‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 300 sur 459 · DU PREMIER PRÉCEPTE DU DÉCALOGUE · texte numérisé non relu

DU PREMIER PRÉCEPTE DU DÉCALOGUE

2190.Ce précepte en tantqu'fl/firmalif ordonne de rendre à Dieu le culte qui lui est dû, et en tant que ncgalif, il défend de rendre à un autre le culte qui n'est dû qu'à Dieu. Le catéchisme romain remarque que ce commandement contient les préceples de la foi, de l'espérance, de la charité, el de plus de la religion, nous parlerons de ces quatre vertus dans les articles suivants :

Article I". — De la Foi.

2191. La foi, en tant qu'habitude, est une vertu surnaturelle

LE DECALOGUE, 1^'^ PRECEPÎË

et théologale, qui dispose l'esprit à accepter fermement, à cause de l'autorilé divine, toutes les vérités révélées de Dieu, que dans l'ordre régulier de la Providence, l'Eglise nous propose.

Nous devons expliquer avec soin cette définition.

Remarquons d'abord que dans les choses nécessaires, de nécessité de moyen, comme la foi, l'espérance, etc., il n'est pas permis de suivre une opinion probable en laissant de côté la plus sûre. V. Il» 1895. Ceux donc, qui ont la charge d'enseigner les enfants et les ignorants des éléments de la doctrine chrétienne, soit comme catéchistes, soit comme confesseurs, doivent faire une grande attention à ce que nous allons dire sur les vertus théologales et à ce que nous avons dit sur la contrition parfaite, nos 1050 et suivants.

2192. La foi est une verUi, c'est-à-dire, une habitude louable, smmntiirelle, soit dans son principe qui est la grâce, sans laquelle il est impossible d'avoir même le commencement de la foi. V. n» 673. C'est la grâce qui éclaire l'intelligence et perfectionne la volonté, afin qu'elles puissent faire des actes qui sont au dessus de leur nature; soit dans son objet, qui est principalement Dieu, non en tant qu'il est l'auteur de la nature; mais en tant qu'il est l'auteur de l'ordre surnaturel de la grâce et de la gloire, c'esl-à-dire en tant qu'il doit comme fin dernière de l'homme, se faire voir à lui dans son essence, et en tant qu'il donne icibas à l'homme des secours surnaturels, pour atteindre celte fin sublime.

2193. On voit par là que la foi diffère de la science naturelle de la raison, qui ne connaît Dieu que comme l'auteur de la nature

et comme fin naturelle de l'homme; et comme tel Dieu ne peut être connu que dans ses efïfets, c'est-à-dire dans les créatures, et non dans son essence.

2194. Soit à raison du motif, qui est l'autorité divine, comme l'enseigne le Concile du Vatican; mais cette autorité suppose la toute science et la véracité de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même.

Mais la toute science et la véracité de Dieu connues par la seule raison, sont-elles un motif suffisant de la foi? Les uns l'affirment probablement, car la science et la véracité de Dieu connues par la raison suffisent avec la grâce, pour qu'on puisse croire ifermement à sa parole ; et ces perfections ainsi connues ne se distinguent pas spécifiquement des mêmes perfections connues par révélation. D'autres soutiennent que la science et la véracité de Dieu doivent être connues par la lumière de la foi ou par la révélation ; sans cela elles ne seraient pas un motif surnaturel.

2195. 3fais la science et la véracité de Dieu sont-elles, ou non, le seul motif de la foi? C'est encore controversé. Les uns disent qu'elles sont le seul motif de la foi, et que la révélation ou la locution de Dieu n'est que la condition sine qud non, et non le motif de la foi ; d'autres disent que la toute science et la véracité de Dieu connues par la raison ou par la révélation sont bien un motif de la foi ; v. no 2194 ; mais n'en sont pas l'unique motif; car il y en a un autre, qui est la révélation divine, ou la locution de Dieu révélant les vérités, et ce dernier motif doit, d'après de très graves auteurs, être connu par la lumière de la foi «t surnaturellement. En pratique, enseignons donc aux fidèles que la raison nous fait connaître que

La fôî

Dieu est la vérité et la science infinies, que Dieu lui-mètiie nous a appris qu'il savait tout et ne pouvait mentir, ajoutons que Dieu a parlé aux hommes, que nous en sommes certains par les motifs de la crédibilité que nous indiquerons n° 2200, et parce que Dieu lui-même nous a attesté sa révélation par son témoignage divin, et qu'il assiste l'Eglise qui nous le transmet. V. B.

de fide, 90. Voir la méthode d'enseigner les ignorants, n" l;Ml et suiv. Lors même que toutes ces explications ne seraient pas nécessaires, on ne peut nier du moins qu'elles soient utiles, surtout de nos jours, où la foi est battue en brèche de tant de manières.

21U0. Vertu théologfde, c'està-dire, ayant Dieu pour objet immédiat et principal.il faut croire, en efïet, principalement Dieu et secondairement ce qui se rapporte à lui. Nous exposerons au n» 2205 et suiv. les vérités qui sont l'objet de la foi. V. n^ 240 et suiv. et 131 i.

Disposimf l'esprit^ car le sujet principal de la foi est l'intelligence, qui a la vérité pour objet ; c'est ainsi que la foi diffère de l'espérance et de la charité, qui ont pour sujet la volonté; le sujet secondaire de la loi est néanmoins la volonté, qui, lors même que l'homme est en élat de grâce, a besoin d'un secours surnaturel pour mouvoir l'intelligence à acquiescer à la vérité, et l'inlelligence elle-même a besoin d'une grâce pour accepter la vérité révélée ; car celte vérité, n'étant pas saisie par la raison, est obscure et laisse à l'âme la liberté d'y acquiescer. Il est de foi que l'acte de foi est libre.

L'intelligcncedes damnés n'est pas le sujet de la foi. Les dam-

nés connaissent sans doute des vérités naturelles ; mais ils ont perdu tous les dons surnaturels, et la foi par conséquent. L'intelligence des Bienheureux n'a pas les obscurités de la foi, car elle voit. Les âmes du purgatoire ont la foi, et les pécheurs peuvent la conserver .V. n. 2044.

Toutefois les hérétiques, qui rejettent une vérité, ruinent en eux le fondement de la foi, c'est-à-dire, la véracité divine qu'ils attaquent.

2197. Pour accepter , potir croire, l'assentiment est l'acte auquel dispose l'habitude de la foi; fermement, c'est-à-dire avec certitude et sans doute. Celui qui doute dans les choses de foi est infidèle, car il outrage la véracité de Dieu . A cause de l'autorité de Dieu et non à cause des lumières de la raison, d'après ce que nous avons ditn» 2194. Toutes les vérités révélées de Dieu.

Toute vérité révélée est l'objet de la foi divine. Il estimpossible d'avoir la foi, si on nie une seule vérité révélée ; il faut donc croire toutes ces vérités, au moins implicitement, car il n'est pas nécessaire de les croire toutes explicitement, comme nous le dirons plus loin.

Et que, dans l'ordre régulier de la Providence, F Eglise tious propose de croire. Ces paroles nous font connaître Tobjet de la foi catholique, ce sont toutes les vérités proposées par l'Eglise ; et elles nous indiquent que l'autorité de l'Eglise est le moyen ordinaire, par lequel nous connaissons sûrement ce que Dieu a révélé. Mais l'Eglise n'est pas, dans tous les cas, un moyen nécessaire de le connaître sûrement ; car Dieu peut immédiatement révéler à l'âme une vérité avec tant declarlé, quel'âme n'ait pas besoin de l'autorité de l'Eglise pour l'accepter avec certitude,

LE DÉCALOGLE, 1^' PRECEPTE

2198. Toutefois les révélations privées, postérieures au temps des apôtres^ n'appartiennent pas à la toi ; elles ont lieu pour l'utilité d'une personne et non pour l'Eglise universelle; et, bien qu'elles soient vraies, elles ne peuvent pas être nécessaires.

L'approbation que leur donne l'Eglise est régulièrement négative, c'est-à-dire, qu'elle déclare qu'il n'y a rien dans ces révélations, qui soit contre la foi ou les mœurs, que les fidèles, par conséquent, peuvent pieusement les croire, sans qu'ils y soient obligés.

2199. Il peut arriver aussi qu'un homme découvre si clairement certaines vérités dans TEcriture, qu'il n'ait pas besoin que l'Eglise les lui propose, pour savoir que ces vérités sont certainement révélées, ni pour les croire de foi divine ; mais non de foi catholique ; car la proposition de l'Eglise est nécessaire pour qu'une vérité soit de foi catholique. V. le n» 240.

2200. Pour que l'homme croie ce que Dieu a révélé, il est certainement nécessaire qu'il soit certain que Dieu a révélé, et de plus dans l'ordre régulier de la Providence, qu'il soit certain que l'Eglise propose. Les motifs qui déterminent à savoir sûrement que Dieu a révélé et que l'Eglise propose une vérité à croire, s'appellent les motifs de crédibilité.

Ces motifs ne sont pas les motifs de croire, mais les motifs de savoir que Dieu a certainement parlé; ils ne rendent pasévident le fait de la révélation ; mais ils le rendent certain d'une certitude morale stricte. Sans ces motifs la foi ne serait ni certaine, ni raisonnable. Il est donc nécessaire d'enseigner les motifs de crédibilité.

Or parmi ces motifs, il en est

qui suffisent pour un enfant et un ignorant, et qui ne suffisent pas pour un savant; on les appelle respectivement suffisants', d'autres suffisent certainement pour tout homme même instruit; on les nomme absolument suffisants.

Les motifs respectivement siifsants suffisent-ils pour établir la vraie foi dans une âme ? Les uns l'affirment probablement; les autres probablement aussi le nient, ils exigent des motifs absolument suffisants. Il est clair en effet que si un enfant ne connaît que les motifs de crédibilité qui suffisent à son âge, à mesure qu'il grandira, ces motifs ne lui paraîtront plus suffisants et sa foi pourra être ébranlée; en pratique il faut donc suivre le parti le plus sûr. V. n^ 2191.

2201. Pour connaître les motifs de crédibilitéabsolument certains, écoutons le Concile du Vatican. « Afin que la soumission de » notre esprit à la foi fut con- » forme à la raison, Dieu avoui> lu qu'aux secours intérieurs » du St Esprit, fussent jointes » des preuves de sa révélation » divine, c'est-à-dire, des faits » divins et surtout les miracles » et les prophéties, qui étant des » marques claires de la Toute- » puissance et de l'infinie science » de Dieu, sont des signes très » certains de la révélation di- » vine et à la portée de l'intelli- » gence de tous. Cest pourquoi » soit Moïse et les prophètes, » soitsurtoutN.S. J.-C., ont fait » un grand nombre de prophé- » ties et de miracles éclatants ; » et nous lisons des Apôtres, » qu'étant partis ils prêchèrent » partout, avec le concours du » Seigneur, qui confirmait leurs >' paroles par les prodiges qui )» les accompagnaient. »

La révélation est donc devenue

LA FOI

croyable par les prophéties et les miracles, quinous sont transmis comme un fait incontestable par le témoignage des hommes, quelquefois par celui des historiens païens et surtout par le témoignage de l'Eglise et de toutes les sectes chrétiennes.

Par les Saints Livres que conservent toutes les Eglises chrétiennes, comme un monument historiquement certain de la révélation, nous connaissons les notes, les marques de la véritable Eglise de J.-C, qui est l'Eglise catholique romaine.

« Dieu par son Fils unique a » établi l'Eglise, et l'a pourvue » de signes manifestes , afin » qu'elle pût être reconnue de » tous, comme la gardienne et » la maîtresse de la parole ré- » vélée. Ce n'est qu'à l'Eglise » catholique qu'appartient tout » ce que Dieu a disposé de grand » et de merveilleux, pour ren- 7> dre évidente la crédibilité de » la foi chrétienne. Bien plus, » cette Eglise est par elle-mê- » me, c'est-à-dire par son admi- » rable propagation, sa remar- » quable sainteté, sa fécondité y> inépuisable à produire toute » sorte de bien, et par son » unité catholique, comme un » grand et perpétuel motif de y crédibilité, et un témoignage » irréfragable de sa divine mis- » sion. (Vat. cap. 3. defide)y).

Ainsi donc il faut prêcher à tous ces motifs absolument suffisants de crédibilité : Dieu a parlé, il a prouvé sa parole par des prophéties et des miracles éclatants, attestés par toutes les histoires. Il a établi une Eglise, dont il a indiqué les marques dans les Saints Livres. Il lui a promis de l'assister. C'est l'Eglise catholique seule qui a ces marques, seule elle produitdans tous les siècles des saints qui

font des miracles, et les miracles sont le sceau de la divinité; elle est donc assistée de Dieu. De là, on peut conclure qu'elle ne peut, ni se tromper, ni nous tromper, quand elle nous propose une vérité à croire, en vertu de la promesse que J.-C. lui a faite, d'être avec elle jusqu'à la fin du monde.

2202. Il ne reste plus qu'à présenter les motifs de crédibilité qui rendent certaine la proposition que l'Eglise nous fait de croire les vérités révélées ; et pour cela il n'est besoin que de faire voir que ces vérités sont enseignées partout dans toutes les paroisses, par le catéchisme qui les contient, que dans tous les diocèses, les Evêques les enseignent, que ces Evêques sont en communion avec le Pape, qu'ils ne veulent pas altérer ces vérités, et que s'ils le voulaient, ils ne le pourraient pas ; car le Pape réclamerait, lui à qui Dieu a promis son assistance.

Par ces motifs de crédibilité, la foi s'établit d'une manière sûre ; si d'ailleurs on explique les motifs de la foi, connus par la raison et par les lumières de la foi elle-même, comme nous l'avons dit au n° 2194 et suiv. Mais ni les motifs de crédibilité, ni la raison naturelle ne peuvent sans la grâce produire la foi, V. n"

2203 . Voici donc l'analyse de la foi. Je suis certain quel'Eglise me propose à croire telle vérité, parce que mes parents, mes maîtres, mes pasteurs et tous les pasteurs ne veulent pas me tromper à ce sujet et ne pourraient pas même me tromper, lors même qu'ils le voudraient ; je suis certain que cette vérité est révélée, parce qu'elle m'est proposée par l'Eglise, qui est infaillible et sûrement assistée de Dieu,

LE DÉCALOGUE. l^' PRECEPTE

comme me le prouvent les miracles qui se sont faits dans son sein dans tous les siècles ; je crois donc que cette vérité est vraie parce que Dieu l'a révélée, et que Dieu sait tout et est la vérité même. Et'ce sont là les derniers motifs sur lesquels la foi se repose.

Ceci étant posé, comme nous avons parlé de la certitude de la foi aux nos gi et 141, de son objet au n" 240, (nous aurons cependant à y revenir au n" 2205 etsuiv.),nous n^avons à traiter ici que delanécessitédelafoi,etdes péchés opposés à la foi.

2204. § I. De la nécessité DE LA FOI. L'habitude de la foi est nécessaire de nécessité, de moyen, c'est certain. Personne, en effet, pas même un insensé, ne se sauve sans la grâce sanctifiante qui ne peut exister sans l'habitude de la foi.

L'acte intérieur de la foi, ou l'assentiment ferme aux vérités révélées, est nécessaire aux adultes, de nécessité de moyen., dans la justification : C'est certain de par la foi. Sans la foi il est impossible de plaire à Dieu. Heb.

XI. 6. Et par cette foi il faut bien se garder d'entendre la connaissance naturelle de Dieu, d'après ce que nous avons dit, n° 251 ; et Innocent XI a condamné la proposition suivante : La foi prise dans un sens large et provenant du, témoignage des créatures, ou d'un motif semblable, suffit pour la justification.

Le désir de la foi ne suffit pas non plus, car la foi est le commencement du salut, comme le dit le Concile de Trente, elle ne présuppose donc aucune disposition qui en enferme le désir.

Toutefois Dieu ne refuse pas sa grâce à celui qui fait ce qui est en sonpouvoir. V. no745etsuiv.

2205. Quelles sont les choses

qu'il faut savoir et croire, de nécessité de moyen ? La solution de cette question est des plus graves, et demande toute l'attention des catéchistes , des confesseurs, des prédicateurs et des pasteurs qui ne doivent jamais l'oublier. — Les vérités nécessaires de nécessité de moyen sont : 1° L'existence de Dieu comme auteur de l'ordre surnaturel, punissant les méchants, récompensant les bons, par la vision de son essence. V. n» 2192 et 2204.

2206. 2° A ces premières vérités KnoU en ajoute deux, Vimm.ortalité de l'âme, et la nécessiléde la grâce. Il semble que l'immortalité de l'âme est renfermée dans la connaissance de Dieu, rémunérateur et vengeur, et que la nécessité de la grâce retombe dans la connaissance des mystères de l'Incarnation et de la Rédemption. Cependant qui ne voit combien il est nécessaire que tous sachent ces deux vérités, et en particulier la nécessité de la grâce, vu que d'après un sentiment très probable la prière est nécessaire aux adultes de nécessité de moyen ; il faut donc que tous les adultes le sachent.

2:307. 3° Eft-il nécessaire de nécessité de moyen de savoir et de croire explicitement les mystères de la Trinité, de l'Incarnation et de la Rédemption ? Les >;ns probablement l'affirment, les autres Je nient. Il faut donc prendre le parti le plus sûr.

Notons cette proposition condamnée :

L'homme est capable d'absolution, bien qu'il ignore les mystères de la Ste Trinité et de l'Incarnation. Il n'est donc pas permis de donner l'absolution à celui qui les ignore, sinon sous condition, ei dans le seul cas d'une nécessité urgente. On peut cependant licitement absoudre sous condition en dehors du cas de nécessité, un pénitent, dont l'esprit est tellement bouché, qu'il ne peut retenir de mémoire les principaux mystères, pourvu qu'il fasse sur ces mystères des actes de foi, à l'aide du confesseur. Qu'on remarque bien, en eftet, qu'il faut non seulement savoir, maisencore croire ces véri-

LA FOÎ

tm

tés et celles qui précèdent, il faut donc amener un ignorant à la foi, en lui en exposant les motifs, ainsi que les motifs de crédibilité.

2208. Une absolution donnée à un ignorant, qui ne sait pas ses principaux ynijstères, est-elle valide ?

Les uns probablement l'affirment ; les autres plus probablement le nient. St Liguori pense que la confession, faite dans ce doute, doit être répétée ; d'autres probablement soutiennent qu'elle peut être présumée valide. Mais tous s'accordent à dire que l'ignorance de l'existence de Dieu, comme auteur de l'ordre surnaturel, et comme rémunérateur surnaturel, rend la confession invalide ; et que par conséquent, il faut répéter les confessions faites dans cette ignorance.

2209. II. La foi est nécessaire de nécessité de précepte; et nous sommes obligés l*' à faire des actes intérieurs de foi, 2° à en faire des actes extérieurs.

1° De l'acte de foi intérieur.

1) Son objet. Il faut savoir et croire de nécessité de précepte tout ce que nous avons exposé au n° 2204 et suivants ; et de plus, il faut savoir et croire explicitement, au moins quant à la substance, le Credo, le décalogue, les commandements de VEglise, Voraison dominicale, et les sacrements.

2210. A. Dans le Credo, il faut savoir et croire : (a) sur Dieu qu'il est unique, et un dans son essence, qu'en lui il y a trois Personnes égales et distinctes, le Père, le Fils et le St Esprit, qu'il est la première cause de tous les êtres, qu'il récompense les bons par la vision de lui-même et qu'il punit les méchants.

(b) Sur Jésus-Christ, qu'il est le Fils véritable de Dieu, vrai Dieu lui-môme, qu'il s'est fait homme, a été conçu du St Esprit et est né de la Vierge Marie, que pour nous il a souffert, a été crucifié, est mort et est ressuscité par sa propre puissance, qu'il est monté au ciel comme homme, qu'il y règne éternellement dans la gloire, et qu'il reviendra à la fin pour juger tous les hommes.

(c) Sur l'Eglise, il faut savoir qu'elle est unique sur la terre, ayant le Pape pour chef visible, qu'elle est sainte dans J.-C. son chef invisible, dans sa doctrine, dans ses sac 3nients, dans

quelques-uns de ses membres, qu'elle est gouvernée et assistée par le St Esprit, qu'elle est infaillible dans ce qui regarde la foi et les mœurs et que tous doivent lui obéir. Qu'il y a communion entre ses membres, qui sont sur la terre et ceux qui sont dans le purgatoire, ou au ciel ; qu'elle a le pouvoir de remettre les péchés ; que Dieu pardonne leurs fautes à tous ceux qui ont les dispositions voulues, mais seulement par les sacrements de l'Eglise reçus en réalité, ou du moins en désir.

(d)Sur l'homme, que son corps doit ressusciter, que son àme est immortelle, qu'il ira pour l'éternité, ou au ciel, ou en enfer.

Voilà les vérités que d'après l'opinion commune tous doivent savoir et croire sous peine de faute grave. Nous avons omis ce qui doit être cru sous peine de faute légère et même sous peine de faute probablement grave.

2211. B Daiis le décalogue. Il faut connaître les dix préceptes. Tous sont d'accord là-dessus; mais doit-on croire le décalogue ? Sans doute, puisqu'il est formellement révélé; quelques-uns ce- . pendant le nient, car on peut le connaître naturellement. Il n'est pas nécessaire de savoir les préceptes de mémoire et dans l'ordre qu'ils ont, ce n'est pas nécessaire non plus, probablement du moins, de savoir ainsi le Pater et le Credo, il suffit de savoir la substance. Il suffit par conséquent que les ignorants puissent répondre, si on les interroge. Toutefois, ils gardent très difficilement en pratique, le souvenir de ce dont ils ignorent les mots, il faut donc avoir grand soin de les faire apprendre à tous par cœur.

2212. C. Les commandements de l'Eglise doivent être sus par tous, mais il n'est pas nécessaire de les croire ; il faut croire toutefois que l'Eglise a le pouvoir de faire des lois. Tous doivent connaître les obligations de leur état.

2213. D. Sur les sacrements. Tous doivent savoir et croire explicitement (a) le baptême, son efficacité, et son absolue nécessité, {b) la pénitence, son efficacité pour remettre le péché, (c) l'Eucharistie, la présence réelle de N.-S. sous chaque espèce, et plus probablement que la messe est un vrai sacrifice, où N. S. s'offre en victime. On ne doit savoir et croire les autres sacrements, qu'autant qu'on doit les recevoir.

2214. E L'oraison dominicale ; on doit la connaître quant à la substance, c'est-à-dire qu'on doit savoir qu'il faut prier Dieu avec espérance et confiance, qu'il faut lui demander les biens de l'âme et du corps, et la préservation du mal. Cette prière doit être récitée

LE DÉCALOGUEj I®' PRÉCEPTE

quelquefois, au moins sous peine de faute légère. Il est au moins convenable de savoir l'Ave Maria.

2215. Ce que nous venons d'exposer suffit rigoureusement pour les fidèles ; mais tous tiennent pour certain que cela ne suffit pas pour les pasteurs des âmes.

2216. Quantaux autres vérités, que nous n'avons pas énumérées, et qui sont définies par l'Eglise, il est nécessaire que les fidèles ne les nient pas ; mais il n'est pas nécessaire qu'ils les connaissent expJicilement : il suffit qu'ils croient implicitement ces vérités; c'est ce qui arrive, quand ils croient tout ce que Dieu a révélé, el tuut ce que l'Eglise enseigne.

Il n'est donc pas absolument nécessaire que les parents et les pasteurs en instruisent leurs en-' fants, ou leurs ouailles. Mais il y a obligation grave pour les parents et les pasteurs d'instruire ceux dont ils ont la charge, des vérités qui doivent être crues d'une manière explicite, et surtout de celles qui sont nécessaires de nécessité de moyen. Les fidèles, en effet, ne sont excusables d'ignorer même ce qui est de nécessité de précepte, qu'autant qu'ils sont incapables de l'apprendre ; et ceux qui les ignorent ne peuvent être absous qu'autant qu'ils ont la résolution de s'en instruire. Il faut donc leur conseiller d'assister aux sermons, de lire le catéchisme ou de se le faire lire, par quelqu'un de leur famille, ou par quelque personne pieuse, au moins le dimanche, et, s'il est possible dans les veillées d'hiver. Il faudrait dans chaque famille une doctrine chrétienne bien faite.

2217. 2) Quand iirge le précepte de faire un acte intérieur de foi ? {a) Il oblige les enfants qui ont l'usage de la raison, dès

qu'on les instruit de l'obligation de croire, et les infidèles, dès qu'on leur a appris ces vérités.

(6) Quand il y a obligation de confesser sa foi. (c) Dans le danger de mort, et {d) souvent dans la vie, au moins tous les cinq ans; les uns disent qu'il oblige tous les trois ans ; les autres tous les ans; d'autres à chaque fête, et un grand nombre, avec St Liguori, disent qu'il oblige, suh gravi tous les mois, {e) par accident, ce précepte oblige lorsqu'on est gravement tenté, et quand il y a obligation de poser des actes qui supposent la foi, comme les actes de contrition et de charité, etc.

Au reste, tous disent que ceux qui vivent chrétiennement, n'ont aucune raison de craindre de ne pas accomplir les préceptes de foi, d'espérance et de charité ; car il ont souvent l'occasion de produire fréquemment ces actes, même d'une manière explicite, en priant, en entendant la messe, en se confessant, en adorant l'Eucharistie, etc. D'ailleurs les préceptes de foi et d'espérance sont accomplis par un acte de charité, sans qu'on pèse les motifs de la foi ; car la considération de ces motifs n'est pas nécessaire à celui qui a l'habitude de croire les vérités révélées. Il n'est donc pas nécessaire en confession d'interroger sur ces préceptes les pénitents qui vivent chrétiennement, ni même les autres ; car si ces derniers négligent depuis longtemps la prière et l'assistance à la messe, le confesseur comprend assez qu'ils ont violé les préceptes des vertus théologales. Toutefois il est important de s'assurer, que les pénitents, qui ont des habitudes chrétiennes, sont instruits suffisamment des vérités de la religion.

2218. 2° Nous sommes obligés à Vacte extérieur de foi, c'està-dire à faire profession de notre foi : i) de droit divin. Celui qui me confessera devant les hommes, moi je le confesserai devant mon Père. Mat. X. 32.

Ce précepte en tant que négatif oblige toujours et pour toujours à ne pas renier sa foi et à ne pas embrasser une religion

LA FOI

fausse; en tant qu'affirmnlif il n'oblige pas pour toujours, mais il oblige toujours, même au péril de la vie, à confesser sa foi, quand, en ne le faisant pas, il en résulterait pour Dieu un grand outrage, ou une diminution notable de Thonneur qui lui est dû, ou pour le prochain un grave dommage spirituel, ou la privation d'un bien notable. V. n» 2220.

2219. Il n'est par conséquent jamais permis, de faire semblant de professer une foi fausse ; mais quand le précepte affirmalif n'urge pas, il est permis pour une cause grave de cacher ou de dissimuler sa foi ; il y a même obligation de la cacher, si en ne le faisant pas, on exposait les fidèles à un grave danger. Il est donc à plus forte raison permis de fuir, et quelquefois même c'est une obligation. Toutefois un pasteur ne pourrait pas abandonner ses ouailles, si sa fuite les laissait exposés à un grand péril.

Mais, quand on est interrogé sur sa foi, par un pouvoir public, qui fait des poursuites à cause de la foi, et en haine de la foi, il n'est pas permis de garder le silence ; car en le gardant on paraîtrait rougir d'être chrétien.

Mais, si appelé devant le juge, pour une autre cause que celle de la foi, on est interrogé par lui sur sa foi, ou si, en dehors des tribunaux, on est interrogé sur ce sujet, par un homme privé, on doit, sans doute, la conlesser, si le silence devait tourner au mépris de la foi elle-même ; mais on n'y est pas tenu, s'il devait tourner au mépris de celui qui interroge.

Nier, môme devant les tribunaux, qu'on soit prêtre, ou religieux, quand même cela est vrai, ce n'est pas mentir gravement, ni renier sa foi ; car la qualité de prêtre n'appartient pas à la

substance de la foi. Cependant le S. 0., a répondu que les missionnaires ne pouvaient pas promettre de ne pas promulguer l'Evangile, à un tyran qui leur permettrait de rester dans ses Etats à cette condition. B. B. 190.

2220. Il n'est pas permis non plus de se servir des vêtements des prôires d'une autre religion ; mais pour une cause grave, on peut se servir des vêtements en usage dans un pays, bien que ceux qui les portent soient infidèles. Bien plus, on peut pour une raison grave, se servir des vêtements distinctifs des infidèles, si ces vêtements ont un autre usage légitime, que celui de désigner la profession d'une fausse religion. — On ne peut, sans faute, fléchir les genoux'devant une idole, ni prendre part à la cène des protestants, ni contracter mariage devant un ministre hérétique, excepté en tant qu'il est purement magistrat civil. Il n'est pas permis non plus d'aller dans les temples des hérétiques avec l'intention d'assister à leurs cérémonies, ni môme sans cette intention, si par là même qu'on y va, on a l'air de communiquer avec eux, dans les choses saintes et si on donne par là un scandale. Il n'est pas permis dans leurs temples de chanter des hymnes, dejouerde \'orfiue,de répondre au ministre, ni même d'assister à leurs concerts en dehors des temples, si les chants traitent de leur doctrine, ou si ces concerts sont au profit d'œuvres hérétiques. A plus forte raison n'est-il pas permis d'aller à leurs écoles, ni de se mettre à leur service au risque de perdre la foi. Il n'est pas permis régulièrement d'assister à leurbaptême, ni d'y servir de parrain, v.

no 845, 3086, ni à leurs mariages, ou à leurs prêches, ce qui cependant peut être excusédans certaines circonstances, s'il n'y a pas danger de perdre la foi. Sans cause grave il n'est pas permisde balayer, ou "de réparer leurs temples.

Ce n'est pas cependant contre la foi de se mettre à genoux avec les hérétiques, si on ne le fait que rarement; mais cette pratique est condamnable.

Un serviteur ne peut pas licitement lire à son maître la Bible protestante, ni un maître enseigner à ses élèves prolestants leur catéchisme ; mais on peut accompagner, hors du temple et du cimetière, les funérailles d'un protestant, visiter par curiosité leurs temples, et même ceux des infidèles. — Il n'est pas permis d'obéir à un prince qui ordonne sous des peines très graves d'assister aux prêches des hérétiques, bien

que ce prince déclare n'exiger qu'une obéissance purement civile. Cr. 6129.

Hii. On peut, en voyageant dans les pays hérétiques, manger de la viande le vendredi, si on craint d'être reconnu et persécuté ; mais on ne le pourrait pas, du moins sans protester, si les hérétiques le commandaient en haine de la religion. V.n. 4954. D'après une décision du S. 0., il n'est pas permis d'appeler le ministre pour un protestant qui va mourir dans un hôpital, ou une maison particulière, il faut se tenir dans la neutralité, G. G. 202, à moins qu'on ne craigne de plus grands maux, si on le lui refuse. De droit positif, il n'est pas permis aux laïques de discuter avec les hérétiques, à moins que vivant au milieu d'eux, ils ne soient excusés par la coutume. Les ecclésiastiques eux-mêmes ne peuvent engager avec les hérétiques, des controverses solennelles, sans la permission de l'Evêque. Il n'est pas nécessaire de reprendre les hérétiques qui disent des choses fausses, si on n'a pas l'espoir de les convaincre, à moins toutefois que, par le silence, on ne parût être de connivence avec eux. Celui qui habite dans les pays hérétiques, oii il n'y a point de prêtre catholique, s'expose à un grand danger. Dans tous les cas de communication avec les hérétiques et les infidèles, il faut bien distinguer ce qui est défendu de droit ecclésiastique, de ce qui l'est de droit naturel et divin. Car la communication, même dans les choses divines, qui n'est défendue que de droit ecclésiastique peut, d'après quelques auteurs, devenir licite pour une cause très grave, avec ceux qui ne sont pas nommément dénoncés, pourvu qu'elle n'expose pas au danger de perversion, ni n'occasionne aucun scandale, ni ne semble pas la profession d'une croyance fausse, et qu'aucun rite condamné ne s'y mêle. Gr. 6127.

Il arrive rarement, il est vrai, que ces conditions se trouvent toutes réunies.

Cependant à l'article de la mort, il est permis de recevoir les sacrements d'un prêtre schismatique, ou hérétique, à défaut de tout autre.

On peut tolérer qu'un hérétique, ou un schismatique, non dénoncés, assistent aux cérémonies catholiques, pourvu qu'ils n'y prennent pas une part active et qu'ils n'y mêlent pas leurs propres cérémonies. Cr. 6130.

On peut tolérer que de petites filles schismatiques soient admises dans un pensionnat dirigé par des Sœurs, pourvu qu'elles aient une bonne nature, qu'on les laissent libres d'assister ou non aux Saints Offices, qu'elles n'aillent pas recevoir les sacrements des ministres schismatiques ; (que si les Soeurs ne le

peuvent empêcher, qu'elles se conduisent à ce sujet d'une manière passive).

Il faut toutefois que ces enfants n'engagent aucune controverse avec les autres sur les questions religieHses,qu'elles ne reçoivent pas de visites de leurs parents o,u amis, autres que leur père et mère et tuteur, sans permission de l'Ordinaire qui doit veiller à ce que leur admission ne crée aucun péril de perversion,ou d'indifférentisme,pourles autres enfants. I. G. de la P. Cette instruction, indique l'esprit du Sl-Siège, sans formuler pourtant une règle générale. B. B. 374.

2222. 2) De droit ecclésiastique, la profession de foi doit être prononcée sub gravi, selon la formule de Pie IV, par tous ceux qui sont pourvus d'un bénéfice à charge d'âmes, même amovible, ou qui sont transférés d'une cure à une autre, et cela dans l'espace de deux mois, sfcws non faciunt fructus suos, ainsi que par ceux qui sont pourvus d'un canonicat, ou d'une dignité dans une église cathédrale. Cette profession de foi doit être faite en présence de l'Ordinaire, qui ne peut déléguer un simple prêtre pour la recevoir, sans un induit apostolique. Les Evêques doivent la faire dans leur premier synode ; les maîtres et les docteurs des universités, au commencement de chaque année, ainsi que les maîtres et les professeurs, même privés, des sciences et des arts; les prélats réguliers doivent aussi la faire. M. 428.

2223. § II. Des péchés contre LA FOI. On pèche gravement contre la foi : I par excès, si par suite d'une trop grande crédulité, on s'expose au danger de perdre la foi; en dehors de ce péril on ne pèche que véniellement. II Par défaut : 1° Si on néglige gravement de s'instruire des vérités qu'il faut croire. 2oSi on ne fait pas les actes de foi en temps voulu. 3° Si on doute intérieurement d'une vérité qu'on sait être révélée. 4<^Si on nieex-

LA FOI

térieurement une de ces vérités.

b'^ Si on renie exiérieurement sa foi, ou si on refuse de la professer. V. n. 2'218. 6° Si on s'ex- Sose au danger de renier sa foi.

n court à ce danger en fréquentant la compagnie des impies, des infidèles et des hérétiques, qu'il faut éviter avec soin, surfout si on craint d'êlre perverti. Il faut fuir non seulement leurs temples, mais même leurs entretiens privés, et éviter de lire des livres contre la foi. V.

n. 3086. — Nous devons entrer ici dans quelques développements sur trois crimes contre la foi, savoir : L'infidélité, l'apostasie et rhérésie.

2224. 1) De rin fidélité. Elle est négative dans celui qui ne connaît pas la foi, et qui n'en a même aucun soupçon. Elle s'appelle privative dans celui qui ignore la foi, mais par sa faute, car il a négligé de s'en instruire, quand il en avait l'occasion. Une telle négligence dans une chose de telle importance est manifestement une faute grave. L'infidélité prend le nom de positive, ou de contraire, quand un infidèle connaît la foi et refuse de l'embrasser; et pour lors elle est un péché très grave.

222o. Les infidèles peuvent faire des actes naturellement bons; et ils reçoivent aussi un secours de grâce surnaturel, quant à la manière. V. n. 744 et suiv. Les princes chrétiens peuvent les obliger à écouler l'enseignement de la foi, et à donner aux missionnaires la liberté de la prêcher. Ils peuvent aussi proscrire l'idolàlrie et les erreurs contraires au droit naturel parmi leurs sujets; mais non parmi des sujets étrangers. Cr. 3136 et M. 437.

2226. De droit positif, il est défendu aux fidèles, à moins qu'une juste raison ne les excuse, de cohabiter avec les Juifs, d'assister à leurs repas, d'aller aux bains avec eux, de les employer comme médecins, de se servir de leurs remèdes, de les servir, de nourrir leurs enfants dans leurs propres maisons, de se rwurrir de leurs azymes, et de leur

confier des emplois publics parmi les peuples chrétiens.

L'Eglise ne peut pas frapper de censure les infidèles, car ils ne lui sont pas soumis.

22^27 . 2) De l' apostasie. C'est l'infidélité de celui qui a abandonné complètement la foi chrétienne, dont il avait fait profession. Elle est donc de môme espèce que l'infidélité. L'apostasie suppose qu'on a renoncé de cœur à la foi chrétienne, et qu'on a manifesté extérieurement son abjuration de quelque manière.

Celui qui a renié la foi extérieurement et qui l'a conservée dans son cœur, n'est pas apostat au for intérieur; mais il l'est au for extérieur.

L'apostat encourt les peines des hérétiques, et de plus, il peut de son vivant et durant cinq ans après sa mort, être accusé et subir la confiscation de ses biens.

Cr. 6108. On encourt ces peines, lors même qu'on ne s'enrôle pas dans une secte infidèle. Les libres-penseurs, les rationalistes, les déistes, etc., les encourent par conséquent. G. D. 977.

2228. 3) De rhérésie. (a) En quoi consiste-t-elle^ L'hérésie est la désertion partielle de la foi chrétienne^ chez celui qui nie opiniAtrément une vérité révélée, ou qui en doute positivement, et par opiniâtreté néglige de chercher la vérité, ou qui en doute négativement, mais en suspendant son assentiment par suite d'un mépris formel, ou virtuel de la révélation, ou qui nie opiniâtrement qu'un jugement de l'Eglise suffisamment proposé et promulgué soit vraiment un jugement de l'Eglise. Tous ceux qui sontdans l'un de ces cas sont des hérétiques formels, ils pèchent très gravement ; et ils encourent les peinesdont nous parlerons bientôt, pourvu qu'ils soient baptisés, que leur hérésie

soit intérieure, et en même temps exter?iée,o\i manifestée extérieurement de quelque manière, lors même que cette manifestation n'aurait point de témoin , et pourvu que la vérité qu'ils nient, ou dont ils doutent soit proposée par l'Eglise comme étant de foi.

Si la vérité n'était pas de foi, v, n. 242 et suivants,

2229. Il n'est pas formellement hérétique celui qui, par respect humain, néglige d'embrasser la foi catholique, il pèche cependant gravement, s'il tarde trop. Celui qui nie une vérité définie, sans savoir qu'elle l'est, n'est qu'hérétique matériel, il ne pèche pas à moins qu'il n'ait l'intention de nier cette vérité, lors même qu'il saurait qu'elle est définie, ou à moins que son ignorance ne soit vincible. Bien plus un hérétique matériel ne peut sans péché abandonner sa secte, s'il croit qu'elle est plus probablement la vraie Eglise de J.-C. Mais dans ce doute il est obligé de prier et de chercher à connaître la vérité.

2280. Celui qui soutient une proposition condamnée par l'Eglise, non d'une manière disciplinaire, ou par mesure de prudence, mais d'une manière dogmatique, pèche mortellement ; s'il niait d'une manière virtuelle ou implicite l'infaillibilité de l'Eglise, et s'il avait conscience de cette négation, il serait coupable d'hérésie. M. 44t.

2231. (b) De la dénonciation des hérétiques. De droit positifily a obligation de dénoncer aux Evêques les hérétiques formels, leurs fauteurs, ceux qui sont suspects d'hérésie, comme les sorciers, ceux qui blasphèment avec hérésie, ceux qui administrent les sacrements sans être prêtres, ceux qui contractent un mariage du vivant de leur première épouse, ou avec le vœu solennel de chasteté. Mais dans les pays où règne la triste liberté des ouïtes, il n'y a obligation de dénoncer que les clercs seuls. De droit naturel, il

y a obligation partout de dénoncer les hérétiques, si on prévoit un grave dommage, que le supérieur puisse empêcher. L'obligation de dénoncer les hérétiques atteint même leurs proches parents.

2232. (c) Des peines des hérétiques.

Les hérétiques encourent Texcom-

municationv. no 3086, l'irrégularité de telle sorte qu'après leur conversion ils ne peuvent être ordonnés sans dispense; s'ils sont clercs, ils encourent la déposition, la dégradation, l'inhabilité à tout office et à tout bénéfice ecclésiastique, la privation, après la sentence du juge, de toute dignité, de tout bénéfice et de tout office.

2233. Quant à la juridiction, il est certain qu'un hérétique occulte ne la perd pas, tant qu'il ne se sépare pas publiquement de l'Eglise, ou que l'Eglise ne le retranche pas de sa communion. Il est certain aussi qu'avant Martin V qui n'a défendu aux fidèles que de communiquer avec les hérétiques déclarés, les hérétiques notoires étaient privés de toute juridiction; mais depuis Martin V les hérétiques et les schismatiques notoires^ qui ne sont pas déclarés comme tels par l'Eglise, perdent-ils de droit divin la juridiction qu'ils ont? Bellarmin l'affirme ; mais l'opinion la plus probable le nie avec Suarez ; et presque tous les théologiens enseignent qu'ils absolvent validement à l'heure de la mort. D'après cette dernière opinion, les hérétiques gardent leur juridiction jusqu'à ce qu'ils aient renoncé à leurs fonctions, ou jusqu'à ce que l'Eglise les en ait privés, ou les ait dénoncés. So. 233. Enfin les hérétiques sont privés de la sépulture ecclésiastique.

L'ignorance crasse excuse de ces peines, l'ignorance affectée de l'erreur en excuse aussi, mais l'ignorance affectée de la peine seule, n'en excuse pas. G. D. 977.

Les peines temporelles, comme la prison perpétuelle, l'infamie, et en cas de récidive le dernier supplice, peines que la puissance civile appliquait autrefois aux hérétiques ne sont plus en usage.

2234. (d) De rabsolution des hérétiques. Quand un, hérétique se convertit, si son baptême est certainement invalide, son curé, ou son délégué, peut le baptiser sans une autorisation particulière. Si le baptême est douleu.x, et qu'il ait été hérétique d'une manière malérielie seulement,

l'espérance

ou s'il a ignoré les censures portées contre l'hérésie, toutconfesseur peut le réconcilier avec l'Eglise, en lui faisant faire sa profession de foi devant deux témoins, et en le baptisant ensuite sous condition, avant de l'absoudre sous condition de ses péchés. Dans le doute s'il a encouru la censure^ il faut faire de même.

2235. S'il est formelleuient hérétique, et qu'il connaisse la censure, ou il est notoire, ou non. S'il est notoire parce qu'il fait partie d'une secte hérétique, ou (l'une autre manière, il faut le déférer au tribunal de l'Evéque qui peut, dès qu'il est déféré à son tribunal, l'absoudre de l'excommunication par lui-même, ou par un délégué ; et après, fout confesseur peut l'absoudre sacramentellement en le rebaptisant auparavant sous condition, si c'est nécessaire. S'il est occulte et que l'hérésie n'ait pas été externée, toutconfesseurpeut l'absoudre; si l'hérésie a été externée, il faut le déférer au tribunal de l'Evoque qui l'absoudra de l'hérésie comme un hérétique notoire, et ensuite on l'absout sacramentellement, comme les hérétiques notoires. Avant d'absoudre de l'excommunication, on exige des hérétiques la profession de foi, et s'ils sont en âge de puberté, l'abjuration de leurs erreurs. Si les hérétiques occultes refusent de manifester leur hérésie à l'Evêque, il faut nécessairement recourir à la Sacrée Pénitencerie, l'Evéque ne peut absoudre de l'hérésie occulte , ni de l'hérésie notoire qui n'est pas traduite à son tribunal. Cr.

1169. Cependant en vertu des facultés quinquennales les Evoques ont souvent le pouvoir d'absoudre de l'hérésie occulte. Voir no 1266.

2235. Il faut faire de même avec un hérétique qui se trouve àl'arlicle de la mort, on exige par conséquent de lui qu'il fasse profession de foi devant deux témoins; s'il s'y refuse, on lui persuade au moins de dire devant deux témoins qu'il a confié un grand secretau prêtre, pour qu'il le révèle après sa mort ; puis on le baptise sous condition, et on l'absout de la censure ; il n'y a pas de réserve à l'article de la mort, sauf la promesse de recourir aux supérieurs après guérison. On peut même lui permettre de cacher sa foi pendant un certain temps, après qu'il sera guéri, s'il a une raison grave de le faire. G. G. 197.

Si un hérétique moribond est dans la bonne foi, ou a perdu l'usage de ses sens, v. n" 1091 et 1092.

Art. II. — De l'espérance.

Par la foi, nous connaissons Dieu, comme étant notre béatitude surnalurelle, par l'espérance nous tendons vers lui comme tel.

2236. L'espérance est une vertu théologale, qui dispose la volonté à attendre, avec une confiance certaine, la béatitude surnaturelle ou la vision éternelle de Dieu, avec les njioyens nécessaires pour y arriver. L'espérance supposenécessairement la foi, et elle est comme la foi une vertu surnaturelle dans son principe qui est la grâce, dans son objet qui est, d'après quelquesuns, Dieu consiaéré objectivement, c'est-à-dire en lui-même, et d'après d'autres la béatitude subjective de l'âme résultant de la vision, ou de la possession de Dieu, notre bien éternel ; son objet secondaire c'est la grâce qui est un moyen nécessaire, ainsi que les biens temporels, en tant

LE DECALOGUE, l'^'' PRECEPTE

qu'ils peuvent être aussi des moyens ; et enfin dans son motif. Or les motifs de l'espérance sont d'a-

Ërès tous la toute-puissance de deu, qui fait qu'il peut nous donner la béatitude et les moyens de l'atteindre, la bonté de Dieu envers nous qui l'incline à nous les donner, et par cette bonté Dieu est capable de faire notre béatitude, car il est un bien infini, la fidélité de Dieu qui doit à cause des mérites de J.-C. accomplir les promesses qu'il nous a faites. Quelques auteurs, à ces motifs, ajoutent la double promesse de la béatitude et de la grâce ; mais d'autres ne regardent cette promesse que comme une condition sine quâ •noji. Quoiqu'il en soit il est nécessaire de savoir que Dieu a promis, et on le sait, delà même manière qu'on sait qu'il a parlé; V. n" 2200 et suiv.; et les motifs de l'espérance doivent être connus à la lumière de la foi.

2237. Nous disons que l'espérance dispose la volonté; la volonté est en effet le sujet de l'espérance. Toutefois, la volonté des Bienheureux qui possèdent, et celle des damnés qui sont incapables de posséder, ne peuvent pas être le sujet de l'espérance; mais la volonté des âmes du purgatoire qui ne sont pas encore arrivées au terme, et celle de tous les hommes qui sont dans la voie, peuvent être le sujet de cette vertu. Nous disons :

à attendre avec une ferme confiance, car l'espérance est très certaine de la part de Dieu, bien qu'elle soit incertaine à cause de notre infirmité, aussi n'exclut-elle pas la crainte. V. sur la manière d'enseigner les ignorants le n° 1311 et suiv. Gela étant posé, disons un mot de la nécessité de l'espérance et des péchés contre l'espérance.

2238. I I. De sa nécessité.

I. Denécessitédemoyen, l'habitude de l'espérance est nécessaire à tous, puisque personne n'est justifié sans la charité habituelle, (]ui est impossible sans l'espérance habituelle . L'acte d'espérance est aussi nécessaire de nécessité de moyen à la justification d'un adulte; car personne ne revient à Dieu sans que sa volonté tende vers Dieu.

2239. II. De nécessité de précepte. L'acte d'espérance est nécessaire même aux parfaits. Gardons inaltérable la profession de notre espérance, disait St Paul.

Heb. X. 23. Aussi l'Eglise a-telle condamnée les Quiétistes, qui voulaient chasser l'espérance parla charité, et qui soutenaient que l'homme peut arriver en ce monde à un état tel, que lame renonce absolument à l'espérance de la béatitude. Le précepte de l'espérance oblige de la même manière que celui de la foi. V. n» 2217 et suiv.

2240. I IL Des péchés contre l'espérance. I. Par défaut, 1" le désespoir qui a lieu, quand l'homme s'éloigne de la recherche du bien surnaturel, soit parce qu'il juge impossible d'y atteindre, et pour lors le désespoir est hérétique ; soit parce qu'il le juge trop difficile, et dans ce dernier cas, c'est le désespoir téméraire; l'un et l'autre sont un très grave péché ; mais le premier a de plus la malice de l'hérésie. L'un et l'autre peuvent provenir de la perte des biens temporels, chez ceux qui mettent leur félicité, dans ces sortes de biens. Et l'homme qui tient tellement à ces biens qu'il renonce au ciel, à cause de la terre, pèche mortellement. Le désespoir qui a surtout pour principe la luxure^ la paresse, la mélancolie du scrupule est

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