‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 306 sur 459 · J,Ë VOEU · texte numérisé non relu

J,Ë VOEU

en faveur d'un tiers? Oui, si le serment confirme le vœu ; dans les autres cas, il y a controverse.

Mais en pratique il le peut, car l'Eglise supplée. V. n" l!28-2.

Art, IV. — Du vœu.

2345. C'est la promesse délibérée d'un bien meilleur, qui est faite à Dieu. Le vœu est personnel^ s'il n'oblige que celui qui le fait, parce que la malière du vœu ne peut être séparée (le sa personne, comme par exemple le vœu de prier; dans les autres cas, le vœu s'appelle réel. Tel est par exemple celui de donner 100 îrancsaux pauvres. Le vœu est perpétuel, s'il oblige toute la vie; autrement il est temporaire. On l'appelle solennel quand l'Eglise l'accepte ou le regarde comme tel; autrement il s'appelle simjtle.

Parlons des conditions et de l'obligation du vœu.

2346. ^' l. Des conditions du VŒU. — l De la pari de celui qui le fait., il est requis: l^qu'il soit capable de vouer, c'est-à-dire qu'il ait l'usage de la raison ; 2° qu'il ait l'intention de faire le vœu et de s'obliger, de la même manière que pour faire un serment, v. n''2o32; 3" qu'il le fasse avec une délibération suffisante, c'est-à-dire telle qu'il la faut pour pécher mortellement. Personne, en effet, ne s'impose une obligation, sans la vouloir. Par conséquent celui qui ignore toutà-fait qu'un vœu oblige, ne fait pas vraiment un vœu; mais s'il connaît habituellementcelte obligation, quand même il n'y prend pas garde, son vœu est valide; et il oblige par conséquent. Bien l)lus, le vœu est valide, si celui (|ui le fait ne saisit pas clairement l'obligation qu'il contracte, pourvu qu'il la connaisse d'une manière confuse, ou bien s'il veut faire un vœu, comme les autres

le font d'ordinaire. L. n. :iO'l.

Dans le doute, le vœu doit être interprété d'une manière stricte.

2347. Celui donc qui lait un vœu, par suite d'une erreur qui porte sur la substance du vœu, ou sur des circonstances qui la changent notablement, ne fait pas un vœu valide. Toutefois les vœux religieux ne sont invalidés que par une erreur substantielle, autrement ils ne seraient pas suffisamment appropriés à la stabilité de cet état. L. 198. Si l'erreur n'est qu'accidentelle, c'està-dire, si elle ne porte que sur des circonstances, qui étant connues d'avance, n'auraient pas empêché le vœu, le vœu est valide.

La crainte grave et injuste, venant d'une cause extrinsèque, en vue d'imposer le vœu, le rend invalide. Ce qui est ainsi extorqué ne peut être agréable à Dieu.

Les vœux religieux eux-mêmes sont nuls dans ce cas. Il en est plus probablement autrement, si la crainte n'est que légère. Si la crainte est grave et vient d'une cause intrinsèque, elle n'invalide le vœu qu'autant qu'elle trouble la raison. Voir n" IHil,

Dans le doute si quelqu'un a fait un vœu, ou s'il n'a pris qu'une simple résolution, il n'est pas tenu d'accomplir sa promesse.

Dans le doute, si la délibération a été suffisante, ou non, la question est controversée; mais il est probable que le vœu n'oblige pas. G. D. 321.

2348. II. De la pari delà chose promise, il faut : 1° (ju'elle soit possible. A rinipossilde nul n est tenu. Par conséquent, le vœu de ne pas pécher, même très légèrement, n'est pas valide : mais le vœu de ne pas pécher gravement ou de ne pas pécher d'une manière à la fois vénielle et délibérée est valide. Si la malière

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LE DÉCALOGUE, !!"•« PRECEPtË

du vœu est divisible, on est tenu d'accomplir ce qui demeure possible ; mais on n'y est pas tenu, si la matière est indivisible, ni même si on n'a promis ce qui est possible, quedépendamment de ce qui est devenu impossible.

2349. 2° Il faut qu'elle soit bonne, et même meilleure que l'acte qui ne peut pas être lait en même temps qu'elle. Par conséquent, en règle générale, le vœu de se marier est nul, bien que le mariage soit bon et lionnête, parce qu'il n'est pas compatible avec la virginité qui est meilleure. Mais tous s'accordent à dire que le vœu de faire une chose commandée d'ailleurs est valide, parce qu'il augmente la fidélité et la dévotion à remplir un devoir. L. 213.

Si on fait vœu de faire une chose bonne, avec une fin mauvaise, le vœu n'est pas valide, car la fin mauvaise rend mauvaise aussi la matière du vœu. Il en serait autrement, si la fin principale étant bonne, il s'y glissait une fin mauvaise, mais secondaire. Si le vœu est fait par suite d'une inclination de la volonté pour une chose bonne considérée comme telle, il est valide, lors même qu'il s'y joindrait une condition, ou une cause mauvaise, par exemple le vœu de faire une aumône, si on n'est pas surpris à voler, est valide.

A plus forte raison est-il valide le vœu qu'on fait pour se punir d'un péché, par exemple: Je fais vœu de faire une aumône, si je blasphème.

2350. § II. De l'obligation DU VŒU. I De ^obligation ellemême. Le vœu est un acte deieligion qui donne à une action bonne, outre le mérite qu'elle a en elle-même, celui de la vertu de religion. Cependant le vœu

n'est pas de précepte, non plus que le serment; il est cependant de conseil, si on le fait avec la prudence voulue. Et pour que les fidèles ne s'écartent pas en cela des règles de la prudence, il faut les exhorter à censulter toujours leur confesseur, ou un prêtre éclairé, avant de faire un vœu. Y. sur le vœu de chasteté le no 2331. : : ; ■

23ol. Quand un vœu a été fait même témérairement, il entraîne l'obligation d'accomplir ce que l'on a promis, de la même manière que le serment. Si c'est une faute d'être infidèle envers un homme, à plus forte raison est-on coupable en manquant de lidélité à Dieu. Ainsi donc le vceu oblige, sous peine de faule grave, si la matière est grave ; à moins que celui qui l'a fait n'ait eu l'intention expresse de ne s'obliger que sous peine de faute légère, ce qu'il peut faire, comme le législateur en portant une loi. Toutefois, les vœux religieux ne peuvent nullement être faits sous peine de faute légère. Quand la matière est légère^le vœu oblige dans tous les cas sous peine de faute légère. Dans les vœux réels, plusieurs matières s'unissent, pour constituer une matière grave. Il pèche donc gravement, à moins qu'il n'ait eu une intention contraire en faisant son vœu, celui qui omet toujours de faire une légère aumône, qu'il s'est engagé à faire tous les jours, pendant plusieurs années. Il en est autrement dans les vœux personnels. Ainsi celui qui a promis de réciter chaque jour trois Ave 7naria, ne pèche pae gravement en les omettant, car l'obligation de cette récitation est attachée à chaque jour, de telle sorte que, le jour passé, elle cesse; à moins que celui qui a fait ce vœu n'ait eu une inlention contraire. Celui qui a fait le vœu de faire une aumône, sans déterminer ce qu'il devait donner, accomplit son vœu. en donnant quoi que ce .soit, pourvu que ce ne soit pas illusoire. Celui qui a fait vœu d'entendre la messe, pendant deux mois, n'est pas tenu d'en entendre deux le dimanche.

St Liguori enseigne, comme plus probable, que toute violation du vœu est de la même espèce, quelle que soit la matière du vœu ; il n'est donc pas nécessaire de dire en confession quelle rtait cette matière; il suffit de dire si elle était grave ou légère, à moins toutefois que la violation du vœu n'implique un sacrilège d'après ce que nous avons dit au no 229'*.

Le vuKtj

Ûliit-I. Si le leiiips dans lequel on a promis de faire la chose vouée a été déterminé, non pour en presser l'obligation, mais pour qu'elle n'existe plus après l'époque fixée, par ex. si on a fait le vœu de jeûner le jour de la fête de St François, une fois celte fête passée, on a péché gravement et on n'est tenu à rien. On aurait pu cependant, si celte fête tombait le lundi, accomplir son vœu, en jeûnant le samedi pi-écédont. Si le temps a été fixé pour presserl'accomplissemenl du vœu, l'obligation demeure après qu'il est passé. Et d'après l'opinion commune, on pèche gravement en différant longtemps de l'accomplir. Mais quand estce qu'un délai est grave 1 D'après l'opinion commune, quand la matière est grave, un délai de deux ou trois ans est regardé comme grave ; et même il est plus probable que dans les vœux perpétuels, comme celui d'entrer en religion, un délai de six mois constitue une matière grave. V. n"s 3337 et :!344. Si le vœu est indéterminé, comme par exemple celui de réciter tous les jours le rosaire, il est censé perpétuel, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire.

2353. Celui qui a fait le vœu a seul contracté l'obligation du vœu ; et, par conséquent, il est seul tenu, en vertu de la religion, de l'accomplir, s'il le peut. Il satisfait cependant à son obligation, dans les vœux réels, si, avec son consentement, un autre paie ce qu'il a lui-même promis, à moins toutefois qu'il n'ait promis une chose déterminée qu'il possède ; car dans ce dernier cas, il faut donner la chose elle-même. Celui qui a fait des vœux réels, qu'il ne peut accomplir, n'est pas tenu pour cela de mendier.

"ISai. L'obligation du vœu lui même ne passe donc jamais à d'autres qu'à celui qui l'a fait, cependant les héritiers sont tenus, non en vertu du vœu, mais en vertu de la justice, de payer toutes les dettes de leurs parents défunts, et par conséquent d'acquitter leurs vœux réels ; et les habitants d'une ville sont tenus, par obéissance seulement, d'accomplir les vœux, qui ont été hils au nom de la ville, du consentement de l'évêque, par les magistrats, ou les supérieurs défunts.

Mais on n'est jamais tenu d'accomplir les vœux personnels faits par d'autres.

Celui qui fait des vœux pour d'autres, par exemple la femme qui a promis que, si son mari guérissait, il irait en pèlerinage, n'est obligée qu'à engager son mari à le faire, après sa guérison.

235"). Un vœu conditionnel n'oblige que lorsque la condition est accomplie, lors même que ce serait par la faute

de celui qui a fait le vœu qu'elle n'est pas accomplie. Toutefois, c'est pécher que de ne pas remplir la condition, si on néglige de le faire par malice, autrement non. Quand la condition est pénale, par exemple: si je joue je donnerai '100 Irancs aux pauvres, on doit payer les 100 francs seulement la première fois qu'on joue, mais non dans la suite, à moins qu'on n'ait fait vœu et de ne pas jouer et de donner 100 francs si on joue ; car dans ce dernier cas on devrait les verser, autant de fois qu'ori jouerait. Celui qui a fait un vœu disjonctif par exemple : Je réciterai le rosaire, ou j'irai à la messe, n'est tenu qu'à l'un ou à l'autre. Si une des deux choses promises devient impossible, ou cesse de quelque manière, on n'est tenu à rien, à moins qu'on l'ait rendue impossible par sa faute ; car dans ce dernier cas, celui qui a fait le vœu est censé avoir renoncé à son droit de choisir.

2356. II. De la cessation de l'obligation du vœu. Le vœu cesse 1° d'une manière intrinsèque, si la matière du vœu devient illicite, ou impossible, ou inutile, ou si les circonstances changent tellement qu'on n'aurait pas fait le vœu si elles avaient été prévues, à moins toutefois qu'on n'ait dû et pu les prévoir, comme par exemple les tentations peuvent et doivent être prévues par celui qui fait le vœu de chasteté, ou à moins que le bien commun n'e.xige que le vœu soit stable, comme il arrive pour les vœux religieux. Un profès ne peut donc quitter son ordre, bien que les circonstances changent, et la congrégation ne peut pas le chasser, à moins qu'il ne malédifie les autres.

2357. 2° Le vœu cesse d'une manière extrinsèque : i ) par l'irritation qui est l'annulation, ou la suspense d'un vœu, faites par ceux de qui dépend la volonté de celui qui fait le vœu, ou la matière du vœu. Si l'irritation porte sur la volonté de celui qui îaitle vœu, elle s'appelle directe; si elle porte sur la matière du vœu elle se nomme indirecte ,

LE DECALOGUE, H™« PRECEPTE

(a) Les supérieurs religieux peuvent irriter directement tous les vœux, même intérieurs, que leurs sujets ont faits après la profession ; et par supérieurs il faut entendre, le pape, les provinciaux, les simples supérieurs locaux, les abbesses, et si les religieux ne sont pas exempts et n'ont pas de supérieur général les Evéques.

Mais ils ne peuvent irriter qu'indirectement les vœux émis avant la profession, à moins que ces vœux, ayant été faits avant l'âge de puberté, n'aient pas été ratifiés après cet âge. Les supérieurs probablement ne peuvent qu'irriter indirectement les vœux, dont on doute s'ils ont été émis, avant, ou après la profession.

Voir ce que nous dirons au n» 3381, bur les effets qu'a la profession religieuse. Le? supérieurs ne peuvent pas toutefois irriter le vœu d'entrer dans un ordre plus parfait, mais„ils peuvent en dispenser. G. B. 330.

Un supérieur subalterne ne peut pas non plus irriter les vœux, confirmés par un supérieur majeur.

Le père, la mère, et au défaut du père, le grand-père du côté paternel, le tuteur," et à leurs défauts les maîtres de maison heri et les instituteurs peuvent irriter directement les vœux faits par leiir enfant, leur jeune serviteur, ou disciple, qui n'a pasï'àge depuberlé; et s'il a l'âge de puberté, ils peuvent encoie irriter les vœux qu'il a faits avant cet âge et qu'il n'a pas ratifiés après, et même bien qu'il les ait ratifiés, si en les ratifiant il ignorait que ces vœux pouvaient être irrités, pourvu cependant que l'enfant devenu pubère soit encore sous la puissance paternelle et qu'il ne s'oppose pas à l'annulation de son vœu. Le père peut irriter les vœux de l'enfant, lors même que la mère s'y oppose ; mais la mère ne le pourrait pas, si le père s'y opposait. G. B. :V40.

2i5o8. Le mari, d'après l'opinion la plus probable, peut irriter directement les vœux que sa femme a fails après le mariage. Il en est cependant qui le nient, et qui ne reconnaissent au mari que le droit d'irriter indirectement les vœux de sa femme, qui vont contre ses droits et contre le bon gouvernement de la maison, l'crsonnc ne nie

que le mari ait au moins le droit d'irriter indirectement les vœux de sa femme, puisque la femme a ce droit par rapport à son mari ; mais elle n'a pas celui d'irriter directement les vœux du mari. Plusieurs auteurs soutiennent même, avec probabilité, que chacun des époux peut irriter le vœu de chasteté de l'autre, bien qu'ils l'aient fait d'un mutuel consentement, de la même manière qu'un supérieur peut irriter les vœux qu'il a ratifiés ; car, en les ratifiant, il n'a pas perdu son droit. Les vœux irrités directement sont annulés, de telle sorte qu'ils ne revivent plus; il en est autrement, s'ils ne sont irrités qu'indirectement.

!2oo9. Or (6) tous les supérieurs, les parents, les maîtres, peuvent irriter indirectement les vœux de leurs inférieurs, mais seulement quand la matière de ces vœux lèse leurs droits. L'irritation directe est valide, même quand elle se fait sans raison; et même alors elle est en elle-même licite, car chacun peut user de son droit : cependant elle est souvent par accident un péché véniel seulement, parce qu'elle peut empêcher le profit spirituel de l'inférieur. L'irritation indirecte n'est pas valide sans une raison suffisante, puisqu'elle ne peut avoir lieu que lorsque le vœu lèse les droits de celui qui l'irrite de cette manière.

2360. 2) Par la dispense, c'est la remise absolue de l'obligation du vœu, faite au nom de Dieu par celui qui a juridiction au for extérieur. L'irritation est de droit naturel, la dispense est de droit positif divin. Tout ce que

rous délierez sera délié. Mat.

XVL 19.

2361. (a) Du pouvoir de dispenser. Ce pouvoir appartient au Pape, aux Evêques, aux vicaires capitulaires el aux prélats qui ont juridiction au for extérieur, ainsi qu'à ceux (ju'ils ont délégués à celte fin. C'est ainsi que les Mendiants peuvent en vertu d'un privilège dispenser des vœux non réservés. Les vicaires généraux ne le peuvent pas sans délégation de l'Evêque. V. n" 11189.

Les prélats réguliers peuvent dispenser leurs sujets, même novices, de tous les vœux (|u'ils ont faits dans le siècle, même de

LE vni:U

celui d'entrer dans un ordre plus ausière, pourvu qu'ils jugent plus utile, pour le sujet qui l'a fait, de rester dans son ordre. Tous ceux qui ont le pouvoir ordinaire de dispenser peuvent aussi déléi,'uer ce pouvoir.

23G2. (b) Des limites de ce pouvoir. Un supérieur ne peut pas dispenser des vœux onéreux, comme de celui de persévérance, à moins que la congrégation ne cède son droit, ni des vo'ux faits principalement en faveur d'un tiers déterminé qui les a acceptés ; il en serait autrement si les vœux en faveur d'un tiers étaient faits principalement en l'honneur de Dieu, lors même qu'ils seraientacceptés ; car dans ce dernier cas le tiers n'acquiert de droit que dépendamment des droits de Dieu. M. 045.

Les supérieurs inférieurs ne peuvent pas, à moins d'une nécessité urgente, dispenser des vœux réservés au Souverain Pontife, à moins que la réserve ne soit douteuse. Us peuvent cependant, tout en respectant la réserve du vœu quant à la substance, dispenser des circonstances, par ex : ils peuvent permettre à celui qui a fait vœu d'entrer chez les Chartreux d'entrer chez les Cistercjens.

236;!. Or les vœux r(^servés au Souverain Pontife senties suivants : le vœu perpétuel de chasteté parfaite, même s'il est fait par les époux d'un mutuel consenlemenl; mais le vœu temporaire de chasielé, le vœu de ne pas se marier, le V(eu de chasteté fait par les époux sans mutuel consentement ne sont pas réservés. "2. Le vœ'u d'entrer dans un ordre religieux, mais non celui d'entrer dans une congrégation. .'I. I.cvn-u de faire un des trois grands pèlerinages, c'est-à-dire d'aller à Jérusalem, ou à Rome, ou à St Jacques de Compostelle.

Sur les vii'ux faits dans les congrégations. V. les n"* .^o88 et suiv.

23'o4. Les Vieux ne sont pas réservés, s'ils sont faits sous l'inllueuce d'une crainte même légère, ni si celui qui lésa faits, ne s^est ohligé que sous

peine de faute légère, ni si ces vœux sont faits pour se punir d'un péché, ou bien d'une manière disjonctive, à moins que chacun des membres de la disjonctive ne soit réservé, par exemple : Je f(.m rn'u d'aller ii Uome ou à Jérusalem, ni s'ils sont sous une condition future et contingente.

Ils sont réservés si la condition est passée, ou présente, ou même future, mais nécessaire, et même si la condition n'a été mise au vu'u qu'à cause d'un empêchement qui rendait l'exécution du vœu impossible, par exemple:

Si ma mère meurt je me ferai religieux, car la condition signifie quand ma mère sera morte.

-IMïi. Le serment d'accomplir un V(eu réservé n'est pas réservé luimême, d'après l'opinion la plus probable. M. (Ho.

^3(3G. [c) Des causes de la dispense. Vour h ralidi té, comme pour la licéilé, il faut une juste cause. Car le vœu donne un droit à Dieu, dont le supérieur n'est que le délégué ; et un délégué ne peut sans raison dispenser validement. Unedillicullé notable à accomplir le vœ.u est une raison suffisante. La dispense est valide, dans le doute si la cause était suffisante ou non.

2307. 3) De la commutation.

C'est la substitution d'une œuvre bonne à la place de celle qui avait été promise.

{(i) Qui peut commuer':^ 1 Celui qui a fait le vœu peut toujours, à moins que le vœu ne soit réservé, le commuer en une œuvre meilleure ; iTiais il ne peut pas le taire, en une œuvre moindre, ni même plus probableiuent en une œuvre égale. Ce que nous disons ici s'applique aussi aux serments. Toutefois on ne peut pas changer à son gré, ni le vd-ii, ni le serment, faits en faveur d'un tiers, qui les a acceplés. Celui qui a fait des vœux, soit réels, soit personnels, peut toujours les commuer en la profession religieuse, "i Tous ceux (|ui peuvent dispenser des vœux peuvent

les commuer, mais non vice versa. Il faut toutefois une raison sulfisante pour que la commutation soit licite, et même plus probablement pour qu'elle soit valide, d'après ce que nous avons dit n" 2366. Mais il n'est pas nécessaire que la raison soit aussi sérieuse que pour la dispense ; et il faut moins de raison pour commuer le vœu, en une œuvre égale, que pour le commuer en une œuvre moindre.

Au reste, dit St Liguori, il suffit pour commuer un vœu, que celui qui l'a fait risque moins de le transgresser, si on le lui commue. Que leconfesseurdemande donc au pénitent, les œuvres de piété qu'il prélère, et qu'il les lui prescrive en commuant son vœu. Il ne peut cependant changer ce à quoi le vœu les oblige, en une chose notablement moindre, par ex, une chose grave en une chose légère ; car ce serait là une dispense ; mais il peut changer une chose réelle, en une pratique personnelle, une obligation perpétuelle en une obligation temporaire. Rien de meilleur que de commuer un vœu en la fréquentation des sacrements, s'il y a espoir qu'on y soit fidèle.

2368. [b) La commutation une fois faite, celui qui a fait le vœu peut, s'il le veuf, accomplir ce qu'il avait promis d'abord ; c'est cerlain^ si ce qu'on lui a enjoint à la place est moindre, ou égal ; et c'est probable, si ce qu'on lui a enjoint est meilleur. Si ce qui a été enjoint dans la commutation devient impossible, on doit accomplir sa première obligation, si on a fait soi-même la commutation ; mais si elle a été faite juridiquement par un autre, on n'y est pas tenu. lors même qiie cette impossibilité viendrait de sa faute. La première obligation

a été en effet rompue. Quand un vœu réservé a été commué, l'obligation qui résulte de la commutation n'est pas réservée.

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