‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 309 sur 459 · SANCTIFICATION DU DIMANCHE · texte numérisé non relu

SANCTIFICATION DU DIMANCHE

ceux qui i^^ardent les champs, ou les troupeaux, les fondeurs qui ne peuvent pas sans détriment interrompre un travail commencé, les serviteurs, auxquels leurs maîtres refusent le temps d'entendre la messe, les serviteurs sont cependanltenus de lever ces empêchements, v. ii'J 2001 et suiv., ceux qui, pour entendre la messe, sont obligés de faire à pied, une route d'une heure et (juart; mais il faut une dislance bien plus grande pour se dispenser d'entendre la messe, si on peut y aller en voiture ; ceux qui ne peuvent interrompre un voyage sans détriment^ les conducteurs de voitures publiques, qui ne peuvent quitter leur emploi.

2379. o" La cliarilé excuse ceux qui gardent les malades et ceux qui espèrent empêcher par leur vigilance des fautes graves. 4° La coutume dans certains pays excuse les veuves, pendant le mois qui suit la mort de leur mari, et les fiancés dont on doit proclamer le mariage, s'ils ne peuvent entendre une autre messe. Dans le doute si on est assez malade pour manquer la messe, il faut consulter son curé, ou un homme chrétien et prudent ; si le doute persiste, on peut manquer la messe. M. 081.

2380. Il faut remaniuer avec Lelimkuhl, que le précepte divin oblige à assister au Saint Sacrifice, de temps en temps, aux grandes fêtes par exemple; il faudrait un plus grand inconvénient pour se dispenser de cette obligation.

^.'^81. Il faul faire éviter aux tldèles surtout aux liommes et aux jeunes gens (le se trouver dans les occasions qui les détourneraient d'assister à la messe; leur recommander de ne passe placer à l'église à cùlé de ceux qui y causent, et" conseiller à tous ceux qui ont quelque enipêchcnienl, de s'enten-

dre avec leurs parents ci leurs voisins, pour se remplacer les uns les autres, de manière à ce qu'ils puis^ent avoir tous une messe chaque dimanche, s'il s'en dit plusieurs dans la localité, et plusieurs fois par mois, s'il ne s'en dit qu'une.

Art. il — De ce qui est défendu par le troisième précepte .

2382. Il est certain de par le droit et la pratique perpétuelle de l'Eglise, qu'il y a des œuvres défendues, sous peine de péché grave, le dimanche de minuit à minuit. Disons quelles sont ces œuvres et quelles sont les raisons, qui peuvent les excuser.

2383. I I. Quelles sont les

(EUVRES DÉFENDUES le DLMANCIIE?

Ce sont: \° Les œuvres serriles qui se font par le corps et pour le corps, et qui ordinairement sont le propre des serviteurs, ou des manœuvres ; tels sont par exemple les travaux de culture, comme labourer, moissonner, etc.

les travaux mécaniques, comme ceux des forgerons, des tailleurs, descordonniers, des imprimeurs.

Il y en a qui excusent la composition des caractères ; mais si ce travail se faisait dans un grand atelier, par un grand nombre d'ouvriers, il ne semble pas qu'on puisse l'excuser. C'est une œuvre servile que de moudre, si la meule est mise en mouvement par une bêle de charge, à moins que le travail de l'homme ne soit peu itnporlant ; mais il est permis de moudre, si le moulin est itiù par l'eau, ou par le vent. Il faut compter parmi les œuvres serviles, celles qui n'exigent qu'uil travail peu pénible, comme de faire des images, ou des chapelets ; ce n'est pas la plus ou moins grande fatigue, qui change la nature d'un travail ; et ime œuvre ne change pas de nature, ((u'on la fasse gratuitemeni, ou non. Cepen-

LE DECALOGUE, IIl"^'^ PRECEPTE

dant on peut permettre des travaux légers pendant deux heures Plusieurs auteurs permettent de peler des fruits, des châtaignes, etc sans grande nécessité. On peut aussi, d'après l'opinion la plus probable, conduire, même sans nécessité, des bêles de somme, ou des voilures diargées, pourvu que le chargement ne prenne pas beaucoup de temps. G. 358.

2384. 2" Les travaux des tribunaux, qui se font avec tout l'appareil judiciaire, comme d'entendre les avocats et les témoins, de porter une sentence, sont défendues le dimanche, à moins qu'une cause criminelle, déjà entreprise, ne puisse être interrompue sans inconvénient gr'ave. Le droit canon annulle tous les actes judiciaires faits le dimanche, à moins que la nécessité, ou la piété ne les excuse. Il est cependant permis le dimanche de consulter des avocats, de faire son testament, etc. La coutume excuse les juges de paix, qui exercent leurs fonctions en dehors des offices.

2385. 3" Les foires sont aussi défendues, à moins qu'elles ne tombent à un jour fixe, ainsi que les marchés dans les magasins publics. On tolère cependant les marchands, qui transportent de menues marchandises, les jours de fête ; et dans les magasins publics, qu'on doit cependant tenir fermés, il est permis, d'après la coutume, d'acheter des vivres, des draps, des souliers, des cierges, etc. Dans beaucoup de pays, la coutume autorise aussi les ventes à l'encan, en dehors des offices ; à plus forte raison est-il permis, entre particuliers, de faire des achats, ou des ventes, même de grande importance.

2386. Les œuvres libérales, qui se font par des hommes libres, et qui tendent à la culture de l'esprit ; et les œuvres communes, qui se font aussi bien par les hommes libres que par les serviteurs, comme de balayer, de chasser, de pêcher, de voyager, sont permises le dimanche ; il n'est donc i)as défendu d'éludier, d'enseigner, de toucher des instruments de musique, même en se faisant payer, de faire du dessin, de voyager à pied, ou en voiture, ni probablement de peindre, pourvu qu'on n'ait pas un grand travail à faire, en préparant les couleurs, etc... el il en est de même de la peinture à l'aiguille, el de la photographie. 11 n'est cependant pas permis de sculpter à moins

qu'on ne fasse que donner la dernière perfection à une œuvre d'art. — Il n'est jamais permis de pécher ; mais une faute commise le dimanche, n'a pas pour cela une malice spéciale, comme quelques-uns le pensent faussement.

2387. Le travail du dimanche comporte la légèreté de matière.

Pour que la matière soit grave, il tant travailler, au moins deux heures, el même d'après l'opinion commune etlaplusprobable, au moins deux heures et demie, soit continues, soit interrompues; quelques auteurs sont même plus larges, s'il s'agit de menus travaux. Celui qui ordonne à six serviteurs, de travailler une heure chacun, ne (lèche pas gravement.

2388. § II. Quelles som les

RAISONS QUI EXCUSENT LES ŒU- VRES DÉFENDUES LE DIMANCHE? Ce

sont: \°la dispense, de l'Evêque, ou du curé : elle ne peut être accordée, sans une raison grave, et elle ne peut être, ni générale, ni permanente. La dispense n'est pas nécessaire, s'il y a une raison sulfisante de travailler sans pécher, ce qu'un con(ess»3ur peut juger. 2" La coutume: c'est ainsi que, là où elle existe, on peut arroser les légumes, raser, etc... 3" la piétc permet d'orner, de balayer les églises, de faire des hosties; et il ne faudrait pas condamner non plus, celui qui en dehors des offices, ferait des chapelets pour les distribuer aux pauvres, ou travaillerait à des ornements, ou à des linges sacrés, pour une église sans revenus. Mais il n'est pas permis de cultiver les champs, qui apparliennent à une église, ni (le Iravailler à la conslruclion d'une église, à moins qu'elle ne puisse se faire aulrement. 4» La charité excuse ceux (|ui creusent une losse, pour ensevelir un mort, ceux qui aident les pauvres dans les travaux qu'ils ne peuvent pas faire un autre jour ;

DEVOinS DES ENFANTS

ceux qui travaillent pour un pauvre en particulier, et même pour les pauvres en général, quand ils sont dans une misère particulière. 5'' La nécessité excuse les serviteurs, les enfants, les femmes que le besoin, ou la contrainte, oblige à travailler ; ceux qui, sans cela, ne pourraient pas nourrir leur famille, les pauvres qui raccommodent leurs vêlements et ceux de leurs enlanls, les boulangers et les bouchers des grandes villes, les conducteurs de voitures publiques ou des chemins de fer, les chaulTeurs; ceux qui transportent des marchandises, qui ferrent les chevaux ou réparent les socs, les cordonniers et les tailleurs qui préparent des vêtementsdedeuiljOu de noces, les laboureurs qui retournent les moissonsen temps de pluie, ou qui les rentrent quand l'orage menace, ceux qui recueillent les fruits aprèsl'orage.afin de les soustraire aux voleurs, tous ceux enfin, qui ne peuvent sans une perte sérieuse, ou sans se priver d'un bénéfice considérable, interrompre un travail. Mais il faut bien remarquer qu'on pèche si, sans raison suffisante, on prolonge longtemps après minuit la veillée du samedi. 6° Une utllilé extraordinaire excuse ceux qui travaillent aux préparatifs d'une réjouissance publique solennelle, par exemple, pour fêter une victoire. Mais il n'est pas permis de travailler, simplement pour éviter l'oisiveté, excepté dans le cas d'une grande tentation, dont on ne pourrait triompher autrement.

2389. Souvenons-nous et prêchons que la Vierge a dit avec (les larmes sur la montagne de la Saletle, que la profanation du dimanche et le blasphème sont les deux choses, fini appesantis-

sent tant le bras de son Fils.

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