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LE DROIT CANON

1913. § I. De la puissance ECCLÉSIASTIQUE, 611 tant que législative, elle a été traitée aux n"* 1G8, 174, 189. Les lois del'E.çlise ont été portées pour le bien commun des fidèles, et pour les diriger vers la félicité suprême.

Parmi ces lois, il en est qui regardent le gouvernement de l'Eglise, le rang des personnes qui sont dans son sein, leurs droits et leurs devoirs mutuels ; et ces lois forment ce qu'on appelle le droit Canon jmhlic. D'autres regardent les obligations des fidèles pris en particulier; et elles se nomment le droit canonique privé.

191-4. La collection de toutes les lois données par l'Eglise aux chrétiens, concernant la foi, les mœurs, ladiscipline, l'ordre qui doit régner entr'eux, est renfermée dans un code appelé droit Ccmon, et qui se compose de six parties formant ensemble trois volumes. Ces six parties sont:

le Décret de Gratien, les Bécrétales, le Sexte, les Clémentines, les Exiravagantes de Jean XXII, et les Exiravagantes communes.

191o. Le premier volume contiennes décrets, recueillis par Gratien, moine Bénédictin, et publiés vers l'an Hol, sous le titre de Concordance des Canons discordants. Tout n'a pas force de loi dans ce volume. Il se divise en trois parties dont la première traite des personnes ecclésiastiques ; la seconde de la matière et de la forme des jugements; la troisième deschoses saintes.

Cette division est communément suivie par les auteurs, qui traitent du droit Canon.

La première partie se divise en 101 distinctions, qui se subdivisent ellesmêmes en Chapitres et en Canons. On indique les citations qui en sont tirées de la manière suivante : Cap. Jejunium. 7. distinct. 16 ; ou encore ; dist. 76. cap. 7.

La deuxième partie se divise en 36 causes. Les causes se divisent en questions ; les questions en chapitres. On la cite comme il suit : Cap. qui vidcrit lô. quœst. ,o, caus. 52 ou Caus. 32. q. o, ch. lô. Le traité de la pénitence comprend sept distinctions ; et

on les cite ainsi : Cap. mensuram 86 dist. 1 de pœnit. ou De pœnit.

dist. I. Cap. 86.

La troisième partie se compose de cinq distinctions, qui se subdivisent en divers chapitres. Voici la manière de les citer : Cap. Est unitas 49 — dist. 4 de consecratione ou De consecratione, distinct. 4 — C. 49. Cette partie traite en effet de la consécration des églises, ou des autels.

1916. Le deuxième volume contient les décré taies omises par Gratien, ou publiées après lui. Elle ont été par ordre de Grégoire IX, recueillies par St Raymond de Pennafort, de l'ordre de St Dominique, et publiées en 1230.

Elles se divisent en cinq livres, qui se subdivisent en titres et en chapitres.

On les cite comme il suit : Cap. pervenit 2S, de appellationibus ; ou Décret. Lib. II. t'tre 2S.C. 28.

1917. Le troisième volume contient le Se.vte, les Clémentines, les Extravagantes de Jean XXII et les Extravagantes communes. Le Sexte, ou le sixième livre des décrélales, est ainsi nommé parce qu'il s'ajoute aux cinq livres des Décrétalesde Grégoire IX. Il contient tous les décrets publiés depuis Grégoire IX jusqu'à Boniface VIII, par l'ordre duquel il fut édité en 1298. Il se divise en cinq livres, qui se partagent en titres et en chapitres, on le cite comme le précédent en ajoutant: in Sexto ou apud Bonifaciuvi.

-1918. Les C/eme?Umes, ainsi appelées parce que Clément V les fit recueillir après le Concile de Vienne, qu'il présida en 1311, sont les Constitutions portées par ce Pontife ou par le Concile de Vienne. Jean XXII les promulgua en 1317. Elles forment cinq livres, qui se divisent en titres,, et en chapitres, comme les Décrétales et le Sexie ; aussi les cite-t-on delà même manière, en ajoutant toutefois; In Clementinis.

1919. Les Extravagantes do Jean XXII sont les Constitutions que ce Pape publia, dans les premières années de son Pontificat; on leur donne ce nom parce qu'elles sont en dehors du corps du droit publié jusque là. On les cite ainsi Extravag. Joann. XXII tit. 4. (". /. Les Exiravagantes communes sont ainsi nommées parce qu'elles ont été publiées par Jean XXII cl plusieurs autres Souverains Pontifes. On les divise en chapitres et en titres qui ne sont pas numiirotés. Voici comment on les cite ordinairement ; Cap. vas electionis, de Hœi-eticis Extr. comm.

ou Exlrav. comm. lib. 5 de Hœreticis. C. 2. (G. 123).

1920. D'autres constitutions portées parle concile de Cons-

LA LOI

tance, et surtout par celui de Trente, et un grand nombre de constilulions apostoliques qui ont été publiées depuis, sous forme de bulle ou autrement, obligent bien qu'elles ne soient pas insérées dans le corps du droit-canon. Les actes du Saint- Siège sont en effet publiés sous diverses formes.

1921. Les Bulles sont des lettres de grande importance, écrites sur des membranes épaisses de couleur sombre. Elles tirent leur nom d'une bulle de plomb ou d'or, avec laquelle sont scellées les petites cordes quirelient les membranes. On n'emploie plus aujourd'hui les bulles, que dans les actes les plus solennels. Les brefs sont écrits sur du papier blanc et léger : il sont scellés avec de la cire rouge, portant l'empreinte du sceau du pêcheur, qui représente St Pierre péchant.

1922. Les rescrits sont des réponses à diverses suppliques.

Ils sont nuls par obreplion, si dans la supplique on a fait valoir des motifs faux pour les obtenir ; ou par subreption, si on a omis de dire ce qu'il fallait nécessairement y exprimer. Et pour lors l'exécuteur du rescrit doit en suspendre l'exécution, et en écrirela raison au St Siège.

Parmi ces lettres, il en est qui sont gracieuses ; d'autres sont judiciaires et tranchent des conflits, d'autres- sont décrétuires.

Ces dernières ont force de loi, si leur authenticité étant certaine, elles sont suffisamment promulguées, c'est-à-dire si elles le sont, comme le sont d'ordinaire les lois, ou sid'aprèsl'usageet le sentiment de l'Eglise universelle, elles sont, depuis plusieurs siècles, regardées comme authentiques ou suffisamment publiées. G. 120, V. no 1959 etsuiv.

1923. Quant aux décrets des

Congrégations Romaines, l'opinion très commune soutient, que s'ils émanent de la S. Cong. des Rites ils obligent partout dans des cas semblables. Une coutume invétérée dans ce cas ne peut prescrire contre eux ; et ils dérogent eux-mêmes aux coutumes contraires même immémoriales ; mais on doit écrire à cette congrégation, si dans un cas particulier il y a des raisons de conserver certaines coutumes D. C. R. B. B. 130. Toutefois les décisions de cette congrégation relatives à un cas particulier ne doivent pas être regardées comme des décrets généraux, obligeant dans tous les cas semblables. B.C. R . ibid. La collection, que Gardellini a publiée des décrets de la Congrégation des Rites, a été déclarée authentique par cette même Congrégation ; toutefois les décrets authentiques qui n'y sont pas contenus gardent toute leur autorité, s'ils ne sont pas contraires à des décrets plus récents publiés dans cette collection. B. C. R.

192-4. Quant aux décrets des autres congrégations, surlouts'ils émanent de la Congrégation du Concile. Y. n. 3596, ou de celle du St Office, ils obligent certainement dans les cas particuliers pour lesquels ils sont portés. Rs obligent aussi certainement, si en interprétant une loi, ils lui donnent plus d'extension, ou font une loi nouvelle, pourvu qu'ils soient publiés par le Souverain Pontife, delà même manière que les lois, ou d'après St Liguori, dont Ballerini n'accepte pas la doctrine en ce point, pourvu que ces décrets soient communément rapportés par les auteurs. l\ en faut dire autant, avec l'opinion la plus commune, et la plus probable, si ces décrets, en interprêîant la loi, ne lui donnent pas

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