elle-même, mais influe prochainement sur un effet gravement mauvais qu'on est tenu d'empêcher, celui qui la pose pèche gravement; par ex. une leclure légère est gravement coupable pour celui qui y trouve ordinairement un danger de péché grave ; il faut donc qu'il accuse ce péril auquel il s'est exposé, si après il n'y succombe pas. S'il y succombe, il suffit qu'il accuse le péché dans lequel il est tombé.

•1829. Si la cause véniellement mauvaise n'influe que d'une manière éloignée sur un effet gravement mauvais, reflet n'étant volontaire que dans la cause, est ordinairement véniel, et il n'est pas nécessaire de l'accuser non plus que la cause à moins qu'on n'ait voulu cet etTet, ou à moins que l'effet ne soit tellement grave qu'on soit rigoureusement obligé de n'en pas poser une cause même éloignée. Aussi des théologiens graves disent qu'une femme devenue mère est tenue, sous peine de faute grave^ de ne pas faire des imprudences, même légèrement coupables en soi, lors même qu'il n'arriverait qu'une ou deux fois sur vingt, que de telles imprudences préjudiciassent gravement à l'enfant. Si la cause gravement coupable n'influe que d'une manière éloignée sur l'eff'et même grave, on est tenu d'accuser la cause, mais non l'eff'et qui s'ensuit àmoinsqu'on n'ait voulu cet effet, ou qu'il ne soit tellement grave qu'on n'en puisse pas poser la cause même éloignée.

1830. Mais pour que l'effet soit imputable, il faut : l^ qu'il ait été prévu^ au moins d'une mnnièveconlahe: Nihil voliium quin prœcogmtum\ cette condition est dans tous les cas nécessaire : ainsi celui qui a prévu qu'en s'enivrant il blasphémerait, se rend coupable de blasphème bien qu'il ne blasphème pas ensuite; il en serait autrement s'il n'avait nullement prévu qu'il blasphémerait. Il en serait autrement aussi si la cause du mal avait été ré-

tractée, avant qu'elle eût produit son effet ; car pour lors l'effet ne serait pas imputable, lors même que la cause aurait été gravement mauvaise : on serait cependant tenu de dire qu'on a posé la cause de cet effet. L'habitude de pécher gravement rend gravement coupables les actes commis par suite de cette habitude, bien que sans advertance. La gravité de ces péchés dépend de la cause plus ou moins coupable; et leur nombre, du nombre matériel ou réel des actes qui ont suivi l'habitude. L. V. XIV. M.

322. Si l'habitude a été rétractée, les péchés, qui se commettent ensuite sans advertance, ne sont pas imputables. V. n. 2097 et suiv., il est cependant des cas 011 la rétractation de la cause ne l'empêche pas de produire son effet, qui demeure par là-même imputable. V. n» 2729.

1831. Il faut 2» que V agent ait pu ne pas poser la cause. S'il lui était impossible de ne pas la poser, il n'était pas libre. A l'impossible nul n'est tenu. Il faut 3° que V agent soit tenu de ne pas poser la cause, ou de Voter, quand il Va posée. S'il n'y est pas tenu, il use de son droit et ne fait que permettre l'effet. Ainsi on n'est pas tenu de donner un sou, à celui qui menace de blasphémer, si on ne le lui donne pas. Du reste, dans ce cas, en refusant un sou, on ne pose pas la cause, on est seulement l'occasion du blasphème.

Mais quand est-ce qu'on n'est pas tenu de ne pas poser la cause ? Quand on a une raison proportionnée de la poser, comme nous le dirons plus bas.

De ce que le volonlaire indirect suffit pour qu'un acte mauvais soit imputable, il n'en faut pas conclure qu'il suffise pour qu'un acte soit bon. Il

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