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LE BLASPHEME

2323. Le blasplième médiat, qui s'adresse aux saints, retombe sur Dieu : c'est donc un vrai blasphème qui probablement ne diffère pas spécifiquement du blasphème immédiat. C'est aussi un blasphème que de maudire les créatures qui ont avec Dieu un rapport particulier, comme le ciel, l'âme humaine, l'univers ; mais ce n'est pas un blasphème de maudire les morts, ou bien les autres créatures, à moins que l'intention de celui qui les maudit ne se porte sur Dieu.

2324. Si dans les imprécations on souhaite un mal grave au prochain, on pèche gravement.

2325. Tout blasplième, au moins immédiat,est un péché mortel de tout son genre ; nous disons au moins immédiat, car plusieurs auteurs pensent que le blasphème contre les saints admetlégèretéde matière, par exemple si quelqu'un appelle par plaisanterie saint Grispin, cordonnier. Que celui qui aura blasphémé le nom du Seigneur meure. Lev. XXIV, 10. A la malice du blasphème peuvent s'en ajouter d'autres, comme par exemple, une malice contre la charité, si le blasphème part de la haine de Dieu, ou si, avec l'intention de nuire au prochain on dit: Que Dieu te perde , ou si on scandalise les autres en blasphémant. Au blasphème s'ajoute la malice de l'hérésie, si on dit : Dieu n'est pas juste, il m'abandonne, il me traite injustement, à moins qu'on ne remarque pas la mauvaise signification de ces paroles. Ils ne sont pas excusables ceux qui blasphèment sans advertance, par suite d'une habitude qu'ils ont volontairement contractée et, qu'ils n'ont pas rétractée ; il en serait autrement s'ils l'avaient rétractée.

On ne doit pas regarder comme blasphème des paroles qui ont été autrefois blaspiiématoires ; mais qui depuis, ont été altérées, ou diminuées notablement, de telle sorte qu'en lès prononçant on n'a pas en vue leur première signification. Le mot sacré, ajouté à tout autre nom qu'à celui de Dieu^ n'est pas un blasphème, ni même en soi un péché, Jors même qu'on l'ajoute à des paroles grossières ; mais joint au Nom adorable de Dieu, le mot sacré est un blasphème, comme le soutient l'opinion commune, contre un petit nombre d'auteurs, dont le sentiment ne semble que spéculativement probable ; car en donnant au mot saci'é la même signification qu'au mot béni, ils renversent le sens reçu par l'usage commun parmi nous. Il peut arriver cependant que quelques-uns en proférant cette horrible parole, n'en comprennent pas toute la malice.

2326. Le mot Nom de Dieu n'est pas par lui-même un blasphème, et ne doit pas être regardé comme tel, à moins que le contraire ne soit certain d'après l'usage reçu dans quelques pays. Ce n'est pas un blasphème de dire : Par Dieu ou Par les saints. Dans le doute, il ne faut pas présumer qu'il y a blasphème ; mais juger d'après la conscience du pénitent, en la rectifiant s'il y a lieu. Il faut prescrire aux blasphémateurs la fuite des occasions de blasphémer, et leur conseiller de s'imposer une pénitence à chaque rechute, comme une légère aumône, ou un acte de contrition.

Art. II. — De l'adjuration.

2327. Elle consiste à se servir du nom de Dieu pour déterminer les autres à quelque chose.

I. A regard de Dieu, elle est permise, non certes par manière de commandement ; mais par manière de prière et on la nomme adprécation : A cause de votre nom Seigneur, vous serez propice à mon péché, disait David.

Ps, XXIV, 11.

2328. II. A regard des liommes, les supérieurs peuvent l'employer par manière de commandement, vis-à-vis de leurs seuls inférieurs. Mais on peut s'en servir avec tous par manière de prière. C'est ainsi que fait le pauvre en demandant l'aumône.

LE DECALOGUE, IF PRECEI^TÉ

2329. III. A l'égard des démons , l'adjuratron solennelle n'est permise que dans lesconditions dont nous avons parlé au no 460. On doit observer qu'en faisant les exorcismes, ce serait une faute i,Tave, que de s'entretenir trop longtemps avec le démon ; car il faut éviter tout commerce avec lui. Il en serait autrement si on ne lui adressait qu'une ou deux interrogations curieuses par manière de commandement. G. D. 318, ou si on l'interrogeait sur ce qui peut aider aie chasser. V. n" 4-60.

Dans le doute d'une possession démoniaque on peut avec la permission faire les exorcismes solennels, et sans permission, l'adjuration ou les exorcismes privés. V. n'^ 1345.

2330. IV. A regard des créatures sans raison, on ne peut employer l'adjuration directe, qu'elles ne comprendraient pas; mais on peut l'employer par manière de prière à l'égard de Dieu, et de commandement à l'égard du démon.

Pour que l'adjuration soit licite, il faut, comme pour les serments, trois condilions : lavérité, le jugement et la justice. Voir n" 2334.

Art. III. — Du serment.

^'■\^\. Le serment, c'est l'invocation du Nom de Dieu pour le prendre à témoin de la vérité que l'on dit, ou de l'obligation que l'on contracte, et dans ces deux cas il est assertoire, ou de la promesse que l'on fait, et dans ce dernier cas, il est ^^^e\épromissoire. Dans tous ces cas, si on invoque Dieu non seulement commelémoin, mais encore comme vengeur du parjure,le serment se nomme imprécaloire , par exemple: (Jne Bieumc damne i^i je ne dis pas la vérilé. Le ser-

ment fait dans toutes les formes requises par la loi s'appelle solennel ; dans les autres cas on l'appelle simple. Il est explicite, si on invoque expressément le Nom de Dieu ; il est implicite, si on jure par les créatures, en qui reluisent particulièrement les attributs divins.

Cela étant posé, parlons des conditions requises pour faire un serment et de robligation du serment.

2332. I I. Des co.nditions du SERMENT. I. Pour la validité, il faut 1» Vintention au moins virtuelle, de jurer ; car l'intention est nécessaire pour tout acte humain. Un serment purement extérieur n'est donc pas valide, et celui qui le fait pèche, mais non gravement, car il ne fait que prendre le Nom de Dieu en vain et dire un mensonge qui n'est grave que par accident, par exemple s'il donne scandale, ou s'il trompe les autres de manière à leur causer un grave dommage. D'aprèsl'opinion la plus probable, il n'a aucune valeur non plus le serment fait avec l'intention de jurer, mais sans celle de S'obliger en vertu de la religion ; celui qui le fait pèche de la même manière que dans le cas précédent. Toutefois ce serment serait valide, si on le faisait avec intention de s'obliger, en vertu de la religion, mais non par justice, ou par fidélité. Le serment est valide, si on le fait avec l'intention de s'obliger, mais non d'accomplir son obligation ; mais celui qui le fait pèche toujours gravement, car il prend Dieu à témoin d'un mensonge.

2333. 2" 11 faut une formule, (jui exprime le serment. Des paroles intérieures suffisent pour faire un serment devant Dieu; devant les hommes il faut une formule extérieure quelconque,

t)U sermenî

qui de droit naturel suffit toujours,* pourvu qu'elle exprime une invocation de Dieu explicite, ou simplement implicite, par exemple, si on jure par les créatures, en qui reluisent d'une manière spéciale les attributs divins.

Bien plus, au for intérieur, on présume que le serment est valide, si celui qui l'a fait a cru que la formule employée par lui était suffisante, lors même qu'elle ne l'était pas en réalité. Mais le droit positif peut exiger sous peine de nullité une formule déterminée.

Les formules qui ne prennent à témoin, ni Dieu, ni une créature en qui éclatent d'une manière spéciale les attributs divins, ne sont pas des serments.

Ce n'est donc pas jurer que de dire : par ma foi, par ma conscience^ je parle en présence de Dieu, qu'on me lue si ce n'est pas vrai. Quand dans les pays hérétiques on exige de faire serment sur la bible des protestants, les prèlres doivent faire le possible pour que les catholiques puissent le prêter sur la bible catholique. S'ils n'y réussissent pas, qu'ils gardent prudemment le silence, et avertissent le St Siège, en lui faisant connaître, si les bibles protestantes sont substantiellement altérées.

233i.ll. Pour que le serment soit licilc^ il faut jurer selon la vêrilé^ le jugement el la justice.

Jér. IV, 2.

1" Selon la rrvitè. Il faut donc que l'assertion soit conforme à la |)ensée de celui qui lait le serment, il suffit qu'il dise unecliose qu'il reganlecomrae moralement certaine et vraie, bien qu'en elle-même elle ne soit pas vraie; ou qu'il promette ce que, au moment même, il peut exécuter: car le serment promissoire est assertoire par rapport à l'intention présente d'exécuter ce que l'on promet. Celui qui fait un serment, sans la vérité et la certitude

voulues, commet un parjure , et ce péché est grave de tout son genre. Dieu ne peut être pris à témoin que d'une chose vraie et certaine. Il n'est pas permis de faire serment avec une restriction mentale stricte; maison pé\it le prêter avec une restriction mentale prise dans un sens large. V. n» 2947.

2ù3o. 'io Avec jivjement, c'est-à-dire avec discrétion et pour une raison légitime. Celui qui prête serment sans raison, pèche véniellement, en prenant le Nom de Dieu en vain ; mais il pèche gravejiient, s'il s'expose témérairement au danger de commettre un parjure, il suffit d'une utilité sérieuse, pour légitimer la prestation du serment.

233G. 3° Selon la justice, c'est-àdire que l'affirmation, ou la promesse, pour pouvoir être confirmée par serment, doit êlre licite, ou honnête. Celui qui affirme par serment le mal qu'il a fait, pèche, mais véniellement, d'après l'opinion la plus probable ; mais on pèche gravement, en se servant du serment, comme moyen de pécher, par exemple pour confirmer une médisance.

Celui qui promet par serment de faire une chose mauvaise, pèche gravement, et cela, d'après l'opinion la plus probable, lors même que le mal (|u'il promet serait léger ; car il fait à Dieu une grave injure, en le prenant pour caution du péché. Et ce péché blesse à la fois la religion, et la vertu, contre laquelle on promet de pécher. Ce serment est entièrement invalide ; et non seulement on ne pèche pas, en négligeant de l'accomplir, mais même on pécherait en l'accomplissant. I>es serments des sociétés secrètes sont donc coupables el nuls. S'il s'agit de prêter serment à un gouvernement nouveau, qui s'établit à la suite d'une révolution, il faut bien en remarquer la matière et les circonstances, et dans le doute consulter les premiers pasteurs.

2337. I II. De l'obligation DU SERMENT, Le Serment, revêtu de toutes les conditions que nous venons d'exposer, est permis ; c'est certain, car c'est un acte de la vertu de religion.

Toutefois, cet acte n'est de précepte que par accident; car, sa principale fin n'est pas d'honorer Dieu, mais de confirmer la sincérité et la véracité de l'homme. C'est donc comme un remède, dont il ne faut pas user souvent. Mais quand il est valide, il impose l'obligation :

!2338. I. S'il est assertoire de dire sur le moment même la vérité, et cette obligation est grave, d'après ce que nous avons dit.

Il en est de même du serment promissoire en tant qu'il est assertoire par rapport à la disposition présente d'exécuter plus tard la promesse ; mais nous devons traiter spécialement.

2339. II. De Vobligaiion d'accomplir ce qui a été ■promis :

1° Celui qui a promis, par serment, une chose juste^ est tenu, en vertu de la religion, de Vexécuter ; c'est certain, car il a pris Dieu pour garant de sa promesse.

Si donc il ne l'exécute pas, il commet, non un péché de parjure, mais de mépris de l'autorité divine, dont il s'est servi pour confirmer sa promesse ; et ce péché est grave en matière grave ; et plus probablement il n'est que léger en matière légère. S'il a promis une chose moins bonne que la chose contraire, il n'est cependant pas tenu de l'accomplir, à moins que la promesse n'ait été faite à un tiers qui l'a acceptée. Néanmoins, même dans ce dernier cas, celui qui a promis par serment à une jeune fille de l'épouser, n'est pas tenu de le faire, s'il entre en religion, ou s'il fait vœu de chasteté, même après les fiançailles, sans l'intention de se jouer de sa fiancée.

V. L. 6. n" 873. Le serment fait par suite d'une fraude ou d'une erreur, oblige, si l'erreur ne porte pas sur la substance de l'acte. Celui qui a fait serment par suite d'une crainte grave et injuste, n'est pas tenu, selon plusieurs auteurs, d'accomplir sa promesse ; selon d'autres, il y est tenu, mais après il peut se compenser en reprenant ce qu'il a donné.

!23iO. Le serment suit la condition fie la promesse, c'est-à-dire, que tout ce qui iiilirme la promesse, infirme par là-iuème le serment. Le serment n'oblige pas par conséquent, si celui à qui on a promis cède son droit, si les choses sont notablementchangées,etc.; car le serment doit être interprété dans un sens strict. On n'est donc pas tenu de garder un secret, s'il survient une raison grave de le révéler. On n'est pas tenu en justice, lors même qu'on a fait serment de dire la vérité, de découvrir une chose secrète, car cette obligation n'existe que lorsque le délit est à moitié prouvé. Il faut excepter cependant les cas, oii le droit admet des témoins singuliers, comme cela a lieu dans la dénonciation. V. n. -1304.

;2341. Le serment de fidélité n'oblige qu'à ce qui est du devoir de celui qui le fait, il n'oblige pas par conséquent à l'impossible, ni à ce qui est défendu, ni à ce qui est étranger au devoir. Le serment de garder les statuts, ou les lois, n'oblige que comme ces statuts eux-mêmes.

2342. En pratique, les parents nesont pas tenus de punirleurs enfants, ni les marchands de ne pas vendre moins cher, bien qu'ils aient juré de le faire; car ils n'ont pas l'intention de faire serment, ou ils le font pour une chose inutile.

2343. 2o De la cessation de cette obligation. 1) Elle cesse d'une manière intrinsèque, quand cesse la cause qui a motivé la promesse, comme par exemple, si la chose promise devient impossible, ou inutile, ou s'il survient un changement notable. Si une partie de l'obligation seulement devient impossible, on est tenu au moins de faire ce qui est possible, si la matière peut se partager, et si la chose qui reste possible n'est pas accessoire ; autrement on n'est tenu à rien.

2) Elle cesse d'une manière extrinsèque par la remise de celui à qui la promesse a été faite, par la dispense, l'irritation et la commutation, comme le vœu luimême. V. n. 2350.

2344. Celui qui peut commuer les vœux peut-il commuer les serments pieux, qui ne sont pas

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