‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 286 sur 459 · SON INTERPRETATION · texte numérisé non relu

SON INTERPRETATION

pable. Il faut pour les encourir une ignorance crasse, c'est àdire, résultant d'une très grande négligence. Bien plus, si la loi est portée avec ces clauses : Celui qui l'aura fait sciemmenl, qui aura présumé^ ou osé ; l'ignorance crasse, et même probablement r affectée, excusent de la censure. M. 220. 1269. G.B. 939.

2000. 2) Uimpuissance (a) physique qui rend toul-à-fait incapable d'observer la loi, fait par là même, qu'on n'est pas obligé de l'accomplir. A Vimpossible nul n'est tenu, (b) L'impuissance morale a lieu, quand on craint dans un cas particulier, un grave dommage, si on observe la loi; et elle suffit ordinairement pour ■qu'on ne soit pas obligé de l'accomplir ; car le législateur est censé n'avoir pas voulu ajouter une cliarge trop lourde à celle que la loi impose. Toutefois l'impuissance morale n'exempte pas de l'obligation de la loi ; si cette exemption entraîne un inconvénient plus grand encore, comme par ex. : un dommage commun, ou le mépris de la religion . L'impuissance morale excuse d'accomplir, non seulement les lois humaines, qui n'obligent pas avec un si grand inconvénient ; mais même, bien que plus difficilement, les lois positives divines et les lois affir- "niatives naturelles, comme par ex. l'obligation de rendre un dépôt ; mais jamais elle n'excuse d'accomplir un précepte naturel négatif, à moins que ce précepte ne cesse, comme il arrive au précepte de ne pas voler, quand la nécessité est extrême, etc. Dans le doute si on a une raison suffisante de ne pas observer la loi, la loi possède: il faut par conséquent régulièrement demander la dispense. Cependant s'il est vraiment proba-

ble, que la raison que l'on a, est suffisante, il n'est pas nécessaire de demander la dispense, surtout si la loi est en concurrence avec un précepte certain, comme celui de conserver sa santé.

Celui qui ne peut pas accomplir toute la loi, est tenu de l'accomplir en partie, à moins que ce qu'il peut faire ne soit de si minime importance, que cela ne serve de rien à la fin, que la loi a en vue. M. 248.

2001 . Celui qui veut directement et à dessein, par une action, ou une omission, se rendre incapable d'accomplir la loi, pèche toujours. La volonté d'enfreindre une loi est une faute, pour celui qui est sujet de la loi.

Mais pèche-t-il celui qui pose, ou n'enlève pas une cause même prochaine qui le rend impuissant à observer la loi, sans rechercher cependant cette impuissance ? La question revient à celle-ci : Peut-on poser une cause qui a un double effet?

Certainement, on le peut avec une raison proportionnée à la gravité de la chose. V. n» 1832.

Mais sans raison cela n'est pas permis. On est tenu, par conséquent, d'entendre la première messe, si on prévoit qu'on ne pourra pas en entendre une autre, plus lard. On ne peut donc pas, sans raison grave, entreprendre un voyage le samedi soir, si on prévoit qu'on ne pourra pas entendre la messe le lendemain. On n'est cependant pas tenu de dire matines la veille si ou prévoit qu'on ne pourra pas les réciter le lendemain ; car c'est un privilège qui n'oblige pas.

2002. Si la cause n'influe que d'une manière éloignée sur la violation du précepte, on n'est pas tenu de l'enlever. Par conséquent on n'est pas tenu d'abandonner un voyage commencé, le

LA LOI

jeudi, quand on prévoit que par suite on ne pourra pas entendre la messe, le dimanche. Quand il s'agit de la violation d'une loi naturelle, v. n° 2000. On ne peut cependant, sans une cause proportionnée, se rendre même indirectement impuissant à restituer.

Les principes que nous venons de poser serviront à résoudre les cas, si pratiques, où des domestiques et d'autres se mettent dans l'impossibilité d'observer les lois de l'Eglise.

2003. I II. De l'interprétation DE l'obligation DE LA LOI

ET d'abord : I. De l'interprétation elle-même. C'est l'exposition claire du sens des paroles de la loi.

d» Il y a l'interprétation authentique. C'est celle qui se fait par le k^gislateur lui-même, ou par son supérieur, ou par son successeur. Pourvu qu'elle soit publiée, de la même manière que la loi, elle a force de loi elle-même, soit qu'elle étende, soit qu'elle restreigne le sens de la loi. Si sans faire ellemême comme une nouvelle loi, cette interprétation ne fait qu'assurer que tel sens est compris dans la loi, les uns disent qu'elle a besoin d'être promulguée, les autres le nient. V. no 1939.

2004. 2° Il y a l'interprétation doctrinale, qui se fait par les hommes sages : s'ils s'accordent tous, leur interprétation devient moralement certaine. Il en est de même de l'interprétation judiciaire, qui se fait par les tribunaux. Voici les règles qu'on doit suivre dans l'interprétation des lois. Le texte de la loi doit être pris dans son sens propre, à moins qu'il n'en résulte une chose injuste, ou absurde. Dans le doute du sens vrai de la loi, il faut faire attention aux antécédents, aux conséquents, à la fin de la loi et du législateur, aux circonstances. Une loi odieuse qui oblige sous peine de faute ou de châtiment, doit être interprétée d'une manière stricte ; une loi favorable, comme un privilège, doit être interprétée d'une manière large. V. cependant l'exception au n° -1982. Une loi ne peut être appliquée à un autre cas semblable à celui qu'elle prévoit, à moins qu'en faisant autrement le législateur ne méritât d'être taxé d'imprudence, comme il arrive : (a) dans les

choses qui sont corrélatives, comme par ex. : le fiancé el la fiancée. Si l'absence de la fiancée affranchit le fiancé du lien des fiançailles, l'absence du fiancé doit avoir le même effet ; (b) Dansles choses équiparées parle droit, comme sont les œufs et le laitage dans la loi de l'abstinence, (c) Dans les choses connexes comme le diacre et le sous-diacre ; {d} enfin dans les choses qui sont contenues dans d'autres ; c'est ainsi que le droit de tester contient celui de léguer. G. il2.

2005. 30 II y a l'interprétation usuelle, elle se fait par la coutume, qui est la meilleure interprète des lois, et qui, si elle est légitime peut les interpréter d'une manière authentique.

2006. II. De VEpikie. C'est une interprétation bénigne de la loi, en vertu de laquelle, on présume qu'un cas particulier, que la loi n'excepte pas, n'est cependant pas compris dans la loi ; car s'il y était compris, la loi deviendrait dans un cas particulier trop onéreuse et même nuisible.

L'Epikie interprèle même les lois naturelles : c'est ainsi que de cette loi générale : Vous ne tuerez pas, on excepte le cas de légitime défense.

Art. IV. — De la cessation de la loi.

2007. I I. La loi cesse pour

UNE CAUSE intrinsèque, si d'uUB

manière durable elle devient nuisible, trop difficile, ou inutile, non à un particulier, mais à la communauté : car dès lors elle n'a plus de raison d'être ; il en serait autrement si elle devenait inutile pendant peu de temps; mais pour lors en vertu de l'épikie, l'obligation delà loi serait suspendue. Elle cesse aussi en vertu de l'épikie si elle devient nuisible ou très difficile à un particulier ; mais elle ne cesse pas si elle lui devient inutile, bien que quelques-uns soutiennent le contraire.

2008. 1 II. Elle cesse pour

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