DU SUJET DE LA LOI
2009. On appelle sujet de la loi, celui qui est tenu d'accomplir l'obligation qu'elle impose.
Tout homme, et l'homme seul qui fait partie delà communauté pour laquelle une loi est faite, est sujet de la loi, à moins qu'il n'en soit exempt. I. Comme la loi naturelle ordonne tout ce qui convient à la nature humaine, et défend tout ce qui ne lui convient pas, et qu'elle a été portée par Dieu, qui est le législateur suprême, il s'ensuit qu'elle oblige tous ceux qui ont la nature immaine, bien que par accident ceux qui n'ont pas la raison, ne pèchent pas en la violant; mais ils pèchent ceux qui portent les enfants, ou les insensés, à la violer, soit en les enivrant, soit en les sollicitant à des choses honteuses.
2010. II. Les lois divines posilires obligent tous ceux qui, ayant l'usage de la raison, les connaissent. Par conséquent la polygamie est défendue aux infidèles eux-mêmes ; et les enfants qui
ont l'usage de la raison sont tenus d'observer tous les préceptes, qui concernent la foi, l'espérance, la charité et les sacrements appropriés à leur âge. Un enfant qui a péché mortellement avant sept ans, est donc certainement tenu à se confesser. Pour ce qui est de la communion, v.
no» 926 et 2996.
201 1 .III. Les lois humaines n'obligent pas ceux, qui n'ont pas l'usage de la raison ; car leur but est de diriger les actes humains vers le bien ; et il n'y a pas d'acte humain quand la raison lait défaut. Par conséquent les enfants et ceux qui sont atteints de folie perpétuelle, ne sont pas tenus aux lois de l'Eglise, on peut donc leur donner de la viande le vendredi, etc. Il en serait autrement, si les insensés n'étaient privés de la raison qu'à certaines époques; car pour lors ils seraient tenus per se à observer la loi. Ceux qui la leur feraient transgresser pécheraient donc, bien que les insensés ne péchassent pas, en la violant dans un accès de folie.
2012. Les enfants, qui ont Vusage de la raison, sont-ils tenus, avant sept ans, à observer les lois de l'Eglise? Les uns l'affirment, et leur sentiment doit être conseillé en pratique. Les autres le nient, car l'Eglise n'a pas l'intention d'atteindre ces enfants.
Cette seconde opinion est sûre, quand il s'agit des lois purement ecclésiastiques ; mais non, quand il s'agit des lois divines, v. n»
2010. Tous s'accordent à dire que les enfants, qui n'ont pas l'âge de puberté, ou sont exempts des peines ecclésiastiques, ou du moins doivent être traités avec plus d'indulgence.
2013. Les infidèles ne sont pas soumis aux lois de l'Eglise, dans le sein de laquelle ils sont ce-
La LOt
pendant obligés d'entrer, s'ils la connaissent. Ce n'est que par le baptême qu'on devient sujet de l'Eglise. Les hérétiques et les schismatiques, lors même que leur baptême serait douteux, sont sujets de l'Eglise; et par conséquent ils sont tenus per se d'observer ses lois ; mais par accident ils ne semblent pas pécher en les violant; car à peine saventils qu'ils sont tenus à les respecter. Les excommuniés sont tenus à observer les lois, dont Taccomplissement ne leur est point interdit. Autrement ils tireraient profit de leur malice. G. 92.
2014. Les étrangers, qui n'ont ni domicile, ni quasi-domicile dans le lieu où ils se trouvent accidentellement, sont tenus partout, à observer les lois générales de l'Eglise, à moins qu'ils n'aient une dispense ou un privilège personnels; ou à moms que le lieu où ils se trouvent n'ait un privilège. V. n» 1984. Ils ne sont pas soumis aux lois, ni ne jouissent pas des privilèges de leur territoire propre, qu'ils ont quitté ; car la loi ordinairement affecte le territoire ; il en est autrement d'un précepte personnel porté contre une personne qu'on voudrait préserver d'un danger ; ce précepte la suivrait partout.
Si un étranger a quitté son territoire dans le but de se soustraire à ses lois, il en est qui pensent qu'il est obligé de les observer; mais il est plus probable qu'en dehors des cas ex'ceptés au n° 1980, il est affranchi de ces lois. Par conséquent si, d'un diocèse, où il est ordonné déjeuner, ou d'entendre la messe, vous passez dans un autre où ces lois n'existent pas, vous pouvez déjeuner, et vous ne péchez pasen manquantla messe, pourvu que vous arriviez dans ce
diocèse avant l'heure de la dernière messe. Il en serait autrement si vous n'arriviez qu'après cette heure.
2015. Il est certain que les étrangers jouissent du privilè^ du lieu, où ils passent, et qu'ils sont tenus à observer les lois qui regardent la sécurité et l'intérêt du lieu. Par conséquent ils sont tenus d'éviter le scandale et d'observer les lois, qui règlent les contrats et la peine d'un délit commis. Ils sont aussi tenus à toutes les lois du lieu, dès qu'ils y ont acquis domicile, ou quasi-domicile ; mais en dehors de ces cas sont-ils obligés d'observer les lois locales? Les uns plus probablement disent que non; car ils ne sont pas sujets ; et il est probable qu'ils n'y sont pas tenus lors même que la même loi existerait dans leur propre diocèse ; les autres disent que oui ; car ils deviennent sujets des lois du territoire, par là même qu'ils s'y trouvent ; d'autres enfin disent qu'ils y sont obligés, s'ils sont arrivés au terme de leur voyage, mais non s'ils ne font que passer ; car dans le passage ils ne doivent respecter que les lois négatives.
2016. Un étranger, qui a déjà accompli, dans son pays, une loi générale, n'est pas obligé de l'accomplir dans un autre pays, oii cette même loi oblige plus tard. Celui donc qui a jeûné en Espagne, avant la fête de St-Pierre, n'est pas tenu de jeûner le samedi suivant, s'il se trouve en France. Celui qui, à dessein, quitteraill'Espagne avant la veille de cette fête, et la France avant le samedi suivant, pécherait en omettant le jeûne. Mais il ne pécherait pas, s'il ne le faisait pas à dessein, et pour lors, en vertu de l'épikie, ils ne serait pas tenu à ce jeûne cette année-là.
Le. 143.
2017. Ce que nous avons dit des étrangers s'applique aux vagabonds, qui n'ont nulle part, ni domicile, ni quasi-domicile.
2018. Dans un gouvernement représtMitatil, le chef de VEtat est tenu aux lois ; car le corps législatif dont il n'est qu'un membre, lui est supérieur. Dons l'Eglise et dans une monarchie absolue, le législateur n'est pas tenu per se à observer ses propres lois; mais il y est tenu, par une certaine convenance qui ne constitue pas néanmoins une
LES VERTUS
obligation grave, à moins qu'il ne s'agisse de respecter la taxe du prix des marchandises, ou de faire un contrat, car pour lors l'équité l'exige, ou à moins qu'il ne s'agisse d'éviter un grave scandale. M. 209.
2019. Les réguliers exempts ne sont pas tenus d'observer les lois, faites par les Evêques, sauf certaines exceptions que formule le droit. V. n^s 3433 et suiv. et 3474 et suiv.
2020. Les clercs sont exempts des lois civiles, contraires aune immunité en vigueur; mais ils
sont soumis aux autres lois. Si on urge l'exécution des lois contraires à l'immunité, on est tenu de protester, toutes les fois qu'en ne le faisant pas, on a lieu d'être un sujet de scandale ; et il faut céder à la force, de manière pourtant à ne pas provoquer des violences. Les Evêques doivent veiller à ce que l'Etat ne se mêle pas des affaires purement ecclésiastiques, et à ce qu'il n'envahisse pas le terrain des immunités, respecté jusqu'à ce jour.
DISSERTATION III
DE LA CONFORMITÉ ET DE LA NON CONFORMITÉ DES ACTES HUMAINS AVEC LA LOI.
2021. Celte dissertation corn- et dans le second de ceux, qui
prend deux traités. Dans le pre- ne lui sont pas conformes, c'est-
mier nous parlerons des actes à-dire des péchés et des vices
conformes à la loi, et des vertus; qu'ils engendrent.