CIVILE ET DU DROIT DES GENS
L De la puissance civile. Quoiqu'en ait pensé J. -Jacques liousseau, l'homme est fait pour la société, c'est une vérité certaine.
Sans la société, en effet, l'homme ne peut perfectionner ses facultés, et il est privé d'un grand nombre d'avantages que réclame sa nature. Donc la société est naturelle à l'homme ; donc elle vient de Dieu, l'auteur de la nature humaine. La sociélé sans prince pour la gouverner, est aussi impossible qu'une armée sans chef. Donc l'autorité civile vient de Dieu, puisque la société, qui ne peut exister sans cette autorité, vient de Dieu. C'est certain pour tous les catholiques, d'après le le texte ciléau n» 1912, quel que soit d'ailleurs le régime politique.
1930. Bien que le pouvoir soit un, il y a en effet diverses formes de gouvernement politique, qui viennent des divers sujels qui exerc3nt le pouvoir.
Toutes ces formesse résument en deux.
La Polijarchie et la Monarchie. La Polyaixhie, ou l'aristocratie^ consiste en ce que le pouvoir soit entre les mains de plusieurs membres de grand mérite ; si cetle forme de gouvernement devient abusive, on l'appelle oligarchie. La. monarehie est multiple, il ya la monarchie absolue dans laquelle le prince seul fait les lois. Il y a la monarchie tempérée où le prince ne fait les lois qu'avec le consentement délibératif des grands de la nation ; il y a la monarchie représentative, o'm le prince règne et ne gouverne pas ; car ce sont les députés de la nation qui font les lois. La monarchie, d'après St Thomas, est le meilleur régime politique, car il aide beaucoup à l'unité et à la paix d'une société, comme il est facile de s'en convaincre par l'histoire. La forme représentative est la plus imparfaite de toutes ; et la plus parfaite, d'après
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l'éminent cardinal Zigliara, c'est la monarchie tempérée. Moral. 56. 57.
1931. Tous les catholiques s'accordent à croire que le pouvoir vient de Dieu ; et tous disent que le peuple, qui n'a point de prince suprême, peut s'en constituer un ; mais ils ne s'accordent pas sur la question suivante :
Le pou roir est-il conféré immédiatcmement par Dieu, au prince qui a été élu par le peuple, ou bien est-il donné àla rmiUitude qui le transmet au prince ? Les uns, probablement disent que le pouvoir est donné à la multitude, et par elle au prince ; les autres, probablement aussi, soutiennent que le pouvoirest donné immédiatement par Dieu au prince choisi par le peuple. Ce dernier sentiment est plus éloigné de la doctrine perverse, qui fait du pouvoir suprême le mandataire du peuple ; du reste il peut être prouvé par l'induction, 11 est certain que, dans la société domestique, le père tient son autorité de la nature et de Dieu par conséquent, non par une transmission faite parles enfants ; et il est rfe foi que dans la société ecclésiastique, le Pape tient son pouvoir immédiatement de Dieu ; il en est donc de même dans la société civile.
1932. Au reste, les partisans de la première opinion reconnaissent, que le peuple ne peut reprendre le pouvoir, qu'il a transmis au prince, et qu'il ne peut le lui ôter. Aussi, la proposition suivante est-elle condamnée dans le Syllabus. // est permis de refuser l'obéissance aux princes légitimes, el bien plus de se révàller contre eux.
1933. Les princes suprêmes et légitimes ont en effet, et ils ont seuls, dans l'Etal, le pouvoir de faire des lois proprement dites. C'est certain : Nous disons prince légitimes, car un usurpateur n'a pas ce droit ; il n'est pas permis de le reconnaître et encore moins de l'aider. Cependant, si son autorité est déjà affermie, de telle sorte qu'on ne puisse, sans un grand dommage public, rétablir le premier or-
dre de choses, il est permis d'obéir à l'usurpateur dans les choses justes. M. 150, Si un roi légitime devient un tyran et veut imposer l'exécution de lois iniques, il n'est certainement pas permis de l'attaquer comme un ennemi, ni à plus forte raison de le tuer ; mais les provinces et les communes peuvent se défendre contre un tyran et repousser la force par la force ; les individus ne le peuvent pas ; et si les communes ne se défendent point, ils n'ont plus qu'cà recourir au Roi de tous qui est notre aide dans la tribulation, Z. M.
55, ou à s'adresser au Souverain Pontife si on peut le faire utilement. V. n» 168.
1934. C'est des princes légitimes que le Seigneur a dit : Par
moi ceux qui font des lois,
décrètent des choses justes. Les lois civiles faites même par des princes infidèles, pourvu qu'elles ne soient pas purement pénales, obligent en conscience, si l'Eglise ne les a ni réprouvées, ni corrigées, et si elles ne sont pas contraires à la justice. En effet, le pouvoir civil est soumis aux règles de la justice et à des limites qui lui sont marquées.
Si les lois des princes sont injustes, il vaut bien mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Qu'on pèse donc mûrement les propositions suivantes condamnées dans le Syllabus.
1935. 56. « Il n'est nullement besoin « que les lois humaines soient confor-r « mes à la lui naturelle, ou reçoivent « de Dieu leur force pour obliger. »
-1936. 57. « Les lois civiles peuvent « et doivent s'écarter de l'autorité dic vine et ecclésiastique. «
■1937. 30. « L'immunité de l'Eglise et « des personnes ecclésiastiques, tire « son origine du droit civil. »
Tous s'accordent à enseigner que dans les choses spirituelles, l'immunité des clercs est de droit divin ; dans les causes civiles et criminelles, elle est aussi de droit divin, d'après un grand
La coutume
nombre d'auteurs ; selon d'autres elle n'est que de droit humain ; mais tous s'accordent à dire qu'elle ne peut être abrogée par la puissance civile.
id'àS. 31. « Le for ecclésiastique dans « les causes temporelles, soit civiles, a soit criminelles des clercs, doit tout « à fait être abolie, sans consulter le « Siège apostolique et malgré ses ré- « clamations. »
4939. 3:2. « On peut sans violer le « droit, ni l'équité naturelle, abroger « l'immunité personnelle, en vertu de « laquelle les clercs sont exempts du « service militaire. Le progrès moder- « ne demande cette abrogation, sur- « tout dans un état constitué, sous un « régime libéral. »
•1940. o2. « Le gouvernement peut, « de son propre droit, changei l'âge « de la profession religieuse, soit des « femmes, soit des hommes, et ordon- « ner à toutes les familles religieuses « de n'admettre personne, sans sa per- « mission, aux vœux solennels. »
494i. 43. « La puissance civile peut « rescinder, déclarer et rendre nulles « les conventions solennelles, appelées « vulgairement concordats, conclues « avec le Saint-Siège, au sujet de l'usa- « ge du droit d'imn.unité ecclésiastique, « et cela sansle consentement duSaint- « Siège, et malgré ses réclamations. »
■194:2. 48. « Les catholiques peuvent « approuver la manière d'élever la « jeunesse, en dehors de la foi et de « l'Eglise, et en lui enseignant seule- « ment, ou au moins principalement, « la science des choses naturelles et ce « qui est dans les limites de la vie so- « ciale terrestre. »
•1943. L'encyclique Quanta cura condamne les propositions suivantes :
« 6. La société domestique, ou la fa- « mille, emprunte toute la raison de « son existence seulement à la société « civile ; et par conséquent ce n'est « que de la loi civile que découlent et « dépendent tous les droits des parents, « à l'égard de leurs enfants, et surtout « le droit de s'occuper de leur instruc- « tion et de leur éducation. » V. l'en- « cyc. à la fin du n» 2370.
IQ-ii. De là il faut conclure
Sue le pouvoir civil n'a aucun roit sur les choses spirituelles dogmatiques, ou liturgiques, ni sur ce qui concerne le gouvernement extérieur de l'Eglise, comme l'élection des prélats, leur juridiction. Tordre des jugements ecclésiastiques, ni sur les actes extérieurs des fidèles,
en tant qu'ils sont chrétiens, comme les prières et à plus forte raison le mariage, la validité des fiançailles et du mariage lui-même, le divorce, il ne peut imposer aux parents l'éducation sans Dieu. Toutes les lois civiles portant sur des choses ecclésiastiques, sont donc sans valeur, quoi qu'en pensent les régalistes,.
tant qu'elles n'ont pas été ratifiées par l'Eglise. Les lois qui règlent les effets civils du mariage sont cependant valides.
1945. Le pouvoir civil ne peut non plus juger les causes qui concernent les bénéfices, ni les crimes appelés ecclésiastiques, comme l'hérésie, ou la simonie; mais il peut juger les laïques sur les crimes civils, comme le vol ; et même, si le for ecclésiastique ne le prévient pas, les crimes mixtes comme l'adultère, le sortilège, qui nuisent à la société civile, comme à la société religieuse. 11 n'est pas permis d'en appeler de l'injuste sentence d'un juge ecclésiastique aux tribunaux civils, dans les choses qui sont propres à la juridiction de l'Eglise. So...
1946. Après avoir indiqué les limites du pouvoir civil, concluons que les lois des États qui savent les respecter, aussi bien que les règles de la justice, doivent être observées. Chaque État a son droit particulier: et les prêtres, qui y vivent, doivent le connaître, dans ce qui intéresse la conscience des fidèles. Nous devons nous borner dans cet abrégé ; aussi ne citerons-nous que rarement le droit romain recueilli sous Justinien. Le droit romain a été appelé la raison écrite ; et il a été presque partout en vigueur avant notre siècle, L'Eglise veut qu'on y recoure dans les questions, sur lesquelles les saints canons gardent
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le silence, en particulier, lorsqu'il s'agit des contrats. Nous devons plus souvent recourir au code Napoléon, qui sert aujourd'hui de base à la législation de plusieurs nations.
1947. IL Du DROIT DES GENS.
Si l'homme est naturellement fait pour vivre en société, il est aussi naturel aux sociétés qu'ellesaient des relations les unes avec les autres, et que ces relations soient régies, par un droit fondé, soit sur la nature, soit sur des conventions, soit sur des coutumes. Ce droit s'appelle le droit des gens ; et c'est en vertu de ce droit que les peuples sont tenus de respecter l'indépendance des autres, de détendre les nations les plus faibles contre les plus fortes, etc.
Aussi Pie IX a-t-il condamné dans le Syllabus la proposition suivante : 62. // faut prodamer et observer le principe qu'on appelle de non intervention ; et dans l'encyclique Quanta cura:
« La volonté du peuple mani- « testée par l'opinion publique, « ou d'une autre manière, cons- « titue la loi suprême, indépen- « dante du droit divin et hu- (( main ; et dans l'ordre politi- « que, les faits accomplis, par « là-même qu'ils sont accomplis, '.'. ont force de droit. »
C'est par suite de conventions que le droit des gens slatue l'inviolabilité des ambassadeurs, les conditions de la guerre, la liberté du commerce, la prohibition de la servitude,' la délense de léser en temps de guerre les biens des particuliers, la libre navigation dans toutes les mers. M. 136.
1948 I IIL De la coutume.
Soit dans la société ecclésiastique, soit dans la société civile, la coutume, en vertu du consentement suprême de l'autorité, a la force d'établir une loi, soit en
interprétant une loi déjà faite, soit en faisant une loi nouvelle, soit en abolissant une loi existante ; c'est le sentiment certain de tous les canonistes. La coutume est une sorte de droit, établi par l'usage du peuple, qui, à défaut de loi écrite, est regardé comme obligatoire et est appelé loi non écrite.
1949. L Or pour établir une coutume, diverses conditions sont requises: l°De la part de la communauté, il faut qu'elle soit capable d'être régie par des lois, et que toute la communauté, ou du moins la majeure partie de ses membres pose des actes publics fréquents et libres, avec l'intention de s'obliger. 2° De la part de Vobjet, il faut que la coutume soit bonne, raisonnable, non contraire au droit divin, ni réprouvée par le droit canon, ni nuisible au bien commun. Dans le doute, si une coutume est raisonnable, à défaut du jugement des esprits sages, on peut la présumer telle. 3° De la part du prince, il est nécessaire qu'il y consente, car s'il s'y oppose, le peuple n'a aucune autorité, ni pour établir une loi, ni pour l'abroger. Toutefois, le consentement exprès du prince n'est pas requis: il suffit du consentement tacite, quand le prince connaît la coutume, et ne réclame pas, tout en pouvant le faire ; cependant le consentement tacite serait insuffisant, si le prince ne connaissait pas la coutume, ou n'osait pas réclamer.
Le consentement légal, qui est exprimé dans le corps du droit, et par lequel le législateur déclare d'avance accepter toutes les coutumes légitimes, suffit quand le temps de la prescription est écoulé, et cela lors même que le prince ne connaît pas la coutume.
Le temps de la prescription sui-