SES EFFETS
nanl un jour où le jeûne est de précepte, à moins que le confesseur n'indique le contraire. Cependant si le confesseur donne pour pénitence à quelqu'un d'entendre tous les jours la messe pendant un mois, on présume qu'il n'a pas voulu obliger à entendre deux messes le dimanche.
S'il donne pour pénitence d'entendre deux messes, on ne peut pas satisfaire en entendant deux messes qui se célèbrent en même temps, à deux autels difTérents. Si deux préceptes incompatibles doivent être accomplis en même temps, v. r\° 1890.
1979. III. De la cessalion de Vobligaliùn de la loi, quand la loi elle-même ne cesse pas. Il y a des choses qui exemptent de la loi; d'autres qui dispensent de l'obligation de la loi; d'autres enfin qui empêchent d'accomplir cette obligation.
1980. 1° De ce qui exempte de la loi. On est exempt de la loi, soit par le séjour dans un territoire, où la loi n'existe pas, soit par un privilège. 1) Les lois locales afleclent le territoire, ou le lieu : celui donc qui sort d'un territoire, où une loi oblige, pour passer dans un autre, où elle n'oblige pas, ne pèche point; il faut oxcepler cependant le cas, où le législateur défend de se rendre dans un autre lieu, dans le but de s'exempter de la loi, ce qui arrive pour les cas réservés no 1283, et pour le mariage clandestin, n° 1643.
1981. 2) Le privilège est une loi tavorab'e,ouune faveur constante, permanente, accordée à certaines personnes. S'il afîecfe le lieu, il est local ; si les personnes, il est personnel ; si une chose, comme une chapelle, il est réel. S'il dispense de la loi, on l'appelle contraire à la loi et odieux, il faut par conséquent
pour lors Tinlerpréler strictement; il ne peut être accordé que par celui qui peut dispenser de la loi et à ses seuls sujets. Le privilège odieux peut cependant être inierprélé largement s'il est onéreux (autrement il serait inutile), ou s'il est réel, ou s'il est accordé avec celte clause ; De science certaine, ou si on doit le communiquer à d'autres. S'il est contraire à un droit particulier, pour qu'il soit valide, il faut une clause qui déroge à ce droit. H.
1-41. Si le privilège ne dispense pas d'une loi, mais accorde une faveur particulière comme de chasser sur le terrain de celui qui le concède, il peut être accordé à un étranger ; il est pour lors favorable et par conséquent il doit être interprété largement.
Un rescrit qui accorde un privilège, ne peut profiter à celui à qui le privilège est accordé, tant qu'il ignore la faveur qui lui est faite et ne l'a (las acceptée. Mais s'il a demandé le privilège, il peut en user validement, à partir du jour de la concession, et avant même d'avoir reçu le rescrit.
Ainsi Titius a demandé à l'Evêque la permission de bénir un mariage, l'Evêque l'accorde ; et Titius avant même d'avoir connaissance de la permission de l'Evêque, fait la bénédiction du mariage, le mariage est valide.
Cr. 1(34.
1982. Après le fait, dans le doute si la délégation a précédé, ou non, l'acle accompli, on peut présumer qu'elle a précédé, si elle est datée du jour même où l'acte a été accompli. Cr. 323.