MANIERE DONT ELLE S ETABLIT
1961 . § II . De l'acceptation DE LA LOI. Sur ce sujet, remarquons d'abord la proposition condaninée : Le peuple ne pèche pas, lors même que, sans aucune raison, il ne reçoit pas la loi promulguée par le prince. Sous aucun régime, la résistance du peuple ne peut ruiner le droit du prince. Cependant il peut arriver par accident, que le défaut d'acceptation fasse que la loi n'oblige pas ; ce qui arrive : 1" Si la non acceptation dure 10 ans; car elle introduit une coutume qui abroge la loi, d'après ce qui a été dit, n° 1949 ; et avant que les 10 ans soient écoulés, si la plus grande et la plus saine partie des sujets n'observent pas la loi, bien qu'ils pèchent peut-être, les autres qui viennent ensuite ne pèchent pas. 2» Si la loi est trop diftîcile et contraire à la coutume, de telle sorte qu'au jugement des hommes sages, le législateur n'eût pas porté la loi, s'il avait connu ces difficultés ; 3" Si le peuple réclame, et que le législateur n'urge pas l'observation de la loi. Dans le doute, on présume que la loi est acceptée.
1962. Il est certain que les lois pontificales n'ont pas besoin de l'acceptation du gouvernement; mais d'après ce qui vient d'être dit, il peut se faire que par accident, elles n'obligent pas, à cause des difficultés que peut créer l'Etat, en refusant de les accepter. A plus forte raison n'ont-elles pas besoin d'être reçues par les évêques, qui sont tenus de les accepter. Cependant s'il y a des raisons légitimes de ne pas les accepter, les évêques peuvent et doivent les exposer au Souverain Pontife, et accepter ensuite la loi, si le Pape en urge l'exécution. Mais d'après Benoit XIV, ils ne peuvent sus-
pendre l'exécution des décrets qui regardent les Rites sacrés, les sacrements, la conduite des clercs. (De Syn. diœcesan. 1.