‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 282 sur 459 · SES EFFETS · texte numérisé non relu

SES EFFETS

chemenls dirimanls, n» 1583.

i91\.3Iaisjusqu'uù peut nUer à cet égardlepouvoir civil ? Peutil enlever l'obligalion naturelle qui résulte d'un contrat naturellement valide '/C'est controversé.

Les uns plus probablement l'affirment ; d'autres probablement le nient ; et la S. Pénitencerie oblige toujours à payer les legs pieux, imposés dansun testament naturellement valide et invalide par défaut de forme. Dans ce doute, il ne fautdoncpas inquiéter, avant la sentence du juge, ceux qui p«ssèdent ainsi, ou qui ont acquis le domaine d'une chose par suite de contrats naturellement valides. Il faut même toujours acquitter les legs pieux, comme l'exige la Pénitencerie ; car les causes pies ne sont pas du ressort du pouvoir civil.

197:2. Une loi certainement irritante a son effet avant la sentence du juge ; et elle oblige à subir toutes les conséquences qui proviennent de la nullité de Pacte. Par conséquent, celui qui a un empêchement dirimant ne peut pas môme sous peine de mort, contracter mariage, sans dispense, avec sa parente. Il est cependant des auteurs qui admettent quelque exception à ce principe. V. n» 1571 . L'ignorance invincible n'enlève pas l'effet d'une loi irritante, àmoins qu'elle n'ait été portée pour punir un délit. Par conséquent une femme qui a failli avec un inconnu, ne peut validement se marier avec le frère de son complice.

1973. Si la loiannulle un acte sans le prohiber, celui qui fait l'acte ne pèche pas, sinon par accident ; ainsi celui qui fait un contrat invalide par défaut de forme, n'est pas coupable, à moins qu'il ne prévoie des divisions et des injustices, qui s'ensuivront.

1974. Il est à remarquer que la loi, ou la sentence du juge, qui condamnent à une peine, ou qui annullent un acte, n'obligent pas en conscience et n'ont pas d'effet si elles sont portées sur une fausse présomption de fait, c'est-à dire en présumant que celui contre lequel elles sont portées est coupable, si en réalité il n'y a pas eu faute de sa part.

Donc celui qui serait condamné innocemment dans ce cas, pourrait à certaines conditions se compenser. V. n" 2679.

1975.11 en est tout autrement, si la loi ou la sentence sont fondées sur une présomption de droit, c'est ce qui arrive par ex.

quand la loi pour empêcher la négligence des hommes, condamne généralement et toujours les maîtres à payer le dommage causé par leurs animaux. Cette dernière présomption est toujours vraie ; et la loi qui est fondée sur elle est toujours juste, lors même que par accident un maître doit payer le dommage causé par ses animaux sans qu'il ait mis de la négligence à les garder ; si ce maître n'est pas en faute tliéologique, c'est-à-dire devant Dieu, il est en taule juridique devant la loi. De là il faut conclure qu'on ne peut sans péché lire des livres défendus, lors même qu'on ne trouverait pas dans cette lecture un danger.

1976. II. De la manière d'accomplir l'obligation de la loi.

1» Quand le précepte est négatif et ne commande que l'omission d'une chose par ex : Vous ne travaillerez pas, la simple omission sans aucune intention suffit. 2^' Quand le çrécepleesi a ffirmatif, ou ordonnede poser un acte, (a) Il n'est pas nécessaire que celui qui fait l'acte soit en élat de grâce, à moins que l'état de grâce n'appartienne à la substance de

LA LOI

l'acte, comme il arrive pour la communion, (b) Il n'est pas nécessaire non plus d'avoir en vue la fin de la loi, à moins que celte fin ne soit expressément ordonnée. 11 suffit donc de jeûner, quand même on n'a pas l'intention de faire pénitence. Intenlio prœcepti non cadit sub prœcepio. (c) Il n'est pas nécessaire non plus d'avoir l'intention d'accomplir la loi ; si donc on a fait l'acte imposé par la loi, ou par un vœu, ou par un confesseur, sans penser à accomplir son obligation, on l'aaccomplie néanmoins. Bien plus, on accomplit la loi, quand même on ne veut pas l'accomplir, pourvu qu'on pose l'acte commandé ; le législateur en effet n'exige rien de plus ; et il ne dépend pas de notre volonté de lui faire exiger autre chose. Toutefois il dépend de noire volonté de ne pas accomplir un vœu, en faisant l'acte voué ; car le vœu vient de la volonté de celui qui l'a fait, {d) Il est nécessaire cependant d'avoir l'intention de faire la chose prescrite. Si on vient donc à l'église, non pour entendre la messe, mais pour voir, ou se montrer, on n'entend pas la messe, (e) Il faut de plus que l'acte commandé soit fait librement et sciemment, et non malgré celui qui le fait. Ainsi, ni celui qui est ivre, ni celui qui estcontraint parla violence, n'entendent la messe, supposé que celui qui estcontraint s'y refuse intérieurement. Cependant si le précepte regarde un bien exlérieur, par ex. le paiement d'une dette, on peut y satisfaire tout en étant ivre et contraint, (f) On ne remplit pas l'obligation de la loi si on pèche en l'accomplissant et si le péché corrompt la substance de l'acle, comme il arrive quand on communie sacrilègeinent à Pâques. Si le péché ne

corrompt pas la substance, mais seulement la fin de l'acte, on satisfait. Ainsi celui qui jeûne en carême par avarice, accomplit cependant la loi.

1917. (g) L'obligation qui n'a pas été accomplie au temps vouli# ne cesse pas, si le temps a été fixé pour urger l'obligation.

Ains),d'après l'opinion commune, on est tenu de communier après le temps pascal, si on ne l'a pas fait dans ce temps. (V. cependant le n» 2991). lien est autrement si le temps a été fixé pour marquer lalimite de l'obligation.

Pour connaître si le temps est fixé à cette dernière fin, il faut faire allention au texte de la loi et aux circonstances. Si par ex.

l'obligation est imposée à cause de la solennité d'un jour, ou si l'œuvre commandée est prescrite comme la lâche propre à tel temps, ce qui arrive pour la récitation de l'office dans une journée, on ne peutnianticiper l'œuvre prescrite, ni la renvoyer au delà du temps marqué.

1978. (/i) Quand deux préceptes concourent à la fois, on peut les accomplir tous deux en même temps, qu'ils portent ou non sur la même matière, pourvu que l'acte que l'un prescrit, n'empêche pas celui que l'autre ordonne. Ainsi on peut réciter l'office, et faire sa pénitence pendant une messe d'obligation; il faut excepter toutefois les obligations de jistice ; il est clair que si on doit à un homme 100 fr.

à cause d'un contrai, et 100 autres par suite d'un dommage causé, on ne satisfait pas en lui payant seulement 100 fr. Il faut excepter aussi les cas, où le contraire est certain, soit de par la volonté du législateur, soit de par l'usage. Ainsi, si on a pour pénitence de jeûner un jour, on ne satisfait pas en jeu-

Page 1