‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 294 sur 459 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

DES PÉCHÉS

2095. Il s'agit ici du péché actuel, car nous avons parlé du péché originel au n° 528 et suiv.

Le péché actuel, c'est la transgression libre de la loi divine.

Cette transgression, si elle est commise par celui qui ignore tout-à-fait la loi, s'appelle malévielle \ sinon elle se nomme /ormelle. Nous parlerons d'abord du péché en général, et ensuite des diverses espèces de péché.

Art.I. Dupéché en général.

Traitons : I du péché lui-même, II de ses causes, III de ses effets.

§ I. Du PÉCHÉ LUI-MÊME, c'est-

à-dire : I de son essence, II de sa gravité, III de la distinction des péchés.

2096. I. De l'essence du péché. D'après ce que nous avons dit du mal n° 312, 1851, l'opinion commune enseigne, contre quelques-uns, que le péché n'est pas quelque chose de positif, mais le défaut de l'être, ou de la perfection que l'acte doit avoir.

2097. Pour tout péché formel A faut : 1<» Inadvertance de Vin-

teUigence, ou actuelle, ou du moins virtuelle, c'est-à-dire indirecte. (Celte dernière est celle que l'on a eue, en posant les causes du péché). Sans advertance un acte ne peut être humain. Par conséquent on ne peut soutenir l'opinion de ceux qui prétendent, qu'il suffit, pour faire un péché, d'avoir pu et dû remarquer la malice de l'acte, lors même qu'on ne l'a nullement remarquée. // n'y a rien de voulu qui ne soit connu d'avance. Si donc une ignorance d'abord vincible devient dans la suite invincible, ses effets ne seront pas imputables dans la suite. 11 est bien vrai toutefois que l'adverlance virtuelle suffit.

C'est pourquoi, il arrive souvent que les hommes pèchent gravement, lors même qu'ils n'ont pas l'advertance actuelle ; par exemple, s'ils négligent volontairement d'apprendre ce qu'ils peuvent et doivent savoir, ou si volontairement emportés par leurs passions ils ne prennent pas garde ensuite à la malice de ce qu'ils font, ou si avec advertance ils ne mettent pas dans leurs actions la réflexion voulue, ou encore s'ils ne cherchent pas à extirper une habitude, dont ils connaissent les effets. Celui qui pose les causes assume la responsabilité des effets qu'il a prévus, ainsi que du nombre de ces effets prévu in confuso; il

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doit donc accuser ces effets lors même qu'en réalilé ils n'auraient pas lieu ensuite. D'après la vraie opinion, celui qui pèche par habitude fait autant de péchés 3u'il pose d'actes distincts, et il oit les accuser comme il doit accuser l'acte extérieur surajouté à l'intérieur.

Si le péché a été prévu in confuso dans la cause, et qu'après que la cause a été posée, on remarque actuellement la malice de l'effet, par un acte numériquement distinct du premier, il y a deux péchés, l'un dans la cause, l'autre dans l'effet.

Celui qui croit qu'il y a deux malices dans un acte, bien qu'il n'y en ait qu'une en réalité, contracte ces deux malices à la fois. G. \U.

Il n'est pas nécessaire que celui qui pèche pense expressément qu'il offense Dieu. Par là même qu'il agit contrôla raison, il outrage l'auteur de la raison.

L'opinion contraire est condamnée. M. 319.

2098. 2° 11 faut le consentement de la volonté. Les mouvements mauvais, si graves soientils, lors même qu'ils sont remarqués, ne sont pas même des fautes vénielles, si la volonté n'y consent pas, car la volonté est le principe nécessaire d'un acte humain.

Or la volonté peut, ou positivement consentir à des mouvements, ou y résister positivement, ou se tenir dans la neutralité. Dans ce dernier cas, il n'y a que faute vénielle, pourvu qu'il n'y ait pas de danger de consentement. C'est le sentiment commun. Ce danger existe dans la délectation charnelle complète, à laquelle on doit par conséquent résister sous peine de faute grave, d'après l'opinion commune. Mais pour résister

positivement il suffit de porter son esprit sur une autre chose.

Quand les tentations durent longtemps, ou bien si une résistance positive ne fait qu'exciter les mouvements désordonnés, il vaut mieux n'en pas tenir compte et les mépriser. C'est ce qu'il faut observer surtout dans les tentations de blasphème, dans celles contre la foi, la charité, la tempérance et la chasteté. G.

2099. Le volontaire indirect, suffit pour commettre le péché ; qu'on relise attentivement ce qui aétéditn» 1828et suiv. et 1863.

2100. § II. De la gravité du PÉCHÉ. La gravité, c'est la mesure de la malice, qui offense Dieu plus ou moins. Il est de foi contre Jovinien que tous les péchés ne sont pas égaux. Celui qui m'a livré à vous a un péché plus grand (Jean XIX. IL).

Il y a des péchés qui sont mortels, et qui enlèvent la grâce sanctifiante; d'autres sont véniels, et ne l'enlèvent pas. C'est de foi contre Calvin et Baïus.

Ceux qui font de telles choses, sont dignes de mort. Rom. I.

32 ; et l'Eglise a condamné la proposition de Baïus : Il n'est point de péché., qui soit véniel de sa nature.

St Thomas pense cependant que dans un infidèle, un péciié véniel ne peut pas exister avec le seul péché originel et sans le péché mortel, de telle sorte que le premier acte coupable d'un enfant qui n'est pas baptisé, est un péché mortel par lequel il omet de tendre vers sa fin. 1,2, q. 89, a. 6. Le saint docteur dit encore : Le péché mortel est une aversion totale de Dieu, pour s'attacher aux créatures. Le péché véniel n£ détourne pas de Dieu ; mais il suppose un amour désordonné pour les créatures. C'est ainsi qu'un malade sans renoncer à l'amour de la santé se trompe dans l'emploi des remèdes. 2, 2, q. 2i, a. 10.

2101. La gravité d'un péché vient d'abord de l'importance de la vertu qu'il blesse. Par conséquent les péchés

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contre les vertus théologales sont les plus graves, surtout d'abord la haine de Dieu, puis i'inlidélité et ensuite le désespoir. Viennent ensuite les péchés contre la religion, et 1) ceux qui sont contre Dieu, i) Ceux qui sont contre l'humanité de N.-S. 3) Ceux qui sont contre les sacrements, et 4) ceux qui sont contre les personnes et les choses saintes.

Viennent ensuite ceux qui blessent les autres vertus morales, et qui se classent selon l'ordre de ces vertus elles-mêmes. V. n» :2030.

Cependant il est plus probable que le péché le plus grave, contre une vertu inférieure, peut être plus grave que le plus petit des péchés contre une vertu supérieure. Aussi St Thomas enseignel-il que la sodomie est plus grave que le parjure.

Les péchés contre soi-même sont plus graves que les péchés contre le prochain, excepté dans le cas où l'homme cède les choses, dont il a le domaine, la réputation, par exemple.

— Les péchés contre le prochain sont d'autant plus graves que les biens (|u'ils attaquent sont plus grands. Or, les biens du prochain se classilient dans cet ordre : la vie, le bien du mariage qui intéresse la vie avenir, l'honneur, la réputation, les biens de la fortune. V. Le. i'ii'à. V. aussi ce que St Thomas dit de l'amitié n. 29o6.

La gravité dépend aussi des circonstances, de la personne qui les commet, de l'intensité de l'acte, de ses ellets, de l'advertance et du consentement plus ou moins complets.

210i2. Le péché mortel et le péché véniel peuvent se rencontrer, dans un objet de même espèce, par ex. le mensonge gravement pernicieux, et le mensonge joyeux sont de la même espèce; mais ils se distinguent entr'cux par leur gravité. La distinction d'un péché d'une espèce de celui d'une autre espèce s' a[)pe\\e moralement spécifique; et la distinction du péché mortel et du péché véniel s'appelle tliéologiquemcnt spécilique. D'où vient cette ditTérence théologique? St Thomas nous l'a appris, no :2100.

2103. Il y a des péchés qui sont graves, de telle sorle qu'ils ne peuvent jamais devenir légers, autrement que par l'imperfection de l'acte, c'est-à-dire par défaut de consentement: on les appelle mortels de tout leur genre; d'autres sont mortels régulièrement-, mais ils peuvent devenir véniels j)ar la légèreté de ma-

tière, on les appelle mortels de leur genre: d'autres, dont la matière est toujours légère sont appelés véniels de leur genre. Les péchés qui de leur genre sont graves et deviennent légers à cause de certaines circonstances sont dits vénielsy^ar accident.

2104. Or, pour qu'un péché soit grave, trois choses sont nécessairement requises : {a) la pleine adverlance: (6) le consentement partait, et (c) la gravité de la matière. Tous les théologiens sont d'accord là-dessus ; car Dieu ne veut pas damner sa créature, si elle ne se détourne pas delui entièrement et de propos délibéré. Par conséquent les péchés commis dans un demisommeil ne sont pas graves, à moins qu'on n'y ait donné lieu la veille, d'une manière tout à fait volontaire, ou qu'au réveil on ne se soit réjoui du péché commis dans un demi-sommeil. Quand l'advertance est parfaite, si le consentement de la volonté est subit et sans une délibération suffisante, ou bien si la partie inférieure de l'àme consent, tandis que la volonté ne lutte que d'une manière faible, le consentement est imparfait, et il ne suffit pas pour un péché mortel ; mais le volontaire indirect, s'il est parfait, suffit d'après ce que nous avons dit au n° 1828 et suiv.

2105. On connaît la gravité de la matière d'un péché, par l'E criture, par l'enseignement de l'Eglise, des Pères et des théologiens, et enfin par la raison. Or, la raison nous apprend qu'un péché est grave toutes les fois qu^il blesse gravement l'honneur de Dieu, la nature raisonnable de l'homme, et les biens du prochain. Dans le doute, sur la gravité de la matière, il faut restreindre ce qui est odieux. Dans

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le doute du consenlement, la présomption se lire de ce qui arrive iVordinaire. Par conséquent il laut présumer que les âmes timorées n'ont pas consenti, et que celles, qui sont habituées au péché grave, ont consenti.

2106. Celui qui délibère sérieusement s'il lera, ou non, un acte gravement coupable, pèche graven^.ent contre la vertu qu'il blesserait par l'acte lui-même, s'il le posait. Il en serai.t aulrement s'il hésitait par négligence, sans une délibération sérieuse.

2107. Quant à celui qui connaît, que l'acte qu'il va taire est mauvais, mais qui ne fait pas attention à sa gravité v. le no 1886.

2108. Péchés contre le St-Esprit.

Entre les péchés graves, il en est qui étant opposés aux edels de la grâce du St-Esprit, sont appelés pour cela même, péchés contre le Sl-Esprit. Par leur nature ils sont remis plus difficilement que les autres, parce qu'ils excluent les dispositiions de l'àme par lesquelles se fait la rémission des péchés. T. 2, 2, q. 14, a. 3.

Ils sont au nombre de six : La présomption, le désespoir, l'attaque de la vérité connue, l'envie de la ijràcc des autres, l'obstination et l'impénilence finale.

2i0d. Péckés qui crient vers le ciel.

On appelle ainsi des péchés qui provoquent d'une manière particulière la vengeance divine; ce sont : l'homicide, la sodomie, l'oppression des pauvres, la soustraction injuste du salaire des ouvriers. M. 337 et suiv.

Sur les effets du péché mortel. v. no2137.

2110. Pour un péché véniel, il taut et il suffit qu'une obligation ait été imposée, non sous peine de faute grave, qu'il y ait de plus une adverlance imparfaite et un consenlement, au moins imparfait. Sans ces trois choses, l'acte ne serait pas humain, ou ne serait ([u'une imperfection.

21 1 1 . On appelle imperfection une résistance à la grâce, qui porte à une chose de conseil, et

ainsi entendue, elle n'est pas par elle-même un péché, bien que souvent il s'y glisse quelque taule de sensualité, de paresse, etc. On appelle aussi imperfection la transgression tout cà tait indélibérée d'un précepte, comme une distraction entièrement involontaire dans la prière, et pour lors l'imperfection n'est nullementun péché.

2112. D'après ce que nous avons dit n° 2104' et suiv. un péché mortel peut devenir véniel, par légèreté de matière, par suite d'une advertance ou d'une connaissance imparfiùles, ou d'un consentement imparlail. Le péché véniel peut devenir mortel, par suite d'une conscience erronée, d'une fin gravement mauvaise, d'un mépris formel de la loi, du scandale, du danger de péché, d'une circonstance gravement mauvaise, ou d'un attachement coupable à une chose, de telle sorte qu'on soit disposé à ofTenserDieu gravement àcause d'elle. Maisjamais un grand nombre de péchés véniels ne peuvent constituer un péché morlel, à moins que plusieurs matières unies moralement ne fassent ensuite une matière grave, comme il arrive dans le vol, la médisance, etc. Il ne pèche donc pas mortellement celui qui ne veut éviter que les fautes graves. Toutefois celte disposition est dangereuse ; c'est pourquoi un confesseur ne remplit pas son devoir, s'il ne cherche pas à taire éviter à ses pénitents les fautes légères, surtout délibérées. V.

2113. III. De la distinction DES PÉCHÉS. Nous avonsdéjà parlé delà distinction de l'espèce théologique n" 2102. Il s'agit ici de la distinction de l'espèce morale, et de la distinction du nombre des péchés. L'une et l'autre sont

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nécessaires à connaître à cause de l'obligation d'accuser en confession les espèces, les circonstances qui changentl'espèce, elle nombre des péchés.

2114. I. De la distinction SPÉCIFIQUE. L'espèce d'un péché est la nature de la malice de ce péché, différente de la malice d'un autre péché. Mais d'où vient cette différence? D'après St Thomas elle vient de l'objet de l'acte coupable ; d'après d'autres, elle vient de la vertu que le péché blesse. Mais comme une vertu se distingue d'une autre par son objet, il s'ensuit que les deux sentiments s'accordent. En pratique voici les règles à suivre :

2 H 5. P'^ Règle. Les péchés sont spécifiquement distincts, s'ils blessent des vertus différentes ; car chaque vertu a son honnêteté spéciale, donc le péché qui lui est opposé a aussi sa malice spéciale. Ainsi donc le blasphème est spécifiquement distinct du vol, puisqu'il blesse la religion, tandis que le vol blesse la justice. Si un seul et même acte blesse deux vertus à la fois, il a plusieurs malices spécifiques, par ex. l'assassinat d'un père blesse à la fois la justice et la piélé.

2116. î^ Règle. Les péchés qui blessent une même vertu sont spécirii[uement dilîérenls, s'ils lui sont opposés d'une manière contraire. L'acle, en effet, est un mouvement et le mouvement lire son espèce du terme vers lequel il tend. Et le terme du péché par excès est tout à fait différent de celui du péché par défaut. Par conséquent le péché de désespoir dilTère spécifiquement du péché de présomption.

2117. 3^ Règle. Lors même qu'ils ne sont pas opposés d'une manière contraire à la même vertu, les péchés diffèrent spéci-

fiquement, s'ils blessent les divers objets, ou les diverses fonctions de cette même vertu. Une vertu, en effet, peut avoir des objets différents. La justice, par ex. a pour objet, la vie, la réputation, l'honneur du prochain ; et ces objets sont d'une nature bien différente ; et par conséquent les péchés qui les blessent sont bien différents aussi. Par conséquent, le sacrilège réel, diffère spécifiquement du sacrilège personnel, etc. ; la violation de l'abstinence diffère de celle du jeûne; un péché d'omission diffère d'un péché d'action. Ainsi l'omission de l'acte de foi, est spécifiquementdifférentede l'hérésie. Il faut excepter cependant le cas où le précepte affirmatif et le précepte négatif reviennent au même; car pour lors, commettre est la même chose qu'omettre; c'est ainsi que le vol ne diffère pas de la négligence à restituer.

2118. 4^ Règle, qui découle des précédentes. Les péchés diffèrent spécifiquement quand ils sont contraires à plusieurs lois, ou préceptes portés pour un motif formel différent, c'est-à-dire pour procurer un bien particulier. Celui donc qui manque au jeûne prescrit par l'Eglise par motif de pénitence, un jour, où il s'est obligé lui-même par vœu de jeûner par un motif de religion, fait deux péchés spécifiquement distincts. Il en est autrement, quand plusieurs lois ont été portées pour le même motif, par des législateurs différents; c'est ainsi par exemple que le vol, défendu par la loi divine, l'est aussi par la loi humaine.

2119. Les lois naturelles ont toutes été portées pour des motifs différents.

Les lois positives ont aussi été portées pour un motif différent, quand elles ont un objet difl'érent ; ainsi le précepte de s'abstenir des œuvres serviles dif-

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ëOo

fère de celui d'entendre la uicsse. Si leur objet est le même, elles sont censées avoir été portées, pour le même motif, à moins qu'on ne soit certain du contraire, par suite de l'usage, ou des circonstances, comme il arrive dans le jeûne prescrit par le confesseur, en temps de carême. Si la loi positive a ie même objet que la loi naturelle, elle est censée portée par le même motif.

•2i-10. Si le supérieur ordonne une chose, qui n'estpas de précepte, l'omission de l'acte commandé, quelle qu'elle soit, bie.-^se toujours la même vertu, c'est-à-dire l'obéissance. Il n'est donc pas pour lors nécessaire de dire en confession, ce en quoi on a désobéi. Mais si le précepte du supérieur est porté pour presser l'accomplissement d'une loi, comme par exemple l'assistance à la Messe, l'inférieur qui désobéit pèche et contre l'obéis-sance et contre la loi de l'Eglise.

Comme on le voit, celte dernière règle retombe dans la troisième, car les préceptes ont toujours pour objet les actes de quelque vertu.

:21'2I. Quand l'acte d'une vertu est commandé, non par sa vertu propre, mais par une autre vertu, par exemple, quand la prière est commandée par la chasteté, qui ne peut sans elle triompher d'une tentation, celui qui omet de prier pèche non contre la religion, mais contre la chasteté ; et il en est ainsi dans les autres cas de ce genre. Celui qui est tombé dansune faute contre la chasteté n'a donc pas besoin de dire en confession qu'il n'a pas prié. M. ii-ia et seq.

2122. 2° De la distinction NUMÉRIQUE DES PÉCHÉS. Celte distinction vient de deux sources, 1) du sujet qui pèciie, 2) de l'objet du péché commis.

2123. i'« règle. Il y a autant de péchés qu'il y a dans l'homme d'actes de volonté moralement interrompus. La volonté est en effet la raison du péché. Le péché est toujours multiplié, quand il est interrompu moralement et volontairement, c'est ce qui arrive : (a; si la volonté rétracte l'acte mauvais d'une manière explicite, ou d'une manière implicite, c'est-à-dire en voulant quelque chose d'incompatible avec le mal qu'elle voulait d'abord, comme par exemple, si le

désir de louer Dieu succède dans la volonté au blasphème ; (n) si la volonté se désiste librement du mal par dégoût ou lassitude.

2124. Mais la volonté peut n'être interrompue que physiquement. Toutecessation de l'acte de vouloir le mal est une interruption physique ; mais ce n'est pas toujours une interruption morale ; car plusieurs actes interrompus physiquement peuvent être unis moralement, soit (ju'ils procèdentd'un même mouvement de passion, soit qu'ils tendent à un môme acte principal,de telle sorte qu'ils ne fassent qu'un seul tout avec lui; et pour lors, ils ne constituent qu'un seul péché.

Cependant une interruption physique peut être telle, (|u'au jugement des hommes prudents, l'acte qui la suit ne soit pas le mêmeirioralement que l'acte qui l'a précédée. Et pour s'en rendre compte il faut distinguer les actes internes, comme la délectation morose, ou le désir inefficace, les actes internes qui tendent à consommer un péché extérieur, comme les désirs elficaces d'un péché extérieur, et enfin les actes externes consommés.

2 1 25. 1 . Régulièrement , les actes purement internes se multiplient, toutes les fois qu'il y a interruption pliysique ; car ils n'ont rien d'extérieur, qui puisse les unir moralement. Si cependant ils procèdent d'un môme inouvement de passion, ils ne constituent pas plusieurs péchés, lors môme (ju'ils sont interrompus par quel(iue distraction involontaire. Mais il semble impossible que le môme acte purement interne, dure au-delà de deux ou trois heures. Si de tels actes ont été longs, le conlesseur doit deiuander leur durée, chercher s'il se peut, à connaître

Les pÉcrfÉs

la fréquence des interruptions; s'il ne peut la connaître, qu'il juge le nombre par ce qui vient d'être dit.

2126. 2. Lesaclesinternes, qui tendent à commettre un péché extérieur, s'ils persévèrent dans un acte déjà posé, pour exécuter un mauvais dessein, comme par exemple, si le voleur a acheté déjà une clef, pour ouvrir un coffre-fort, ces actes ne sont qu'un seul péché, lors même que dans ce cas le voleur attendrait longtemps l'absence du maître, pour le voler. Ainsi d'après une opinion probable, celui qui reste longtemps, sans vouloir restituer, ce qu'il a pris, ne fait qu'un seul péché. Si les actes internes ne persévèrent pas, dans un acte déjà posé, ils ne sont pas interrompus, il est vrai, par les distractions ou le sommeil, mais bien si on cesse d'y penser pendant longtemps, c'està-dire pendant deux ou trois jours, comme l'enseignent communément les auteurs. La volonté humaine n'est pas en effet, immuable , comme l'est, selon Saint Thomas, la volonté angélique ; et d'après la commune manière de juger, l'acte de ma volonté d'aujourd'hui n'est pas le même que celui, que j'ai lait il y a trois jours.

2 1 2 7 . 3. Les actes externes consommés sont interrompus: (a) quand ils sont complets en euxmêmes, c'est-à-dire s'ils ne tendent pas à un autre acte, (6) si lors même qu'ils sont incomplets, celui qui agit ne les dirige pas vers un autre acte complet. Par conséquent celui qui dans le même moment commet deux homicides, ou qui frappe deux fois, sans l'intention de tuer, fait deux péchés.

Ils sont unis {a) s'ils ne sont pas complets et tendent à

un autre acte, par exemple si Pierre achète une épée, frappe à coups redoublés son ennemi, pour le tuer, si, dans un même mouvement de colère, il frappe son cadavre après sa mort, il n'y a qu'un péché ; il en serait autrement si d'abord il n'avait voulu que blesser son ennemi, et qu'il pritensuite l'intention de le tuer, ou s'il s'était écoulé un temps si considérable entre le premier acte et l'acte complet, que d'après la manière commune déjuger, ils ne fussent plus regardés comme enchaînés l'un à l'autre.

2128. (6) Ils sont unis encore, s'ils sont répétés dans un même transport de colère, ou dans un même mouvement de passion, comme plusieurs coups donnés à un ennemi, plusieurs blasphèmes vomis dans la colère. Il faut excepter le cas. où plusieurs actes extérieurs seraient en euxmêmes tout-à-fait complets comme plusieurs fornications par exemple, v. n. 2127.

2129. Les moyens employés pour faire le péché conslituent-ils un péché à pari f Ou le péclié complet est consommé, ou non ; s'il est consommé il n'est pas nécessaire d'accuser les moyens indiflerents, ni les moyens mauvais qui tendaient par eux-mêmes à la consommation de l'acte, avec lequel ils ne font qu'un mémo péché. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de dire:

J'ai acheté un poignard, j'ai frappé plusieurs fois mon ennemi, je l'ai tué ; il suffit d'accuser l'homicide. Mais si le moyen employé était mauvais, et ne tendait pas à la consommation de l'acte principal, comme l'ivresse par exemple par rapport à l'homicide, il faudrait l'accusor. Si l'acte n'a pas été consommé il est évidemment nécessaire d'accuser les moyens mauvais qui ont été employés, par exemple les coups ; si les moyens n'ont été qu'inditTérents, il faut dire qu'on a employé des moyens, puisqu'ils sont un acte extérieur surajouté à l'intérieur; mais d'après une opinion probable il n'est pas nécessaire d'expliquer quels sont ces moyens.

2130. ^'"« règle. La distinction numérique des péchés vient

Les péchés

encore de l'objet total de la volonté coupable. Celte règle en général estadmise par tous. Tous les théologiens s'accordent à dire que le nombre des péchés est multiplié, si l'acte extérieur atteint successivement plusieurs objets de péchés, dont chacun est complet en lui-même, ou si un seul désir elhcace se porte sur des actes extérieurs multiples. Il est bien clair, en elTet, qu'il (ait plusieurs péchés, celui qui tue successivement plusieurs hommes, bien que dans le même moment, ainsi que celui qui par un seul désir veut en tuer plusieurs successivement. Mais si un même acte de la volonté atteint par un seul acte extérieur plusieurs objets différents, par exemple, si par une même médisance on blesse à la fois la réputation de plusieurs, d'une famille je suppose, ou si par un seul coup de fusil je tue plusieurs hommes, ou si par une même parole je donne scandale à plusieurs, ou si je vole une bourse dont le contenu appartient à plusieurs, les uns disent qu'il y a autant de péchés qu'il y a de biens lésés, qu'il y a de personnes tuées, ou scandalisées, les autres probablement le nient, si je n'ai pas eu l'intention formelle de léser la réputation de plusieurs personnes, de scandaliser plusieurs, etc.

2131 . Gesderniersauteurs soutiennent aussi qu'un désir inefficace de ces mêmes objets multiples, ne multiplie pas le nombre des péchés. V. n» 215i, G. B. 108.

2132. I II. Des causes du PÉCHÉ. Ge sont, les tentations du démon : nous en avons parlé au n'^ 456, et suiv. ; la concupiscence des richesses, et de la chair, et l'orgueil qui empêchent la réflexion et qui attirent la vo-

lonté ; le monde qui trompe par ses fausses maximes et séduit par ses vanités. Les remèdes à apporter à toutes ces causes à la fois sont la prière, la fréquentation des sacrements, la mortification des sens et des passions, la fuite des mondains.

2133. Nous avons déjà parlé des occasions jirochaines, qui sont la source la plus ordinaire du péché, v. no 1329; mais il nous reste à dire un mot du danger de pécher, qui se distingue de l'occasion, comme l'effet se distingue de sa cause. 11 y a un danger éloigné, ([ui est inséparable de notre condition en ce monde; nous ne sommes pas tenus de l'éviter. Il y a un danger léger, dans lequel il est légèrement probable qu'on succombera : on est tenu de l'éviter sous peine de faute légère, à moins qu'on ait une raison proportionnée de s'y exposer. Il y a le danger grave et prochain en lui-même, c'est-à-dire pour toute sorte de personnes, ou par accident, c'esl-à-dire relativement à telle personne faible. Il n'est question ici que du danger prochain de péché grave, et voici à ce sujet les principes ([u'il ne faut pas oublier.

2134. 1° G'est un péché grave de s'exposer, sans raison suffisante, à un danger grave et prochain de pécher mortellement, lors même que ce danger ne serait que relatif à la personne qui s'y expose. C'est certain, car bien que la chute ne soit que probable, il n'est pas permis, sans raison proportionnée, de suivre une opinion probable qui met le salut en péril.

2135. 2" D'après ce que nous avons dit, nol832, il est permis, pour une cause grave et proportionnée, de s'exposer au danger de pécher gravement, ou d'y

LES PECHES

rester engagé, pourvu qu'on prenne des moyens d'éloigner le danger. Bien plus, on est quelquefois tenu de s'exposer à ce danger : c'est ce qui arrive quand le prochain est dans une nécessité extrême, par exemple, si un enfant va mourir sans baptême.

2136. 3° Si le danger était tel qu'il rendit la chute moralement certaine, il ne serait jamais permis de s'y exposer, ni d'y rester; car il n'y a aucune raison en proportion avec la perte de l'amitié de Dieu.

Celui donc qui s'expose sans raison à un danger grave de blesser une vertu, pèche contre cette vertu et il doit confesser ce péché, s'il ne tombe pas. S'il tombe il suffit qu'il confesse la faute ; car celte accusation comprend celle des moyens, à moins qu'étant dans le danger, il n'ait rétracté la volonté qu'il a eue de s'y engager, et ne tombe néanmoins ensuite, d'après ce q\ie nous avons dit n° 2123, M. 37G.

2137. § III. Des effets des PÉCHÉS. I. Le péché morlel 1" est une offense de Dieu infinie non du côté de celui qui le commet ; mais du côté de celui qui est offensé. De telle sorte que, si c'était possible, le péché mortel détruirait Dieu, en lui causant une tristesse infinie; car Dieu aime d'un amour infini ses perfections, ses créatures, et l'ordre qu'il a établi. Le péché mortel fait donc à Dieu une injure telle qu'aucune créature, au moins destituée de la grâce, ne pourrait la compenser équivalemment par ses satisfactions : et même, d'après l'opinion commune, une fime ornée de la grâce en serait incapable. V. n" 557. 2^ Il fait perdre la grâce et tous les mérites acquis et amène l'impuissance à mériter de cond'ujno.

2138. 3" 11 imprime une tache

à l'âme. L'âme a un double éclat qui lui vient de la lumière de la raison et de celle de la grâce. En péchant gravement l'âme, malgré cette double lumière, s'attache aux créatures, et par ce contact désordonné avec elles, elle contracte une souillure qui reste dans l'âme après le péché ; car elle a perdu ce double éclat de la raison et de la grâce.

Mais après qu'elle a fait pénitence la lumière renaît et la tache s'efface.

2139. 4' Le péché mortel amène la coulpe qui ne se distingue pas substantiellement de la tache. La coulpe prive l'âme de la louange que mérite l'homme qui fait le bien ; et elle est la cause de l'obligation de réparer l'injure faite à Dieu.

2140. 5" Ce dernier effet du péché est ce que les théologiens appellent reatiim pœnœ, ou l'obligation de subir la peine ; car le mal encourt la vengeance divine. Cette obligation ne peut être remise sans la coulpe.

2U1. 6" Enfin la peine ellemêfue, c'est-à-dire la privation d'un bien qu'on devrait avoir, imposée contre la volonté de celui qui en est privé, par suite de sa faute. Ce qui fait la gravité de la peine, c'est la grandeur du bien dont on est privé. La peine la plus grave est donc la perle de Dieu, puis la privation des biens surnaturels, puis celle des biens naturels de l'âme, du corps et de la fortune. Dans l'âme le péché actuel émousse l'intelligence, endurcit la volonté, et la rend plus faible dans le bien, il augmente la concupiscence.

Ce qui fait l'intensité de la peine, c'est la contrariété qu'en éprouve la volonté ; c'est pour cela qu'en celte vie la privation d'un bien d'une valeur infinie

LES PKCHKS

tourmente plus l'ùme que celle de la privation de Dieu ; mais il en sera autrenienl dans l'autre vie.

2142. II. Le péché rcmel V offense Dieu légèrement, parce qu'il ne détourne pas complètement Tàme de sa tin dernière.

Mais toute injure faite à Dieu, est un mal plus grand que tous les maux des créatures, plus grand même que le péché originel, si on le considère, abstraction faite du péché d'Adam, Aussi une pure créature, d'après le sentiment le plus probable, ne pourrait pas sans la grâce satisfaire d'une manière équivalente pour une faute vénielle ; mais une créature en état de grâce le pourrait, d'après Suarez et d'autres.

2143. 2*^ Il amène l'obligation de subir une peine qui est en elle-même temporelle, mais qui, d'après St Thomas, sera par accidenl éternelle dans les damnés, car elle ne peut pas être remise sans la coulpe. ^J" Il prive l'âme de grâces spéciales. 4" Il diminue la crainte de Dieu; mais il ne dimiime pas la charité. 5° Il dispose au péché mortel, en diminuant l'exercice de la charité et en fortifiant l'inclination au mal. G*» A proprement parler, il n'imprime pas une tache dans l'âme ; et si quelquefois on dit qu'il souille l'âme, cela ne signifie pas qu'il lui enlève l'éclat qui résulte de la grâce sanctifiante, mais seulement celui qui résulte des actes de verlu ([u'il empêche. M. 344, v. n^ 1044 et suiv. Qu'elles sont belles devant Dieu et devant les hommes les âmes qui savent se préserver de toute souillure !

Art. II. — Des diverses espèces de péché.

214i. Nous avons traité au n" 2102 et suiv. du péché mortel, aux n<^s2104

et 2110 (lu péclié véniel, au n" 2108 des péchés contre le St Esprit, au n^ 210t) des péchés qui crient vers le ciel. On distingue en outre diverses espèces de péché. Les uns sont appelés péchés ds commi^s^ion [.U^ >i& font en posant un acte conlie la loi; les autres se nomment péchés d'omission, ils sont sans doute des actes intérieurs de la volonté, sans cela ils ne seraient pas des péchés ; mais, dans cette sorte de péché, l'acte extérieur commandé par la loi n'est pas posé. '

2I4i). Il y a des péchés rt'iV/no)'« «ce qui viennent d'une erreur coupable. V. no 1880 et suiv. Il y a les péchés d'infirmité qui procèdent d'une passion, ou d'une tentation qui les provo(iue ; et enlin les péchés de malice qui viennent de la libi'e détermination d'une volonté perverse. Les péchés qui vienvent d'une habitude qui n'est pas retractée, sont des péchés de malice.

2146. On distingue encore les péchés étrangers, que nous ne commettons pas nous-mêmes, mais que d'autres commettent avec notre concours ; v.

n" 2i()9, et les péchés /;ro;?n^s que nous commettons nous-mêmes. Ces derniers sont appelés spirituels, si le plaisir qu'ils causent est consommé dans l'esl)rit, comme il arrive dans l'orgueil, etc. , ils sont appelés charnels si le plaisir se consomme dans le corps, comme il arrive dans les seuls péchés de gourmandise et de luxure. Les péchés spirituels sont plu^ graves, comme aversion de Dieu : et les péchés charnels supposent un plus grand attachement à la créature.

Enfin les péchés se subdivisent en péchés du cd'ur, de bouche, et d'action, et cette dernière division demande quelques développements.

2147. § I. Des i'éciiés nu ciEUR. — Dans cette catégorie il taut classer : I. La joie du péché passé f|ui consiste à se réjouir du mal lait par soi, ou par les autres; elle suppose l'approbation du péché passé; car si, sans cette approbation, on se représentait avec plaisir un péché passé comme présent, ce serait la délectation morose. A la joie du péché passé se rapportent la jactance du mal fait, le reijret du mal qu'on n'a pas fait, ci la tristesse du bien qutï l'on a (ait. La joie d'un péché formel, que l'on a commis, revêt la malice parti-

mo

LES PECHES

culière de l'objet et des circonstances de ce péché. Il en est de même de lajaclance du mal fait; et en plus celui qui se vanle d'un péché mortel connnet un péché grave d'orgueil, puisqu'il se llatle d'avoir offensé Dieu, et un péché de scandale. Cependant la jactance d'un péché qu'on n'a pas fait ne revêt pas la malice que ce péché a en lui-même. La joie que l'on a d'un péché matériel, commis par exemple dans le sommeil ou dans l'ivresse, est aussi un péché; l'asserlion contraire est condamnée ; l'objet est, en effet, mauvais en lui-même. Il n'est donc pas permis de se réjouir d'avoir omis par oubli le bréviaire, l'abstinence, la messe. Mais est-il permis de se réjouir d'une cause malériellement mauvaise qui a produit un bon effet, non pas en lant qu'elle est mauvaise, mais en tant qu'elle a été cause d'un bien? St Liguori le nie avec l'opinion commune ; quelques-uns cependant l'affirment. Au Ire chose de se réjouir de la cause, et autre chose de se réjouir de Teffet. On peut donc se réjouir de l'heureux résultat du péché, pourvu qu'on ne se réjouisse pas de la cause ; mais c'est dangereux. Il en est de même si on se réjouit de la manière, dont le péché a élé commis, pourvu que celte manière ne soit pas mauvaise en ellemême. Il faut juger de la joie conditionnelle du péché passé, comme du désir conditionnel du péché. V. n. 2152.

2148. Celui qui regirlte de n'avoir pas fait le mal, pèche de la même manière, que s'il se réjouissait d'avoir fait ce même mal; et il doit par conséquent accuser les circonstances du péché. — Celui qui s'attriste d'avoir fait le bien, pèche gravement, s'il était tenu à faire ce

bien sous peine de faute grave ; et véniellement s'il n'était tenu à le faire que sous peine de faute légère. S'il s'attriste d'un bien, qui ne lui était pas commandé, il pèche aussi véniellement, à moins qu'une raison ne l'excuse.

M. 351. Ce n'est pas grave de s'attrister d'une obligation imposée, seulement en lant qu'elle est pénible.

2149. II. La délectation morose est un péché du cœur, qui consiste à se délecter de la représentation d'une chose mauvaise, que l'on considère comme présente, et dans laquelle on se complaît, comme si on la faisait actuellement, bien qu'on n'ait pas le désir de la faire. Si elle est wra\menl morose, ce qui ne se mesure pas par le temps, mais par l'adverlance et le consentement, c'est un péché grave, si la matière est grave et défendue par la loi naturelle et divine, car ces lois adeignent les actes intérieurs. Il en serait autrement, si la matière n'était défendue que par la loi humaine. Il est permis par conséquent de se représenter qu'on prend plaisir à manger de la viande un vendredi, pourvu qu'on n'ait pas le désir de faire l'acte extérieur, qui est seul défendu par l'Eglise.

^l-'JO. D'après tous les théologiens, la délectation morose revêt l'espèce de son objet, il est donc nécessaire de dire dans quelle espèce de pensées mauvaises, on s'est complu. Sonl-ce des pensées de haine, ou de hlasphème,. etc.? Mais revêt-elle la malice des circonstances de l'objet? C'est controversé. Il est c'air que spéculativement parlant on peut se réjouir d'avoir fait le mal avec une personne parente, sans l'aire attention à la circonstance de la liai'cnté. l'raliquement, si en se représentant un objet, on s'expose au dani,^er prochain de le désirer, on contracte aussi la malice de cet objet, ainsi que de ses circonstances ; autrement il est probable qu'on ne la contracte pas, bien que plusieurs soutiennent probablement le contraire.

LES PECHES

2151. C'est inditîéreiU en soi de se réjouir de la connaissance du mal ; car si celle connaissance esl utile pour acquérirune science dont on a besoin, elle est bonne ; si elle est curieuse et inutile, elle est légèrement mauvaise ; et s'il y a danger de consentir à une faute grave, elle est mortellement coupable. Voir sur les veufs le n» 2550. Au plaisir qu'on éprouve à penser au mal, se rattache le déplaisir que l'on éprouve du bien. Celui qui éprouve du déplaisir du bien divin pèche par haine de Dieu ; et celui qui en éprouve du bien du prochain, peut pécher gravement par haine, ou par envie.

2152. III. Le désir est un acte de la volonté, par lequel l'homme veut librement accomplir une action mauvaise. S'il est conditionnel, par exemple: Si je pouvais je rolerais^on l'appelle inefficace. S'il est absolu, de telle sorte que la volonté veuille exécuter le mal, avec espérance d'y réussir, il s'appelle efficace. Le désir de faire une chose gravement mauvaise est un péché mortel, et il revêt la malice spécifique de l'objet et des circonstances. C'est le sentiment de tous les théologiens ; et la proposition est vraie lors même que le désir ne serait que conditionnel, si la condition n'enlève pas toute la malice de l'objet, ce qui arrive :

1° si la condition ne se rapporte pas à la malice de l'acte, mais à une autre chose, par exemple :

Si je pouvais, je tuerais; 2° si la malice est inséparable de l'objet, par exemple : Si c'étail permisse blasphémerais. Bien plus, c'est un péché grave en soi, de désirer que le blasphème soit permis, à moins qu'on ne veuille par là, ne marquer que sa propension au blasphème, plutôt qu'un vrai désir.

2153. Il esl des cas cependant où la condition enlève la malice de l'acte, et rend par conséquent un désir excusable, du moins de faute grave, c'est ce qui arrive :

1° dans les choses qui ne sont défendues que par le droit positif, par exemple : Sice n'était pas défendu Je mangerais de la viande le vendredi; si ce n'était pas commandé, je ne confesserais pas mes péchés, et 2» dans les choses contraires au droit naturel, dans les cas où elles deviennent permises. Par exemple: Si ma femme mourrait, j'épouserais Agathe; mais en pratique ces désirs sont dangereux. V. n«'2131.

215-i. Est-il permis de désirer du mal aux autres à cause d'une fin bonne? V. n» 2448.

2 155. § II. Les péchés de bouche ou de parole sont la manifestation du péché intérieur ; et ils tendent avec lui au complément du péché, qui a lieu par l'action. Cependant si on s'arrête aux péchés de bouche, il faut nécessairement les expliquer en confession, si la matière en est grave à cause du scandale, ou si les paroles ne sont pas indifférentes en elles-mêmes, mais gravement coupables, comme il arrive dans les discours contre la pudeur, contre la réputation, ou l'honneur du prochain, etc. Mais si ces péchés tendent à compléter celui qui se fait par l'action, il n'est pas nécessaire de les expliquer non plus que les désirs de l'action, car ils sont suffisamment compris dans l'accusation du péché.

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