‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 285 sur 459 · LA DISPENSE · texte numérisé non relu

LA DISPENSE

volonté lacile du supérieur, qui voit son inférieur agir, contre la loi, et qui ne réclame pas, su(fit, pourvu qu'il puisse réclamer; mais la volonté présumée de futuro, ne suffit pas, à moins qu'il ne s'agisse de choses de peu d'importance, où l'on peut user d'épikie. V. n" 2006. Celui qui dispense, sous l'influence d'une crainte grave, le fait validement, pourvu qu'il veuille dispenser et qu'il ait une raison de le faire.

M. 239. (b) Pour dispenser il faut, en effet, une cause. Celui qui a fait la loi^ en dispense validement sans cause ; mais son inférieur ne peut le faire validement. Dans tous les cas, la dispense des vœux et des serments est invalide, si elle est accordée sans raison. Si elle est accordée avec une cause insuffisante, elle est valide ; mais il faut y ajouter une commutalion. L'inférieur qui dispense, avec une cause qu'il ignore, dispense validement ; mais elle serait invalide la dispense qu'il accorderait en croyant qu'il y a une cause, qui en réalité n'e.xisterait pas, ou ne suffirait pas.

1992. (b). Dans celui qui demande la dispense il est nécessaire qu'il n'y ait ni obreplion, ni subreption portant sur la cause qui motive la dispense. V.

no 1671. La cause doit être vraie au moment où la dispense est accordée. S'il y a plusieurs causes fausses, et une vraie qui soit suffisante, la dispense est néanmoins valide. La dispense accordée à un homme de rien que l'on croit honnête est valide également, à moins qu'il ne soit certain que sa prétendue probité a été le motif de la dispense. Dans le doute si une cause fausse a été, ou non, le motif de la dispense, celle-ci est valide. G. 868.

Une dispense accordée par le su-

périeur est valide, lors même qu'elle a été refusée par un supérieur subalterne, bien qu'on n'ait pas fait connaître le premier refus, et vice versa, à moins que le premier supérieur n'ait exprimé formellement le contraire, ou n'ait enlevé à ses subalternes le pouvoir de dispenser dans les cas où il a refusé lui-même de le faire. Si la nécessité l'exige, la dispense demandée pour un autre à son insu, et même malerré lui, est valide.

1993. B. Pour la licéïlé de la dispense, il faut une cause \Ta[e,soil pour celui qui raccorde, car en dispensant sans raison, s'il est le législateur, il pèche véniellement; et s'il est inférieur et déléguéil pèche mortellement, en matière grave; so'ûpour celui qui demande la dispense, ce dernier, s'il n'a pas une raison suffisante pèche aussi mortellement, en matière grave. Les causes légitimes sont : la nécessité, l'utilité, la piété ou la dignité du suppliant et aussi la dignité du supérieur. Quand il y a une juste cause d'accorder une dispense, le supérieur qui la refuse, pèche mortellement, ou véniellement, selon que les raisons sont plus ou moins urgentes ; mais il ne pèche pas, si la cause est simplement suffisante, ou si la dispense n'est pas utile à celui qui la demande. Dans le doute, si la cause est suffisanle, il est permis de demander la dispense et de l'accorder. Dans le cloute de droit, c'est à-dire dans les cas, où il est douteux qu'on ait besoin d'être dispensé, ou que ce que l'on va faire soit défendu par la loi, une loi douteuse n'oblige pas. Cependant il est plus sûr dans ce cas de demander par précaution la dispense.

1994. 3) De l'usage de la dis-

LA LOI

pense, (a) La dispense locale affecte le territoire ; et les étrangers qui y viennent en bénéficient; mais les habitants de ce territoire ne peuvent pas, s'ils en sortent, user ailleurs de la dispense, (b) La dispense ^j^tsonneUe d'une loi universelle, sert partout à celui qui l'a obtenue; mais la dispense personnelle d'une loi particulière à un lieu ne peut servir dans un autre lieu, où la même loi est en vigueur. V. cependant le n» 2015.

Il est probable qu'il peut user, sans péché, de la dispense, celui qui l'a obtenu validement, bien que d'une manière coupable.

J995. (c). La dispense doit être interprétée strictement, car elle est odieuse à la discipline : il faut excepter cependant les cas, où elle a été accordée sans qu'on la demandât, ou bien en faveur d'une communauté. Il faut excepter aussi le cas, où elle serait exprimée dans le droit.

1996. 4) De la cessation de la dispense, (a) La dispense cesse régulièrement quand cesse totalement et certainement la cause qui a été le motif de l'accorder; mais elle ne cesse pas avec la cause qui n'a fait qu'engager le supérieur à l'accorder plus facilement, ou qui n'a été que partiellement, ou douteusement, le motif delà dispense. Par conséquent celui qui, étant dispensé de l'abstinence à cause de malaladie, se trouve mieux, peut néanmoins continuer d'user d'aliments gras, jusqu'à ce qu'il soit complètementguéri, et tant qu'il doutera si son rétablissement est complet. Nous avons dit que la dispense cessait régulièrement, par ce que la dispense ne cesse pas, si déjà elle a obtenue son effet, si on est marié par ex. ; ni si on lui a ajouté une commuta-

tion, ni si elle a été accordée absolument, ou sans condition, pour une cause, qui est d'ellemême perpétuelle, comme par ex. la pénurie des parents. M.

1997. (b) La dispense cesse par la révocation, que le législateur peut en faire validement sans raison. En révoquant la dispense sans motif, il pèchecependant ; et la révocation faite sans raison par un supérieur subalterne est invalide et illicite tout à la fois.

1998. (c) Par la renonciation expresse ou tacite, du dispensé, acceptée par celui qui a accordé la dispense. La renonciation est tacite quand le dispensé n'use pas de la dispense. La dispense ne cesse parla mort de celui qui l'accorde, que comme la juridiction déléguée. V. n^ 1251 et 1985.

1999. 3° De ce qui empêche d'accomplir Vobligaiion de la loi.

L'ignorance et l'impuissance produisent l'une et l'autre cet effet.

1) L'ignorance (fl)iniiwicîfete excuse totalement de la faute et de la peine, dans la violation d'une loi même divine et naturelle. V.

n° 1833 et suiv. ; et elle excuse de la peine dans la violation des lois de l'Eglise, bien qu'on connaisse la loi naturelle, qui condamne le même délit, {b) L'ignorance vincible, n'excuse pas de la faute, ni par conséquent ptT se de la peine. Bien plus, l'ignorance invincible de la peine, n'en excuse pas par elle-même , si on connaît la faute: car celui qui fait la faute, en assume le châtiment ; mais par accident l'ignorance excuse d'unepeine qui serait très grave et dépasserait le mérite d'un crime ; et elle excuse aussi des censures ecclésiastiques, que n'encourent pas ceux qui les ignorent même par suite d'une négligence gravement cou-

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