‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 284 sur 459 · V. no · texte numérisé non relu

V. no

•198.3. (a). A quoi oblige un privilège ? Il oblige les autres à respecter les droits du privilégié; mais il n'oblige pas le privilégié lui-même, puisque c'est une faveur. Il peut cependant l'obliger par accident : 1 Par charité, c'est ainsi que celui qui a reçu le pou-

La loi

voir d'absoudre des cas réservés est tenu d'en donner l'absolution à un pénitent en état de péché; 2 .4 7'aison du bien comvmn, ainsi un clerc ne peut renoncer aux privilèges attachés à son étal, ni un régulier à l'exemption.

4984. (b). A qui profite-t-il ? D'après une coutume générale, les étrangers jouissent des privilèges des lieux, par lesquels ils passent. Ceux qui ont un privilège personnel peuvent en user partout. V. n» 1994.

-1983. (c). Comment cesse-t-il? \]n privilège cesse : i par la mort de la personne, ou la destruction de la chose à laquelle il est attaché; mais non par la mort de celui qui l'accorde, à moins que ce soit un privilège de justice comme par ex. le droit d'appel, et que rien n'ait été commencé, ou à moins que ce soit un privilège de faveur à faire et non déjà faite, ce qui arrive s'il est accordé, non en faveur de celui qui l'obtient, mais en faveur d'une autre personne déterminée, pourvu que celui qui a reçu le privilège puisse à son gré accorder ou non la faveur à celte personne. Il en serait autrement s'il était l'exécuteur nécessaire d'une faveur, comme il arrive dans une dispense de mariage, car dans ce dernier cas la faveur "est déjà faite. Cr. 72. 2. Quand le temps marqué est écoulé ; 3 Par la révocation ; 4 Par la cessation de la cause finale ; 8 Par la renonciation, acceptée par celui qui a le pouvoir de le faire. G. 142.

1986. 2" De la dispense de l'obligalion de la loi. La dispense n'exempte pas de l'obligation, elle l'enlève pour un temps, dans un cas où sans elle la loi obligerait, et en cela elle se dislingue du privilège.

4987. 1) Du pouvoir de dispenser. C'est un pouvoir de juridiction, il est donc ordinaire, ou délégué ; ce dernier ne peut pas ordinairement être subdélégué. V. n" 1235, 1239.

Prmc«/}é's.(A) Le législateur peut dispenser de ses propres lois, de celles de ses prédécesseurs et de ses inférieurs, (b) L'inférieur ne peut dispenser des lois de son supérieur, à moins qu'il ne soit délégué par le supérieur luimême, ou par le droit, ou par la coutume.

Par conséquent (a) le Pape ne peut pas à proprement parler, dispenser du droit divin. Cependant certains auteurs soutiennent probablement l'opinion contraire. Il esl certain pour tous qu'il peut déclarer qu'une obligation de droit divin cesse dans certaines circonstances, et qu'il peut dispenser des obligations de droit divin qui résultent de la volonté humaine, comme il arrive dans les vœux et les serments. Il est certain à plus forte raison qu'il peut dispenser de toutes les lois de l'Eglise.

1988. (b) Les Evêques. Nous avons dit leur pouvoir à ce sujet. V. no 198. Ils peuvent subdéléguer le pouvoir de dispenser qu'ils ont de droit ordinaire ; mais ils ne peuvent pas toujours subdéléguer celui qu'ils ont comme délégué du Pape, v. n. 1248. Les vicaires généraux sans une concession spéciale, n'ont pas le pouvoir de dispenser.

1989. Les Evêques peuvent dispenser les vagabonds des lois de l'Eglise et des vœux non réservés, comme s'ils étaient leurs propres sujets. Peuvent-ils en dispenser les étrangers? Les uns plusprobablement le nient, à moins que ces étrangers n'aient un quasi-domicile dans le diocèse ; les autres l'affirment, bien qu'ils ne passent qu'un jour dans le territoire de l'Evêque ; d'autres l'affirment s'il s'agit des lois de l'Eglise, et le nient quand il s'agit des vœux.

1990. (c) Les curés, d'après la coutume reçue dans un grand nombre de lieux, ont le pouvoir de dispenser dans les nécessités de peu d'importance, qui se présentent fréquemment, comme de l'abstinence, du jeûne, du repos du dimanche ; mais ils ne peuvent pas dispenser au-delà des cas, où la coutume les y autorise. Les vicaires peuvent aussi dispenser dans ces cas, à moins que les curés ne s'y opposent expressément. Les confesseurs n'ont pas le pouvoir de dispenser, à moins qu'ils ne soient délégués à cette fin ; mais ils peuvent juger si on a une raison suffisante de ne pas jeûner, par ex.

Le pouvoir de dispenser étant établi pour le bien commun, doit être interprété largement. Celui qui a un pouvoir général de dispenser, peut se dispenser lui-même ; il en sérail aulrement, s'il n'avait qu'un pouvoir particulier, pour certaines personnes par ex.

1991. 2) Des condiiions de la dispense. A. Pour sa validité., il est requis (a) Datis celui qui raccorde : {a) Qu'il ait le pouvoir et la volonté de le faire. La

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