LA CHARITE ENVERS LE PROCRALV
cliain, est tenu le premier à chercher à se réconcilier avec lui, à moins cependant (|u'il n'ait été plus gravement oiïensé, et à lui faire des excuses, à moins qu'il n'y ait d'autres moyens de l'apaiser. 11 n'est pas permis de repousser les avances de ceux qui. nous ayant outragés, nous l'ont des excuses, ni même de leur refuser les signes extraordinaires, qu'on leur donnait auparavant. V. n" 24'i8 et suivants.
2i2r). Les actes extérieurs de charité, que les théologiens comprennent sous le nom générique d"aumùne, sont multiples. Les uns regardent le corps; et les autres, l'àme. Enumérons-les brièvement. 1) Les actes qui regardent le corps sont compris dans ce vers : Visito, poto^ cibo, redimo, tego, colligo, condo. Visiter les prisonniers ou les malades, donner à boire à ceux qui ont soif, à manger à ceux qui ont faim, racheter les captifs, vêtir ceux qui sont nus, donner Thospitalité, ensevelir les morts.
Voilà l'aumône corporelle. Or, l'aumône est de précepte, c'est cer tain. Retire z-vo\isdemoi, maudit s. . . y ai eu faim et vous ne m. avez pas donné à manger, etc.
Mat. XXV, -41. Mais pour bien juger de l'obligation que nous impose ce précepte, il faut distinguer, d'un côté les diverses sortes de nécessité dans lesquelles le prochain peut se trouver, et de l'antre les diverses sortes de biens à l'aide desquels nous devons le secourir.
2426. (a) Diverses sortes de nécessité. Il y a la nécessité extrême ; c'est celle où se trouve celui qui est dans un danger de damnation, ou de mort, ou d'un autre mal égal ii la mort. Il y a la nécessité grave, c'est celle dans laquelle, vu les circonstances, le salut devient difficile, ou bien la vie fort pénible au procbain, si un ne l'assiste pas. Il y a enfin la nécessité commune, dans laquelle se trouve d'ordi-
naire les pécheurs de qui on peut espérer prubablenient qu'ils se. corrigeront par eux-racmes, sans qu'on ait besoin de les avertir; et les pauvres qui mendient, mais qui, vu leur condition, ne mènent pas cependant une vie trop pénible. Il s'agit ici de la nécessité corporelle du prochain que nous pouvons soulager à l'aide de nos biens.
2427. (b) Dicerses sortes de biens.
Or, parmi nos biens, les uns sont nécessaires à la vie, de telle sorte, que sans eux, on ne peut vivre, ni faire subsister sa famille ; les autres sont nécessaires à l'état, parce que sans eux on ne peut pas vivre selon sa condition, nourrir ses serviteurs, faire des donations, donner des repas, selon que l'exigent les convenances, ou la position où l'on se trouve : les autres sont superflus, car ils ne sont nécessaires à rien.
2428. Cela posé, il est certain qu'on n'est pas tenu pour soulager le prochain de se mettre soimême, dans la même nécessité que lui; car l'amour de nousmêmes est la règle de l'amour du prochain, et la règle passe avant ce qu'elle règle. Mais on |)eut par(aitement,(et c'est même là un acte héroïque de charité), subir la même nécessité que son égal, ou que son inférieur, afin de le soulager, pourvu que par là on ne précipite pas dans la même nécessité une autre personne qui soit plus proche parente, et qu'on ne soit pas nécessaire au bien commun.
2429. S'il s'agit du bien commun à sauvegarder, on est tenu, même au péril de sa vie, de le faire ; car un membre doit être sacrifié, pour conserver le corps.
11 n'est donc jamais permis de trahir sa patrie, ni d'indiquer aux ennemis les moyens de prendre une place, lors même qu'on devrait subir la mort, si on ne le faisait pas.
2430. Quand le prochain est dans une nécessité extrême, on est tenu de lui venir en aide même avec les biens nécessaires à son état, car sa vie vaut plus
LE DECALOGUE, V™<^ PRECEPTE
que nos biens. Dans une nécessité grave du prochain, approchant de la nécessité extrême, on est tenu de sacrifier pour le secourir quelques-uns des biens nécessaires à son état. Dans ces deux cas, on est tenu de donner à ceux qui sont dans cette triste situation, tout ce qui est nécessaire pour les en délivrer, à moins qu'il y en ait d'autres qui puissent et veuillent le faire. On n'est cependant pas tenu pour conserver la vie d'un pauvre, d'employer des moyens extraordinaires, ou de faire de grandes dépenses. Mais quand la nécessité du pauvre est extrême, il ne laut pas attendre, pour le secourir, qu'il demande.
4431. Si la nécessité grave du pauvre n'approche pas de la nécessité extrême, il suffit, et on est tenu, au moins sous peine de faute légère, de lui venir en aide avec son superflu, dût-on subir pour cela un inconvénient médiocre.
2432. Quand la nécessité du pauvre n'est que commune, il n'y a pas d'obligation grave de faire l'aumône à l'un d'eux en particulier ; mais, d'après l'opinion commune, contredite cependant par quelques auteurs, on est obligé, sous peine de faute grave, de faire l'aumône à l'aide de son superflu, parce que, bien que chaque pauvre pris en particulier ne soit pas dans une grande nécessité, l'ensemble des pauvres a grand besoin d'être secouru .
Par conséquent ils pèchent ceux qui repoussent tous les pauvres, et même ceux qui repoussent tous les infidèles, ou tous les étrangers, à moins qu'une loi locale juste ne les excuse. Ils sont donc coupables les avocats, les médecins, etc., qui refusent leurs services à fousles
pauvres. Ceux qui vivent dans les pays, où la mendicité est interdite, ne sont pas exempts de l'obligation de faire l'aumône.
Ils doivent donner à ceux qui ont charge de distribuer aux pauvres des secours. Mais on ne pèche pas en refusant de donner àceux qui ne font rien, et qui sont en état de pouvoir travailler,
2438. Mais quelle quantité doit-on donner ? C'est conlroversé entre les théologiens; il est plus probable qu'il accomplit suffisamment le précepte, celui qui donne chaque année la cinquantième partie de son superflu annuel.
Ils sont donc affranchis, dans la nécessité commune, de l'obligation de l'aumône, ceux qui ne peuvent pas la faire, comme les pauvres, les serviteurs qui ne peuvent rien donner des biens de leurs maîtres, sans leur consentement présumé, les fils de famille qui ne peuvent donner que des choses de peu de valeur, à moins qu'ils n'aient des biens propres. La femme avec les biens de son mari, ou avec les biens communs, ne peut faire que des aumônes ordinaires aux personnes de sa condition ; mais elle peut disposer librement des biens, dont elle a l'usage et l'administration.
243-i. 2) A regard de l'âme du prochain, les œuvres de charité extérieure sont encore plus strictement obligatoires, car l'àme l'emporte sur le corps. Sur ce sujet, remarquons d'abord, qu'il n'est jamais permis, pour procurer le salut des autres, de pécher gravement, ni légèrement, ni de s'exposer soi-même à un danger prochain de péché, qu'on ne pourrait éloigner; mais si l'on peut éloigner ce péril, on peut, et même quelquefois on doit venir au secours du prochain, quelle que soit sa nécessité. V. n. 2133 et suiv.On peut aussi sacrifier, pour son salut, non seulement son argent, ou ses biens temporels, mais même des biens spirituels qui ne sont pas de précepte, par exemple, omettre sa méditation, relarder son entrée dans l'état reli-
LA CHARITE ENVERS LE l'ROCHAlN
gieux, etc.
2435. Si la nécessite sfùri- (uelle du prochain est extrême, c'est-à-dire, si une àine doit certainement se damner, si on ne l'assiste, on est tenu, au péril de sa vie, de la secourir, pourvu qu'il y ait espoir de la sauver, que personne ne veuille l'assister, et qu'on n'ait pas à craindre en la secourant, un mal plus grave, r.n dommage commun, par ex.: i!s sont dans la nécessité extrême, un enfant qui va mourir sans baptême, et un ignorant qui va mourir dans le péché, sans savoir faire un acte de contrition parfaite. V. n. 2135.
Si un moribond peut, par luimême, sortir du péché, on n'esi pas tenu au péril de sa vie, de sa réputation, ou de sa fortune, de le retirer du péché, lors même que sa nécessité est grave ; mais on est tenu pourtant de l'assister, si on espère le faire avec succès et sans inconvénient grave.
Ainsi donc un simple prêtre n'est pas tenu d'administrer les sacrements à ceux qui ne sont pas dans une nécessilé grave.
Il faut excepter cependant les temps de peste, de guerre, elc...
car pour lors on doit présumer que plusieurs mourants sont dans une nécessité grave. Et même St Liguori soutient, contre plusieurs théologiens, qu'un simple confesseur est tenu, même au péril probable de sa vie, à donner l'absolulion à un moribond qu'il sait cerlainemeni être en état de péché mortel, lors même que ce morii)ond livré à luimême, pourrait avoir la contrition parfaite ; il en serait autrement si le confesseur ne le savait pas certainement en état de péché grave. Dans le même cas, si le moribond ne peut recevoir aucun autre sacnmient (jue l'ex- Irême-onction, la solution doit
être la même. V. L. I. Ij, n" G24.
2436. Quand il s'agit d'empêcher U7i mal spirituel commun, comme d'arrêter une hérésie qui se répand, on est tenu de le faire, même au péril de sa vie.
2437. Quand le prochain n'est que dans une nécessité spirituelle commune, on n'est tenu de lui venir en aide, qu'autant qu'on le peut sans inconvénient grave.
De là il faut conclure qu'en dehors du cas de nécessité extrême du prochain, ou de celui dont St Liguori vient de parler, ou de celui où il s'agit du bien commun des âmes, la charité n'oblige pas avec un inconvénient si grave. Mais il n'en est pas de Diôme, si on est tenu par justice de faire sortir du péché une àme dont on a la charge^ comme nous le verrons au n" 2441, en parlant de la correction Iralernelle, et au n» 3682, en parlant des devoirs des pasteurs.
2438. Or les actes, par lesquels on peut alléger la nécessité spirituelle du prochain, sont compris dans levers suivant: Consule, carpe, docc, solare, remittc, fer, ora ; ce sont donc les bons conseils, la correction, l'instruction des ignorants, la consolation des affligés, le pardon des injures, le support des défauts, la prière.
2139. De la correction. Nous devons en parler avec détail à raison de son importance.
La correction, c'est l'avertissement par lequel on cherche à retirer le prochain du péché.
Quand un homme pèche certainement, s'il n'y a personne pour l'en détourner, et si l'avertissement est nécessaire pour le ramener, la correction oblige sous peine de faute grave, quand la matière est grave ; et sous peine de faute légère, si la matière est légère, à l'égard de tous ceux qui [ èchent, fussent-ils même
LE DÉCALOGUE, V'"' PRÉCEl'TE
supérieurs, pourvu qu'il y ait espérance il'amendement, et qu'il n'en doive pas résuller un inconvénient grave pour celui qui reprend, ou pour celui (jui est repris. Si le prochain pèche par suite d'une ignorance vincible, il est coupable, il faut donc le reprendre. Si son ignorance est invincible, il y a aussi obligation de le reprendre positis ponendis, s'il pèche contre le droit naturel ou divin. S'il pèche contre une loi humaine les uns disent probablement qu'on doit aussi le reprendre ; d'autres probablement aussi le nient. S'il s'agit des choses nécessaires au salul, ou qui intéressent le bien commun, il faut avertir le prochain lors même qu'il est dans l'ignorance invincible et bien qu'il n'y ait rien à espérer de la monilion. C'est le sentiment commun. V. n"^ 1317.
2440. Si on doute que la correction ne doive servir de rien, ce qui arrive quand on a à faire à un inconnu, on n'est tenu de la faire que dans la nécessité extrême, ou quand le bien commun y est intéressé. Ce précepte oblige sous peine de faute grave, rarement les particuliers, plus rarement encore les inférieurs, presque jamais les scrupuleux, et ordinairement les supérieurs , qui, à cause du bien commun, sont tenus de chercher à connaître les abus, de prévenir les fautes même douteuses, et de reprendre lors même qu'il n'y aurait qu'une légère espérance d'amendement pour le sului.
24il . Les parents, les confesseurs, les maîtres, et tous ceux qui ont la charge des autres, sans recevoir pourtant de salaire, sont plus strictement tenus à la correction. Les supérieurs de communauté sont même tenus, sous peine de faute grave, de
faire disparaître les abus légers en eux-mêmes, qui tendraient à ruiner la discipline ; et les particuliers eux-mêmes pourraient y être tenus sub gravi, dans ce cas. G. B. I, :230, L. 39 ; mais ceux qui ne reçoivent pas de salaire pour accomplir leurs fonctions, ne sont pas tenus par justice à corriger. 11 en est autrement de ceux qui reçoivent un salaire comme les magistrats, et les pasteurs des âmes. Voir no3G82.
ï24i:2. Voici dans quel ordre il faut faire la correclion. D'abord il faut reprendre le délinquant en particulier, puis en présence de deux ou trois, et enfin il faut le dire à l'Eglise, c'està-dire, le faire connailreauxsupérieurs; on doit régulièrement suivre cet ordre.
Cependant on peut aussitôt recourir aux supérieurs, si on espère par là amender plus facilement le coupable, ou si la faute est déjà publique, ou doit bientôt le devenir. On ne peut absoudre dans les collèges, etc, ceux qui refusent de dénoncer les corrupteurs, au supérieur.
:2443. II. De Voidre à garder dans l'exercice des acies de charité. Nous avons dit déjà au no 24-20 et suiv., l'ordre à garder entre le prochain et nous, selon les diverses nécessités, oit il se trouve réduit ; il s'agit' ici de l'ordre de la charité à garder entre nos semblables ; lesquels devons-nous prélérer aux autres?
:244i. D'un amour de complaisance, nous devons aimer plus les justes que les pécheurs. D'un amour de bienveillance, nous devons aimer plus ceux qui nous sont plus proches parents que les autres, supposé que toutes choses soient égaies d'ailleurs. Si la nécessité corporelle est exlrcme de part et d'autre, il faut d'abord venir en aide aux parents de qui on lient la vie. Si la nécessité corporelle n'est que yrave ou commune il faut secourir i son éjioux, ou son épouse, ;2 ses enfants, ;! son père, 4 sa mère, 5 ses frères, puis ses parents, ensuite ses domestiques et les gens de sa maison, et enfin ses concitoyens de préférence aux étrangers.
:2V4'i. Dans les choses spirituelles il faut venir en aide d'abord à ses en-