‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 278 sur 459 · DE LA LOI ELLE-MÊME · texte numérisé non relu

DE LA LOI ELLE-MÊME

1952. Ayant donné au n" 1906,1a définition de la loi, nous parlerons dans les quatre articles suivants: 1° de l'objet de la loi ; 2" de la manière dont une loi s'établit; 3"^ des effets delaloi, et 4" de la manière dont elle cesse.

Art. I. De l'objet de la loi.

1953. L'objet de la loi, c'est ce que la loi ordonne, ou défend.

Il ne s'agit point ici de la loi divine, dont nous exposerons plus loin chacun des préceptes ; mais de la loi bumaine soit ecclésiastique, soit civile.

L'une et l'autre société peuvent ordonner tout ce qui tend au bien commun, qu'elles ont pour fin ; elles peuvent donc commander, ou défendre, des actes indilïérents. Elles peuvent commander des actes extérieurs, même secrets, car ce sont surtout ces actes, qui aident au bien commun, et même des actes mixtes, c'est-à-dire à la fois internes et externes, comme le serment, le consentement donné à un contrat ; mais non des actes héroïques^ car la vertu est rare; et si des actes héroïques étaient prescrits à tous, cela tournerait à la ruine du bien commun. Cependant si quelqu'un choisit librement et spontanément un élat de perfection, il est sage de lui prescrire des actes héroïques, ainsi que le fait l'Eglise, en imposant le célibat aux clercs, etc.

1954. Par accident aussi, on peut commander des actes héroïques, à cause d'une nécessilç

LA ioi

particulière. Un Evêque peut, par exemple, en temps de peste, ordonner à ses prêtres de ne pas quitter leur poste. Il y a aussi obligation, même dans le danger de mort, d'observer les préceptes de l'Eglise, quand leur violation est commandée, au mépris de l'Eglise elle-même, à moins toutefois qu'une protestation n'enlève le scandale, ou le mépris. Si donc un père ordonnait à son enfant, en haine del'Eglise, de manger de la viande un vendredi, l'enfant devrait désobéir, ou dire : Je ne le ferai pas par mépris ; mais parce que je n'ai rien antre à manger.

1955. La loi n'atteint pas les actes faits avant elle ; cependant si elle portait une irrégularité, ou une inhabileté, en punition d'un crime, celui qui aurait commis ce crime, avant la loi, serait irrégulier ou inhabile.

1956. La loi civile ne peut ordonner des actes purement internes, qui ne sont pas nécessaires pour atteindre safm. Mais l'Eglise le peut-elle? Les uns l'affirment; les autres le nient.

Quoiqu'il en soit, il est certain, qu'un confesseur peut, de droit divin, prescrire des actes internes àson pénitent. Un supérieur religieux le peut aussi, à l'égard de ses sujets, non en vertu d'une juridiction, mais en vertu du pouvoir de domination, qui résulte du vœu. M. 155. G. 88.

Art. II. — Manière dont une loi s'établit.

1957. Quand une loi a été porlée par le supérieur, pour qu'elle oblige les sujets, faut-il qu'elle soit promulguée, et de plus qu'elle soit acceptée par la communauté ? Telles sont les deux questions à résoudre.

1958. 1 1. De la promulgation DE LA LOI. La promulga-

tion, c'est la publication de la loi, faite par le supérieur luimême. Elle est tout-à-fait nécessaire. La loi ne peut être la règle d'une communauté, qu'autant qu'elle est connue ; et celui qui connaît la loi, n'est pas tenu de l'observer, avant qu'elle soit promulguée. La loi naturelle toutefois est promulguée dès que la raison la connaît. Dans le doute de la promulgation. la loi n'oblige pas, à moins qu'elle ne soit déjà reçue par l'usage. V. n" 1922 et suiv.

Une fois promulguée, la loi oblige aussitôt, au for extérieur; mais au for intérieur,elle n'oblige pas ceux qui n'en ont pas connaissance.

19o9. Le mode de promulgation, varie avec les diverses sortes de loi.

Les décrets des Conciles et des Souverains Pontifes qui regardent la foi, ou les mœurs, obligent dès qu'ils sont connus. Quant aux lois disciplinaires, si elles sont promulguées à Rome avec cette clause : Nous voulons qu'étant ainsi publiées, elles lient tous, etc., elles obligent partout sans autre promulgation ; il en serait autrement, si le décret exigeait qu'elles fussent publiées dans les provinces. En dehors des deux cas ci-dessus, les auteurs ne sont pas d'accord. Les uns disent qu'elles doivent nécessairement être publiées dans les provinces, et au moins dans celles qui n'acceptent pas tous les décrets Pontificaux ; les autres plus probablement disent que la promulgation faite à Rome suffit : ils exceptent cependant le cas oii il s'agit detoisqui annulent des contrats d'ailleurs valides, ou qui enlèvent la juridiction.

i960. Les lois Pontificales obligentelles aussitôt après leur promulgation ? Régulièrement il faut un certain temps, déterminé par le jugement du législateur, pour que la loi arrive à la connaissance de la communauté :

si ce temps n'a pas été fixé par le législateur, il doit être déterminé parle jugement des hommes prudents, qui d'ordinaire exigent deux mois.

Les lois disciplinaires des Conciles Provinciaux doivent être promulguées en Synode, par chaque Evêque sulTragant. Les lois des Evoques doivent être promulguées, dans la ville épiscopaie ; et elTes obligent aussitôt après cette publication.

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