‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 281 sur 459 · De l'obligation de la loi · texte numérisé non relu

De l'obligation de la loi

C'est le devoir d'accomplir ce que la loi prescrit. Toute loi humaine juste peut obliger en conscience. C'est certain. Ceux qui résistent acquièrent pour eux la damnation. Rom. XIII, 12. Toute loi oblige à quelque chose, autrement elle ne serait qu'un conseil et ne lierait pas la liberté. Mais en pratique les législateurs humains obligent, ou sous peine de faute seulement, et pour lors la loi est purement morale ; ou sous peine de faute et de châtiment tout à la (ois et dans ce cas la loi eslmorale elpénale; ou sous peine de châtiment seulement, et pour lors la loi est purement pénale; ou bien ils annulent l'acte qui est fait contrairement à la loi, et dans ce cas, la loi s'appelle irritante.

iNous devons dire un mot de ces diverses sortes de lois.

196'i. 1^ La \oi purement morale n'oblige qu'en conscience, et sous peine de faute. Cette faute peut être, ou grave, ou légère. Elle est grave quand la matière est grave, à moins qu'on ne soit certain que le législateur a eu l'intention de n'obliger que sous peine de faute légère. Le

LA LOI

législateur peut en effet ordonner, sous peine de faute légère, une chose grave en elle-même; mais il ne peut pas commander, sous peine de faute grave, une chose légère, à moins que celle chose légère n'aide beaucoup à atteindre une fin grave : et dans ce dernier cas la violation de la loi est grave, bien que la matière soit légère. Pour apprécier la gravité d'une obligation, il faut faire attention au texte de la loi, à son objet, à sa fin, à ses circonstances, à la peine qu'elle inflige et à la coutume.

1965. Une violation légère peut devenir grave non par suite du mépris matériel, qui a lieu quand on enfreint souvent la loi; mais à cause du mépris formel de l'autorité qui l'a portée. Ce n'est pas toutefois un mépris formel, que de mépriser une prescription , parce qu'elle paraît peu importante, ou par suite d'une aversion particulière pour la personne du supérieur. Le mépris qui porte, non sur l'autorité d'un supérieur, mais sur sa personne, par ex. si on lejugeimprudent, n'est pas grave en luimême, à moins que par hasard on ne fasse sur son compte un jugement téméraire grave. L. 1. 1 .

1966. 2" La loi morale et pénale oblige, sous peine de faute, comme la loi purement morale, et sous peine de châtiment, comme la loi purement pénale.

1967. 3° La loi purement pénale est celle, qui n'oblige pas sous peine de péché, mais qui condamne simplement à subir la peine qu'elle impose. On juge qu'une loi n'est que pénale par le texte même de la loi, par ex.

s'il est ainsi conçu : Ou faites ceci, ou payez une amende ; par la déclaration du législateur et par h coutume. C'est ainsi qu'on

regarde comme purement pénales, les lois qui interdisent la chasse, ou la pêche, ou les jeux.

Plusieurs auteurs en disent autant des impôts que l'on fait peser sur le transport de certaines marchandises. En sorte, qu'après le fait, ceux qui ne payent pas ces impôts ne doivent pas être inquiétés ; mais il faut leur conseiller de ne pas le faire à l'avenir, en leur faisant remarquer à quoi ils s'exposent. V.

•1968. Dans le droit canon il n'y a point de loi purement pénale ; toutefois, un grand nombre de règles religieuses n'obligent pas sous peine de p(''ché ; mais seulement sous peine de châtiment.

1969. Les peines spirituelles, comme les censures, les irrégularités, elc, si elles sont portées ipso facto, sont encourues avant la sentence du juge, c'est certain. 11 en est de même des peines qui rendent inhabile à une chose, par ex. à acquérir les fruits d'un bénélice ecclésiastique, et des peines conditionnelles: par ex. si un clerc ne porte pas l'habit ecclésiastique, il est privé par le fait même du privilège du for. Quant aux peines privatives, qu'on nomme ainsi, parce qu'elles privent d'un droit déjà acquis, comme du droit d'être électeur, ou éligible, si elles sont passives c'est-à-dire si pour les subir, il n'est pas nécessaire que le coupable agisse, elles obligent avant la sentencedujuge, s'il n'y a pas de danger d'infamie pour le coupable. Mais s'il y a danger d'infamie, il faut attendre la sentence du jugi!. On peut aussi attendre cette sentence toutes les fois qu'une action du coupable est nécessaire, pour subir la peine, comme par ex. pour renoncer à son office, ou à son bénéfice, pour restituer dans le doute, et toutes les fois que les peines ne sont que ferendœ sententiœ. L. 1. 1. 148 et suiv. Le juge, s'il esllui-raême législateur, peut diminuer la peine, sinon il ne le peut qu'autant que la loi lui en donne le droit. V. no 1999 et suiv. et 3720.

1970. 4" De la loi irritante.

Il est certain qu'à cause du bien commun, tout pouvoir suprême peut porter des lois qui annullent certains actes ; c'est même de foi pour l'Eglise, comme nous l'avons dit en parlant des empê-

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