‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 303 sur 459 · LA CHARITE ENVERS DIEU · texte numérisé non relu

LA CHARITE ENVERS DIEU

incapables par elles-mêmes de mériter la gloire. C'est pourquoi on appelle la charité la forme des vertus, non pas la forme essentielle, qui constitue ces vertus ; car chaque vertu a sa forme, ou son essence propre ; mais la forme accidentelle, qui rend les autres vertus capables de mériter la gloire. C'est pourquoi on appelle vertus formées, celles qui sont vivifiées par la charité, et vertus informes celles qui restent dans l'âme sans la charité. V. n" 737 et suivants.

Cela posé, parlons de la charité envers Dieu, renvoyant au cinquième précepte ce qui regarde la charité envers le prochain.

Disons d'abord la nécessité de l'annour de Dieu et ensuite les péchés qui lui sont contraires,

2248. I I. De LA NÉCESSITÉ DE

LA CHARITÉ. Qu'on remarque bien que ce que nous disons ici s'applique à la charité parfaite.

C'est une erreur absurde de croire qu'elle ne soit pas obligatoire, ou qu'elle soit tellement dilficile que quelques rares âmes puissent seules y atteindre. Il faut oublier le premier et le plus grand des commandeiTients pour avoir de telles pensées.

2249. 1. De nécessité de moyen, 1° la Charité habituelle est absolument nécessaire, car elle n'est autre que l'état de grâce.

Celui qui ne m'aime pas demeure dans la mort. (I. Joan. III, 14).

2o L'acte de charité est nécessaire denécessilé de moyen, pour justifier le pécheur, de la même manière que la contrition parfaite qui suppose la charité. V.

n» 1051 et suiv.

2250. II. De nécessité de précepte, Tacte de charité parfaite estobligatoire. C'estcertain. Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur. (Deut. VI. 5).

Orce précepleordonne: 1° l'acte intérieur d'amour de Dieu pour lui-même, et par dessus tout.

L'acte intérieur de charité revêt diverses formes. Il y a (a) l'a-

mour de complaisance, par le-

3uel l'âme se réjouit des biens u Dieu qu'elle aime. (6) Il y a l'amour de bienveillance, qui désire à Dieu toutes sortes de biens.

(c) U y a l'amour de bienfaisance, par lequel l'âme s'efîorce de procurer à Dieu, la seule chose que la créature puisse faire pour lui, c'est-à-dire la gloire extérieure, soit dans Tâme ellemême par l'observation de la loi divine, et c'est {d) l'amour d'obéissance, soit dans les autres et c'est [e) le zèle. Ou bien l'âme s'attriste des choses, qui offensent Dieu en elle, et c'est (/") l'amour douloureux, ou dans les autres et c'est alors (g) l'amour de compassion. On accomplit par chacun de ces actes différents le précepte de la charité : on l'accomplit aussi par la contrition parfaite, mais non par l'attrition.

2251. Quand oblige le précepte de la charité? Il oblige par lui-même, comme le précepte de la foi, v. n" 2217, et par accident comme le précepte de la contrition. V. n» 1053.

2252. S-i Ce précepte ordonne l'acte extérieur qui consiste dans l'observation des commandements, d'après ces paroles: Celui qui a mes commandements et qui les observe, c'est lui qui m'aime. (Joan. XIV. 21;. La charité est donc blessée par tout péché capable de ruiner l'amitié de Dieu.

Une grande charitié porte à observer même les conseils dont nous parlerons au n° 3325.

2253. § II. Des péchés contre LA CHARITÉ. Ce sont : 1«> L'omission de l'acte de charité en temps voulu ; 2» L'amour d'une créature au-dessus de l'amour du Créateur, si par suite de cet amour de la créature, l'homme sciemment et volontairement veut explicitement pécher mortellement, sans penser à violer

LE DÉCALOGUE, l^'^ PRÉCEPTE

aucun précepte particulier. Si cet amour de la créature portait à violer un précepte particulier, on pécherait seuleiwent contre ce précepte. M. 474.

2254. 3° La haine de Dieu en tant que telle, de manière à s'attrister des biens de Dieu, et à souhaiter, s'il était possible, du mal à Dieu. C'est un péché très grave.

2255. 4" La paresse strictement dite, qui elle aussi est un péché mortel de son genre. C'est la tristesse et le dégoût que l'on conçoit de l'amitié de Dieu, à cause de la peine qu'il y a à la conserver, de telle sorte qu'on n'ait pas souci de garder cette amitié divine. V. n^ 2175.

Art. IV. — De la religion.

2256. C'est une vertu morale se rattachant à la justice, (voir n» 2061), et inclinant l'âme à rendre à Dieu le culte qui lui est dû, en tant qu'il est le premier principe et le Souverain Seigneur de toutes choses. Elle se distingue des vertus théologales, car elle n'a pas pour objet Dieu lui-même, mais seulement le culte de Dieu ; et elle a pour motif l'honnêteté particulière que la raison fait découvrir dans ce culte. La religion l'emporte sur la justice et les autres vertus morales, parce qu'elle opère des actes qui tendent directement au culte divin. Elle comprend la piété, l'observance, l'obéissance et la reconnaissance envers Dieu.

Ses actes se rapportent à deux, c'est-à-dire à reconnaître {a) l'excellence de Dieu, et (b) notre soumission envers lui. "V. n^ 607.

Cela posé, comme nous avons parlé au n° 55 de la nécessité de la religion, nous traiterons ici des actes de cette vertu et des péchés qui lui sont opposés.

2257. § I. Des actes de cette

VERTU. Tout acte de vertu peut être commandé par la religion ; mais il ne s'agit ici que des actes élicites de religion. Or parmi ces actes élicites, les uns sont principalement intérieurs, les autres principalement extérieurs.

2258. I. Les actes intérieurs sont : 1° La dévotion. C'est un acte prompt d'une volonté disposée à faire tout ce qui regarde le service de Dieu, par lequel l'âme se dévoue à ce service. Il n'y a rien de plus utile que la dévotion. La piété est utile à tout, elle a les promesses de la vie présente et de la vie future. (I. Tim.

rV. 8). La dévotion, dit St Thomas, engendre par elle-même et principalement la joie spirituelle de l'âme. (2, 2, q. 82, a. 6). l\ faut donc la prêcher à tous.

Elle est augmentée du côté de Dieu par la grâce, et du côté de l'homme par la prière. V. numéro 1346.

2° La prière. En général la prière est une élévation de l'âme vers Dieu ; mais elle se diversifie par sa fin et par le mode, dont elle se fait.

1) Du côté de la fin, la prière devient (a) V action de grâce, si elle a pour but de remercier Dieu des grâces reçues ; et l'action de grâces envers Dieu est certainement de précepte, elle est de plus un moyen d'obtenir de nouvelles faveurs, (b) La demande faite à Dieu des choses convenables. Il est très probable et d'après quelques auteurs, il faut regarder comme étant de foi, que la prière, prise dans ce sens, est nécessaire aux adultes de nécessité de moyen. Sans moi vous ne pouvezrien faire. (Joan.XV. 5.) La prière est le moyen ordinaire d'obtenir la grâce : aussi St Liguori dit-il : « Celui qui prie sera sauvé ; et celui qui ne prie pas sera damné ». Les prêtres

LA RELiGION

ne doivent donc rien tant recommander que la prière, soit en chaire, soit au confessionnal.

La prière est certainement nécessaire de nécessité de précepte:

Il faut toujours prier (M; ne jamais abandonner laprière.{LucXS[l\, 1). M. 538.

2259. La prière, d'après la promesse divine : Demandez et vous recevrez, (Joan. XVI, 24) a une efficacité infaillible, si elle est faite dans les conditions voulues; or ces conditions sont : (a) De prier pour soi et non pour un autre, qui peut ne pas être disposé à recevoir la grâce. Un bon nombre d'auteurs pensent cependant que la prière, faite pour un pécheur, est efficace, quand il n'est pas tout à fait obstiné ; (b) De demander ce qui peut aider au salut. L'Eglise a condamné l'opinion des Quiétistes qui soutenaient qu'il ne fallait rien demander à Dieu de déterminé, n est meilleur toutefois de ne demander que sous condition les biens temperas ; (c) De demander avec piété, c'est-à-dire avec humilité, confiance et persévérance. Une distraction volontaire, même dans une prière, qui n'est pas d'obligation, est une faute vénielle. L'état de grâce rend la prière plus efficace. V. n»* 743, 1144, 1733 et suiv. ; mais le pécheur peut en vertu de la promesse de J.-C. obtenir pour soi la grâce de la justification. T. 2.

2260. Le précepte de la prière oblige par lui-même comme celui de la foi, v. no 2217; et par accident, il oblige quand ou est en état de péché, ou dans une grave tentation, ou quand une grande calamité menace le prochain ou le peuple. On voit par là que les prières du matin et du soir ne sont pas en elles-mêmes de précepte ; mais si on les

omet, quand priera-t-on ? Les prêtres doivent donc recommander instamment de les faire et autant que possible en famille.

Si on veut qu'elles ne soient pas omises, il faut conseiller de les faire courtes, c'est-à-dire de réciter le Pater et l'Ave, le Credo, les Commandements de Dieu et de l'Eglise et les actes de foi, d'espérance, de charité et de contrition, auxquels on ajoute le soir un Pater et un Ave, pour les défunts.

2261. On doit prier en effet pour soi et pour les autres, et il n'est pas permis d'exclure ses ennemis de ses prières. Quant aux défunts, V. n° 1733 ; et sur l'invocation des saints, v. n" 1776. Mais il est bon de remarquer ici que, d'après StLiguori, l'invocation de la Ste Vierge est moralement nécessaire au salut, et qu'il est moralement impossible, si on n'a pas une tendre dévotion envers Marie, d'arriver à une grande perfection.

2262. 2) D'après la manière doîit elle se fait, la prière est ou (a) vocale, ou (b) mentale. Nous devons entrer dans quelques détails sur cette dernière. V.n. 1354.

L'oraison mentale est la réflexion sur les vérités de la foi. Prise dans un sens large, c'est-à-dire en tant que cette réfle.vion se fait, ou en méditant, ou en entendant la parole de Dieu, ou en faisant une lecture spirituelle, l'oraison mentale est, d'après St Liguori, moralement nécessaire au salut. La terre est plongée dans la désolation, parce quepersonne ne réfléchit dans son cœur.

Jer. XII, 11. ; et elle est absolument nécessaire à la perfection.

22(33. Voici une méthode facile de faire la méditation. A l'aide d'un livre pieux, on préparc la veille le sujet de la méditation du lendemain, et on prévoit le fruit qu'on en doit retirer. Au commencement de la méditation, on sç

LE DÉCALOGUK, I«r PRÉCEPTE

met en présence de Dieu el on fait les actes de foi, d'espérance, de charité et de contrition; puis on invoque le St Esprit, la Ste Vierge et les Saints. Au premier point delà méditation, (qui doit avoir deux on trois points), on cherche à l'aide du livre à comprendre la vérité, à s'en convaincre, à déterminer la volonté à agir en conséquence, à se repentir d'avoir fait autrement, à promettre de se réformer à l'avenir. On fait de même dans les autres points. Il est surtout nécessaire, d'après St Liguori, soit à la fin de chaque point, soit surtout à la fin de la méditation, de répéter souvent des affections pieuses, soit envers N. S., soit pour la vertu que l'on veut acquérir. Entre toutes ces affections, les actes d'amour de Dieu sont les plus parfaits et les plus salutaires. V. no 22o0. Il est aussi de la plus grande utilité d'adresser à Dieu d'ardentes prières, pour demander la vertu nécessaire^ et de prendre la résolution de s'exercer, pendant plusieurs jours de suite, à la pratique de cette vertu, jusqu'à ce qu'on ne la blesse plus par aucun péché.

A la fin de la méditation, on remercie Dieu, Jésus-Christ et sa Ste Mère : on prie pour les pécheurs, pour les justes et pour les défunts ; et on recueille un bouquet spirituel dont on puisse sentir le parfum le long du jour.

Aussitôt après la méditation, on recherche et on saisit toutes les occasionsd'exécuter ses bonnes résolutions.

Oh ! qu'il est facile, avec cette méthode, de trouver de quoi s'occuper pendant deiii; heure au moins, au grand profit et à la grande consolation de son âme. Ceux qui font oraison, et qui la font bien, deviennent intérieurs. Et la société se meurt parce que les âmes intérieures deviennent rares.

2264. IL Des actes extérieurs de religîo7i. Dans ces actes, l'homme, toujours en vue d'honorer Dieu, tantôt offre quelque chose de ce qu'il a à Dieu, tantôt il prend quelque chose qui appartient à Dieu, comme par ex.

quand il emploie son nom adorable .

1° Des actes par lesquels quelque chose de Vhomme est offert, ou promis à Dieu .

1) Les actes par lesquels on donne réellement à Dieu quelque chose, sont Vadoration par laquelle on lui offre son corps ; le sacrifice par lequel on lui offre

quelque chose d'extérieur ; l'ablation par laquelle on offre quelque chose d'extérieur à l'Eglise, ou auj prêtres , mais en l'honneur de Dieu.

2265. (a) L'adoration, prise dans un sens large, n'est pas autre chose que le culte. Or comme nous 1 avons dit, il y a diverses sortes de culte. V. n° 607 et et 1773, Le culte de dulie convient aux Saints, et dans les limites indiquées par l'Eglise, aux Bienheureux eux-mêmes. Pour être complet sur ce sujet, nous devons entrer dans quelques détails.

2266. On appelle Serviteurs de Dieu les hommes morts en odeur de sainteté; on leur donne le nom de Vénérables, quand l'Eglise par son jugement a approuvé leur réputation de sainteté, et quand a été signée l'introduction de la cause de leur Béatification. Ce qui ne peut avoir lieu que -JO ans après leur mort. 50 ans après leur mort, à moins qu'on n'obtienne une dispense qui permette de procéder plus tôt, on fait l'examen de 1 héroicité des vertus ou du martyre, puis celui des miracles ; et on en vient à la Béatification. Il faut de plus 2 miracles p^ur la Canonisation. La Béatification et la Canonisation sont aujourd'hui réservées au St Siège.

2267. Avant la Béatification d'un serviteur de Dieu, il n'est pas permis de le représenter avec des signes de sainteté, ni d'exposer son image, ni ses reliques dans les oratoires, ni dans les églises. Une fois qu'a été signée l'introduction de sa cause, on ne peut transférer son corps, ni ses reliques, ni changer la bière qui renferme son corps, sans la permission du St Siège.

On ne peut imprimer ses révélations, ses miracles, sans que les Evéques les aient fait examiner par des théologiens, et transmis l'affaire au St Siège et attendu la réponse. On ne doit apposer à son tombeau, ni tableaux, ni images, ni lampes sans l'autorisation de l'Evéque et la permission du St Siège.

Tout culte public est donc défendu à l'égard des Vénérables ; mais on peut les honorer et les invoquer d'une manière privée. Les honneurs publics qu'on leur rendrait, seraient un grand obstacle à leur canonisation. On peut aussi honorer d'un culte privé les enfants baptisés et morts avant l'usage de la raison, et plus probablement aussi les âmes du purgatoire. D'après plu-

La hELiGtopJ

sieurs, on pourrait même recevoir les honoraires d'une messe qui serait offerte en l'honneur d'un homme mort en odeur de sainteté, et dans ce cas il faudrait dire la messe du jour sans faire mention du défunt. G. C. 219. Le Pape Urbain VIII ordonne de protester en télé des livres oii l'on parle des serviteurs de Dieu, de leur martyre, de leurs miracles, que ce que l'on en dit n'a qu'une autorité purement humaine.

Quand depuis un temps immémorial un serviteur de Dieu est en possession d'un culte public, on le regarde comme équivale^nment Béalilié,el on peut passer aussitôt à sa canonisation, qui exige, outre l'examen des vertus, ou du martyre, quatre miracles. C.v. 'tHTi. Les Bienheureux qui sont depuis longtemps en possession d'un culte public, avec l'autorisation des Ordinaires et du 8t Siège, peuvent recevoir tous les honneurs dont ils sont en possession; mais ils ne peuvent être choisis pour patrons, et leur fêle ne iicul se célébrer avec octave, sans induit spécial.

Quant aux autres Hienheureux, on ne peut exposer leurs images, ni des tableaux représentant leurs œuvres, dans les églises ni dans les oratoires, sans la permission du St-Siège.

Si le St-Siège a accordé cette permission, on ne peut les exposer (jue sur les murs, mais point sur l'autel, à moins que le Sl-Siège n'ait permis de dire la messe de ces Bienheureux. Les prêtres qui viennent célébrer dans les églises où on dit la messe d'un Bienheureux, ne peuvent pas la dire eux-mêmes, fussent-ils cardinaux.

Les images représentant les Bienheureux peuvent être ornées de rayons dans les seules églises, oii leur culte est permis, mais non du diadème réservé aux saints.

On ne peut faire de fête en leur honneur sans la permission du St-Siège.

Leur nom ne peut figurer que dans le calendrier des lieux, oii il est permis de faire leur office et de dire la messe en leur honneur. Leurs reliques ne peuvent être portées en procession. Celui qui étendrait le culte d'un Bienheureux audelà des limites marquées par l'Eglise ])ècherait gravement.

Les Saints canonisés sont inscrits au catalogue de l'Eglise, et doivent être publiquement tenus pour saints par tous les fidèles ; on peut les invoquer dans les prières publiques ; on ne peut cependant ajouter leur nom aux litanies des saints. On peut oll'rir le St Sacrifice en leur honneur ; on entoure dans leurs images leur tête d'un diadème; et on honore publiquement leurs reliques, dont l'authenticité doit cependant être reconnue par l'Evêque. Pour

faire cette reconnaissance, le témoignage d'un seul ne suffit pas. On peut cependant se contenter d'une certitude morale.

Peut-on transférer l.es corps ou les reliques insignes des saints, sans la permission de Rome ? C'est une question controversée. Benoit XIV soutient que non, fondé sur une décision de la C. du Concile. Cr. 10.S0.

2268. Pour célébrer la fête et réciter l'office d'un saint canonisé, il faut la concession du Souverain Pontife. Le martyrologe romain contient non seulement le nom des saints canonisés, mais en«orc celui des Bienheureux, et même de ceux qui ont été béatifiés autrefois par les Evéques. Personne ne peut y ajouter un nom de son autorité privée.

22()9. Nous avons parle du culte des Reliques au n" 1774, ajoutons ici qu'on ne peut laisser une relique insigne, comme la tête, un membre principal, chez un laïque, à moins qu'il ne soit un grand prince. Cr. KKW. On ne peut faire dans une église la fêle d'un saint, qui n'est pas dans le calendrier du lieu, et dont on a cependant le corps, ou une relique insigne, qu'autant qu'il constc de l'identité de ce corps et que le nom de ce saint est inscrit dans le martyrolog3 romain. Cr. 10o4. Les reliques ne peuvent être placées ni sur le tabernacle, ni devant. On ne peut les exposer avec le St Sacrement, ni à moins qu'une coutume légitime ne Je permette, les porter en procession avec le St Sacrement ; et inême dans le cas où la coutume permettrait de les porter avec le St Sacrement, on ne pourrait pas les porter sous le dais. Mais il est permis, en dehors de ce cas, de porter en procession les reliques d'un saint canonisé. Les reliques doivent être exposées entre deux cierges par un prêtre revêtu du surplis. Quand une relique de la vraie croix est exposée, on doit faire, en passant devant elle, la génufiexion d'un seul genou. Et en disant la messe devant elle, on fait la génuficxion, comme quand le St Sacrement est dans le tabernacle.

2270. Quant aux Images, v. le no 1774. l[ n'est pas permis d'exposer celles qui sont d'une beauté trop mondaine, ni des imai^es profanes, ni celles qui pourraient être une occasion pour les fidèles d'errer dans la foi. Il n'est pas permis, une fois qu'uneimage est exposée dans une église, de la transporter ailleurs sans la

LE DECALOGUE, 1«' PRECEPTE

permission du recteur de l'église, ou de l'Evêque.

"lill. Les Choses Saintes sont aussi dignes de respect, et on doit les traiter saintement. Si elles sont consacrées, on ne peut les employer à des usages profanes, à moins qu'elles ne soient tout à fait changées. Les saintes huiles devenues inutiles doivent être brûlées, et leurs cendres, jetées dans la piscine, comme l'eau baptismale qui serait de trop.

Les choses qui ne sont pas consacrées, comme les cierges bénits, peuvent être employées à d'autres usages, pourvu qu'ils soient honnêtes et que rien ne sente le mépris.

2272. U Adoration strictement dite est l'honneur rendu à Dieu à cause de sa souveraine excellence, en reconnaissant notre entière dépendance à son égard.

L'adoration est certainement de précepte ; mais cette obligation se remplit suffisamment, quand on pratique les autres devoirs de la vie chrétienne.

2-273. (fj) Lé Sacrifice. Nous l'avons défini au n" '.I4i, et nous parlerons de l'obligation d'assister au sacrifice de l'autel au n° 2371. C'est de droit naturel d'offrir des sacrifices ; or, tous sont tenus à observer le droit naturel, donc tous sont tenus à offrir à Dieu des sacrifices. Tous sont tenus àoffrir à Dieuuncœur dévoué et aussi à faire des sacrifices extérieurs, c'est-à-dire à faire servir à l'honneur de Dieu les actes extérieurs des vertus.

Si ces actes sont de précepte, ils sont obligatoires pour tous ; sinon ils ne sont pas de précepte.

2274. (c). Les Oblations sont des choses mobilières ou immobilières que les fidèles offrent à Dieu, par un motif de religion, pour l'Eglise et pour ses minis-

tres. Elles sont libres de leur nature ; mais elles peuvent devenir par accident obligatoires, parsuite d'un vœu, de la pénurie des ministres sacrés, d'une coutume et d'une prescription de dix ans.

Celui qui se les approprierait, contre l'intention des donateurs, pécherait et serait tenu à restitution. Autrefois on offrait aux prêtres les Prémices des fruits d'un champ et d'un troupeau. Les Dîmes sonl une partie des revenus des fidèles, donnée aux ministres des autels pour les sustenter. Elles sont dues de droit naturel et divin aux minisires sacrés, à moins que les concordats n'aient pourvu d'une autre manière à l'entretien des prêtres.

Aujourd'hui elles sont remplacées par le droit de l'étole, ou Casuel, lequel peut être taxé par l'Evêque indépendamment de la puissance civile , bien qu'en France le Gouvernement s'arroge le droit de reviser cette taxe.

2275. 2) De racle par lequel quelque chose de V homme est promis à Dieu. Cet acte n'est autre chose que le vœu dont nous parlerons au n» 2345.

'^'216. ^2^ Des actes par lesquels on prend quelque chose de Dieu en rue de Vhonorer. Ce sont les sacrements dont nous avons déjà parlé au n° 750 et suiv., et l'emploi du nom adorable de Dieu dont nous parlerons au n» 2320 et 2327.

2277. § il. Des vices opposés A LA RELIGION. Il y en a qui sont par excès et qui se nomment superstition; d'autres sont par défaut et se nomment irréligiosité.

2278. I. De la superstition. Il y a une superstition, qui n'est que dans le mode : c'est celle qui rend un culte à Dieu d'une manière indue. H y a une superstition qui est dans l'objet même

LA RELIGION

du culte : c'est celle qui rend le culte divin à qui il n'est pas dû.

2279. 1) Il y a péché de superstition dam le mode, (a) Si on se sert pour honorer Dieu d'un culte faux, par exemple si on invente de faux miracles, de fausses reliques ; et ce péché est évidemment grave ; (b) si on rend à Dieu un culte superflu, par ex. :

si on fait à la messe des signes de croix contre les rubriques. Ce péché n'est pas grave, à moins qu'il n'implique le mépris, ou à moins qu'il n'occasionne un scandale.

2280. 2) De la pari de l'objet, la superstition se divise: (a) en idolâlrie.,(\m est elle-même multiple. Il y a en elîet (a) l'idolà- Irie formelle, qui rend volontairement et sciemment à la créature le culte de latrie, qui n'est dû qu'à Dieu. L'idolâtrie formelle est parfaile, (juand om adore une créature, en croyant qu'elle est Dieu ; elle est en même temps un péché d'infidélité. Elle est imparfaite et plus grave encore, quand par haine de Dieu, ou en vue d'obtenir quelque avantage, on rend au démon le culte divin. L'une et l'autre sont un péché très grave contre la loi naturelle, (b) Il y a l'idolâtrie matérielle, qui a lieu quand on simule extérieurement l'idolâtrie, par ex. en fléchissant les genoux devant une idole, sans avoir l'intention de l'adorer. C'est un mensonge grave, auquel s'ajoute d'ordinaire un péché contre le préceptedeconfesser safoi.

2281. (n) En pacte avec le démon. Or, ce pacte peut être explicite, ou implicite, v. n« 458.

L'un et l'autre sont un péché grave et sont probablement de la môme espèce. Cependant on doit taire distinguer en confession le pacte explicite de l'autre; car,rexplicite n'admet pas de lé-

gèreté de matière et souvent il peut s'y ajouter un péché d'hérésie ; tandis que l'implicite peut devenir léger par suite de l'ignorance ou de la simplicité.

2282. On peut faire un pacte avec le démon pour plusieurs motifs, (a) Si c'est pour connaître des choses secrètes, on l'appelle divination. La divination se fait d'une foule de manières.

On l'appelle oracle, si elle se fait par les idoles; nécromantie, si par les morts ; pythonisme, si par les hommes possédés du démon ; oniromantie, si par les songes ; prestiges, si par des ligures qui frappent l'imagination ; géomantie, si par des figures qui sont sur la terre ; hydromantie, si par des figuics faites sur l'eau ; aéromantie, si ces figures sont dans l'air; pyromantie, si elles sont dans le feu ; aruspice, si elles sont dans les entrailles des animaux; astrologie judiciaire, si elle se fait par le mouvement cies astres; ausjiice, si par le vol des oiseaux; awjfîirCjSipar leurs chants; chiromantie , si parles traits delà main; physionomie, si par ceux du visage; présage, si par suite dun cas fortuit, de la rencontre d'un convoi funèbre par ex. ; sortilège, si par le sort ; magnétisme, si par des hommes endormis ; spii'i- Usine, si par l'invocation des esprits, par les tables tournantes, ou d'une autre manière.

2288. L'usage du sort est permis quand il s'agit de partager un domaine. On peut l'employer aussi, après avoir invoqué le nom du Seigneur, lorsqu'on n'a aucun moyen de se déterminer, par ex. si on ne sait quel chemin suivre dans un voyage ; mais on ne pourrait s'en servir sans péché, pour découvrir un voleur, etc.

228i. L'usage de la baguette divinatoire est défendu, si elle tourne au gré de celui qui la tient. On ne peut pas non plus l'employer pour trouver dos choses perdues. Mais si elle tourne indépendamment de la volonté de celui qui la tient, sur les sources, sur les mines, par ex., plusieurs autours disent avec une probabilité sérieuse, qu'on peut s'en servir, en protestant contre toute intervention diabolique.

228?). Le magnétisme, considéré d'une manière abstraite, n'est pas illicite, si on n'emploie que des moyens naturels, pour procurer des efl'ets physiques, par ex : pour endormir quelqu'un et exercer certaine action sur ses nerfs. Mais, considéré d'une manière concrète, tel qu'on l'emploie en pratique aujourd'hui, il est très souvent illicite, soit à- raison de sa fin, qui est de découvrir

des choses secrètes, ou d'obtenir des elTets au dessus de la nature ; soit à raison du mode ; car il est souvent pratiqué par des hommes à l'égard des femmes. M. 566. Aussi les Congrégations romaines ont-elles répondues aux divers cas, qui leur étaient proposés, que le magnétisme, ainsi pratiqué, n'était pas permis. Il faut donc en détourner les fidèles, si on n'est pas certain qu'il ne s'y glisse aucun des abus, qui l'accompagnent ordinairement. Au magnétisme se rattache Vhijpnotisme, auquel il faut au moins appliquer tout ce que nous venons de dire du magnétisme. Celui qui noie sa raison dans le vin est bien coupable : l'esl-il moins celui qui se laisse hypnotiser? Plus coupable sans doute est celui qui hypnotise ; et favoriser par sa présence les séances d'hypnotisme, n'est-ce pas une coopération illicite ? Nous ne disons rien des suites de cette désastreuse mode, que les pouvoirs civils eux-mêmes ont cru (lo leur devoir de proscrire, dans certaines localités.

:2286. Le spiritisme, par le moyen des tables tournantes, ou de tout autre manière, est tout-à-fait illicite et peut conduire à la négation de l'enfer. Il n'est pas permis d'a.ssister à la consultation des esprits, pas même par simple curiosité.

2287. Il n'est pas défendu de croire aux songes, s'ils viennent de Dieu ; ils viennent de lui, s'ils excitent au bien, et laissent la paix dans l'àme; s'ils viennent du démon, ou de la nature, c'est une superstition d'y ajouter foi.

^288. (h) Si on se sert d'un pacte avec le démon, pour procurer d'autres effets que la découverte des choses secrètes, ou si on emploie pour cela des moyens, qui ne sont pas établis de Dieu, et n'ont pas de proportion avec les effets qu'on en attend, c'est la raine observance.

La vaine observance, si elle a pour but d'acquérir la science, prend le nom (Varl notoire. Si elle cherche à guérir des maladies, elle se nomiTie art de la santé ; si elle cherche, dans les événements fortuits, la ligne de conduite à suivre, ou à éviter, on l'appelle observance des événements ; et elle prend le nom de maléfice, si elle tend à nuire au prochain. Le maléfice s'ap-

pelle maléfice d'amour, on philtre si à l'aide du démon il produit, dans le cœur d'un homme, l'amour ou la haine pour un autre; ces passions n^enlèvent cependant pas la liberté. Il n'est pas permis de faire enlever un maléfice, si on doute que cela ne puisse se faire sans un nouveau maléfice; mais on peut présumer plus facilement que celui qui l'a jeté l'enlève sans iTialéfice, mieux que tout autre. La vaine observance prend le nom de magie, si elle a pour but d'opérer des effets étonnants et prodigieux. La magie blanche qui produitdes choses merveilleuses^ par le moyen de causes physiques, ou chimiques, n'est pas un péché; mais il en est autrement de la magie noire, ou diabolique. Cette asserlion : La magie existe, est si certaine, dit Suarez, qu'on ne peut la nier sans errer dans la foi.

Il est à remarquer que toutes les espèces de divination, ou de vaine observance, tout en se distinguant par l'objet matériel, ne se distinguent pas par l'espèce morale. Elles sont toutes un péché de superstition qu'il faut accuser; mais dont il n'est pas nécessaire de spécifier l'objet, excepté dans le maléfice, qui outre la malice de la superstition renferme celle de l'injustice.

2289. Dans toute cette variété de superstitions, s'il est certain que l'effet n'est pas naturel, il faut présumer qu'il vient du démon, et non de Dieu, ni des Anges, qui ne se mêlent pas aux vaines pratiques des hommes.

On ne serait donc pas excusable dans ce cas, lors même qu'on protesterait contre toute intervention diabolique. Quand on ne peut démêler si l'effet est naturel, ou non, on peut présumer qu'il est naturel et chercher à le

LA RELIGION

produire, en protestant auparavent contre toute intervention du démon.

2290. Il n'est pas bon d'enseigner aux fidèles les diverses sortes de superstition ; on les exposerait à s'en rendre coupables, plutôt qu'on ne les en détournerait ; mais il faut bien leur inspirer l'horreur de ces pratiques, en leur faisant comprendre que le commerce avec le démon est un sii,nie de damnation, comme la sainte familiarité avec Dieu et ses élus est un signede prédestination. Quand on désespère de pouvoir guérir des pénitents de certaines pratiques superstitieuses, qu'ils font dans la bonne foi, il faut les en détourner, sans les sortir de leur bonne foi, et leur indiquer d'autres pratiques pieuses, comme de porter sur eux un scapulaire, nne petite statue, une croix. S'ils avaient sur eux des signes diaboliques, il faudrait les leur enlever, ainsi que les livres de sorcellerie. Si on rencontre des sorciers, il faut les interroger sur le péché d'hy[iocrisie, qu'ils peuvent commettre en cherchant à se faire passer pour saints, et sur celui d'hérésie, dont ils se rendent coupables, s'ils attribuent au démon un pouvoir qui ne convient qu'à Dieu.

2291. II. De l'irréligiosité.

C'est le défaut de respect à l'égard de Dieu, soit immédiatement, soit médiatement, c'est-àdire à l'égard des personnes et des choses qui lui sont consacrées. Ce péché se commet à l'égard de Dieu par le blasphème, le parjure, la perfidie ou la violation des vœux, nous en traiterons dans le deuxième commandement, et enfin par la (entalion de Dieu. On le commet, à l'égard des personnes et des choses saintes, par le sacrilège et la

simonie ; nous devons traiter ici de ces trois derniers péchés.

2292. 1° De la lentalion de Dieu. C'est une parole, ou un acte, par lequel on veut éprouver si Dieu est bon, etc., en attendant de lui témérairement quelque effet extraordinaire. 1) Elle est formelle quand celui qui la commet doute vraiment de la perfection de Dieu, qu'il veut éprouver; et pour lors elle a de plus la malice de l'hérésie. Elle est par conséquent grave de tout sou genre. 2) Elle est implicile^ (|uand on ne veut pas vraiment éprouver si Dieu a une perfection, mais qu'on fait néanmoins témérairement une chose ipii, vu les circonstances, semble avoir pour but de faire cette épreuve : par ex. si on se jette dans un péril, d'où on ne peut être retiré que par miracle, ou si on néglige d'employer des remèdes pour se guérir d'une maladie grave, en comptant sur le secours de Dieu. La tentation de Dieu implicite est aussi un péché mortel de son genre ; mais elle admet parfois légèreté de matière. Demander à Dieu un miracle par curiosité, c est selon quelques-uns une faute légère ; mais d'autres disent plus probablement que c'est une faute grave; car on veut faire servir la toute puissance de Dieu à une chose vaine. Si on le demande par inspiration, ou dans un cas de nécessité, ou de grande utilité, il n'y a point de péché, surtout si on le fait sous condition. Il pèche celui qui veut prouver son innocence par le feu, etc. Il pèche aussi celui qui s'expose, sans une raison proportionnée, au péril de mort, ou au martyre en comptant sur Dieu ; à plus forte raison il pèche celui qui s'expose, sans raison grave, aux O'casions prochaines de pé-

LE DÉCALOGUE, l^r PRÉCEPTE

ché, en complanl sur la grâce ; et ce péché blesse à la fois la religion et la charité envers soimême. Celui qui, dans une maladie légère, refuse les remèdes, en comptant sur Dieu, ne pèche que véniellement. Il en est de même de celui qui prêche sans préparation. M. 575.

2293. 2o Du sacrilège. C'est la profanation d'une personne, ou d'une chose sainte, ou consacrée à Dieu. C'esl un péché mortel de son genre ; car cette prolanation rejaillit sur Dieu, comme le culte que l'on rend aux reliques. Si le sacrilège est direct, c'est-à-dire, si on a directement en vue la profanation d'une chose sainte, il n'admet pas de légèreté de matière ; mais il la comporte, si on n'a pas directement en vue cette profanation, bien que, dans ce dernier cas, il soit grave, s'il implique une grave irrévérence.

2294. Il y a trois sortes de sacrilèges spécififjiiemenl distincts.

Les diverses variétés de chacune de ces espèces ne changent pas 1 espèce morale, bien que, dans certains cas, à raison des circonstances, elles puissent aggraver la malice du péché. Ces trois espèces de sacrilège sont :

1) Le mcrUège personui'l, \\m s'attaque aux personnes consacrées à Dieu. On appelle consacrées à Dieu les personnes, qui sont vouées à son service, par les saints ordres, par la profession religieuse, ou même selon plusieurs auteurs par le vœu simple de chasteté. Ce sacrilège se commet, (a) en portant des niains violentes sur un clerc, ou un religieux ; {b) en soumettant les personnes ecclésiastiques aux tribunaux séculiers, ou en violant leurs immunités ; (c) en péchant, ne serait-ce que per solos tactus, avec les personnes, qui ont tait vœu de chasteté: ce qui

est certain si ces personnes sont dans les ordres, ou dans la profession religieuse, et probable, si ces personnes ont fait vœu de chasteté dans le monde. Dans ce dernier cas il y a toujours, d'après tous les auteurs, au moins un péché de perfidie, ou d'infidélité à la parole donnée à Dieu dans le vœu. Celui donc, qui a fait vœu de chasteté, s'il pèche contre cette vertu, ne serait-ce qu'intérieurement, fait dans tous les cas, au moins deux péchés, l'un contre la chasteté, l'autre contre la fidélité à son vœu. S'il est dans les ordres sacrés, ou s'il est religieux, il tait de plus un péché de sacrilège.

2295. Ce n'est pas un sacrilège que de médire d'un prêtre; car ce n'est pas la réputation du prêtre qui est consacrée à Dieu, mais sa personne. Toutefois les médisances à l'égard du prêtre, pouvant avoir plus facilement de graves conséquences, sont plus facilement graves. Mais, lors même qu'elles sont telles, il suffit de dire en confession qu'on a médit gravement, sans expliquer la qualité de la personne diffamée. Il ne faut pas laisser ignorer cela aux pénitents, exposés à commettre des sacrilèges, parce (ju'ils n'osent pas dire qu'ils ont médit d'une personne consacrée à Dieu.

2290. 2 j II y a le sacrilège local, qui se commet, (a) par les péchés, qui polluent un lieu saint, pourvu que ces péchés soient commis du toit au pavé, dans un lieu bénit et affecté aux saints offices, ou à la sépulture chrétienne. V. n" 980. {b) Par la violation de l'immunité des lieux saints, et celte immunité s'étend, à la sacristie, au toit, aux cryptes, aux escaliers qui mènentà l'église, aux cimetières, au palais épiscopal, au presby-

LA RELIGION

1ère s'il est joint à l'église, aux maisons et aux jardins des réguliers, aux hôpilaux érigés par î'aulorilé de l'Evèque ; ou par la violation du droit d'asile, v.

no3IU. G. B. 285, ou par celle de la sainteté du lieu. On se rend coupable do cette dernière violalion, quand on pénètre dans un lieu saint par elîraction, quand on y commet des vols, qu'on y fait entendre des clameurs, qu'on y tient des réunions parlenienlaires séculières, ou qu'on y donne des représentations théâtrales profanes, ou quand y siègent des tribunaux séculiers, (le droit canon annule tous les actes judiciaires faits dans une église,) (|uand, sans raison qui excuse, on y tient des marchés, et d'après plusieurs auteurs, quand on y commet extérieurement des péchés honteux. Toutefois plusieurs graves théologiens enseignent que ces derniers péchés ne sont des sacrilèges, quautant qu'ils polluent l'église.

"2-297. Les péctiés intérieurs, commis dans l'église, ne sont pas des sacrilèges, lors même qu'on désirerait commeUrc en dehors de l'église les péchés les plus graves. Cependant le désir de faire dans l'église un péché qui constitue un sacrilège revél évidemment la malice du sacrilège. Il est certain que c'est un sacrilège c-j voler dans une egli.se une chose qui lui appartient, ou qui est confié à sa garde. Mais estce un sacrilège de voler une chose profane dans une église ? Les uns l'affirment; les autres plus probablement le nient.

2298. 3) Il y a le sacrilège réel, qui est la profanation d'une chose sainte. Voir sur les linges sacrés les n"* 996 et suivants et 2271. On le commet, (a) en recevant ou en administrant indignement les sacrements, (b) En traitant indignement les reliques, les images, la Ste Ecriture, en profanant, ou en négligeant de soigner les linges, ou les vases sacrés, en volant une chose

sainte, ou les biens ecclésiastiques, mais non en prenant les biens que les ecclésiastiques possèdent, comme personnes privées.

2299. 3° Dp ht simonie. La simonie est une sorte de sacrilège réel: mais à cause de sa gravité, et des peines dont l'Eglise l'a toujours poursuivie , nous devons parler en détail de sa nature, de ce qui en exempte, des cas les plus ordinaires de simonie, et des peines qui lui sont infligées.

2300. 1 ). (a). Sa nature. C'est la volonté délibérée de vendre ou d'acheter , à un prix temporel, une chose spirituelle, ou annexée à une chose spirituelle.

Les reliques sont une chose spirituelle ; la boite d'argent qui les renferme est annexée au spirituel.

2301. Pour qu'il y ait simonie proprement dite, il faut trois choses, une matière qui ne puisse pas se vendre à prix d'argent, un prix temporel, et la volonté de changer l'une pour avoir l'autre, {a) La matière de la simonie, ce sont les choses spirituelles, comme la grâce, les sacrements, les actes de juridiction ecclésiastique, la consécration, la bénédiction, l'exconiniunication, l'élection, la présentation, lai confirmation de l'élu, la collation d'un bénéfice et enfin les choses annexées au spirituel.

2302. Mais une chose temporelle peut être annexée à une chose spirituelle de diverses manières ; 1 d'abord antécédemment, si la chose temporelle existait avant d'être annexée au spirituel, comme cela arrive pour un reliquaire ; ensuite 2 concomitamment, si la chose temporelle et la chose spirituelle ont existé en même temps: ce qui peut arriver de deux manières différentes, d'abord d'une manière intrinsèque, si le temporel ne peut pas facilement se séparer du spirituel, comme la fatigue qu'il y a à dire la messe ; ou d'une manière extrinsèque, si on peut les séparer facilement, comme le chant de la messe, ou la nécessité de la dire dans une chapelle éloignée. 3 Enfin, une chose temporelle peut être annexée à une chose spirituelle conséqitemmenl, si le temporel n'est venu qu'après le spirituel. C'est ainsi que sont annexés

les fruits d'un I énéfice, à l'office spirituel du bénéficier. La valeur d'une chose temporelle annexée antécédemment à une chose spirituelle n'est pas matière de simonie. Par ex. on peu' vendre à sa juste valeur, un calice con sacré pourvu qu'on ne le vende pas plu: cher, à cause de sa consécration. On pèche cependant, en vendant les saintes huiles, à moins qu'une coutume n'excuse ; car l'Eglise défend de les vendre. Ce qui est annexé concomitamment et d'une manière extrinsèque à une chose sainte n'est pas non plus matière de simonie. Ainsi un prêtre ne pèche pas en exigeant quelque chose, pour dire la messe tard. Mais ce qui est annexé à une chose spirituelle d'une manière concomitante et intrinsèque et d'une manière conséquente, est matière de simonie. Ainsi donc les pensions ecclésiastiques d'un coadjuteur, d'un vicaire, sont matière de simonie. Toutefois quand il s'agit de simples pensions, qui ne sont pas des bénéfices proprement dits, on n'encourt pas les peines dont nous parlerons plus loin. Les pensions laïques, ne sont pas matière de simonie. M. o8T.

230iJ. (b) Le prix temporel est de trois sortes. 1 11 y a le présent de la main, munns ô manu; et par là il faut entendre tout ce qui est estimable à prix d'argent, comme une somme, la remise d'une dette, la promesse de prêter, de payer une pension à quelqu'un. :2 Il y a le présent d' obéissance, munus ab ohsequio, comme de se mettre au service de quelqu'un, etc., en vue d'obtenir une chose spirituelle.

3 Enfin il y a le présent de parole, munns à linguà, c'est-à-dire une protection, une recommandation, une faveur, une demande défaveurs promises toujours dans le même but. Si on donne une chose spirituelle pour une autre chose spirituelle, par ex. des prières pour des reliques, il n'y a pas de simonie. Il n'est cependant pas permis de donner un bénéHce pour un autre. Voir no 2310.

230i. (C) Pour qu'il y ait simonie, il faut la l'olonlé d'échamjer une chose temporelle, avec une chose spirituelle. Cette volonté est nécessaire pour qu'il y ait simonie ; mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit manifestée de part et d'autre, ni même qu'elle soit manifestée, il suffit qu'elle soit dans le cœur. Ainsi donc, celui qui donne gratuitement quelque chose à son supérieur, pour se concilier sa bienveillance et obtenir ensuite un bénéfice, n'est pas simoniaque, s'il ne regarde pas le bénéfice , comme une récompense qui lui soit due. Il en serait autrement, s'il avait l'intention d'obliger

le supérieur à litre de justice^ ou de reconnaissance, à lui donner un bénéfice, ou s'il donnait une chose temporelle, principalement pour obtenir un bénéfice, quand même il aurait en vue une autre fin secondaire. M. 58o.

2305. (b) Dirision de la simonie. Il y a la simonie de droit divin, par laquelle on met en parallèle une chose spirituelle de sa nature, avec une chose temporelle. Il y a la simonie de droit ecclésiastique, dans laquelle on échange, contre une chose temporelle, une chose qui. n'étant pas spirituelle de sa nature l'est cependant, à cause des prescriptions de l'Eglise, comme les bénéfices ecclésiastiques.

2306. L'une et l'autre peuvent être mentales, c'est ce qui arrive, ({uand sans aucun pacte, on donne une chose spirituelle, ou une chose teinporelle, avec l'intention d'obliger quelqu'un à rendre une chose temporelle, ou une chose spirituelle. S'il y a un pacte, qui n'ait point eu d'exécution, elle s'appelle conventionnelle: si le pacte a eu un commencement d'exécution, de la part d'une des parties, elle s'appelle mixte ; et elle est réelle si, de part et d'autre, il y a eu au moins un commencement d'exécution.

2307. La simonie confidentielle n'a lieu que dans les bénéfices ecclésiasiiques proprement dits ; et on ne comprend pas sous celte dénonciation, les succursales, ni les pensions, ni les autres droiis qui ne sont pas les fruits d'un bénéfice strictement dits, mais la vente, ou la permutation des succursales, etc., est une simonie commune qui ne tombe pas sous les peines portées contre la contidentielle.

La simonie confidentielle peut être ou conventionnelle, ou réelle, comme la simonie commu-

LA RELIGION

ne. Elle a lieu quand (|ui;li|ii'un procure ou résii;ne un bénéiice à un autre, en confideiici', c'est-àdire avec le pactu exprès ou tacite, lait d'aulorilé privée, cpie l'autre résii,Miera un jour le uiôme bénélice.ou en réservera une parlie des fruits, en laveur de celui de qui il le tient, ou en laveur d'un autre.

2308. (c) Grnvilé de la .s//»owîV. La simonie de droit divin est un sacrilège et n'admet pas de légèreté de matière ; car elle lait à Dieu une grave injure. La simonie de droit ecclésiastique comporte probablement la légèreté de matière.

2309. 2) De ce qui exempte de In simonie. Il y a cinq litres qui permettent d'accepter, ou d'ofïrir sans péché une chose temporelle à l'occasion d'une chose spirituelle. (a) La gratitude excuse ceux qui, après avoir reçu une chose spirituelle, olïrenl un présent sans pacte antécédent el sans l'intenlion d'obtenir autre chose, (b) La subsistance de ce-.

lui quiremplit les fonctions spirituelles; les ministres de l'Eglise ont droit à des honoraires . Il est donc permis d'en recevoir pour la célébration de la Sainte Messe.

Et même, d'après l'opinion la plus probable, bien que ce .soit une faute légère de célébrer la messe principalement à cause de l'honoraire, ce n'est cependant pas une simonie, pourvu que l'honoraire ne soit pas regardé, comme le prix, ni comme la fin unique de cette sainte action. Il est permis aussi d'exiger de celui qui entre en religion, queUpie chose qui serve à sa subsistance, pendant son noviciat, pourvu (|u'on ne l'exige pas, pour son entrée en religion, ni sans motil, et qu'on n'exclue pas tous ceux qui ne peuvent pas fournir celte pension. Le droit Canon

ordonne môme que les religieuses de clueur apportent une dot.

Un monastère d'hommes pourrait exiger quelque chose, même après le noviciat, s'il était pauvre.

S'il était riche, quelques-uns pensent qu'il pourrait aussi l'exiger ; mais l'opinion la plus vraie soutient, que^ dans ce dernier cas, ce serait simoniaque de le faire. C'est un péché de simonie d'accepter un sujet qui est loutà-fait impropre à la vie religieuse, à cause des avantages temporels qu'il apporte au couvent. Ce n'est pas une simonie, mais une injustice d'exiger pour la messe un honoraire plus élevé, que celui qui est déterminé par l'Evèque. (c) Un travail extraordinaire., comme parexemple l'obligation de chanter la messe, ou un long voyage entrepris pour procurer à quelqu'un un bénéfice, (rf) La nécessité de se soustraire à une injuste vexation. Si on a sur une chose un droitcertain et in re, on peut se racheter d'une injuste vexation, en donnant, non une chose spirituelle, mais une chose temporelle. On peut par conséquent donner une somme à un prêtre, qui oserait sans cela refuser d'administrer les sacrements. Si on n'a sur la chose qu'un droit ad rem, par exemple, celui d'obtenir un bénéfice, on peut donner de l'argent à celui qui peut nuire seulement ; mais non à celui qui peut nuire el rendre service tout à la fois, à moins que ce dernier, étant dans la disposition de nuire, on ne lui donne l'argent, en protestant que c'est uniquement pour l'empêcher de nuire. On peut donc avec de l'argent empêcher l'élection d'un indigne ; mais il n'est pas permis d'acheter les suffrages, ni d'empêcher, en lui donnant une somme, de concourir, celui qui

LE DECaLOGUE, !<"■ PRÉCEPTE

a droit de le (aire, (e) Le Souverain Pontife peut évidemment enlever la malice de la simonie de droit ecclésiastique ; il peut aussi indirectement enlever celle de la simonie de droit divin, en lui assignant un titre légitime.

Par exemple ; il peut ordonner une aumône dans la commutation d'un vœu, commutation qui est une chose spirituelle, (/j La coutume légitime qui abroge des lois humaines. C'est ainsi que, dans quelques diocèses, l'usage s'est établi de donner quelque chose aux secrétaires des évêcliés, quand ils délivrent les lettres d'ordination. M. 588.

-lolO. 2) Des cas de simonie les plus ordinaires. ÏNous en avons déjà énuraéré un certain nombre, ajoutons encore ceux qui sont les plus pratiques. C'est une simonie que de recevoir quelque chose, comme prix de l'administration des sacrements et de la prédication ; si les fidèles offrent quelque chose, on ne peut le recevoir qu'à litre d'aumône, ou comme marque de reconnaissance. 11 en est autrement de l'enseignement de l'Ecriture Sainte, ou de la théologie, car les leçons de ces sciences ont quelque chose de temporel. C'est une simonie de vendre les saintes huiles, ou de faire payer plus cher un calice parce qu'il est consacré, ou des rosaires parce qu'ils sont bénits, (les rosaires ainsi achetés perdent leurs indulgences) ; de payer un prêtre afin qu'il refuse l'absolution à un autre, à moins toutefois que cette absolution ne dût être sacrilège ; d'échanger les bénéfices ecclésiastiques sans la permission de l'Evêque ou du Pape, de les vendre, de les résigner, en faisant des réserves, de faire un contrat qui fasse peser sur ces bénéfices une charge même spirituelle. C'est une simonie de vendre, ou le droit de percevoir les revenus des bénéfices ecclésiastiques, ou les fonctions temporelles qui s'exercent autour des choses saintes, comme les fonctions d'économe, ou de sacristain dans une église, ou une partie d'un cimetière, (bien qu'on puisse vendre ou acheter le droit d'être enterré dans tel endroit, comme la pratique le prouve), ou le droit de patronage, en tant qu'il donne le pouvoir d,-. présenter à un bénéfice. Cependant si ce droit est annexé à une chose, celle chose peut être vendue, et par suite ce droii lui-même.

C'est une simonie de dire à quelqu'un : Je vous donne de l'argent pour que vous m'obteniez un bénéfice, ou bien : Si vous m'obtenez un bénéfice je vous en obtiendrais un autre. L. 64. L'Evêque ne peut, sans simonie, accepter pour la collation des ordres, autre chose que le cierge. Les examinateurs dans les concours aux bénéfices ne peuvent rien recevoir, pas même une chose de peu de valeur, ni avant ni après l'examen, sansencourir eux-mêmes, ainsi queceux qui leur offriraient quelque chose, les peines portées contre la simonie. G. B. 289. C'est une simonie de recevoir quelque chose pour inscrire dans une confrérie, ou pour en communiquer les privilèges, et c'est défendu sous peine de nullité.

2311. 4) Des peines portées contre la simonie, (a) Des peines proprement dites. Ces peines ne sont encourues ipso facto que dans la simonie réelle et dans la bimonie confidenlielle, et seulement dans les cas suivants : (a) en matière de bénéfice, la simonie réelle complète de part et d'autre, (et pour qu'elle soit complète, il suffit qu'en retour du bénéfice obtenu on ait versé une partie du prix convenu), est punie de l'excommunication, v. n. 3124, delà nullité de l'élection, delà présentation, de l'institution, et cela lors même que la simonie aurait été commise par un autre, à l'insu du bénéficier ; de telle sorte, que ce dernier ne peut pas faire siens les fruits de son bénéfice, s'il a été dans la mauvaise foi, (juand un autre a commis la simonie à son profit, parce qu'il connaissait les démarches coupables faites pour lui procurer son bénéfice. Il doit donc rendre et les fruits existants, et ceux qu'il a consommés.

S'il élail dans la bonne foi, soit qu'il ignorât la simonie, soit qu'il protestât contre elle, soit qu'un autre l'eût commise afin de lui faire perdre son bénéfice, il peut garder les fruits perçus dans la bonne loi ; mais quand la bonne foi cesse, il est tenu de restituer les fruits existants seulement. Enfin la simonie réelle entraîne, après une sentence déclaratoire, l'inhabileté perpétuelle à posséder le même bénéfice, et après la sentence condamnatoire, à posséder un bénéfice quelconque. Si cependant celui qui a été élu par suite d'une simonie commise à son insu, possède son bénéfice depuis trois ans, il n'est pas tenu de rendre, ni les fruits, ni le bénéfice ; et avanl celle date l'Evêque peut lui permettre après qu'il a resigné son bénéfice, d'en ôlre pourvu de nouveau, si ce bénéfice n'entraîne ni charge d'àme, ni prééminence. Si ce bénéfice est double, l'Evêque ne peut dispenser le bénéficier

LA RELIGION

simoniaque de bonne foi, do l'inhahilclé à le posséder, qu'autant que la collation n'a pas été déclarée nulle par la sentence du juge ; si la sentence a élé portée, il faut recourir au Sainl-Siègc. Si un bénéfice simple, ou double, a élé conféré à un simoniaque de mauvaise foi, l'Evéque ne peut pas le dispenser, ni lui conférer le même bénéhce; mais il peut le dispenser de l'inhabileté à en obtenir d'autres, à moins que la sentence n'ait été portée, on que la simonie ne soil conlidenticllc. (^r.

6197. Si la simonie réelle a lieu dans l'ordination, l'ordinand, s'il connaît la simonie, ne peut être promu à un ordre supérieur; et si la simonie est manifeste, l'Evéque et l'ordonné, s'il ne s'agit pas de la simple tonsure, méritent d'être déposés de leurs grade et bénéfices ecclésiastiques. C B. 2itH. Les examinateurs, nommés par le synode, pour le concours au\ bénéfices paroissiaux, s'ils reçoivent quelque chose à l'occasion de cet examen, sont privés par le fait même de tous les bénéfices acquis, cette privation n'a besoin que d'une sentence déclaratoire. Cr. 6188.

2312. Toutes les peines portées contre la simonie réelle, en matière de bénéfice, s'appliquent aussi à la simonie con/idenlielle, même incomplète, pourvu que le bénéfice soit acquis déjà avec le pacte de le résigner, etc. Bien plus, après une simple sentence déclaratoire, celui qui a commis la simonie confidentielle, est privé de toute pension, de tout bénéfice acquis, et l'Evoque ne peut pas le dispenser de l'inhabileté à posséder le même bénéfice, ou tout autre bénéfice. Un bénéfice iiédé en confidence est réservé au Pape. Si le Souverain Pontife confirme une élection simoniaiiue, sans connaître la simonie, l'élection demeure nulle ; il en serait autrement .s'il connaissait la simonie.

i'Mli. La simonie conventionnelle, que commettraient ceux qui élisent le Pape, en donnant, en promettant, en recevant quelque chose de temporel, est frappée de peines que la constitution Aposiolicœ Sedis n'a pas abolies.

2314. Si la simonie se glissait jusque dans l'élection d'un Souverain Pontife, la rendrait-elle nulle? Les uns le nient avec Suarez ; les autres l'affirment avec saint Liguori. Mais si la simonie était occulte, à cause de l'erreur commune et du titre coloré, les actes du Pontife ainsi élu seraient valiiles et ses définilions seraient infaillibles. Il en serait autrement si la simonie était publique.

2315. (b) Dans l'entrée en religion, la simonie l'éelle est punie par l'excommunication no 3126, qui est encou-

rue, soit par ceux qui donnent, soil par ceux ffui reçoivent; mais seulement après la jjrofession, d'après une opinion probable. Si une communauté entière, ou tout un chapitre admettent en religion d'une manière simoniaque, ils sont frap|)és de la suspense de leur office et de l'exercice des droits capitulaires ; cl celle suspense est réservée au l*ape. Cr. ()i84.

23l(!. La simonie notoire engendre l'infamie de droit et i)ar conséquent l'irrégularité. M. 301. Qu'on confronte avec soin ce que nous dirons au n'^ 3128 et 3127, de ceux qui font trafic des honoraires de messes et des indulgences ; au n^l Tti'y et 31.-i3 de l'ordination simoniaque, et de l'Evéque qui ordonne avec le pacte qu'on ne lui réclamera pas les aliments.

2317. (b) De la reslilulion à cause de la smonic. — La chose spirifiieUe, si c'est un bénéfice, doit être rendue avec ses fruits, ipso fado, et cela à l'Eglise. Il est probable cependant que les fruits peuvent être restitués aux pauvres, ou au successeur dans le bénéfice. Le casuel n'est pas regardé comme le fruit d'un bénéfice.

Les autres choses spirituelles n'ont pas besoin d'être restituées; car, ou c'est impossible, comment rendre par exemple l'ordinalion reçue? ou bien le droit naturel ne commande pas celte restitution, l'achat d'une relique est valide ; et le droit positif n'impose que la restitution du bénéfice.

2318. La chose temporelle qui a été donnée, comme prix d'une chose spirituelle, doit, si la justice a été lésée, être restituée, avant toute sentence du juge, à celui qui a été lésé ; ainsi il faut rendre àl'acheteur l'excédent du prix d'un calice, vendu trop cher à cause de sa consécration .

Si la justice n'a pas été lésée, il n'y a rien à rendre avant la sentence du juge, à moins que la simonie ne soit réelle. Si la simonie est réelle en matière de bénéfice, il faut rendre la chose

LE DÉGALOGUE, 1I« PREGEPTE

temporelle à l'Eglise ou aux pauvres, ainsi le veut le droit positif, ou bien, d'après plusieurs, avant la sentence du juge, à celui qui a donné la chose temporelle. Si la simonie réelle a eu lieu dans une autre matière que les bénéfices, il faut rendre le prix à celui qui l'a donné, à moins qu'il ne reniette la dette, car le droit ne statue rien à cet égard. G. D. 295.

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