DEVOIRS DES ENFANTS
à sa propre volonté, et elle comprend l'hiiniililé. Tout inférieur est tenu (l'obéir à son supérieur, en tout ce en quoi il lui est soumis. Ce n'est qu'à Dieu qu'on doit obéir en tout ; et on doit l'obéissance aux autres, en ce qui est soumis à leur i,^ouvernement et n'est pas contraire à la volonté de leurs premiers supérieurs.
239a. Dans le doute si un supérieur est légitime, on n'est pas tenu de lui obéir, à moins qu'il ne soit déjà en possession paisible de sa charge, et qu'il ne soit regardé cùmmunémenl comme supérieur, il en est de même dans le doute si la chose est commandée, ou non. Si on doute que le supérieur ail le droit de commander une chose, ou que la chose soit licite, on est tenu d'obéir, à moins qu'en obéissant il n'en résulte certainement un grave dommage pour soi, ou pour les autres. L'obéissance oblige gravement en matière, grave, pourvu que la chose soit vraiment commandée.
2396. Or, les enlants doivent obéir à leurs parents, dans les choses qui regardent le salut, les bonnes mœurs et le bon gouvernement de la maison. C'est certain. Cette obligation pour ce qui regarde les bonnes mœurs est perpétuelle ; mais pour ce qui regarde le gouvernement de la maison, elle dure au moins tant que les enfants sont sous la puissance paternelle. Cette puissance cesse, quand l'œuvre de l'éducation est achevée, et quand l'enfant est soustrait au gouvernement de la famille, parce qu'il a fondé un foyer indépendant.
D'après le droit français, la puissance paternelle dure jusqu'à la majorité ou jusqu'à l'émancipation de l'enfant. Ils pèchent donc gravement les enfants, qui étant encore sous la puissance paternelle, négligent de faire dans la maison un travail important, qu'on leura vraiment commandé, ou qui ne s'appliquent pas aux études, f|ue leurs parents leur
ont prescrites, ou qui s'enfuient de la maison paternelle, même pour s'engager dans l'année, à moins qu'ils ne trouvent dans leur maison une occasion de péché, ou qu'ils n'y soient traités trop durement, sans espoir de changement. Ils pèchent gravement aussi, tussent-ils même émancipés, si malgré les ordres de leurs parents, ils s'exposent aux occasions de péché, ou refusent d'observer les commandements de Dieu, ou de l'Eglise, ou restent trop longtemps éloignés des sacrements. Il ne suffit pas, dans ces cas, qu'ils disent en confession, j'ai manqué la messe ; il faut qu'ils ajoutent, j'ai désobéi pour cela à mes parents. B. 42.
2397. Si la chose commandée est mauvaise, il faut obéir à Dieu pluUU qu'aux hommes. Dans le choix d'un état, les enfants ne dépendent pas de leurs parents, comme l'enseigne saint ThoiTias.
Cependant, quand il s'agit du mariage, les parents ont sur ce sujet plus d'expérience que les enfants : il faut donc conseiller à ces derniers de ne jamais s'y engager, sans consulter leurs parents. Bien plus, il pèche gravement l'enfant qui, malgré ses parents, contracte une union qui déshonore sa famille. L. 3, n. 335.
Il faut bien remarquer qu'un seul et même acte peut blesser à la fois, la piété, l'observance et l'obéissance et contracter par conséquent trois malices distinctes.
■2398. De plus, les enfants doivent dans certaines limites, la piété, l'observance et même, surtout s'ils ne sont pas émancipés, l'obéissance à des grands-pères, des tuteurs, des beaux-pères, des parrains ([ui ont soin d'eux, surtout si les parents font défaut.
LE DECALOGUE, IV"»» PRÉCEPtE
2399. En ligne collatérale, les frères et les alliés au premier degré, de celte même ligne, pèchent contre la piété, s'ils se haïssent, ou s'ils refusent de s'assister mutuellement dans la nécessité ; mais au-delà du premier degré la circonstance de parenté, bien qu'aggravante, ne doit pas nécessairement être spécifiée ; ainsi l'enseignent plusieurs théologiens, contre d autres qui étendent plus loin cette obligation.
2400. § II. Devoirs des inférieurs. Outre la charité que nous devons à tous et la reconnaissance qu'on doit aux bienfaiteurs, 1" les serviteurs doivent à leurs maîtres le respect et l'obéissance, en ce qui regarde leur service et les bonnes mœurs, de la même manière que les enfants les doivent à leurs parents ; et de plus ils sont tenus à la fidélité, en sorte qu'ils pèchent gravement, s'ils perdent une partie notable du temps, qu'ils doivent employer à leur service, ou s'ils l'emploient à travailler pour eux-mêmes ; s'ils quittent sans raison leurs maîtres , avant le temps convenu; ou s'ils sont cause, par leur négligence , d'un grave dommage ; s'ils consomment des aliments de grand prix ; s'ils font des aumônes avec les biens de leurs maîtres, sans leur consentement présumé ; s'ils ne gardent pas contre la dilapidation les biens qui leur sont confiés, ou dont ils ont la charge. Ils pèchent aussi, si n'étant pas contenls du salaire convenu, ils volent quelque chose à leurs maîtres et ils sont tenus à restitution ; ils pèchent encore s'ils trahissent les secrets de tamille.
2401. Les prêtres doivent détourner lesjeunesgensde se mettre au service de maîtres irréligieux, dans les villes surtout, et les faire sortir des occasions de perdre la foi, ou les mœurs, ou de
ne pas pouvoir observer les commandements. C'est un bien fort douteux, pour un prêtre, de chercher à placer des jeunes gens de la campagne dans les bonnes familles des villes. Ces jeunes gens n'y restent pas toujours; et après que deviennent-ils? Hélas!...
2402. 2° Les disciples doivent à leurs maîtres l'observance, en vertu du pacte conclu par leurs parents, car leurs maîtres sont leurs supérieurs, et l'obéissance, en ce qui regarde les études et les bonnes mœurs , comme à l'égard de leurs parents. Ils pèchent donc, en se moquant de leurs maîtres, en leur désobéissant, en perdant leur temps dans les études.
2403. 3° Les fidèles doivent à leur pasteur le respect et l'obéissance. Les prêtres doivent être regardés comme dignes d'undouble honneur, dit saint Paul ; et il ajoute : Obéissez à ceux qui soiit préposés à votre tête. Heb. XIII, 17; et le catéchisme du Concile de Trente dit que N. S. a ordonné d'obéir, même aux pasteurs qui ne seraient pas dignes de leurs saintes fonctions.
2404. 4" Les sujets doivent aux princes l'observance, et l'obéissance aux lois justes. Voir no» 193-2 et 2059. Bien plus, nous devons le respect aux vieillards.
2405. Il faut remarquer que, comme l'enseigne SlThomas, les péchés contre l'obéissance ne changent pas l'espèce, quel que soit celui qui commande, à moins qu'il ne commande en vertu du vœu. 2, 2, q. 104, a. 2. ad. 4.; mais la piété envers les parents étant une vertu spéciale, distincte de l'observance à l'égard des supérieurs, il faut distinguer en confession, les péchés contre le respect à l'égard des parents de ceux qui sont contre l'observance à l'égard des supérieurs. 2, 2, q.
t)EVOlRS bES l'AkENïS
Art. II. — Des obligations des parents et des supérieurs.
240G. § I. Devoirs des parents. I. Envers leurs enfants.
Ceux qui ont donné le jour à un enfant sont tenus, comme élan!, les ministres de la Providence divine, en vertu d'une loi spéciale de piété, qui est de droit naturel, de fournir à cet enfant tout ce qui lui est nécessaire; et )° /'«mou)\ sans lequel les autres devoirssont impossibles. Cet amour doit être : l)/»/(^'/w>?/r. Ils pèchent donc ceux qui haïssent leurs enfants, qui leur souhaitent du mal, et ceux qui aiment injustement quelqu'un de leurs enfants au détriment des autres. 2) Cet amour doit être ej7/^/te(/r et fournir aux enfants tout ce qui leur est nécessaire, soit pour le corps soit pour l'àme.
(A) Pour le corps, les parents doivent (a) conserver la vie de leurs enfants. Par conséquent elles pèchent gravement les femmes enceintes qui nuisent à leur fruit, en portant de trop lourds fardeaux, en se livrant à de trop pénibles travaux ou à de trop grands chagrins, ou à des accès de colère, etc., ainsi que les maris qui frappent, ou mallraitenl leurs femmes, quand elles sont dans cet état. Les parents pèchent aussi gravement, en mettant coucher avoc eux un tout petit enfant, au risque de l'étouffer, ou en le confiant à d'autres enfants incapables de le préserver du feu, de la dent des animaux, etc.
:2i07. ib) Les parents doivent l'entretien à leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils sont tenus de fournir, même à ceux qui ne sont pas légitimes, la nourriture, les vétemenls, une maison selon leur condition. L'ne mère est tenue de nourrir elle-même son enfant. Ce devoir n'est pas grave ; et une femme peut s'en exempter pour une raison b'gitime : mais elle est obligée sous peine de faute grave de choisir, pour la remplacer, une nourrice de bonne santé et de bonnes mœurs. Les parents pèchent gravement, en abandonnant leur enfant, encore incapable de se sustenter, ou en l'exposant, ou en le confiant à un hôpital. Dans ce dernier cas cependant, ils ne pèchent pas, s'ils sont dans
un absolu dénùment, ou si l'enfant est ne par suite d'un crime secret. Lors même qu'un enfant a dissipé sa portion, les parents sont néanmoins tenus de le nourrir et de payer, non ses dépenses superflues, mais celles qu'il a faites pour se procurer les choses nécessaires.
î2i08. ((;) Par rapport à l'état, les parents pèchent, s'ils n'ont pas soin de faire embrasser à leurs enfants un état de vie, selon leur condition ; ce qui suppose une instruction scientifique convenable; s'ilsdilapident leurs biens; s'ils déshéritent injustement leurs enfants, ou les privent de leur légitime ; s'ils leur refusent une dot, surtout pour embrasser le sacerdoce, ou la vie religieuse et même le mariage. Ils ne sont pourtant pas obligés de faire une dot à une jeune fille, qui épouse avant sa majorité un homme indigne ; mais ils lui doivent les aliments. Ils pèchent gravement ceux, qui contraignent leur enfant d'embra.s.ser un état, auquel il n'est pas appelé, ou qui le détournent injustement d'un état plus parfait, comme de la virginité outle l'état religieux, V. n» 3342.
2409. (b) Par rapport à Vdme. Ils pèchent gravement : (a) les parents qui ne baptisent pas, même dans le doute s'il est vivant, un enfant qui vient au monde avant terme, et même aussitôt après la conception, ainsique ceux qui difîèrent longtemps de faire baptiser leurs enfants; (b) ceux qui négligent de donner à leurs enfants une éducation religieuse, ne cherchant point par eux-mêmes, ou par d'autres qui en soient capables, à les instruire des vérités de la foi et des devoirs du chrétien, v. n" 2205 et .suiv. et qui ne les habituent pas à la prière et aux vertus chrétiennes, par le moyen de la réception des sacrements.
!2410. Qu'on remarque bien les propositions condamnées dans le syllabus n» 1942 et suiv.
Les parents ne peuvent donc pas envoyer leurs enfants à des écoles appelées neutres, à moins qu'il n'y en ait point d'autres, qu'ils n'aient à craindre des inconvénients, en ne les y envQ-
Le décalogue, iv"*« précepte
yant pas, qu'ils n'écarlent les périls que leurs enfants y pourraient courir, et qu'ils ne clierclient à suppléer par d'autres moyens à ce qui manque à ce genre d'éducation. Si les écoles sont posilivement mauvaises , c'est-à-dire si les enfants doivent y trouver un péril pour leur foi et leur vertu, à cause des livres, des maîtres, ou des condisciples, les parents seraient coupables de faute grave, s'ils y envoyaient leurs enfants. Un semblable danger à moins qu'on ne puisse le rendre éloigné, ce qui est très difficile, doit être écarléde l'enfance, même au péril de la vie.
Ainsi le porte une instruction de la Sacrée Congrégation de la Propagande. Les mères sont plus facilementexcifsables, quand elles ont prié en vain leur mari de retirer leurs enfants de ces écoles,
2411, 2" La vigilance. Les parents pèchent en n'écartant pas leurs enfants des amusements dangereux du monde, des compagnies, des lectures, des conversations mauvaises, des jeux et des cabarets, d'une maison de service ou d'un atelier dangereux, des entreliens familiers avec des personnes de différent sexe, en laissant dans un même lit des enfants de différent sexe, en laissant leurs enfants seuls sans surveillance, jouer entre eux, ou avec d'autres enlants.
Il faut exhorter fortement les parents à se procurer un lit pour chacun des enlants, même de même sexe ; St François de Sales estimait cet avis comme de la plus haute importance ; et surtout il faut interdire aux parents de mettre coucher, dans le lit conjugal, des enfants déjà exposés à être scandalisés,
2412. 3» La currection. Ils pèchent gravement les parents.
qui cèdent aux caprices de leurs enfants; qui ne les reprennent pas, quand ils offensent Dieu gravement ; ou qui les traitent en paroles et en actes avec une rigueur excessive.
2413, 4° Le bon exemple. Ils pèchent les parents qui, au vu et au su de leurs enfants, négligent gravement de prier, d'entendre la parole de Dieu, de recevoir les sacrements, ou qui blasphèment, ou qui se raillent de la religion, ou qui laissent tenir devant leurs enfants des propos contre la foi, ou contre les mœurs, ou qui surtout excitent les enfants au péché. Un pasteur, un confesseur doivent mettre tout leur zèle à persuader aux parents d'habituer leurs enfants, dès les premières années, aux vertus chrétiennes, et à la pratique de tous les devoirs.
L'incurie des parents est aujourd'hui la cause la plus commune et la plus désastreuse de la ruine de l'enfance et de la jeunesse.
2414. W.Le mari et la femme, outre les devoirs dont nous avons parlé n"* 1554 et suiv. et 1588 et suiv., et ceux dont nous traiterons au n" 2544 et suiv. se doivent l'un à l'autre, l'amour conjugal ; et cet amour est d'une espèce particulière. Ils pèchent contre ce devoir, en se haïssant l'un l'autre, en se poursuivant mutuellement par la jalousie, les injures, les coups, en se privant l'un l'autre des choses nécessaires, par suite de paresse ou d'excessives dépenses, etc. Le mari pèche, en ne gardant pas sa femme avec lui, en ne la nourissant pas, selon sa condition, à moins qu'elle ne lui soil infidèle, ou ne l'ait (piitlè volontairement, en la corrigeant trop sévèrement,(il peut cependant, d'à près St Liguori, en tenant compte
DEVOinS DES SUPERIEURS
de sa condilion, la frapper létijèrement pour une raison c;rave), en ne veillant pas sur elle, en l'empêchant de recevoir les sacrements, en la scandalisant, etc.
2415. La femme pèche, en quittant son mari, à moins qu'il ne devienne vagabond, ou qu'elle ne trouve un péril pour sa vie, ou pour son salut, en reslant avec lui ; en ne lui obéissant pas, comme à son supérieur, dans ce qui regarde l'administration de la maison, en le provoquant au blasphème par des injures graves, (qu'elle ait bien garde de lui faire aucun reproche, quand il est ivre ou emporté par la colère), en négligeant le soin de sa maison. Une femme noble ou riche peut cependant confier les œuvres serviles aux domestiques, pourvu qu'elle veille elle-même.
241 G. § II. Devoirs des autres SUPÉRIEURS. I. Les tuteurs et ceux qui tiennent le lieu et place des parents, ont à remplir à l'égard des enfants les mêmes devoirs queles parents eux-mêmes, et en particulier ils doivent conserver avec soin les biens de leurs pupilles, car ils auront à en rendre compte.
2417. II. Les maîtres doivent 1" traiter avec bonté leurs serviteurs, soit en paroles, soit en actions, leur fournir les aliments nécessaires et ne pas leur imposer des travaux au-dessus de leurs forces. 2" Ils doivent les instruire, les reprendre, veiller sur eux, comme les parents sur leurs enfants, v. ii" 2411 et suiv.
Ils doivent renvoyer ceux qui sont incorrigibles, de peur qu'ils ne soient pour les autres, et pour les enfants eux-mêmes, un péril de perversion ; ils sont tenus de leur donner le bon exemple; ils sont donc très gravement coupables les maîtres, qui portent au mal leurs servi-
teurs, ou qui se servent de leur concours pour mener une vie criminelle. 8" Ils doivent leur payer intégralement, au temps voulu, le salaire convenu. Il est permis de diminuer le salaire, si les serviteurs quittent leurs maîtres, avant le temps fixé, pour une autre cause que celle de maladie.
2418. III. Les instituleurs étant chargés du gouvernement et de l'instruction des enfants, à la place des parents, doivent remplir à l'égard de leurs élèves les mêmes devoirs que les parents eux-mêmes, c'est-à-dire l'amour, l'instruction, la vigilance, la correction et le bon exemple. V. n" 2406 et suiv. Ils pèchent gravement s'ils sont incapables de leur faire faire des progrès dans les études. Quand des écoles sont purement neutres et non mauvaises, bien qu'un catholique ne puisse pas approuver celte sorte d'éducation, d'après ce que nous avons dit n° 1942, un maître catholique peut néanmoins, pour une raison sérieuse, y enseigner, à moins d'une prohibition spéciale de l'Evêque; mais il ne peut nullement enseigner, dans une école positivement mauvaise, à moins qu'il n'ait l'espérance d'en bannir le mal. Les instituteurs pèchent gravement, en n'écartant pas de leurs élèves les mauvais livres et les mauvaises compagnies, et en laissant leurs disciples exposés au danger de péché, etc.
2il*J. IV. Les /irinces, (voir nos 2.560, 2741 et 3711), pèchent gravement s'ils font des lois injustes, s'ils laissent impunis les crimes funestes à la société, s'ils ne favorisent pas la foi et les bonnes mœurs, s'ils violent les droitsetlesimmunités de l'Eglise, s'ils choisissent d'indignes mi-
Le dégalogue, v°ie précepte
nistres, etc.
2420. Nous parlerons au numéro 3671, (les obligations des pasteurs.